Article 1
Le présent décret, pris en application des dispositions de l'article 51 de la Constitution, porte Code des Marchés Publics. TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Chapitre Ier : Des définitions
Article 2
Au sens du présent Code, on entend par : -Accords-cadres : contrats conclus entre l'autorité contractante et des opérateurs économiques publics ou privés, y compris les services de consultants, ayant pour objet d'établir les term es régissant des commandes échelonnées d'exécution des prestations pendant la durée du contrat ; -Acompte : paiement effectué en règlement de l'exécution d'une partie du marché ; -Acte d'engagement : document unique signé par un candidat à un marché publ ic dans lequel il s'engage à présenter son offre ou sa proposition dans le respect des clauses du cahier des charges ; -Allotissement : décomposition d'un projet en plusieurs lots pour des raisons économiques, financières ou techniques. Chaque lot est une unité autonome qui est attribuée séparément ; -Appel d'offres : mode ou procédure de passation des marchés publics par lequel l'Administration choisit librement son cocontractant après une mise en concurrence préalable des candidats ; -Attributaire du m arché : soumissionnaire dont l'offre a été retenue avant l'approbation du marché ; -Auditeur indépendant : personne physique ou morale recrutée par l'organe de régulation des marchés publics pour effectuer l'audit annuel des marchés publics ; 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 15 FEVRIER 2018 - N°385 Bis -Audit technique : prestation confiée à une personne physique ou morale recrutée par l'autorité contractante pour conduire des audits de la bonne gestion et exécution des marchés, notamment les marchés d'infrastructures ; -Autorité contractante : personne morale de droit public ou de droit privé agissant pour le compte de l'Etat ou de ses démembrements ; -Avance : paiement partiel effectué préalablement à l'exécution d'une prestation convenue ; -Avenant : acte contractuel modifiant certaines clauses du marché de ba se pour l'adapter à des événements survenus après sa signature ; -Avis d'appel à manifestation d'intérêt : sollicitation technique émanant de l'autorité contractante et qui décrit, de façon sommaire, les prestations à fournir et indique les qualifications et les expériences des candidats ou de leur personnel d'encadrement ; -Cahier des charges : documents qui déterminent les conditions dans lesquelles les marchés sont exécutés. Ils comprennent des documents généraux et des documents particuliers ; -Candidat : personne physique ou morale qui manifeste un intérêt à participer à une procédure de passation de marchés ; -Caution personnelle et solidaire : engagement d'une personne physique ou morale envers le créancier, à titre de garantie, à remplir l'obliga tion du débiteur principal ou titulaire du marché, pour le cas où celui -ci n'y aurait pas lui -même satisfait ou sûreté constituée au profit de l'autorité contractante dont l'objet est d'assurer une bonne exécution du marché et, notamment de couvrir les réserves formulées lors de la réception des travaux, fournitures ou services ou pendant le délai de garantie ; -Centrale d'achat : organisme de droit public ou de droit privé soumis aux présentes dispositions qui acquiert des fournitures ou des services dest inés aux autorités contractantes ; -Cession de créances : contrat par lequel le titulaire d'un marché, le cédant, cède à un établissement de crédit, le cessionnaire, une créance qu'il détient à l'encontre d'un débiteur cédé, l'autorité contractante, afin de garantir à l'établissement de crédits le remboursement des avances que celui-ci lui a consenties ; -Cocontractant : personne physique ou morale partie au contrat chargée de l'exécution des prestations prévues dans un marché public ; -Commission d'Eval uation des Offres : commission chargée, auprès de l'autorité contractante, de procéder à l'ouverture et à l'évaluation des offres ; -Concours : procédure par laquelle l'autorité contractante choisit, après mise en concurrence, un plan ou un projet, notamm ent dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture et de l'ingénierie ou des traitements de données, avant d'attribuer le marché à l’un des lauréats du concours ; -Contrat-cadre : contrat par lequel l'autorité contractante couvre une partie de ses besoins de services de consultants pour une durée déterminée dont il n'est pas possible, au départ, de prévoir l'importance exacte ou l'échelonnement des prestations ; -Demande de cotations : procédure simplifiée de consultation d'entreprises, de fournisseurs et de prestataires de service, en vue d'obtenir des informations ou renseignements nécessaires à la commande publique ; -Dématérialisation : création, échange, envoi, réception ou conservation d'informations ou de document s par des moyens électroniques ou optiques ; -Dialogue compétitif : procédure dans laquelle l'autorité contractante dialogue avec les candidats admis à participer à la procédure en vue de définir ou développer les solutions de nature à répondre à ses beso ins et sur la base desquelles ces candidats sont invités à remettre une offre ; -Dossier d'appel d'offres : document comprenant les renseignements nécessaires pour l'élaboration de la soumission, l'attribution du marché et son exécution ; -Entreprise ou soumissionnaire communautaire : entreprise ou soumissionnaire dont le siège social est situé dans un pays membre de la Communauté Economique et Monétaire des Etats de l'Afrique Centrale (CEMAC), et dont elle ou il est un résident fiscal ; -Garantie : sûreté réelle ou personnelle constituée par le cocontractant pour protéger l'autorité contractante contre les conséquences dommageables de ses défaillances éventuelles ; -Garantie de bonne exécution : garantie constituée par le cocontractant pour assurer la bonne exécution du marché, aussi bien du point de vue technique que du point de vue du délai d'exécution ; -Garantie de l'offre : garantie constituée par le soumissionnaire pour maintenir son offre jusqu'à la signature du contrat ; 15 FEVRIER 2018 - N°385 Bis JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 3 -Garantie de rembourse ment de l'avance de démarrage : garantie constituée par le cocontractant pour assurer la restitution de l'avance consentie par l'autorité contractante dans le cadre de l'exécution du marché ; -Garantie de bon fonctionnement : garantie post contractuelle c onstituée par le cocontractant pour couvrir, pendant une durée minimum de deux ans, tous les dysfonctionnements affectant les éléments d'équipement d'un bâtiment qui ne sont pas indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature et de couvert ; -Groupement d'entreprises : groupe d'entreprises ayant souscrit conjointement ou solidairement un acte d'engagement unique, et représentées par l'une d'entre elles, le mandataire, désignée comme chef de file ; -Groupement conjoint : groupe d'entrepr ises dans lequel chaque membre s'engage à exécuter une ou plusieurs parties distinctes tant en définition qu'en rémunération des prestations objet du marché ; -Groupement solidaire : groupe d'entreprises dans lequel chaque membre est engagé pour la totali té du marché que l'opération soit ou non divisée en lots ; -Maître d'œuvre : personne physique ou morale de droit public ou privé chargée par l'autorité contractante, dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage, de missions de conception et d'assistance à la passation de marché, à l'exécution et à la réception des prestations objet d'un marché aux termes d'une convention de maîtrise d'œuvre ; -Maître d'ouvrage : personne morale de droit public ou privé, affectataire de l'ouvrage ou de l'équipement technique, objet du marché ; -Maître d'ouvrage délégué : personne morale de droit public ou privé qui reçoit, du maître d'ouvrage, délégation de tout ou partie de ses attributions ; -Mandataire : chef de file représentant les entreprises ayant souscrit l'acte de groupement conjoint ou solidaire ; -Marché public : contrat écrit, à titre onéreux, conclu par l'autorité contractante avec une personne physique ou morale de droit public ou privé en vue de la satisfaction de ses besoins en matière de travaux, de fournitures, de services ou de prestations intellectuelles ; -Marché de clientèle : contrat par lequel l'autorité contractante couvre ses besoins courants annuels de fournitures et de services non consultants dont il n'est pas possible, en début d'année, de prévoir l'importance exacte ou qui excèdent les possibilités de stockage ; -Marché de commande : contrat par lequel l'autorité contractante couvre ses besoins courants annuels de fournitures dont il n'est pas possible, en début d'année de prévoir l'importa nce exacte ou qui excèdent les possibilités de stockage ; -Marché à tranches : contrat fractionné comportant une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles dont l'exécution, incertaine pour des motifs notamment d'ordre technique, économique ou financier, est conditionnée à leur affermissement par la personne responsable du marché ; -Marché à lots : contrat établi à la suite d'un allotissement. Chaque lot représente un marché distinct ; -Marché clé-en-main : contrat par lequel un prestatai re s'engage à livrer un ouvrage complet ou une installation complète en état de marche, depuis la conception jusqu'à sa réception après vérification, le cas échéant, de ses garanties de performance ; -Marché à prix unitaires : contrat dont le prix est fixé sur la base des coûts unitaires et des quantités présumées à réaliser et les paiements effectués sur la base des quantités réelles ; -Marché à prix forfaitaire : contrat dont le prix, indiqué comme forfaitaire ou global, rémunère le titulaire pour une p restation ou un ensemble de prestations, indépendamment des quantités mises en œuvre pour leur réalisation ; -Marché à prix mixte : contrat dans lequel une partie des prestations est rémunérée au forfait et une autre partie à prix unitaire ; -Marché à prix provisoire : contrat dans lequel l'autorité contractante prend un engagement de dépense permettant de commencer l'exécution de la prestation et de la payer, en attendant la fixation du prix définitif ; -Marché de conception -réalisation : contrat par le quel le maître d'ouvrage confie au cocontractant une mission portant à la fois sur la réalisation des études et l'exécution des travaux ; -Marché de fournitures : contrat conclu avec des fournisseurs et qui a pour objet l'achat, le crédit -bail, la location ou la location- vente de produits ou matériels y compris les travaux de pose, d'installation, de mise en route et formation de l'utilisateur y relatifs ; -Marché de prestations intellectuelles : contrat qui a pour objet la réalisation de prestations dont l'élément prédominant n'est pas physiquement quantifiable ; -Marché de programme : contrat passé pour plus d'un an et adossé à des crédits pluriannuels dans la loi de 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 15 FEVRIER 2018 - N°385 Bis finances. Leur exécution est fractionnée par tranche annuelle de réalisation dont le co ntenu est précisé chaque année par note de service de la personne responsable des marchés ; -Marché sur dépenses contrôlées : contrat conclu sur la base des seules dépenses qui seront supportées par le prestataire et contrôlées a posteriori par l'autorité contractante ; -Marché de services : contrat conclu pour la réalisation des prestations autres que celles relatives aux fournitures, travaux et prestations intellectuelles ; -Marché de travaux : contrat conclu pour la réalisation de tous les ouvrages li és à la construction, à la reconstruction, à la démolition, à la préparation ou à la rénovation d'un bâtiment, d'une structure ou d'une usine, ainsi que les prestations accessoires et similaires ; -Marché de type mixte : contrat comportant, à titre principal, des éléments d'un type de marchés et, à titre accessoire, des éléments d'un autre type de marché ; -Montant du marché : montant total des dépenses et rémunérations des prestations faisant l'objet du marché, sous réserve de toute addition ou déduction qui pourrait y être apportée en vertu des stipulations dudit marché ; -Moyen électronique : moyen utilisant des équipements électroniques de traitement et de stockage de données, y compris la compression numérique, et utilisant la diffusion, l'acheminement et la réception par fils, radio, moyens optiques et autres moyens électromagnétiques ; -Nantissement du marché : contrat par lequel le titulaire du marché donne en gage la créance résultant de l'exécution du marché en vue de la garantie du financement de son activité par un établissement bancaire ; -Observateur indépendant : personne physique présélectionnée par l'autorité de régulation des marchés publics et mise à la disposition des services compétents des marchés publics, pour assister, si besoin est, sans voix délibérative, aux séances de la Commission d'Evaluation des Offres ; -Ordre de service : acte unilatéral par lequel l'autorité contractante ou son représentant notifie au titulaire du marché toutes instructions relatives au démarrage et à l'exécution du marché ; -Offre : ensemble d'éléments juridique, technique et financier inclus dans le dossier de soumission ; -Offre évaluée la moins -disante : offre conforme aux spécifications juridiques et techniques dont l'évaluation en termes monétaires est, parmi toutes les offres présentées, la plus basse, sous réserve qu'elle ne soit pas anormalement basse ; -Opérateur de l'Etat : tout organisme de droit public ou privé qui satisfait cumulativement aux critères suivants : -exercer une mission de ser vice public se rattachant explicitement à la mise en œuvre de tout ou partie d'une politique définie par l'Etat dans le cadre de la nomenclature par destination mission- programmeaction ; -bénéficier d'un financement assuré majoritairement par l'Etat, dire ctement sous forme de subvention ou indirectement via des ressources affectées ; -être placé sous le contrôle de l'Etat en ce qui concerne la situation économique et financière, les choix stratégiques et la performance globale ; -Offre anormalement basse : offre financière proposée par un candidat qui contraste fortement avec l'estimation confidentielle, la situation économique de certains secteurs d'activités et/ou avec celles proposées par les autres candidats à un appel à la concurrence, susceptible de compromettre ainsi la bonne exécution du marché ; -Offre inacceptable : offre qui, tout en apportant une réponse au besoin de l'autorité contractante, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation ; -Offre inappropriée : offre qui apporte une réponse inadaptée au besoin de l'autorité contractante et qui peut en conséquence être assimilée à une absence d'offre ; -Petites et Moyennes Entreprises nouvellement créées : Petites et Moyennes Entreprises dont la durée de vie est inférieure ou égale à trois ans ; -Prestations complémentaires : prestations nécessaires à exécuter dans le cadre du marché de base mais non prévues initialement. Les marchés complémentaires sont de nouveaux marchés dont le montant cumulé ne doit pas dépasser cinquante pour cent du montant du marché initial. On distingue les marchés complémentaires de fournitures et les marchés complémentaires de services ou de travaux ; -Prestations supplémentaires : prestations prévues au marché de base mais dont les quantités ont évolué ; -Personne Responsable du Marché, en abrégé PRM : mandataire de l'autorité contractante dans les procédures de passation et d'exécution du marché ; -Prestations : toutes fournitures ou toutes œuvres intellectuelles à exécuter ou à fournir conformément à l'objet d'un marché ; 15 FEVRIER 2018 - N°385 Bis JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 5 -Prestation en régie : prestation dont la réalisation est confiée par une autorité contractante soit à l'un de ses services ou établissements publics, soit à toute autre entité qui peut être considérée comme un simple prolongement administratif de l'autorité contractante ; -Pré-qualification : phase de sélection à l'issue de laquelle sont retenues les personnes pouvant soumissionner à un appel d'offre s sur la base de critères objectifs préétablis ; -Prix ferme : le prix est ferme lorsqu'il ne peut être modifié en cours d'exécution du marché en raison des variations des conditions économiques ; -Prix forfaitaire : constitue un prix forfaitaire, tout p rix qui rémunère le titulaire pour un ensemble de prestations, un ouvrage ou une partie d'ouvrage, tel que défini dans le marché, quelles que soient les quantités exécutées. La fixation d'un prix forfaitaire est imposée dès lors que les prestations sont bien définies au moment de la conclusion du marché ; -Prix unitaire : constitue un prix unitaire, tout prix qui s'applique à une prestation élémentaire, à une fourniture ou à un élément d'ouvrage dont les quantités ne sont indiquées au marché qu'à titre prévisionnel ; -Programme fonctionnel : document dans lequel l'autorité contractante décrit en termes pratiques ses attentes et les résultats qu'il veut atteindre ; -Soumission : acte d'engagement écrit au terme duquel un soumissionnaire fait connaître ses conditions et s'engage à respecter les cahiers des charges applicables ; -Soumissionnaire : candidat, entrepreneur, fournisseur ou prestataire ayant présenté une offre lors d'un appel à la concurrence ; -Société civile : ensemble des organisations non gouvernementales, en abrégé ONG, des associations socioprofessionnelles, des communautés religieuses et traditionnelles, des syndicats, des fondations, des associations de développement ; -Spécifications techniques : caractéristiques physique, géométrique e t technique d'origine contenues dans le cahier des clauses administratives générales ou définies par le maître d'œuvre ; -Terme monétaire : expression de l'ensemble des critères d'une offre soumise à évaluation et pouvant faire l'objet d'une conversion so us la forme d'un pourcentage de son prix ; -Termes de références : document établi par l'autorité contractante définissant les exigences qu'elle requiert, les méthodes à utiliser, les moyens à mettre et les résultats attendus ; -Titulaire du marché : per sonne physique ou morale, en charge de l'exécution d'un marché public après son approbation ; -Travaux en régie : prestations exécutées à la diligence et sous la responsabilité de l'autorité contractante soit à titre d'exécution des stipulations du marché soit à titre de sanction en cas de défaillance du cocontractant ; -Urgence impérieuse : situation résultant d'événements imprévisibles imposant une action immédiate. Chapitre II : Du champ d'application
Article 3
Les dispositions du présent Code fixe nt les règles de passation, d'exécution, de règlement, de contrôle et de régulation des marchés publics y compris les marchés passés en application d'accords de financements ou de traités internationaux, lorsque les dispositions de ces marchés ne sont pas contraires aux dispositions du présent Code. Elles s'appliquent : 1-aux personnes morales de droit public notamment : -l'Etat ; -les collectivités locales ; -les établissements publics ; -tout autre organisme créé par l'Etat ou les collectivités locales pour satisfaire des besoins d'intérêt général et dont l'activité est financée majoritairement par l'Etat, ou qui bénéficient du concours financier ou de la garantie de l'Etat, d'une collectivité publique ou d'une association formée par ces personnes morales de droit public ; 2-aux personnes morales de droit privé agissant pour le compte des personnes morales de droit public notamment : -l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les sociétés d'Etat ou toute association formée par ces personnes morales de droit public ; -les sociétés d'économie mixte, lorsque celles- ci bénéficient soit du concours financier ou de la garantie de l'Etat, soit du concours financier ou de la garantie d'une des personnes morales de droit public sus citées.
Article 4
Les dispositions du présent Code ne s'appliquent pas : -aux marchés passés à l'étranger par les missions diplomatiques et consulaires ; -aux acquisitions aux enchères publiques sans limitation de prix ; 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 15 FEVRIER 2018 - N°385 Bis -à l'achat de produits pétroliers dénommés super carburant, essence ordinaire, gasoil, et autres produits dérivés destinés uniquement aux véhicules administratifs, dont l'acquisition est souvent soumise à l'application du prix en vigueur figurant au barème de la structure des produits pétrolie rs publié périodiquement par le Ministère en charge des Hydrocarbures ; -à l'achat des titres de transport aérien pour les besoins des missions des agents de l'Etat et de ses démembrements ; -aux marchés relatifs à l'hébergement, au transport et à la restauration des hôtes officiels de l'Etat, des collectivités locales et de leurs démembrements à l'occasion de l'organisation de séminaires ou ateliers dans les structures ayant une telle vocation ; -aux dépenses relatives à l'affrètement de matériel roulant aérien, terrestre, naval pour des raisons évoquées au 1 er tiret du présent article ; -à l'acquisition ou la cession patrimoniale : achat foncier, achat immobilier ; -aux dépenses relatives aux évacuations sanitaires et décès. Les opérations visées aux t irets 3 à 8 du présent article sont soumises aux procédures spécifiques garantissant le respect des principes de la commande publique. Chapitre III : Des principes généraux et des seuils Section 1 : Des principes généraux de la commande publique
Article 5
La commande publique obéit aux principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes s'imposent aux autorités contractantes dans le cadre des procédures de passation des marchés publics. Sous réserve des dispositions visées aux articles 119 à 123 du présent Code, l'autorité contractante s'interdit toute mesure ou disposition de nature à constituer une discrimination.
Article 6
L'autorité contractante doit s'assurer que sa participation à une procédure de passation de marché public ne fausse pas le libre jeu de la concurrence, vis -àvis des soumissionnaires privés, lorsque l'un des soumissionnaires est un organisme de droit public. Dans ce cas, il lui est demandé d'apporter la preuve : -qu'il jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière ; -qu'il est géré selon les règles du droit commercial ; -qu'il n'est pas une agence dépendant de l'autorité contractante. Section 2 : Des seuils de passation
Article 7
La passat ion d'un marché public est obligatoire pour toute commande de travaux, de fournitures, de prestations intellectuelles, ou de services dont le montant est égal ou supérieur aux seuils fixés par arrêté pris par le Ministre chargé de l'Economie sur proposition concertée de l'autorité de régulation des marchés publics et de l'administration centrale en charge des marchés publics. Ces seuils sont fixés périodiquement, en tenant compte de l'évolution du marché et de l'inflation.
Article 8
Pour l'exécution de toute dépense inférieure aux seuils fixés dans les conditions ci -dessus définies, une lettre de commande est utilisée après une demande de cotations obtenues auprès d'au moins trois fournisseurs à actionnariat différent. Le terme sollicitation de prix e st aussi utilisé pour les demandes de cotations. Toutefois, le recours à la demande de cotations n'est pas réservé exclusivement aux dépenses dont le montant est inférieur aux seuils arrêtés. TITRE II : DU CADRE INSTITUTIONNEL
Article 9
Le cadre institutionnel comprend : -les organes de passation ; -les organes de contrôle ; -l'autorité de régulation. Chapitre I er : Des organes de passation des marchés publics
Article 10
Les organes de passation des marchés publics sont : -l'Autorité Contractante ; -le Maître d'Ouvrage Délégué ; -la Centrale d’Achat. Section 1 : De l'Autorité Contractante
Article 11
L' Autorité Contractante, appelée « Maître d'Ouvrage », a notamment pour missions : -de définir les activités du programme répondant aux objectifs ; -de s'assurer de la maturité des programmes présentés pour adoption des budgets ; -de fournir un rapport d'achèvement des marchés pour réconciliation avec les objectifs sur la base desquels les crédits lui ont été accordés ; -de tenir les statistiques sur la passation et l'exécution de ses marchés ; 15 FEVRIER 2018 - N°385 Bis JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 7 -d'organiser la tenue des archives de tous les documents relatifs aux marchés publics ; -d'élaborer les plans simplifiés de passation de marchés pour l'année « n+1 » ou « n+2 » accompagnés de l'évaluation de la maturité du programme et d'un calendrier prévisionnel de décaissements ; -d'élaborer les plans détaillés de passation de marchés et mise à jour du calendrier prévisionnel de décaissements dès la mise en place des crédits. L'Autorité Contractante e st assistée dans sa tâche par : -la Personne Responsable de Programme ; -la Personne Responsable du Marché, en abrégé PRM, qui peut être, le cas échéant, le responsable du programme d'investissement ; -le Directeur Central des Affaires Financières, en ce qui concerne les engagements, réservations de crédits et liquidation ; -la Commission d'Evaluation des Offres, en abrégé CEO ; -la Cellule de Passation des Marchés Publics, en abrégé CPMP. Sous-section 1 : De la Personne Responsable du Programme
Article 12
La Personne Responsable du Programme assure la fonction de Chef de Projet et conduit le pilotage du programme. Elle est notamment chargée : -de veiller à la programmation et à l'identification des activités en vue d'atteindre les résultats escomptés ; -de suivre la préparation et l'exécution des programmes d'investissement ; -d'élaborer le projet annuel de performance par l'identification des activités ou projets devant faire l'objet d'une programmation en vue d'atteindre les résultats escomptés ; -de superviser l'ensemble des acteurs opérationnels chargés de la mise en œuvre du programme ; -de rendre compte de l'exécution du programme, sur la base des objectifs qui lui sont assignés. Sous-section 2 : De la Personne Responsable du Marché Articles 13 : La Personne Responsable du Marché, en abrégé « PRM », est la personne habilitée à conduire la procédure de passation du marché et suivre son exécution. Elle est notamment chargée : -de participer avec les services techniques et Personnes Responsables de Programmes à la préparation des plans simplifiés de passation de marchés pour l'année « n+1 » et, le cas échéant, pour l'année « n+2 », et participer à la préparation des plans détaillés de passation de marchés aussitôt après adoption des crédits ; -de présider les commissions d'évaluation des offres et désigner la sous -commission technique d'évaluation des offres ; -de gérer toutes les activités permettant d'obtenir les validations, approbations, et notifications du marché ; -de suivre l'exécution du marché ; -de veiller à la tenue des archives de tous les documents relatifs aux marchés publics ; -de participer à la préparation des rapports d'achèvement du marché. Les marchés publics conclus par une personne non habilitée sont nuls et de nul effet.
Article 14
La PRM est désignée : -pour les départements ministériels, par le Ministre ; -pour les institutions de l'Etat, par le président ou son représentant ; -pour les collectivités locales, par le président du conseil ou son représentant ; -pour les établissements publics, par l'autorité en charge de leur gestion ou son représentant ; -pour les sociétés d'Etat, les sociétés d'économie mixte, les sociétés privées, par le président du conseil d'administration, l'administrateur général ou le gérant, selon la nature juridique de la société ; -pour les organismes publics ou privés, par l'autorité en charge de leur représentation ou son représentant. En cas d'empêchement, elle est remplacée par la personne dûment mandatée par ladite autorité.
Article 15
La PRM est assistée dans l'exécution de sa mission par la Cellule de Passation des Marchés Publics, en abrégé CPMP, et la Commission d'Evaluation des Offres. Sous-section 3 : De la Commission d'Evaluation des Offres
Article 16
La Commission d'Evaluation des Offres, en abrégé « CEO », est notamment chargée d'assister la PRM dans toutes les phases de la procédure de passation de marché.
Article 17
La CEO comprend : -la Commission Ordinaire ; -les Commissions Spéciales. Paragraphe 1 : De la Commission Ordinaire
Article 18
La Commission Ordinaire assiste la PRM dans la passation des marchés de travaux, de fournitures, de prestations intellectuelles et de services non revêtus du sceau du secret défense et de sécurité intérieure. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 15 FEVRIER 2018 - N°385 Bis
Article 19
La Commission Ordinaire se compose pour les marchés de l'Etat : avec voix délibérative : -de la PRM ou son représentant, président ; -du contrôleur financier ou budgétaire placé auprès du département ministériel, membre ; -du directeur central des affaires financières placé auprès du département ministériel, membre ; -d'un représentant de la direction générale de la concurrence, membre ; -d'un représentant de la directio n générale des PME/PMI, membre ; sans voix délibérative : -d'un représentant de la direction générale en charge de la dette ; -du responsable de la cellule de passation des marchés publics placée auprès du département ministériel concerné ou son représentant ; -de deux spécialistes dans la matière objet de la consultation, l'un désigné par l a PRM et l'autre par l'administration centrale chargée des marchés publics ; -d'un observateur indépendant, si nécessaire, présélectionné par l'autorité de régulation des marchés publics ; -du rapporteur désigné par la PRM, ce dernier pouvant être un membre de la CPMP mentionné plus haut.
Article 20
La Commission Ordinaire se compose pour les marchés des collectivités locales : avec voix délibérative : -du représentant de l'autorité contractante, président ; -du représentant du ministère de tutelle, membre ; -d'un représentant de la direction provinciale de la concurrence, membre ; -d'un représentant de la direction provinciale des PME/PMI, membre ; sans voix délibérative : -du responsable de la Délégation Provinciale des Marchés Publics ou son représentant ; -de deux spécialistes dans la matière objet de la consultation, l'un désigné par la PRM et l'autre par l'administration centrale chargée des marchés publics ; -d'un observateur indépendant, si nécessaire, présélectionné par l'autorité de régulati on des marchés publics ; -du rapporteur désigné par la PRM.
Article 21
La Commission Ordinaire se compose pour les marchés des établissements publics : avec voix délibérative : -du responsable de l'établissement public concerné ou son représentant, président ; -du représentant du ministère de tutelle, membre ; -d'un représentant de la direction générale de la concurrence, membre ; -d'un représentant de la direction générale des PME/PMI, membre ; sans voix délibérative : -du responsable de la cellu le de passation du ministère concerné ou son représentant ; -de deux spécialistes dans la matière objet de la consultation, l'un désigné par la PRM et l'autre par l'administration centrale chargée des marchés publics ; -d'un observateur indépendant, si néc essaire, présélectionné par l'autorité de régulation des marchés publics ; -du rapporteur désigné par la PRM.
Article 22
La Commission Ordinaire se compose pour les marchés des institutions constitutionnelles : avec voix délibérative : -du responsable de l'institution ou son représentant, président ; -du représentant du ministère en charge des relations avec les institutions constitutionnelles, membre ; -d'un représentant de la direction générale de la concurrence, membre ; -d'un représentant de la dir ection générale des PME/PMI, membre ; sans voix délibérative : -du responsable de la CPMP du ministère en charge des relations avec les institutions constitutionnelles ; -de deux spécialistes dans la matière objet de la consultation, l'un désigné par la PRM et l'autre par l'administration centrale chargée des marchés publics ; -d'un observateur indépendant, si nécessaire, présélectionné par l'autorité de régulation des marchés publics ; -d'un rapporteur désigné par la PRM.
Article 23
La Commission Ord inaire se compose pour les marchés des administrations déconcentrées : avec voix délibérative : -du responsable de l'administration concernée ou son représentant, président ; -du représentant du ministère de tutelle, membre ; -d'un représentant de la di rection provinciale de la concurrence, membre ; 15 FEVRIER 2018 - N°385 Bis JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 9 -d'un représentant de la direction provinciale des PME/PMI, membre ; sans voix délibérative : -du responsable de la délégation provinciale des marchés publics ou son représentant ; -de deux spécialistes d ans la matière objet de la consultation, l'un désigné par la PRM et l'autre par l'administration centrale chargée des marchés publics ; -d'un observateur indépendant, si nécessaire, présélectionné par l'autorité de régulation des marchés publics ; -d'un rapporteur désigné par la PRM. Les spécialistes dans la matière objet de la consultation peuvent appartenir au secteur public ou privé.
Article 24
La CEO peut se faire assister d'une souscommission technique dont les membres sont des experts des services techniques compétents de l'autorité contractante ou d'une autre administration publique ou privée. La sous -commission produit un rapport ou un avis.
Article 25
Les membres de la CEO sont tenus à l'obligation du secret des délibérations et des décisions.
Article 26
La CEO ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres ayant voix délibérative sont présents et que chacun des membres a été régulièrement convoqué. Chaque membre doit justifier d'un mandat délivré par l'autorité qu'il représente. Si le quorum n'est pas atteint, la PRM retourne, séance tenante, les offres aux candidats ou leurs représentants dûment mandatés, à défaut de les faire conserver par un huissier de justice jusqu'à la prochaine séance. Elle convoque à n ouveau la CEO dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date initiale d'ouverture des plis. Copies des convocations avec accusé de réception sont transmises à l'administration centrale en charge des marchés publics. Dans ce cas, la C EO statue à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Article 27
En dehors des séances publiques d'ouverture des plis, la Commission d'Evaluation des Offres délibère à huis clos et ses débats sont secrets. Les résultats des travaux font l'objet d'un procèsverbal d'ouverture des plis et d'un rapport d'analyse des offres qui sont transmis, dans un délai de dix jours ouvrables pour approbation, à l'administration centrale en charge de s marchés publics désignée en fonction des seuils d'examen a priori. Paragraphe 2 : Des Commissions Spéciales d'Evaluation des Offres des marchés couverts par le secret défense et de la sécurité intérieure
Article 28
Au début de chaque exercice budgéta ire, les Ministres chargés de l'Economie et du Budget déterminent par arrêtés conjoints avec les Ministres concernés de la Défense Nationale ou de la Sécurité Intérieure, les projets spécifiques couverts par le sceau du secret défense et de la sécurité nationale. L'évaluation des prestations spécifiques, qui relève de la compétence des Commissions Spéciales d'Evaluation des Offres des marchés de la défense nationale et de la sécurité intérieure, obéit aux mêmes règles que la Commission Ordinaire.
Article 29
La commission spéciale des marchés de la défense nationale dont le siège est au M inistère en charge de la Défense Nationale se compose ainsi qu'il suit : avec voix délibérative : -du Ministre en charge de la Défense Nationale ou son représentant, président ; -du Chef d'Etat -major général des armées ou son représentant, membre ; -du Commandant en Chef de la Gendarmerie Nationale ou son représentant, membre ; -du Contrôleur Général des forces de défense ou son représentant, membre ; -du Directeur Général du Service de Santé Militaire ou son représentant, membre ; -du Directeur Général de l'Aviation Légère des A rmées ou son représentant, membre ; -du Directeur Général du Génie Militaire ou son représentant, membre ; -d'un Commissaire de l'Armée de l'Ai r ou son représentant, membre ; -d'un Commissaire de l'Armée de Terre ou son représentant, membre ; -d'un Commissaire de la Marine Nationale ou son représentant, membre ; -d'un représentant de l'Atelier Central de Réparation et de Reconstruction des armées, membre ; -du Directeur Général du Budget ou son représentant, membre ; -du Contrôleur Budgétaire ou son représentant, membre ; sans voix délibérative : -du Secrétaire Général du M inistère en charge de la Défense ou son représentant, rapporteur ; -du r esponsable de l'administration centrale en charge des marchés publics, ou son représentant, membre. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 15 FEVRIER 2018 - N°385 Bis
Article 30
La Commission Spéciale des marchés du Ministère en charge de la S écurité Intérieure dont le siège est au M inistère en charge de l' Intérieur est composée comme suit : avec voix délibérative : -du Ministre en charge de l'Intérieur ou son représentant, président ; -du Commandant en Chef des Forces de Police Nationale ou son représentant, membre ; -du Directeur Général de la Logistique des Forces de Police Nationale ou son représentant, membre ; -du Directeur Général de la Documentation et de l'Immigration ou son représentant, membre ; -du Directeur Central des Affaires Financières du Ministère de la Sécurité Intérieure ou son représentant, membre ; -du Directeur Général des Services Techniques des Forces de Police Nationale ou son représentant, membre ; -du Chef d'Etat -Major des Polices d'Investigations Judiciaires ou son représentant, membre ; -du Directeur Général du Budget ou son représentant, membre ; -du Contrôleur Budgétaire ou son représentant, membre ; sans voix délibérative : -du Secrétaire Général du M inistère en charge de la Sécurité Intérieure ou son représentant, rapporteur ; -du responsable de l'administration centrale en charge des marchés publics. Section 2 : De la délégation de maîtrise d'ouvrage
Article 31
L' Autorité Contractante peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un Maître d'Ouvrage Délégué, en abrégé MOD. Le MOD agit dans la limite du mandat qui lui est assigné. Il n'est tenu envers le m aître d'ouvrage que de la bonne exécution des attributions dont il a personnellement été chargé.
Article 32
La délégation de la maîtrise d'ouvrage porte à la fois sur la passation et l'exécution des marchés : -d'ouvrages, de bâtiments ou d'infrastructures, y compris les services de maitrise d'œuvre, la fourniture de matériels et équipements nécessaires à leur exploitation ; -de programmes d'intérêt public ou projets inclus dans de tels programmes, comprenant un ensemble de travaux, fournitures et services. Les règles de passation de marchés applicables à la maîtrise d'ouvrage et à la maîtrise d'ouvrage déléguée sont les mêmes, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte de l'intervention du M aître d'Ouvrage Délégué.
Article 33
L' Autorité Contractante peut confier au Maître d'Ouvrage Délégué, dans la limite du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle qu'elle a arrêtée et dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article ci -après, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions suivantes : -définition des conditions administratives et techniques d'exécution du projet ; -organisation et conduite de la procédure de passation des marchés nécessaires à l'exécution de l'ouvrage ou du projet jusqu'à l'attribution provisoire ; -préparation du choix des maîtres d'œuvre, mission de contrôle, bureau de contrôle et tout autre prestataire nécessaire ; -signature des marchés après approbation du choix du titulaire par l'Autorité Contractante ; -gestion des marchés passés au nom et pour le compte de l'Autorité Contractante ; -paiement ou autorisation des paiements aux titulaires des marchés ; -réception des travaux, fournitures ou services ; -gestion financi ère, comptable et administrative de l'opération ; -accomplissement de tous actes afférents aux attributions mentionnées ci-dessus. Le Maître d' Ouvrage Délégué représente l'Autorité Contractante à l'égard des tiers dans l'exercice des attributions qui lui ont été confiées jusqu'à ce que l'Autorité Contractante ait constaté l'achèvement de sa mission, dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article ci-après. Il peut ester en justice.
Article 34
Sans préjudice des dispositions des textes en vigueur, les rapports entre le maître d'ouvrage et le Maître d' Ouvrage Délégué sont définis dans le cadre d'un mandat, conformément à la procédure applicable aux marchés de prestations intellectuelles.
Article 35
A peine de nullité, le mandat doit indiquer : -l'ouvrage ou le projet, objet de la convention ; -les attributions confiées au Maître d'Ouvrage Délégué ; -les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage constate l'achèvement de la mission du Maître d'Ouvrage Délégué ; -les modalités d e la rémunération du Maître d'Ouvrage Délégué ; -les pénalités applicables en cas d'inobservation ou d'inexécution de ses obligations ; -les conditions de résiliation de la convention ; -les conditions de financement et de remboursement des dépenses nécessaires à l'exécution de la convention ; -les modalités d'exercice des contrôles techniques, financiers et comptables par le maître d'ouvrage. 15 FEVRIER 2018 - N°385 Bis JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 11
Article 36
Peuvent être Maître d'Ouvrage Délégué : -les personnes morales et organismes visés à l'article 3 du présent Code ; -les personnes publiques ou privées auxquelles est confiée la réalisation de programmes ou de projets. Section 3 : De la centrale d'achat
Article 37
La centrale d'achat a notamment pour missions : -d'acquérir des fournitures ou des se rvices en vue de les céder à une ou plusieurs personnes visées à l'article 3 du présent Code ; -de signer et notifier des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services pour le compte d'une ou plusieurs personnes visées à l'article 3 susvisé et qui prennent en charge l'exécution ; -de conclure des accords cadres ou des marchés de clientèle fixant le prix des prestations à réaliser, définissant les prescriptions administratives et techniques à respecter ; -de mettre en œuvre, pour le compte des pe rsonnes visées à l'article 3 susvisé, les procédures de passation des marchés ; -de veiller à la bonne exécution des marchés.
Article 38
Les autorités contractantes qui recourent à une même centrale d'achat pour l'acquisition de fournitures ou de servic es sont tenues au respect des obligations de publicité et de mise en concurrence. Chapitre II : Des organes de contrôle
Article 39
Les organes de contrôle comprennent : -l'administration centrale en charge des marchés publics et ses démembrements ; -l'autorité de régulation des marchés Publics. Section 1 : De l'administration centrale en charge des marchés publics et ses démembrements
Article 40
L'administration centrale en charge des marchés publics et ses démembrements ont pour mission la central isation de la passation, l'approbation et le contrôle de l'exécution des marchés publics. A ce titre, elle est notamment chargée : -de valider les plans de passation de marchés ; -de procéder à la validation des dossiers d'appel d'offres matérialisée par le visa de conformité juridique avant le lancement de l'appel à la concurrence et la publication correspondante ; -d'accorder, à la demande de l' Autorité Contractante, les autorisations et dérogations des procédures nécessaires lorsqu'elles sont prévues par la réglementation en vigueur ; -de procéder à l'approbation du rapport d'analyse des offres et du procès -verbal d'attribution provisoire du marché élaborés par la CEO ; -de procéder à la validation du projet de marché avant sa signature et, au besoin, d'adresser à l'autorité contractante toute demande d'éclaircissements et de modifications, de nature à garantir la conformité du marché avec le dossier d'appel d'offres et la réglementation en vigueur ; -de procéder à la validation des projets d'avenants ; -d'apporter un appui technique aux autorités contractantes depuis la préparation des dossiers d'appel d'offres jusqu'à la réception définitive des prestations ; -d'examiner d'office la requête de tout intéressé en matière d'exécution des marchés publics ; -d'auditer et émettre, en collaboration avec l'autorité de régulation des marchés publics, un avis sur la performance et l'efficacité de l'exécution des marchés exercée par l'Autorité Contractante ; -de proposer, en collaboration avec l'autorité de régulation des marchés publics, toute action utile pour régler des contentieux ; -d'examiner, le cas échéant, les rapports des auditeurs techniques ; -d'assurer le contrôle des activités de ses démembrements.
Article 41
Les démembrements de l'administration centrale en charge des marchés publics comprennent : -la cellule de passation des marchés publics ; -la délégation provinciale des marchés publics.
Article 42
Un arrêté du Ministre chargé des Marchés Publics fixe la répartition des missions de contrôle entre l'administration centrale en charge des marchés publics et ses démembrements, en fonction des seuils de compétence qu'il détermine.
Article 43
Un délai de dix jours ouvrables est imparti à l'administration centrale en charge des marchés publics et ses démembrements pour examiner les dossiers et rendre leurs décisions. Passé ce délai, le dossier est réputé validé. Section 2 : De l'autorité de régulation des marchés publics
Article 44
La régulation des marchés publics est assurée par l'Agence de Régulation des Marchés Publics, en abrégé ARMP, conformément aux dispositions des textes en vigueur. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 15 FEVRIER 2018 - N°385 Bis Section 3 : Des autres organes de contrôle
Article 45
Les dispositions des textes en vigueur déterminent les autres organes qui participent aux opérations de contrôle des marchés publics. TITRE III : DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS Chapitre Ier : De la planification des marchés publics Section 1 : Du plan de passation des marchés publics
Article 46
L'Autorité Contractante est tenue d'élaborer son plan de passation des marchés publics. Ce plan comporte un plan prévisionnel simplifié et un plan annuel détaillé. Le plan prévisionnel simplifié et le plan annuel détaillé s'élaborent respectivement sur le fondement des objectifs des budgets programmes à inscrire sur le budget de l'année ou des années suivantes et sur le fondement des activités correspondant aux budgets programmes adoptés. Les plans simplifiés doivent faire ressortir le degré de maturité des activités proposées pour l'exécution de l'exercice budgétaire suivant, avec un calendrier des décaissements pouvant s'étaler sur deux ou trois années pour les programmes exécutés sur plusieurs années. Les plans détaillés, dûment approuvés par les organes compétents, doivent être cohérents avec les crédits qui leurs sont alloués. Ils doivent être communiqués, au plus tard deux semaines après la publication de la loi de finances de l'année, à l'administration centrale en charge des marchés publics qui en assure la publicité. L'administration centrale en charge des marchés publics dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour donner son avis. En l'absence d'une réponse dans ce délai, le plan est considéré comme étant approuvé et l'Autorité Contractante est habilitée à le mettre en œuvre. Seuls les projets inscrits dans ces plans prévisionnels sont pris en compte par l'administration centrale en charge des marchés publics ou ses démembrements.
Article 47
Les plans de passation des marchés ne peuvent être modifiés qu'en cas : -d'adoption d'une loi de finances rectificative ; -de réorientation d'un projet ; -de changement dans l'évaluation résultant des études détaillées ; -de changement des dates de lancement de la procédure. Dans tous les cas, les projets de modifications non motivés soumis à l'administration centrale en charge des marchés publics sont irrecevables. Sous peine des sanctions prévues par les articles 253 à 254 du présent Code, tout fractionnement de commandes, en violation du plan annuel de passation des marchés publics, est prohibé.
Article 48
En début d'exercice budgétaire, l' Autorité Contractante informe le public, par le biais du journal des marchés publics, à titre indicatif, au moyen d'un avis général de passation des marchés dont le modèle est établi par l'autorité de régulation des marchés publics, des caractéristiques essentielles des marchés de travaux, de fournitures et de services qu'elle entend passer et dont les montants sont égaux ou supérieurs aux seuils de passation des marchés publics. Dans des cas exceptionnels, l' Autorité Contractante peut ne pas donner suite aux projets d'achat publics mentionnés dans l'avis indicatif. Section 2 : Des préalables à la passation des marchés
Article 49
A peine de nullité, l'autorisation préalable de l' administration centrale en charge des marchés publics ou de ses démembrements est requise pour l'ouverture de la procédure de passation d'un marché public.
Article 50
Tout projet de marché de travaux fait l'objet d'une étude préalable dont les termes de référence sont élaborés par la PRM. Cette étude est réalisée par les services compétents de l'Autorité Contractante ou, le cas échéant, par un cabinet ou bureau d'études agréé. La nature et l'étendue des besoins sont déterminées avec précision par l' Autorité Contractante avant tout appel à la concurrence ou toute procédure de négociation par entente directe. Le marché public conclu par l' Autorité Contractante doit avoir pour objet exclusif de répondre à ses besoins.
Article 51
Le lancement d'une procédure de passation d'un marché public doit être conforme à la réglementation en vigueur en matière de finances publiques. L'Autorité Contractante est tenue de s'assurer de la mise en place et de la disponibilité du financement avant le lancement de la p rocédure, conformément à son plan annuel de passation des marchés.
Article 52
Avant le lancement de toute procédure de passation d'un marché public, les travaux, fournitures, services ou prestations intellectuelles peuvent être 15 FEVRIER 2018 - N°385 Bis JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 13 répartis en lots pouvant donner lieu chacun à un marché distinct, lorsque cet allotissement est susceptible de présenter des avantages financiers ou techniques, ou de promouvoir l'entrepreneuriat national. Section 3 : Du groupement de commandes
Article 53
Des groupements de co mmandes entre autorités contractantes peuvent être constitués pour satisfaire des besoins de fournitures courantes notamment entre une ou plusieurs personnes publiques ou privées mentionnées à l'article 3 du présent Code et une ou plusieurs personnes morales de droit privé, ou un ou plusieurs établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial, groupements d'intérêt public, groupements de coopérations sociales ou médico - sociales ou groupement de coopération sanitaires, à condition que chac un des membres du groupement applique pour les achats réalisés dans le cadre du groupement, les règles prévues par le présent Code.
Article 54
Une convention constitutive est signée par les membres du groupement. Elle définit les modalités de fonctionne ment du groupement. Elle désigne un coordonnateur parmi les membres du groupement ayant la qualité d' Autorité Contractante au sens du présent Code. Celui-ci est chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par le présent Code, à l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection du ou des cocontractant (s). Chaque membre du groupement s'engage dans la convention à signer avec le cocontractant retenu, un marché à hauteur de ses besoins propres, tels qu'il les a préalablement déterminés. C haque membre du groupement, pour ce qui le concerne, signe le marché et s'assure de sa bonne exécution.
Article 55
Les modalités de fonctionnement de la CEO du groupement sont fixées dans la convention constitutive dudit groupement en conformité avec le s principes posés en la matière par le présent Code. Chapitre II : Des modes de passation des marchés publics
Article 56
Les marchés publics sont passés en principe par appel d'offres et exceptionnellement par entente directe encore appelée gré à gré. Section 1 : De l'appel d'offres
Article 57
L'appel d'offres peut être ouvert, restreint ou revêtir la forme d'un concours. La procédure d'appel d'offres est conduite sans négociation, sur la base de critères objectifs d'évaluation préalablement portés à la connaissance des candidats dans le dossier d'appel d'offres et exprimés en termes monétaires. En cas d'appel d'offres infructueux, les dispositions des articles 117 et 118 du présent Code s'appliquent. Sous-section 1 : De l'appel d'offres ouvert
Article 58
L'appel d'offres est dit ouvert lorsque tout candidat qui n'est pas exclu de la commande publique, en application de l'article 93 du présent Code, peut soumettre une offre. L'appel d'offres ouvert peut être précédé de préqualification ou se dérouler en deux étapes. Paragraphe 1 er : De l'appel d'offres ouvert précédé de pré-qualification
Article 59
L'appel d'offres ouvert peut être précédé de pré-qualification dans le cas des grands travaux, d'équipements complexes ou de services spécialisés. L'avis de pré- qualification est publié dans les mêmes conditions que l'avis d'appel d'offres ouvert. Le dossier de pré -qualification contient notamment les informations suivantes : -la date et le lieu de dépôt des propositions ; -les renseignements relatifs aux travaux, fournitures, ou prestations qui font l'objet de la pré-qualification ; -une description précise des conditions à remplir pour être pré-qualifié ; -les délais au terme desquels les résultats de préqualification seront connus des candidats ; -les délais de validité de la pré-qualification.
Article 60
L'examen de la qualification des candidats s'effectue exclusivement en fonction de leur aptitude à exécuter le marché de façon satisfaisante et selon les critères suivants : -la quali fication technique, y compris l'agrément de commerce conforme à l'objet du marché ; -les qualifications d'ordre financier ; -les références concernant des marchés analogues déjà exécutés par le candidat ; -les moyens en personnel qualifié ; -les installations et matériels dont les candidats disposent pour exécuter le marché. Le rapport de pré-qualification établi par la CEO est transmis à la PRM, accompagné du projet de dossier d'appel d'offres comprenant la proposition de liste restreinte des candidats pré-qualifiés. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 15 FEVRIER 2018 - N°385 Bis Seuls les candidats qui satisfont aux critères de qualification sont invités à remettre une offre. Paragraphe 2 : De l'appel d'offres ouvert en deux étapes
Article 61
L'appel d'offres ouvert est dit en deux étapes lorsque les soumission naires sont d'abord invités à remettre des propositions techniques, sans indication de prix, sur la base des principes généraux de conception ou de normes de performance et sous réserve de précisions et d'ajustements ultérieurs d'ordre technique ou financier, intervenant dans le cadre de discussions menées avec l'Autorité Contractante. A la suite de l'évaluation par la CEO au titre de la première étape, les soumissionnaires qui satisfont au minimum acceptable des critères de qualification et qui ont soumi s une offre techniquement conforme sont invités à participer à une seconde étape. Au cours de celle-ci, les candidats retenus présentent des propositions techniques définitives assorties de prix, sur la base du dossier d'appel d'offres qui peut être complé té ou amendé avant le lancement de la deuxième étape.
Article 62
Il ne peut être recouru à la procédure de l'appel d'offres en deux étapes que dans les cas de marchés d'une grande complexité ou dont l'attribution se fait sur la base de critères de perfo rmance et non de spécifications techniques détaillées. Le recours à la procédure de l'appel d'offres en deux étapes peut être précédé d'une pré -qualification conduite selon les dispositions des articles 59 et 60 ci - dessus.
Article 63
Le recours à la procédure de dialogue compétitif est possible lorsqu'un marché public est considéré comme complexe, c'est-à-dire lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : -le pouvoir adjudicateur n'est objectivement pas en mesure de définir seul et à l'avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ; -le pouvoir adjudicateur n'est objectivement pas en mesure d'établir le montage juridique ou financier d'un projet. Dans ce cas, l' Autorité Contractante définit ses besoins et ses exigences dans l'avis de marché et, le cas échéant, dans un programme fonctionnel ou un projet partiellement défini. Les modalités du dialogue, les critères d'attribution et un calendrier ind icatif y sont également précisés. Sous-section 2 : De l'appel d'offres restreint
Article 64
L'appel d'offres est restreint lorsque seuls les candidats spécialisés que l'Autorité Contractante a présélectionnés peuvent remettre des offres. Il est ensuite procédé comme en matière d'appel d'offres ouvert. Il ne peut être recour u à la procédure d'appel d'offres restreint que lorsque, exclusivement, les biens, les fournitures, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services. Dans ce cas, tous les candidats qui ont la compétence et les qualifications requises doivent être invités.
Article 65
Le recours à la procédure de l'appel d'offres restreint doit être motivé et soumis à l'autorisation préalable de l 'administration centrale en charge des marchés publics. Sous-section 3 : Du concours
Article 66
Un appel d'offres avec concours peut être organisé sur la base d'un programme établi par l'acheteur public, lorsque des motifs d'ordre technique, esthétique ou financier justifient des recherches particulières ou nécessitent une spécialisation particulière de la part des participants. Le concours peut porter uniquement sur la conception, ou sur la conception suivie de la réalisation du projet. Dans ce derni er cas, il peut aussi être fait appel à l'appel d'offres en deux étapes. L'avis de concours doit être conforme aux dispositions relatives à la publicité des appels d'offres.
Article 67
Le concours peut -être ouvert ou restreint et peut donner lieu au v ersement de primes aux meilleures propositions. Section 2 : De l'entente directe
Article 68
Un marché est conclu par entente directe ou de gré à gré lorsqu'il est passé sans appel d'offres, après autorisation préalable de l'administration centrale en charge des marchés publics. La demande d'autorisation de recourir à cette procédure doit exposer les motifs la justifiant. A l'exception des cas visés aux 1 er, 2 ème et 3 ème tirets de l'article 70 ci -dessous, les marchés publics passés par entente directe font l'objet d'une mise en concurrence au moyen d'une demande de cotations visant à obtenir la vérité des prix du marché auprès des candidats susceptibles d'exécuter le marché.
Article 69
La demande de cotations consiste à comparer les propositions obte nues auprès d'au moins trois prestataires, fournisseurs ou entrepreneurs. 15 FEVRIER 2018 - N°385 Bis JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 15 L'invitation à soumettre les propositions comporte la description des éléments qui doivent être inclus dans le prix. La commande est attribuée au prestataire, fournisseur ou entre preneur qui a offert le prix le plus bas pour une prestation conforme sur le plan technique et dans les délais de livraison indiqués dans la demande de cotations. Sous-section 1 : Des cas de passation des marchés par entente directe
Article 70
Le march é ne peut être passé par entente directe que dans l'un des cas limitatifs suivants : -lorsqu'il s'agit de la continuation d'une opération ayant fait l'objet d'un appel d'offres, et pour lequel il est reconnu qu'aucun avantage ne serait escompté d'un nouvel appel d'offres ; -lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur, un seul fournisseur ou un seul prestataire ; -lorsque les marchés ne peuvent être confiés qu'à un prestataire déterminé pour des raisons techniques et artistiques ; -en cas de situation de péril avéré résultant de la défaillance manifeste de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire ; -en cas d'ur gence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ou des cas de force majeure ne permettant pas de respecter des délais prévus dans les procédures d'appels d'offres et nécessitant une intervention immédiate ; -lorsque deux appels d'offres succes sifs sont déclarés infructueux. Dans ce cas, la priorité est accordée aux soumissionnaires dont les offres techniques ont été jugées conformes et qui ont remis les offres les plus avantageuses ; -lorsque le secret défense l'exige ; -lorsque les travaux, fournitures ou services ne sont réalisés qu'à titre de recherche, d'essai ou de perfectionnement. L'administration centrale en charge des marchés publics s'assure que la demande de recourir à l'entente directe remplit les conditions de fond et de forme requises. Sous-section 2 : Du plafonnement des marchés par entente directe
Article 71
Les marchés passés par entente directe au sein des départements ministériels, des institutions constitutionnelles, des sociétés d'Etat, des établissements publics et des collectivités locales au cours d'un exercice budgétaire, ne peuvent dépasser le seuil de quinze pour cent en valeur du montant global de leurs marchés publics, sauf cas de force majeure résultant d'un événement occasionnant une urgence nationale. En cas de demande de passation de marchés par entente directe, formulée en vue du dépassement du seuil des quinze pour cent, l'administration centrale en charge des marchés publics sollicite un avis de l'autorité de régulation.
Article 72
Tout marché conclu par entente directe est communiqué pour information à l'autorité de régulation des marchés publics. Sous-section 3 : Du contrôle des prix spécifiques
Article 73
Tout marché passé par entente directe est soumis à un contrôle des prix spécifiques durant s on exécution.
Article 74
Le marché passé par entente directe précise les obligations comptables et financières auxquelles le titulaire du marché est soumis, notamment la production des documents ci-après : -les bilans ; -les comptes de résultats ; -les comptes d'exploitation ; -tout autre document de nature à permettre l'établissement des coûts de revient. Chapitre III : Du dossier d'appel d'offres
Article 75
Le dossier d'appel d'offres, en abrégé DAO, pour la mise en concurrence des candidats, est rédigé sur la base de modèles standards élaborés et diffusés par l'autorité de régulation des marchés publics. Il comprend notamment : -les Instructions aux Soumissionnaires, ou Instructions aux Candidats, en abrégé IS/IC ; -les Données Particulières de l'Appel d'Offres, en abrégé DPAO ; -le Cahier des Clauses Administratives Générales, en abrégé CCAG ; -le Cahier des Clauses Administratives Particulières, en abrégé CCAP ; -le Cahier des Clauses Techniques Générales, en abrégé CCTG ; -le Cahier des Clauses Techniques Particulières, en abrégé CCTP ; -le Cahier de Clauses Environnementales, en abrégé CCE ; -les spécifications techniques pour les fournitures et les travaux ; -le cadre du bordereau des prix unitaires ; -le cadre du Détail estimatif comprenant les Quantités à Exécuter, en abrégé DQE ; 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 15 FEVRIER 2018 - N°385 Bis -le cadre du sous-détail des prix pour les travaux lorsque jugé nécessaire ; -les formulaires types relatifs notamment à la soumission et aux cautions.
Article 76
Le DAO est, dès la publication de l'avis d'appel d'offres, consultable par tout public. Il est mis à la disposition de tout candidat qui en fait la demande, contre paiement des frais y afférents dont le barème est fixé par l'autorité de régulation des marchés publics. Section 1 : Du règlement particulier d'appel d'offres
Article 77
Le règlement particulier d'appel d'offres comprend les instructions aux soumissionnaires ou instructions aux candidats et les données particulières. Il précise notamment : -la présentation et la constitution des offres ; -les conditions de rejet des offres ; -les critères d'évaluation des offres ; -les critères de qualification comportant les règles de pré-qualification, le cas échéant, ou de post-qualification ; -les modes d'attribution du marché ; -les modalités de n otification du démarrage de l'exécution du marché ; -les voies de recours. Section 2 : Des normes et agréments techniques
Article 78
Les travaux, fournitures et prestations de services qui font l'objet d'un marché public sont définis par référence aux normes, agréments techniques ou spécifications nationales, ou à défaut, par référence à des normes ou agréments techniques ou spécifications régionales ou internationales. Il ne peut être dérogé à ces règles que dans les cas où : -les normes, agréments techniques, spécifications techniques nationaux, régionaux ou internationaux, ne contiennent aucune disposition concernant l'établissement de la conformité ou s'il n'existe pas de moyens techniques permettant d'établir, de façon satisfaisante, la conformit é d'un produit à ces normes, agréments techniques ou spécifications techniques ; -les normes, agréments techniques ou spécifications techniques nationaux, régionaux ou internationaux, imposent l'utilisation de produits ou de matériaux incompatibles avec des installations déjà utilisées par l'Autorité Contractante ou entraînent des coûts disproportionnés ou des difficultés techniques disproportionnées. Ils sont uniquement utilisés dans le cadre d'une stratégie clairement définie et consignée en vue d'un passage, dans un délai déterminé, à des normes, agréments techniques ou spécifications techniques nationaux, régionaux ou internationaux ; -le projet concerné constitue une véritable innovation pour laquelle le recours à des normes, agréments techniques ou spé cifications techniques nationaux, régionaux ou internationaux existants serait inapproprié.
Article 79
L'Autorité Contractante ne peut introduire, dans les clauses contractuelles propres à un marché déterminé, des spécifications techniques mentionnant des produits d'une fabrication ou d'une provenance déterminée ou des procédés particuliers et qui ont pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises, à moins que de telles spécifications ne soient justifiées par l'objet du marché. Est notamment interdite, l'indication de marques, de brevets ou celle d'une origine ou d'une production déterminée. Toutefois, une telle indication accompagnée de la mention ou équivalent est autorisée lorsque l' Autorité Contractante n'a pas la possibilité de donne r une description de l'objet du marché au moyen de spécifications suffisamment précises et intelligibles pour tous les intéressés.
Article 80
Les normes, agréments et spécifications techniques visés à l'article 78 ci -dessus ainsi que le recours à la procédure dérogatoire ci-dessus, doivent être expressément mentionnés dans les cahiers de clauses techniques. Chapitre IV : De la publicité et du délai de dépôt des offres Section 1 : De la publicité
Article 81
Les marchés publics passés par appel d'offres ouvert doivent obligatoirement faire l'objet d'un avis d'appel à la concurrence porté à la connaissance du public. L'avis d'appel d'offres fait connaître au moins : -la référence de l'appel d'offres comprenant le numéro, l'identification de l'autorité contractante, l'objet du marché et la date de signature ; la source de financement ; -le type d'appel d'offres ; -le ou les lieux où l'on peut consulter ou acquérir le dossier d'appel d'offres ; -la qualification des candidats et les conditions d'acquisition du dossier d'appel d'offres ; -les principaux critères d'évaluation des offres ; -le lieu, la date limite de dépôt ainsi que l'heure d'ouverture des offres ; -le délai pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres ; -les conditions auxquelles doivent répondre les offres, notamment le montant de la caution de soumission ; -le nombre maximum de lots dont un soumissionnaire peut être attributaire en cas d'allotissement. 15 FEVRIER 2018 - N°385 Bis JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 17
Article 82
Toute attribution de marché, quelle que soit la procédure, est rendue publique dans le j ournal des marchés publics et, le cas échéant, dans toute autre publication nationale ou internationale ainsi que sous le mode électronique, après la validation des résultats par l'administration centrale en charge des marchés publics. Sous-section 1 : Des moyens de publicité
Article 83
La publicité se fait par insertion de l'avis d'appel d'offres au journal des marchés publics et, le cas échéant, dans toute autre publication nationale ou internationale ainsi que sous le mode électronique, selon un modèle élaboré par l'autorité de régulation des marchés publics. Les avis de demande d'expression d'intérêt et de pré-qualification obéissent aux mêmes règles de publicité.
Article 84
Les échanges d'informations intervenant en application des dispositions du présent Code peuvent faire l'objet d'une transmission par voie électronique dans les conditions définies par l'autorité de régulation des marchés publics.
Article 85
Les documents d'appel d'offres ou de consultation peuvent être mis à la disposition des candidats par voie électronique. Sauf dispositions contraires prévues dans l'avis d'appel à candidatures ou l'avis d'appel d'offres, les candidatures et les offres peuvent également être communiquées à l' Autorité Contractante par voie électronique dans la mesure où les conditions de sécurité et de confidentialité sont réunies. Sous-section 2 : Des caractéristiques des communications par voie électronique
Article 86
Les outils utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, doivent avoir un caractère non discriminatoire, être à la disposition du public, être compatibles avec les technologies d'information et de communication généralement utilisées, et garantir la sécurité et la confidentialité des informations.
Article 87
Les communications, les échanges et le stockage d'informations sont faits de manière à assurer la préservation de l'intégrité des données et de la confidentialité des offres, de sorte que leur con tenu ne soit connu qu'à l'ouverture des plis. Section 2 : Des délais de réception des offres ou des candidatures
Article 88
Le délai de réception des offres ou des candidatures, dans le cas d'un appel d'offres ouvert, ne peut être inférieur à trente jo urs calendaires pour les appels d'offres nationaux et à quarante -cinq jours calendaires pour les appels d'offres internationaux. Toutefois, ce délai peut être ramené à vingt jours calendaires pour ce qui concerne les petits travaux, les fournitures, les prestations intellectuelles et les services de nature simple et courante. En cas d'appel d'offres restreint, le délai de réception des offres ne peut être inférieur à quinze jours calendaires. Chapitre V : Des soumissionnaires Section 1 : De la capacité des candidats Sous-section 1 : Des capacités juridique, technique et financière
Article 89
Tout candidat à un marché public, quelle que soit la procédure de passation, doit justifier, aux fins d'attribution, de ses capacités juridique, technique et financière nécessaires à l'exécution des prestations concernées. Les capacités juridique, technique ou financière requises doivent reposer sur des critères objectifs et mesurables, suffisamment définis dans le dossier d'appel d'offres. En ce qui concerne les groupements et la co - traitance, les capacités sont évaluées en prenant en compte de manière solidaire les capacités de tous les membres du groupement. En ce qui concerne la sous -traitance, les capacités techniques du soumissionnaire sont évaluées en prenant en compte l'apport technique du sous -traitant dans la limite de son intervention dans l'exécution du marché. Sous-section 2 : De la justification des capacités
Article 90
La justification de la capacité technique du candidat s'appuie sur une ou plusieurs des références suivantes : -le volume de marchés similaires exécutés au cours des dernières années ; -l'expérience professionnelle du personnel d'encadrement ; -la possession ou l'accès au matériel nécessaire à l'exécution du marché ; -les certificats des maîtres d'ouvrage attestant la bonne exécution de marchés similaires. D'autres justifications des capacités techniques peuvent être exigées, à condition qu'elles soient dûment 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 15 FEVRIER 2018 - N°385 Bis motivées par les caractéristiques du marché et approuvées par l' administration centrale en charge des marchés publics.
Article 91
Les entreprises nouvellement créées, ayant au plus trois ans d'existence, peuvent exceptionnellement être autorisées à fournir, en lieu et place des pièces justificatives des capacités te chniques exigées des entreprises anciennes : -des pièces relatives aux qualifications et expériences professionnelles du personnel d'encadrement ; -la possession ou l'accès au matériel nécessaire à l'exécution du marché, en pleine possession, leasing ou location.
Article 92
La justification de la capacité financière du candidat s'appuie sur une ou plusieurs des références suivantes : -les déclarations appropriées de banques ou organismes financiers habilités ou, le cas échéant, la preuve d'une assurance des risques professionnels et tout autre assurance nécessaire ; -les états financiers certifiés par un expert comptable agréé ou un cabinet comptable légalement constitué ; -la déclaration concernant le chiffre d'affaires global et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché concerné, au maximum, pour les trois derniers exercices. Section 2 : Des exclusions et des incapacités
Article 93
Ne peuvent postuler à la commande publique, sous peine d'irrecevabilité de leur soumission, les personnes physiques ou morales qui : -n'ont pas souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur, ou ne se sont pas acquittée s des droits, taxes, impôts, cotisations sociales, contributions, redevances ou pré lèvements de quelque nature que ce soit ; -sont en état de liquidation judiciaire ou de faillite ; -sont frappées de l'une des interdictions ou déchéances prévues par les textes en vigueur ; -sont affiliées aux consultants ayant contribué à préparer tout o u partie des dossiers d'appel d'offres ou de consultation ; -partagent des intérêts financiers ou personnels de quelque nature que ce soit avec la PRM ou l'un des membres de la CEO ou de l'administration centrale en charge des marchés publics ; -ont été r econnues coupables d'infraction à la réglementation des marchés publics ou qui ont été exclues des procédures de passation des marchés par décision administrative ou juridictionnelle devenue définitive. Les incapacités et exclusions frappent également les membres des groupements et les sous-traitants. Pour les soumissionnaires ressortissants de pays autres que celui de l'Autorité Contractante, seul est exigé un certificat d'enregistrement et un certificat de non faillite émis par l'autorité compétente d u pays des soumissionnaires. Les entreprises qui se prévalent d'une dérogation en matière douanière ou fiscale sont tenues d'en apporter la preuve. Section 3 : De la qualification technique Sous-section 1 : Du certificat de qualification
Article 94
L'Autorité Contractante peut demander, en cas de nécessité, aux entreprises et fournisseurs candidats aux marchés de travaux et de fournitures de produire un certificat de qualification. Le certificat de qualification, couramment désigné par le terme agr ément ou classification des entreprises pour les travaux, doit être délivré par une commission administrative placée sous l'autorité de l'administration centrale en charge des marchés publics, et les demandes d'agréments doivent être traitées dans un délai n'excédant pas trois mois. L'administration centrale en charge des marchés publics établit et publie la liste des entreprises qualifiées ou classées. Celle- ci est actualisée régulièrement, au moins une fois par an, et soumise au contrôle régulier de l'autorité de régulation des marchés publics. Le certificat de qualification doit être délivré par une autorité nationale compétente, ou par tout organisme reconnu au niveau international, notamment dans le domaine des produits pharmaceutiques et des vaccin s, pour certaines fournitures. Sous-section 2 : Des déclarations inexactes
Article 95
L'inexactitude des informations relatives aux capacités techniques, juridiques, financières et des pièces administratives demandées dans le dossier d'appel d'offres o u leur fausseté, peut être sanctionnée par le rejet de l'offre, après demande de clarification visant à confirmer l'inexactitude des informations. 15 FEVRIER 2018 - N°385 Bis JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 19 Chapitre VI : De la présentation, de la réception des offres et de l'ouverture des plis Section 1 : De la présentation et de la réception des offres Sous-section 1 : De la présentation des offres
Article 96
Les offres sont présentées sous la forme d'une soumission ou acte d'engagement établi en un seul original par les soumissionnaires accompagné d'un nombre de copies et de tout autre pièce complémentaire mentionnés dans le dossier d'appel d'offres.
Article 97
Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de prestations intellectuelles, les offres doivent être contenues dans une grande enveloppe fermée ne comportant que la mention Offre pour .... A n'ouvrir qu'en séance d'ouverture des offres . Celle-ci contient trois enveloppes dont la première comprend le dossier juridique de l'entreprise, la seconde l'offre technique et la dernière, l'offre financière. Sous peine de rejet de l'offre, l'enveloppe extérieure ne doit comporter aucun signe permettant d'identifier le soumissionnaire.
Article 98
Sous réserve des dispositions des articles 86 et 87 relatifs à la dématérialisation, les off res sont adressées ou déposées sous plis fermés, portant le numéro et l'objet de l'appel d'offres. Dans les cas de marchés de prestations intellectuelles, l'offre technique et l'offre financière sont placées dans deux enveloppes différentes et remises sous plis fermés. Les plis contenant les offres doivent être réceptionnés par courrier, courriel ou en main propre contre récépissé à l'adresse physique ou électronique indiquée dans l'avis d'appel d'offres.
Article 99
Pour être admis à présenter une of fre, les soumissionnaires aux marchés passés par appel d'offres sont tenus de fournir une garantie de soumission. La garantie de soumission n'est pas exigible pour les marchés de prestations intellectuelles. Le montant de la garantie de soumission doit être compris entre un et deux pour cent du montant de l'offre et indiqué dans le dossier d'appel d'offres. Il est fixé par l' Autorité Contractante en fonction de l'importance du marché. La garantie d'offres est délivrée aux soumissionnaires par une inst itution bancaire ou par un organisme financier habilité. Elle est libérée par une mainlevée de l' Autorité Contractante en cas de rejet de l'offre ou au plus tard à la signature du contrat contre remise de la garantie de bonne exécution.
Article 100
Par dérogation aux dispositions de l'article 99 ci-dessus, le DAO peut ne pas exiger de garantie de soumission lorsque les prestations sont d'un montant inférieur à un seuil fixé par arrêté du Ministre chargé de l'Economie. Dans ce cas, il peut être exigé la f ourniture d'une déclaration sur l'honneur de respecter les engagements résultants de la soumission et de l'attribution du marché. Les entreprises bénéficiant de l'agrément PME et ayant au plus cinq ans d'existence, ne sont pas soumises à l'obligation de garantie de soumission qui peut être remplacée par une déclaration sur l'honneur.
Article 101
Tout document rédigé dans une autre langue doit être traduit en français par un traducteur habilité. En cas de divergence entre la version française et la version originale, la version française fait foi. Sous-section 2 : De la réception des offres
Article 102
Les soumissionnaires doivent faire parvenir leurs offres au plus tard aux dates et heures limites de dépôt des offres.
Article 103
L' Autorité Contractante répond dans un délai de cinq jours ouvrables, à toute demande d'éclaircissements qu'elle reçoit de la part d'un candidat. Cette demande doit être adressée au plus tard dix jours ouvrables avant la date limite de dépôt des offres. La réponse qu' elle fournit est transmise à tous les candidats ayant retiré le dossier d'appel d'offres sans indication de l'origine de la demande.
Article 104
A leur réception, les plis sont revêtus d'un numéro d'ordre et enregistrés par ordre d'arrivée sur un registre spécial délivré à chaque début d'exercice budgétaire par l'autorité de régulation des marchés publics. Ces plis restent fermés et déposés en lieu sûr ou auprès d'un huissier de justice, jusqu'au moment de leur ouverture.
Article 105
Sont irrecevabl es et retournées sans être ouvertes : - les offres parvenues postérieurement aux date et heure limites de dépôt ; -les offres ne respectant pas l'anonymat.
Article 106
La durée de validité de l'offre ne peut excéder cent vingt jours calendaires à compter de la date 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 15 FEVRIER 2018 - N°385 Bis de dépôt des soumissions. Elle est fixée et peut être prorogée suivant les modalités prévues par le DAO. Tout soumissionnaire est tenu de s'y conformer, sous peine de rejet de son offre. Section 2 : De l'ouverture des plis
Article 107
So us réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de prestations intellectuelles, la séance d'ouverture des plis est publique et intervient le plus rapidement possible après la date limite de remise des offres fixée dans le DAO. La séance d'ouverture des plis est présidée par le président de la CEO en présence des candidats ou de leurs représentants qui souhaitent y prendre part et éventuellement en présence d'un observateur indépendant. Les plis annulant ou modifiant les soumissions déposées sont ouverts en premier. Le nom de chaque candidat, le montant de chaque offre ou de chaque variante, et le cas échéant, le montant des rabais proposés, le délai de réalisation, la présence ou l'absence de garantie d'offre sont lus à haute voix ou mentionnés. Ces renseignements sont consignés dans un procès-verbal, établi dans un délai de cinq jours ouvrables, auquel est jointe la liste signée des personnes présentes. Le procès-verbal est signé par les membres de la CEO, et, le cas échéant, par l'observateur indépendant. Il est publié par la PRM et remis sans délai à tous les soumissionnaires qui en font la demande et transmis à l'administration centrale en charge des marchés publics. Chapitre VII : De l'évaluation des offres Section 1 : Du rôle de la Commission d'Evaluation des Offres Sous-section 1 : Des séances d'analyse des offres
Article 108
Après l'ouverture des plis et l'établissement d'un procès -verbal, la CEO procède à l'analyse des offres. Cette analyse consiste en la vérification des pièces administratives, l'évaluation des offres techniques et financières et leur classement suivant les critères édictés par le dossier d'appel d'offres. Elle peut être confiée à une sous-commission technique. Au terme de la séance d'analyse, la Commi ssion émet des propositions d'attribution des marchés selon les modalités prévues au présent Code. Sans préjudice des dispositions du présent Code relatives à la publicité et à l'information des candidats, il est interdit à l' Autorité Contractante, de di vulguer les renseignements que les soumissionnaires lui communiquent, concernant les aspects confidentiels de leurs offres. Le rapport d'analyse sanctionnant les travaux, signé de l'ensemble des commissaires ayant voix délibérative est soumis, pour approbation ou recommandation dans un délai de dix jours ouvrables, à l'administration centrale en charge des marchés publics ou à ses démembrements, en application des seuils d'examen a priori. Sous-section 2 : De la conformité des offres
Article 109
La C EO examine les aspects juridiques, techniques et financiers de l'offre pour s'assurer que toutes les exigences du DAO ont été satisfaites sans divergence ou réserve substantielle. Les offres des soumissionnaires doivent être conformes aux dispositions du dossier d'appel d'offres. Une offre est dite conforme pour l'essentiel lorsqu'elle satisfait aux stipulations, spécifications et conditions du DAO, sans comporter de divergences, de réserves ou d'omissions substantielles. Les divergences, réserves ou om issions substantielles sont celles qui auraient pour effet d'empêcher totalement ou partiellement l'exécution du marché dans les conditions fixées dans le DAO, notamment de : -limiter de manière déterminante la portée, la qualité ou les performances des prestations spécifiées dans le DAO ; -limiter les droits du maître d'ouvrage ou les obligations du soumissionnaire ; -porter préjudice aux autres soumissionnaires ayant présenté des offres conformes.
Article 110
Toute offre non-conforme est rejetée. Toutefois, si une offre est conforme pour l'essentiel, la CEO peut demander au soumissionnaire de présenter, dans un délai raisonnable, la documentation ou les informations nécessaires pour remédier à la non - conformité ou aux omissions non substantielles constatées dans l'offre. La régularisation de la non-conformité ne doit en aucun cas modifier le prix de l'offre. Sous-section 3 : Des critères d'évaluation des offres
Article 111
Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de pre stations intellectuelles, l'évaluation des offres se fait sur la base de critères 15 FEVRIER 2018 - N°385 Bis JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 21 économiques, financiers et techniques contenus dans le dossier d'appel d'offres afin de déterminer l'offre conforme évaluée la moins-disante. La CEO évalue chacune des offr es dont elle a établi qu'elle est conforme en prenant en compte les critères ci-après, notamment : -le prix de l'offre, exclusif des sommes provisionnelles et, le cas échéant, des provisions pour imprévus figurant dans le détail quantitatif estimatif récapitulatif ; -les ajustements apportés au prix pour rectifier les erreurs de calcul ; -les ajustements du prix imputables aux rabais offerts ; -les ajustements calculés de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, résultant de toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable; -tout autre ajustement résultant de l'utilisation des facteurs d'évaluation indiqués aux DAO. Pour les ajustements mentionnés ci -dessus, les facteurs autres que le prix tels que le coût d'utilisation, le service après-vente, le délai d'exécution, le calendrier de paiement, la rentabilité, la qualité, la valeur technique et fonctionnelle, notamment les conditions d'exploitation et d'entretien ainsi que la durée de vie potentielle des ouvrages, produits, et f ournitures, doivent être objectifs, en rapport avec l'objet du marché, quantifiables et exprimés en termes monétaires. Aucune remise conditionnée par l'attribution d'un autre marché ne peut être admise dans les critères d'évaluation. Les critères d'év aluation sont déterminés au cas par cas dans les données particulières du DAO. En matière de demande de cotation, si l'autorité contractante ne retient qu'un seul critère, celui -ci doit être le prix. Sous-section 4 : Des autres critères d'évaluation
Article 112
Une évaluation combinant les scores techniques et financiers peut être utilisée dans le cas de marchés pour lesquels on peut s'attendre à de grand écarts entre les offres techniques, et lorsque la qualité de l'offre ne peut être mesurable qu'en utilisant un système de points, ou lorsque les critères d'évaluation ne peuvent pas être exprimés exclusivement en termes monétaires. Les critères applicables et la pondération entre les scores techniques et financiers doivent être, dans ce cas, spécifiés dans le DAO.
Article 113
Les critères techniques exprimés sous forme de scores sont ventilés en sous-critères classés par ordre de priorité sur la base de leur importance pour l'atteinte de l'objectif escompté. Les sous- critères doivent être limités à l'essentiel, notamment : -la qualité de la méthodologie et du plan de travail ; -la performance ou les caractéristiques fonctionnelles ; -la durabilité de l'investissement. Sous-section 5 : Des critères de qualification du soumissionnaire
Article 114
Les critères de qualification doivent être spécifiés dans le DAO et portent notamment sur : -l'admissibilité du soumissionnaire ; -l'absence de conflit d'intérêts ; -la situation financière ; -le chiffre d'affaires moyen annuel ; -la capacité de financement ; -l'expérience générale ; -l'expérience spécifique. Sous-section 6 : Des offres anormalement basses et de la négociation
Article 115
La CEO invite le candidat concerné à présenter par écrit toutes les justifications que l' Autorité Contractante est ime appropriées, lorsqu'elle juge une offre anormalement basse. Ces justifications sont de nature technique ou financière et portent notamment sur : -les modes de fabrication des produits ; -les modalités de la prestation des services ; -les procédures de construction ou de fabrication ; -les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le candidat ; -l'originalité de l'offre ; -les conditions de travail en vigueur dans le pays où la prestation est réalisée ; -l'obtention éventuelle d'une aide de l'Etat. Si la CEO juge que les informations fournies ne sont pas acceptables, elle peut proposer le rejet de l'offre.
Article 116
Aucune négociation, concernant la proposition financière, ne peut avoir lieu entre l' Autorité Contractante et le soumiss ionnaire ou l'attributaire, excepté dans les cas de marchés par entente directe et de marchés de prestations intellectuelles. Sous-section 7 : De l'appel d'offres infructueux
Article 117
Un appel d'offres est déclaré infructueux par la PRM sur proposit ion de la Commission d'Evaluation des Offres, soit en l'absence d'offres, soit lorsqu'il n'a pas été obtenu de propositions conformes au dossier d'appel d'offres, compatibles avec l'enveloppe financière. 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 15 FEVRIER 2018 - N°385 Bis La décision déclarant l'appel d'offre infructueux approuvée par l'administration centrale en charge des marchés publics ou ses démembrements en application des seuils de compétences respectifs de ces structures, est publiée par une insertion dans le journal des marchés publics et, le cas échéant, dans tou te autre publication à grande diffusion. Dans ce cas, il est alors procédé à un nouvel appel d'offres. Au cas où l'appel d'offres est de nouveau déclaré infructueux, et sur autorisation de l'administration centrale en charge des marchés publics la procédure d'entente directe est permise. Le lancement d'un nouvel appel d'offres est toujours précédé d'un examen du dossier d'appel d'offres ou des termes de référence par l'administration centrale en charge des marchés publics pour s'assurer qu'il n'y a pas de modifications ou clarifications à apporter ou encore dans le but de redéfinir en cas de nécessité les besoins de l'Autorité Contractante.
Article 118
La publication de la décision déclarant l'appel d'offres infructueux est soumise à l'approbation préalable de l'administration centrale en charge des marchés publics qui peut, le cas échéant, formuler des recommandations pour un réexamen du dossier. Section 2 : De la préférence nationale et communautaire Sous-section 1 : Des bénéficiaires
Article 119
Lors de la passation d'un marché, soit sur appel d'offres, soit par entente directe, la priorité est accordée, à offres équivalentes, à la soumission présentée soit par : -une personne physique ou morale de droit gabonais ; -une personne physique ou mor ale justifiant d'une activité économique sur le territoire gabonais ; -une petite et moyenne entreprise nationale dont le capital est détenu majoritairement par des personnes de nationalité gabonaise ou de droit gabonais ; -des groupements d'entreprises associant des entreprises gabonaises ou prévoyant une importante sous -traitance aux nationaux. La marge de préférence nationale est au plan financier de dix pour cent pour les marchés de travaux et de quinze pour cent pour les marchés de fournitures. Dans le cadre régional, une préférence communautaire peut être attribuée à l'offre présentée par une entreprise ressortissante de l'espace de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC). Sous-section 2 : Du régime de préférence
Article 120
La préférence nationale ou communautaire doit être indiquée dans le dossier d'appel d'offres. Elle doit être quantifiée sous forme de pourcentage du montant de l'offre. Ce pourcentage ne peut en aucun cas excéder quinze pour cent. Le régime de pr éférence nationale ou communautaire peut être accordé aux personnes physiques ou morales dans les conditions suivantes : -s'agissant des fournisseurs, s'ils proposent des biens manufacturés dont le coût de fabrication comprend une valeur ajoutée pour l'un des pays ressortissants de l'espace CEMAC d'au moins trente pour cent ; -s'agissant des entrepreneurs de bâtiment, de travaux publics ou d'installations industrielles, si au moins trente pour cent d'intrants communautaires sont utilisés ou qu'au moins soixante pour cent des personnels employés sur le chantier sont des ressortissants des Etats membres de la CEMAC.
Article 121
Le régime de la préférence communautaire ne saurait en outre être accordé aux personnes morales désignées à l'article 119 ci-dessus que lorsque : -leur capital appartient pour plus de la moitié à des nationaux ressortissants, personnes physiques ou morales, d'un des Etats membres de la CEMAC ; -leurs organes délibérants et de direction sont contrôlés ou détenus à moitié par des ress ortissants d'un des Etats membres de la CEMAC.
Article 122
Les groupements momentanés d'opérateurs étrangers conclus avec des personnes physiques ou morales, membres d'un des Etats de la CEMAC, peuvent bénéficier de la préférence communautaire si leur o ffre remplit les conditions visées à l'alinéa 2 de l'article 120 ci-dessus.
Article 123
Par dérogation aux dispositions visées aux articles 120 et 121 ci -dessus et dans le cas d'un marché d'une collectivité locale ou de l'un de ses établissements publics, le candidat étranger qui n'est pas une entreprise communautaire ou nationale et qui aura prévu de sous - traiter trente pour cent de la valeur globale du marché à une entreprise gabonaise peut bénéficier d'une marge de préférence qui ne peut être supérieu re à quinze pour cent. 15 FEVRIER 2018 - N°385 Bis JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 23 Chapitre VIII : Des règles générales d'attribution des marchés publics Section 1 : De la proposition d'attribution des marchés publics Sous-section 1 : Du rapport d'évaluation des offres
Article 124
La C EO propose l'attribution du marché dans un rapport d'évaluation qui mentionne : -les noms des soumissionnaires exclus, les motifs de rejet de leurs offres et, le cas échéant, de celles jugées inappropriées, inacceptables ou anormalement basses ; -les principales dispositions per mettant l'établissement du ou des marchés et, en particulier, l'objet, le prix, les délais, la part du marché que le soumissionnaire a l'intention de sous-traiter à des tiers et, le cas échéant, les variantes prises en compte ; -le ou les soumissionnaire(s) retenu(s) ainsi que le ou les nom(s) de l'attributaire ayant fourni l'offre évaluée la moins-disante sur la base des critères du DAO. Ce rapport est établi selon un document type et transmis, dans le délai de validité des offres, à l'administration centrale en charge des marchés publics ou à ses démembrements pour approbation ou recommandations et à l'autorité de régulation pour information.
Article 125
L'administration centrale en charge des marchés publics dispose d'un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de réception du rapport pour l'approuver ou formuler ses recommandations. Passé ce délai, le rapport est réputé approuvé.
Article 126
L'Autorité Contractante doit communiquer par écrit à tout soumissionnaire écarté, les motifs du rejet de son offre, le montant du marché attribué et le nom de l'attributaire, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l'approbation du rapport par l'administration centrale en charge des marchés publics. Sous-section 2 : De la publication des résultats
Article 127
Les résultats sont publiés par l' Autorité Contractante, dans un délai de cinq jours ouvrables, dans le journal des marchés publics et, le cas échéant, dans toute autre publication nationale ou internationale.
Article 128
L' Autorité Contractante observe un délai de dix jours ouvrables après la publication des résultats, avant de procéder à la signature du marché et de le soumettre à l'approbation des autorités compétentes. Dans ce délai, le soumissionnaire dont l'offre a été rej etée peut, sous peine de forclusion, exercer les recours prévus aux articles 234 à 243 du présent Code.
Article 129
L' Autorité Contractante ou maître d'ouvrage qui, pour des motifs d'intérêt général, se trouve dans l'obligation d'annuler la procédure de passation d'un marché public, sollicite l'avis de non objection de l'administration centrale en charge des marchés publics. L'administration centrale en charge des marchés publics donne sa réponse dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la requête du maître d'ouvrage. L' Autorité Contractante communique aux soumissionnaires la décision d'annulation dûment motivée. Si la décision de l'administration centrale en charge des marchés publics ou de ses démembrements ne satisfait pas l'une des parties, le conflit est porté à l'arbitrage de l'autorité de régulation des marchés publics. Dans le cas des avis d'appel d'offres ayant fait l'objet d'une publication au niveau communautaire, l'administration centrale en charge des marchés publics informe la Commission de la CEMAC de la décision d'annulation de la procédure d'appel d'offre. Dans ce cas, les soumissionnaires ayant déjà remis leurs offres sont déliés de tout engagement et leurs garanties de soumission libérées. Aucune décision d'annulation ne peut intervenir au cours de l'évaluation des offres. Section 2 : De l'approbation des marchés et des formalités nécessaires Sous-section 1 : De l'approbation des marchés publics
Article 130
L'approbation du marché par l'administration centrale en charge des marchés publics ou par ses démembrements est conditionnée par l'accomplissement préalable des formalités suivantes : pour tout marché de l'Etat : -la signature par l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de service ; -la signatu re par l' Autorité Contractante ou par toute personne dûment habilitée à signer en ses lieux et place ; -le visa du marché par l'administration en charge du budget ; -le visa de l'administration en charge du contrôle des charges et des ressources budgétaires ; pour tout marché des établissements publics : -la signature par l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de service ; -la signature par l'autorité contractante ou par toute personne dûment habilitée à signer en ses lieux et place ; 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 15 FEVRIER 2018 - N°385 Bis -le visa du marché par le ministère de tutelle ; pour tout marché des collectivités locales : -la signature par l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de service ; -la signature par l' Autorité Contractante ou par toute personne dûment habilitée à signer en ses lieux et place ; -le visa du marché par les autorités de tutelle ; pour tout marché des Institutions Constitutionnelles : -la signature par l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de service ; -la signature par l' Autorité Contractante ou par toute personne dûment habilitée à signer en ses lieux et place ; -le visa du marché par le représentant de l'administration en charge du budget.
Article 131
Seuls sont habilités à signer les marchés pour le compte de l'Autorité Contractante : -pour les services publics non personnalisés, les ministres ayant autorité sur les services bénéficiaires ou leurs représentants dûment habilités ; -pour les collectivités locales, le maire ou le président du conseil départemental ou leurs représentants ; -pour les établissements publics, les sociétés d'Etat, les sociétés à participation financière publique majoritaire, les personnes morales de droit privé agissant pour le compte de l'Etat, ou les personnes morales de droit public lorsqu'elles bénéficient de leu r concours financier ou de leur garantie, l'autorité à qui les dispositions statutaires confient ce droit ; -pour les I nstitutions Constitutionnelles, le président de l'institution. Tout marché public est signé en huit exemplaires originaux. Sous-section 2 : De la notification du marché
Article 132
Après accomplissement des formalités prescrites par les articles 130 et 132 ci -dessus, la notification est faite au titulaire par l' Autorité Contractante. Elle consiste en la remise de deux exemplaires du m arché au titulaire contre récépissé ou tout autre moyen laissant trace. La date de notification est celle du récépissé ou de l'accusé de réception. Cette date doit figurer sur les exemplaires du marché détenus aussi bien par l' Autorité Contractante que par le titulaire du marché. Sauf stipulation contraire, le délai d'exécution du marché court à compter de la date de sa notification. La notification intervient pendant la période de validité des offres. Passé ce délai, l'attributaire est autorisé à retirer ou à modifier son offre. Dans les trente jours qui suivent la notification du marché de travaux, le titulaire est tenu de présenter une assurance couvrant ses prestations, sa responsabilité en matière d'accident du travail ainsi que sa responsabilité civile en cas d'accident survenant à des tiers par le fait de ses prestations. Il est tenu, chaque fois qu'il en est requis, de présenter la justification du paiement régulier des primes.
Article 133
Au cas où la notification n'intervient pas durant le délai de validité de l'offre, l' Autorité Contractante peut solliciter l'extension du délai de validité des offres. Pour les marchés à prix fermes et non révisables, elle communique les modalités d'actualisation des prix selon les dispositions du CCAP. Les soumissionnaires ne sont pas tenus d'accepter l'extension du délai de leurs offres. Il ne peut leur en être tenu rigueur et leurs garanties d'offres ne peuvent en aucun cas être confisquées. Sous-section 3 : De l'enregistrement, de l'entrée en vigueur et de la publication du marché
Article 134
Les marchés doivent être remis au titulaire pour effectuer les formalités d'enregistrement prévues par la réglementation en vigueur avant tout commencement d'exécution.
Article 135
Le marché entre en vi gueur dès sa notification au titulaire ou à une date ultérieure si le marché le prévoit. L'entrée en vigueur du marché marque le début des obligations juridiques d'exécution et, sauf dispositions contraires du marché, fait courir le délai de réalisation.
Article 136
Un avis récapitulatif de tous les marchés attribués mensuellement est publié dans le journal des marchés publics. Chapitre IX : Des règles spécifiques aux marchés de prestations intellectuelles
Article 137
Les marchés de prestations intel lectuelles donnent lieu à une pré -sélection des candidats admis à présenter une offre. Ils sont attribués après mise en concurrence des candidats présélectionnés dans les conditions définies ci-après. La liste des candidats présélectionnés est arrêtée à la suite d'un appel à manifestation d'intérêt, en abrégé AMI, publié dans les conditions et délais définis par le présent Code. Les candidats sont sélectionnés par la 15 FEVRIER 2018 - N°385 Bis JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 25 CEO sur la base des critères indiqués dans l'avis à manifestation d'intérêt. Le marché est attribué, après mise en concurrence, sur la base d'une liste restreinte des candidats pré-qualifiés retenus en raison de leur aptitude à exécuter les prestations. La procédure de sélection comprend les étapes suivantes : -la rédaction des termes de référence ; -l'estimation des coûts ; -l'établissement du budget et des critères de sélection sur la liste restreinte ; -la publicité ; -l'établissement de la liste restreinte de consultants ; -la préparation et l'émission de la Demande de Proposition, en abrégé DP, qui doit inclure : la lettre d'invitation, les Instructions aux Consultants, en abrégé IC, les termes de référence et le projet de marché proposé ; -la réception des propositions ; -l'évaluation des propositions techniques : prise en compte de la qualité ; -l'ouverture publique des propositions financières ; -l'évaluation des propositions financières ; -l'évaluation finale consolidée de la qualité et du coût ; -la négociation et l'attribution du marché au consultant retenu.
Article 138
Le doss ier de consultation indique également les exclusions à la participation future aux marchés de travaux, fournitures et services qui résulteraient des prestations qui font l'objet de l'invitation.
Article 139
La soumission des propositions s'effectue sous la forme de pli unique, contenant deux enveloppes distinctes et cachetées comportant respectivement l'offre technique et l'offre financière.
Article 140
L'ouverture des offres s'effectue en deux temps : -l'ouverture des offres techniques et évaluation conformément aux critères définis ci-après ; -l'ouverture des offres financières des seuls soumissionnaires ayant présenté des offres techniquement qualifiées et conformes et ayant obtenu un score technique égal ou supérieur au score minimum indiqué dans la demande de proposition. L'ouverture des offres financières est publique et les soumissionnaires qualifiés sont invités à y assister. Les autres offres financières sont retournées, sans être ouvertes, aux soumissionnaires non qualifiés.
Article 141
La sélection s'effectue, par référence à des critères indiqués dans la demande de proposition, sur la base de l'un des éléments suivants : -la qualité technique et le montant de la proposition ; -le budget prédéterminé dont le consultant doit proposer la meilleure utilisation possible ; -la meilleure proposition financière soumise par les candidats ayant obtenu une notation technique minimum ; -la qualité technique de la proposition, dans les cas où les prestations sont d'une complexité exceptionnelle, d'un impact considérable ou encore lorsqu'elles donneraient lieu à des propositions difficilement comparables ; -la qualification et l'expérience du candidat.
Article 142
Le marché peut faire l'objet de négociations avec le candidat dont la proposition e st retenue. Ces négociations ne peuvent être conduites avec plus d'un candidat à la fois. Dans tous les cas, les négociations ne peuvent altérer la consistance des prestations. Les négociations ne peuvent pas porter sur les prix unitaires proposés, lorsque le prix a été un critère de sélection. Une fois ces négociations conclues, les autres soumissionnaires sont informés que leurs propositions n'ont pas été classées pour permettre l'attribution du marché.
Article 143
La sélection d'un consultant peut intervenir par entente directe, lorsque les prestations le requièrent, en raison de sa qualification unique ou de la nécessité de continuer avec le même prestataire. Dans ce cas, le marché ne peut être passé qu'avec des consultants qui acceptent de se sou mettre au contrôle des prix spécifiques pendant l'exécution des prestations.
Article 144
Il peut être fait appel à des consultants individuels lorsque la prestation ne requiert pas un travail d'équipe. Dans ce cas, la sélection du consultant est basée sur la comparaison d'au moins trois curricula vitae soumis par des candidats ayant répondu à une demande d'expression d'intérêts. Pour des prestations de courte durée, ne dépassant pas un mois, l' Autorité Contractante peut choisir un consultant individuel s ur une liste de consultants qualifiés en prenant en compte sa disponibilité pour le mandat envisagé. TITRE IV : DE LA CLASSIFICATION ET DU CONTENU DES MARCHES PUBLICS Chapitre I er : De la classification des marchés publics
Article 145
Les marchés publ ics sont classés suivant leur objet, leur mode de réalisation, leur mode de passation et leur mode d'exécution et de règlement. 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 15 FEVRIER 2018 - N°385 Bis Section 1 : De la classification suivant l'objet
Article 146
Suivant leur objet, les marchés publics sont classés comme suit : -les marchés de travaux ; -les marchés de fourniture ; -les marchés de service ; -les marchés de prestations intellectuelles.
Article 147
Les marchés de travaux portent notamment sur la préparation du chantier, les travaux de terrassement, l'érectio n, l'installation d'équipements ou de matériels, la décoration et la finition ainsi que les services accessoires aux travaux tels que les forages, les levées topographiques, la topographie par satellite, les études sismiques et les services similaires fournis dans le cadre du marché, si la valeur de ces services ne dépasse pas celles des travaux eux-mêmes.
Article 148
Les marchés de fournitures ont notamment pour objet l'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente, de produits ou matériels. Ils comprennent notamment : -les marchés de fournitures courantes, ayant notamment pour objet l'acquisition par l'acheteur public de produits déjà existants et qui ne sont pas fabriqués sur spécifications techniques particulières ; -les marchés industriels, ayant notamment pour objet principal l'achat de produits qui ne se trouvent pas dans le commerce et que le titulaire doit réaliser sur spécifications techniques propres à l'acheteur public tels que les contrats de recherche, d'études, de faisa bilité, de définition, de conception ou d'exploitation d'un système, d'un ouvrage, d'un produit ou d'un procédé ; -les contrats de crédit -bail, de location ou de location vente qui portent sur l'acquisition ou la mise à disposition de biens mobiliers ou im mobiliers, à l'exception des ventes, location -vente ou crédit -bail relatifs à des biens immobiliers réalisés par toute personne de droit public.
Article 149
Les marchés de service portent notamment sur la réalisation des opérations de préparation du sit e y compris l'utilisation des équipements de l'entrepreneur, le montage, les essais, la mise en service préliminaire, la mise en service, l'exploitation, la maintenance, la fourniture des manuels d'exploitation et de formation, les services de transport, d'installation et de mise en service, de formation, de l'entretien initial, les assurances, et tout autre service accompagnant les fournitures, les travaux, le montage d'installations, les services industriels, tels que les services de sismique, de forage, de cartographie et autres opérations analogues ainsi que les services non industriels tels que la restauration, l'hébergement, le transport. Ce type de contrat ne couvre pas les services immatériels et de conseils.
Article 150
Les marchés de prestatio ns intellectuelles portent notamment sur la maîtrise d'ouvrage déléguée, les contrats de conduite d'opération, les audits, les contrats de maîtrise d'œuvre et les services d'assistance. Le marché de prestations intellectuelles peut comporter éventuellem ent la présence de droits de propriété intellectuelle ou de transfert de connaissances ou de savoir-faire.
Article 151
La qualification d'un marché mixte est déterminée par les prestations de l'objet dominant. Un marché est dit de services lorsqu'il a pour objet à la fois des fournitures et des services et si la valeur de ceux-ci dépasse celle des produits à fournir. Un marché est dit de travaux lorsqu'il porte à la fois sur des services et des travaux, et si son objet principal est la réalisation des travaux. Un marché est dit de fournitures lorsqu'il a pour objet la fourniture de produits et, à titre accessoire, des travaux de pose et d'installation. Section 2 : De la classification suivant le mode de réalisation
Article 152
Suivant leur mode de réalisation, les marchés publics sont classés comme suit : -les marchés à commande ou marchés de clientèle ou accords-cadres ; -les marchés à tranches ; -les marchés à lots ; -les marchés de conception-réalisation.
Article 153
Les marchés de command es, encore appelés marchés de clientèle ou accords- cadres, sont conclus avec un ou plusieurs opérateurs économiques et exécutés au fur et à mesure de la survenance du besoin par l'émission de bons de commande et financés par le budget de fonctionnement. Il s fixent le minimum et le maximum des prestations, arrêtées en valeur, susceptibles d'être commandées au cours d'une période déterminée n'excédant pas celle d'utilisation des crédits budgétaires, les quantités de prestations à exécuter étant précisées, pour chaque commande, par l'acheteur public en fonction des besoins à satisfaire. Ces marchés sont passés pour une durée d'un an renouvelable expressément ou par tacite reconduction. Leur durée globale ne peut excéder trois ans. 15 FEVRIER 2018 - N°385 Bis JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 27
Article 154
Les march és de fournitures de consommation courante et périodique ou de denrées périssables sont passés sous la forme de marchés à commandes.
Article 155
Les marchés en tranches sont des marchés fractionnés comportant une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles dont l'exécution, incertaine pour des motifs notamment d'ordre technique, économique ou financier, est conditionnée à leur affermissement par la personne responsable du marché. Le marché définit la consistance, le prix ou ses modalités de détermination et les modalités d'exécution des prestations de chaque tranche. Les prestations de la tranche ferme doivent constituer un ensemble cohérent ; il en est de même des prestations de chaque tranche conditionnelle. Lorsqu'une tranche conditionnelle est affermie avec retard ou n'est pas affermie, le titulaire peut bénéficier, si le marché le prévoit et dans les conditions qu'il définit, d'une indemnité d'attente ou d'une indemnité dédit.
Article 156
Les marchés à lots ou allotissements ne sont possibles que lorsqu'ils sont susceptibles de présenter des avantages économiques, financiers ou techniques. Les travaux, fournitures ou services sont alors repartis en lots pouvant donner lieu chacun à un marché distinct. L'ensemble des lots constitue la valeur totale de l'estimation du marché.
Article 157
Le dossier d'appel d'offres fixe le nombre, la nature et l'importance des lots, ainsi que les conditions imposées aux candidats pour souscrire à un ou plusieurs lots et les modalités de leur attribution. Si, dans le cadre d'un appel d'offres, un ou plusieurs lots ne sont pas attribués, l' Autorité Contractante a la faculté d'entamer des nouvelles procédures d'appel à la concurrence pour les lots non attribués en modifiant, s'il y'a lieu, la consist ance de ces lots.
Article 158
Le recours à un marché de conceptionréalisation ou clé en main, quel qu'en soit le montant, n'est possible que si des motifs d'ordre technique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. Ces motifs sont liés à la destination ou à la mise en œuvre technique de l'ouvrage. Sont concernées, des opérations dont la finalité majeure est une production dont le processus conditionne la conception, la réalisation et la mise en œuvre ainsi que des opé rations dont les caractéristiques, telles que des dimensions exceptionnelles ou des difficultés techniques particulières, exigent de faire appel aux moyens et à la technicité propres des opérateurs économiques. Section 3 : De la classification suivant le mode de passation
Article 159
Suivant leur mode de passation, les marchés publics sont classés comme suit : -les marchés sur appel d'offres ; -les marchés par entente directe ou marchés de gré à gré. Section 4 : De la classification suivant le mode d'exécution et de règlement
Article 160
Suivant leur mode d'exécution et de règlement, les marchés publics sont classés comme suit : -les marchés à prix forfaitaire ; -les marchés à prix unitaires ; -les marchés de type mixte ; -les marchés sur dépenses contrôlées ; -les marchés à tranches conditionnelles ; -les marchés à prix provisoires ; -les marchés à dépenses contrôlées. Chapitre II : Du contenu des marchés publics
Article 161
Tout marché public fait l'objet d'un contrat écrit. Parmi les pièces co nstitutives de celui -ci figurent les cahiers des charges.
Article 162
Tout marché public doit notamment contenir les mentions obligatoires suivantes : -l'identification des parties contractantes ; -l'objet du marché ; -le numéro, les dates d'approbation et de notification du marché ; -l'indication des sources de financement de la dépense et de l'imputation budgétaire ou budget programme ; -la justification de la qualité de la personne signataire du marché et de la partie cocontractante ; -l'énumération, par ordre de priorité, des pièces constitutives du marché comprenant notamment : la soumission ou l'acte d'engagement, les cahiers des clauses administratives et techniques particulières, le devis ou le détail estimatif, le bordereau des prix unitaires, le sous-détail des prix et les cahiers de clauses administratives et techniques générales ; -le montant du marché assorti des modalités de la détermination et de la révision éventuelle de ce montant ; -les obligations sociales, fiscales et douanières ; -le délai et le lieu d'exécution ; -les conditions de constitution des cautionnements ; -le comptable public assignataire des paiements ; -le chef de projet habilité à émettre les ordres de service et toutes instructions pour l'exécution du marché ; -les conditions de résiliation du contrat ; -les conditions de règlement, de réception ou de livraison ; -le relevé d'identité bancaire du titulaire du marché ; 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 15 FEVRIER 2018 - N°385 Bis -le droit applicable, les juridictions compétentes et les modalités de règlement des litiges ; -les conditions de révision des prix ; -les délais de garantie opérationnelle des prestations ; -la clause anti-corruption ; -la référence aux différents articles du présent Code ; -les éléments propres aux marchés à tranches conditionnelles.
Article 163
La rédac tion de tous les documents définitifs constitutifs du marché est assurée par l'Autorité Contractante et, le cas échéant, par le maître d'œuvre. Le marché définitif ne peut, en aucun cas, modifier l'étendue et la nature des prestations prévues au dossier d'appel d'offres. Seuls les aménagements mineurs, sans incidence financière ni influence technique par rapport à l'offre retenue, sont acceptables. Toutefois, l' Autorité Contractante peut décider d'augmenter ou de diminuer les quantités de la prestation d'un marché à prix unitaires dans la limite de quinze pour cent par rapport aux quantités de l'appel d'offres. Dans ce cas, l'attributaire n'a droit à aucun ajustement. Au- delà des quinze pour cent, l'impact financier est évalué en application des prix unitaires. TITRE V : DE L'EXECUTION ET DU REGLEMENT DES MARCHES PUBLICS Chapitre I er : De l'exécution des marchés publics Section 1 : Du respect du cahier des charges
Article 164
Les parties au marché public sont tenues au respect du cahier des charges qui comprend : -les documents généraux qui contiennent des clauses applicables à une catégorie de marchés ; -les documents particuliers qui contiennent des clauses propres au marché. Sous-section 1 : Des documents généraux
Article 165
Constituent les documents généraux : -les cahiers des clauses administratives générales, qui fixent les dispositions administratives applicables à une catégorie de marchés ; -les cahiers des clauses techniques générales, qui fixent les dispositions techniques applicab les à toutes les prestations d'une même nature.
Article 166
Les documents généraux sont élaborés sous la responsabilité de l'autorité de régulation des marchés publics, en collaboration avec les services techniques des autorités contractantes et l'admin istration centrale en charge des marchés publics. Sous-section 2 : Des documents particuliers
Article 167
Constituent les documents particuliers : -les cahiers des clauses administratives particulières, qui fixent les dispositions administratives propr es à chaque marché ; -les cahiers des clauses techniques particulières, qui fixent les dispositions techniques nécessaires à l'exécution des prestations de chaque marché.
Article 168
Les documents particuliers sont élaborés par l' Autorité Contractante et approuvés par l'administration centrale en charge des marchés publics ou ses démembrements, en fonction des seuils de compétences respectives de ces entités.
Article 169
Les documents particuliers peuvent compléter ou modifier des articles des documen ts généraux. Dans ce cas, les documents particuliers mentionnent les dispositions concernées. Section 2 : De la rémunération du titulaire du marché Sous-section 1 : Des prix des marchés publics
Article 170
Le prix du marché doit couvrir toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe des travaux, des fournitures ou des services, et notamment les impôts, droits et taxes applicables sauf lorsqu'ils sont exclus du prix du marché en vertu des dispositions du Code Général des Impôts. Il rémunère le titulaire du marché et est réputé lui assurer un bénéfice.
Article 171
Les prix des prestations faisant l'objet d'un marché sont soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires, soit une combinaison des deux.
Article 172
Les marchés peuvent comporter des prestations rémunérées sur la base des dépenses contrôlées de l'entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services, majorées d'un honoraire ou affectées de coefficients destinés à couvrir les frais généraux, impôts, taxes et bénéfices, lorsque des considérations d'ordre technique imprévisibles au moment de leur passation surviennent. Les marchés doivent indiquer la valeur des différents éléments qui concourent à la détermination du prix de règlement. Leurs cahiers des charges fixent les montants maximums des prestations rémunérées sur dépenses contrôlées.
Article 173
Dans le cadre des marchés de clientèle, à commandes ou accords-cadres, le titulaire du marché est 15 FEVRIER 2018 - N°385 Bis JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 29 rémunéré sur la base des commandes effectivement livrées.
Article 174
Les marchés sont conclus à prix initial définitif. Toutefois, ils peuvent exceptionnellement être conclus à prix provisoire lorsque l'urgence impérieuse commande de commencer l'exécution des prestations alors que la détermination du prix est rendue impossible par la complexité des prestations ou des aléas techniques importants. Un avenant fixant le prix définitif du marché doit intervenir au plus tard avant l'expiration des deux tiers de la durée d'exécution du marché.
Article 175
Les marchés conclus à prix provisoires précisent : -le prix plafond ; -les conditions dans lesquelles sera déterminé le prix définitif dans la limite du prix plafond ; -les obligations comptables imposées au titulaire ; -les modalités du contrôle des éléments techniques et comptables du coût de revient, notamment les vérifications sur pièces et sur place, auxquelles l'Autorité Contractante se réserve le droit de procéder.
Article 176
Les marchés sont conclus à prix ferme ou à prix révisable. Les marchés ne sont conclus à prix ferme que lorsque l'évolution prévisible des conditions économiques n'expose ni le titulaire du marché, ni l'Autorité Contractante à des aléas importants. Tout marché dont la durée d'exé cution n'excède pas six mois ne peut faire l'objet de révision de prix, sous réserve de la prise en compte par l' Autorité Contractante des situations exceptionnelles liées à la conjoncture du marché. Le prix ferme est actualisable entre la date d'expiration du délai de validité des offres et la date de notification du marché selon des modalités déterminées dans le dossier d'appel d'offres. Le prix est révisable lorsqu'il peut être modifié durant l'exécution des prestations aux conditions de révision exp ressément prévues par le marché en vertu d'une clause de révision du prix stipulée au marché, par application des indices de prix officiels nationaux et, le cas échéant, internationaux. Les modalités d'actualisation et de révision du prix doivent être prévues dans le cahier des charges. Sous-section 2 : Du montant des travaux en régie
Article 177
Les prestations en régie, lorsqu'elles existent, sont réalisées à la diligence et sous la responsabilité de l'Autorité Contractante. Dans ce cas, le CCAP d oit indiquer la nature, le mode de décompte et la valeur des divers éléments qui concourent à la détermination du prix de règlement. Le montant des travaux en régie ne peut être supérieur à deux pour cent du montant du marché toutes taxes comprises. Section 3 : Des changements en cours d'exécution du contrat Sous-section 1 : Des seuils de modification des marchés publics
Article 178
Les stipulations relatives au montant d'un marché public peuvent être modifiées par ordre de service, lorsque la valeur des prestations supplémentaires est inférieure à quinze pour cent de la valeur totale du marché de base. Les ordres de services relatifs aux prix, aux délais et aux programmes constituent des actes contractuels de gestion d'un marché dont la signature est subordonnée aux justificatifs de la disponibilité du financement.
Article 179
Les stipulations relatives au montant d'un marché public peuvent être modifiées par avenant, lorsque la valeur des prestations supplémentaires atteint quinze pour cent de la valeur totale du marché de base. L'avenant est adopté et notifié selon la même procédure d'examen que le marché de base. Il ne peut modifier ni l'objet du marché, ni le titulaire du marché, ni la monnaie de règlement, ni la formule de révision des prix. La conclusion d'un avenant est soumise à l'autorisation préalable de l'administration centrale en charge des marchés publics.
Article 180
Les stipulations relatives au montant d'un marché public peuvent être modifiées par un nouveau marché, lorsque la v aleur des prestations supplémentaires atteint trente pour cent de la valeur totale du marché de base. La passation de ce nouveau marché reste soumise au respect des dispositions du présent Code.
Article 181
Les prestations complémentaires sont des services, travaux ou fournitures non prévus dans le marché initial mais qui sont devenus nécessaires à la réalisation de ce marché, à la suite d'une circonstance imprévue, à condition que leur attribution soit faite au titulaire du marché lorsque : 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 15 FEVRIER 2018 - N°385 Bis -ces serv ices ou travaux complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour l'Autorité Contractante ; -les services ou travaux quoi qu'ils soient séparables de l'exécution du marché initial sont strictement nécessaires à son parfait achèvement. Le montant cumulé de ces marchés complémentaires ne doit pas dépasser cinquante pour cent du montant du marché principal. Sous-section 2 : De la révision des prix
Article 182
La révision des prix en a pplication des clauses contractuelles ne donne pas lieu à la conclusion d'un avenant. Toutefois, lorsque cette révision des prix conduit à une variation supérieure ou égale à quinze pour cent du montant initial du marché ou du montant de la partie du marché restant à exécuter, l' Autorité Contractante ou le titulaire peut demander la résiliation du marché. A défaut de la résiliation du marché, les parties doivent conclure un avenant.
Article 183
Toute modification touchant aux spécifications techniques doit faire l'objet d'une étude préalable sur l'étendue, le coût et les délais d'exécution du marché. La variation dans la quantité des prestations s'effectue dans les conditions définies par le cahier des clauses administratives générales. Sous-section 3 : Du dépassement des délais contractuels
Article 184
En cas de dépassement des délais contractuels fixés par le marché et imputable au titulaire du marché, ce dernier est passible de pénalités après mise en demeure préalable. Ces pénalités ne peuvent excéder le montant fixé dans le cahier des clauses administratives générales pour chaque type de marché et précisé dans le cahier des clauses administratives particulières.
Article 185
L' Autorité Contractante peut résilier le contrat, lorsque le montant de la pénalité encourue excède le plafond fixé dans le CCAG. La remise totale ou partielle des pénalités peut être prononcée par l' Autorité Contractante après avis de l'administration centrale en charge des marchés publics. Section 4 : De la sous-traitance et de la co-traitance Sous-section 1 : De la sous-traitance
Article 186
Le titulaire du marché public peut sous - traiter l'exécution de certaines parties de son marché, à condition que cette faculté ait été prévue dans son dossier de soumission dan s lequel ont été indiqués la nature et le montant de la partie des prestations qu'il envisage de sous-traiter.
Article 187
En cas de sous- traitance du marché, le titulaire demeure personnellement responsable de l'exécution de toutes les obligations du sous-traitant.
Article 188
La sous- traitance de plus de trente pour cent de la valeur globale d'un marché est interdite.
Article 189
Le titulaire du marché doit recourir en priorité, à des petites et moyennes entreprises, en abrégé PME, de droit gabona is disposant d'un agrément PME délivré par les services compétents ou à des petites et moyennes entreprises communautaires remplissant les critères de qualification nécessaires, lorsque la soustraitance est retenue. Le titulaire du marché doit déposer l a liste des PME pressenties comme sous- traitantes et apporter la preuve de leur capacité technique et financière à l'appréciation de l'Autorité Contractante en même temps que son offre.
Article 190
Le titulaire du marché doit requérir, de l'Autorité Contractante, l'acceptation du sous- traitant et de ses conditions de paiement pour obtenir l'agrément du sous-traitant. Sous-section 2 : De la co-traitance
Article 191
Les entrepreneurs, les fournisseurs et les prestataires de services peuvent présenter l eur candidature ou leur offre sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint. Dans les deux formes de groupement, l'un des prestataires membre du groupement, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente l'ensemble des membr es vis -à-vis de l' Autorité Contractante et coordonne les prestations des membres du groupement.
Article 192
L'acte d'engagement indique : -le montant total du marché et l'ensemble des prestations que les membres du groupement s'engagent solidairement à réaliser, en cas de groupement solidaire ; -le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s'engagent à exécuter, en cas de groupement conjoint. Toutefois, le mandataire reste responsable devant l'Autorité Contractante des prestations de chacun des membres du groupement.
Article 193
Les candidatures des soumissionnaires sont signées, soit par l'ensemble des entreprises groupées, 15 FEVRIER 2018 - N°385 Bis JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 31 soit par le mandataire justifiant d'habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises.
Article 194
La composition du groupement ne peut pas être modifiée entre la pré- qualification des candidats et la remise de leurs offres.
Article 195
Il est interdit aux candidats ou soumissionnaires de présenter pour le même marché ou l'un de ses lots, plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements. Section 5 : Du nantissement et de la cession de créances
Article 196
Tout marché public conclu conformément aux dispositions du présent Code peut faire l'objet d'un nantissement.
Article 197
Les créances détenues par le titulaire d'un marché public peuvent faire l'objet de cession, à l'exception des retenues de garantie fixées dans le cahier des charges. Le nantissement ou la cession s'opère sous forme d'un contrat entre le titulaire du marché et le tiers bénéficiaire. Ils ne peuvent être effectués qu'auprès d'un établissement ou d'un groupement bancaire agréé par l'autorité compétente.
Article 198
La PRM rem et à l'entrepreneur, au fournisseur ou au prestataire de service soit : -une copie certifiée conforme de l'original du marché, revêtue de la mention exemplaire unique délivré en vue du nantissement ou exemplaire unique délivré en vue de la cession de créances ; -un certificat de cessibilité conforme à un modèle défini par l'autorité de régulation des marchés publics.
Article 199
En cas de sous- traitance bénéficiant du paiement direct, le marché indique la nature et le montant des prestations concernés. Ce montant est déduit du montant du marché pour déterminer le maximum de la créance que le titulaire est autorisé à donner en nantissement ou en cession. Si, postérieurement à la notification du marché, le titulaire du marché envisage de confier à des so ustraitants bénéficiant du paiement direct, l'exécution de prestations pour un montant supérieur à celui qui est indiqué, il doit obtenir la modification du montant indiqué dans l'accord de nantissement ou sur le certificat de cessibilité à concurrence de la part que le titulaire propose de sous-traiter.
Article 200
Le créancier nanti ou le cessionnaire notifie par écrit ou fait signer à l'Autorité Contractante et au comptable chargé du paiement, une copie certifiée conforme de l'original de l'acte de n antissement ou de cession. En cas de groupement conjoint, chacun des membres se voit établir un bordereau selon l'étendue de ses prestations. En cas de groupement solidaire, il est délivré un exemplaire unique du bordereau au nom du groupement. Pour les marchés à commandes ou de clientèle, il est délivré un bordereau ne contenant que la valeur de la commande ou de la tranche de la prestation.
Article 201
A compter de la notification ou de la signification prévue à l'article 200 ci- dessus, et sauf opposition, le comptable chargé du paiement règle directement au créancier nanti ou au cessionnaire, le montant de la créance ou de la part de créance qui lui a été donnée en nantissement ou cédée.
Article 202
Dans le cas où le nantissement a été constitué ou la créance cédée au profit de plusieurs créanciers, chacun d'eux encaisse la part de la créance qui lui a été affectée dans le bordereau dont les mentions sont notifiées ou signées au comptable chargé du paiement.
Article 203
Aucune modification dans les modalités de règlement, sauf accord écrit du créancier nanti ou du cessionnaire, ne peut intervenir après la notification ou la signification du nantissement ou du certificat de cessibilité.
Article 204
La mainlevée des notifications ou significations du nantissement est donnée, par écrit, par le créancier nanti au comptable chargé du paiement, détenteur de la copie de l'acte de nantissement. Elle prend effet le deuxième jour ouvrable suivant celui de la réception par le comptable chargé du paiemen t du document l'en informant. Les droits des créanciers nantis ou subrogés ne sont primés que par les super -privilèges prévus par les textes en vigueur. Section 6 : Du règlement des marchés publics
Article 205
Les opérations effectuées par le titulaire du marché et susceptibles de donner lieu à versement d'avances, d'acomptes ou à paiement pour solde, sont constatées par écrit par la PRM ou son mandataire avec certification d'exécution ou de services rendus par le maître d'œuvre ou service technique compétent, suivant les modalités prévues par le cahier des clauses administratives particulières.
Article 206
Le titulaire d'un marché entièrement exécuté reçoit l'intégralité du montant du marché sur présentation du décompte général et définitif, du pro cès32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 15 FEVRIER 2018 - N°385 Bis verbal de réception définitive établi par le maître de l'ouvrage et visé par l'administration centrale en charge des marchés publics.
Article 207
Le représentant de l' Autorité Contractante est tenu de procéder au paiement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours ouvrables à compter de la réception de la facture. Toutefois, un délai de paiement de soixante jours peut être accordé aux PME bénéficiant de l'agrément PME. Le dépassement du délai de paiement fait courir, après une mise en demeure infructueuse de quinze jours ouvrables, au profit du titulaire du marché, le versement d'intérêts moratoires au taux légal annuellement fixé par la Banque des Etats de l'Afrique Centrale. Sous section 1 : Des avances de démarrage des marchés
Article 208
Des avances de démarrage peuvent être accordées au titulaire du marché en raison des opérations préparatoires à l'exécution des travaux, fournitures et aux services qui font l'objet du marché.
Article 209
Le montant total des avances acccordées au titre d'un marché déterminé ne peut en aucun cas excéder : -vingt pour cent du montant du marché initial pour les travaux et les prestations intellectuelles ; -trente pour cent du montant du marché initial pour les fournitures et les autres services.
Article 210
Les avances sont réglées au titulaire du marché suivant des modalités fixées dans le cahier des clauses administratives particulières. Ce règlement intervient postérieurement à la mise en place des cautions exigibles.
Article 211
Les avances doivent être garanties à concurrence de leur montant et doivent être comptabilisées par les services contractants, afin que soit suivi leur apurement. Les avances sont remboursées à un rythme fixé par le marché, par r etenue sur les sommes dues au titulaire à titre d'acompte ou de solde.
Article 212
Le produit des avances ne peut servir que pour les besoins du marché.
Article 213
Les demandes d'avance sont formulées par écrit à l' Autorité Contractante. Dans ce cas, le titulaire du marché est tenu de présenter une caution bancaire délivrée par un établissement bancaire ou de crédit agréé dont le montant est équivalent à l'avance sollicitée. Sauf dispositions particulières relatives aux PME agréées, toutes avances consenties au -delà des pourcentages indiqués ci -dessus, et toutes avances versées à l'attributaire sans cautionnement à cent pour cent de l'avance, constituent une faute grave entraînant l'application des sanctions prévues par le présent Code.
Article 214
L'inobservation de ces dispositions peut entrainer de plein droit la résiliation du marché et donner lieu à des poursuites judiciaires. Sous-section 2 : Des acomptes
Article 215
Sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives part iculières, le titulaire du marché peut obtenir le paiement d'acomptes périodiques. Le commencement d'exécution du marché ouvre droit au versement d'acomptes, à l'exception des marchés prévoyant un délai d'exécution inférieur à trois mois pour lesquels le versement d'acomptes est facultatif.
Article 216
Le titulaire du marché en cours d'exécution peut prétendre à des paiements partiels ou acomptes qui tiennent compte : -de l'avancement de l'exécution des prestations sur présentation de l'état d'exécuti on physique et financier du marché, notamment les attachements ; -le décompte mensuel provisoire et le certificat pour paiement d'acompte, pour les marchés de travaux ; -des bons de livraison, pour les marchés de fournitures ; -du procès -verbal de réceptio n, pour les marchés de service ; -du certificat de conformité établi par le service technique de l' Autorité Contractante chargé de la supervision du contrat, pour les marchés de prestations intellectuelles.
Article 217
Le montant des acomptes, déduction faite, le cas échéant, des avances et de toutes retenues ou pénalités, ne doit pas excéder la valeur des prestations auxquelles ils se rapportent. Dans le cas d'acomptes versés en fonction de phases préétablies d'exécution et non de l'exécution physique des prestations, le marché peut fixer forfaitairement le montant de chaque acompte sous forme de pourcentage du montant initial du marché. Cette forme de paiement est exposée au risque de non exécution de la prestation et doit être assujettie d'un contrôle rapproché aux fins de garantir et certifier le respect du calendrier d'exécution.
Article 218
Le cahier des clauses administratives générales fixe pour chaque catégorie de marché, les termes périodiques ou les phases techniques d'exécution en fonction desquelles les acomptes doivent être versés. 15 FEVRIER 2018 - N°385 Bis JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 33
Article 219
Toute tentative frauduleuse concernant la véracité des prestations facturées entraîne les investigations et sanctions prévues par le présent Code. Sous-section 3 : Du règlement pour solde
Article 220
Le règlement pour solde a pour objet le versement au titulaire des sommes dues au titre de l'exécution normale des prestations, objet du marché, déduction faite des versements effectués à titre d'acomptes et d'avances de toute nature non encore récupérés par l'Autorité Contractante. Le règlement définitif du marché donne lieu, tout d'abord, à un règlement pour solde provisoire comprenant les sommes dues au titre de l'exécution normale du marché, déduction faite des versements effectués au titre d'avances et acomptes, puis à un règlement pour solde définitif au titre duquel il est donné mainlevée de la retenue de garantie, lorsqu'une retenue de garantie est opérée. Sous-section 4 : Du paiement des sous-traitants
Article 221
Les dispositions r elatives au régime des paiements s'appliquent également aux sous- traitants bénéficiant d'un paiement direct. Dans le cas où le titulaire sous -traite une partie du marché postérieurement à la conclusion de celui -ci, le paiement de l'avance forfaitaire au so us-traitant est subordonné, s'il y a lieu, au remboursement à l' Autorité Contractante de la partie forfaitaire versée au titulaire au titre des prestations sous-traitées. Dans ce cas les paiements aux sous-traitants sont effectués sur la base des pièces justificatives revêtues du visa du titulaire du marché. Dès réception de ces pièces, l'Autorité Contractante avise le sous- traitant et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par le titulaire du marché.
Article 222
Le sous- traitant, lorsque le titulaire d'un marché n'a pas donné suite à la demande de paiement, saisit l' Autorité Contractante qui met aussitôt en demeure le titulaire d'apporter la preuve qu'il lui a opposé un refus motivé, faute de quoi, la PRM procède au paiement de ce dernier. Sous-section 5 : Du virement bancaire
Article 223
Tout règlement relatif à un marché public intervient par virement dans un établissement bancaire ou un organisme financier agréé, désigné dans le CCAP, conformément aux textes en vigueur ou par crédit documentaire, sous réserve des dispositions découlant des accords ou conventions de prêt ou des conventions internationales. Toute modification de domiciliation bancaire ne peut être réalisée que par voie d'avenant. Tout décaissement sur crédit de financement extérieur est soumis au visa préalable de l'organisme habilité à gérer ce financement.
Article 224
Les dispositions du présent article s'appliquent aux-sous-traitants bénéficiant d'un paiement direct. Chapitre II : Du contrôle de l'exécution, de la résiliation et de l'ajournement des marchés publics Section 1 : Du contrôle de l'exécution des marchés publics
Article 225
Les organes de contrôle des marchés publics ont pour mission de veiller au strict respect des textes en vigueur. Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives au contrôle des dépenses applicables aux autorités contractantes, le contrôle de l'exécution des marchés publics est assuré par l' Autorité Contractante selon les modalités préci sées dans les cahiers des clauses administratives particulières. Les missions de contrôle sont exercées par le chef de projet en liaison étroite avec les départements techniques sectoriels. Elles peuvent également être déléguées à des maîtres d'œuvre in stallés au Gabon en tenant compte du degré de complexité des programmes et des qualifications des bure aux d'études installés au Gabon. Le contrôle de l'exécution des marchés publics est également assuré par les auditeurs techniques mandatés, le cas échéant, par l'Autorité Contractante.
Article 226
Les organes de contrôles externes visés au présent Code sont chargés, dans la limite des seuils définis, de s'assurer de la pertinence, de l'efficacité et de la qualité des méthodes de supervision exercées au niveau de l'Autorité Contractante. Section 2 : De la résiliation des marchés publics
Article 227
Le marché est résilié de plein droit sans indemnité, en cas : -de décès du cocontractant personne physique, si l'Autorité Contractante n'accepte pas, s'i l y a lieu, les offres qui peuvent être faites par les héritiers pour la continuation des travaux ; -de faillite, si l'Autorité Contractante n'accepte pas, dans l'éventualité où le syndic aurait été autorisé par le tribunal à continuer l'exploitation de l' entreprise, les 34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 15 FEVRIER 2018 - N°385 Bis offres qui peuvent être faites par ledit syndic pour la continuation ; -de liquidation des biens ou de règlement judiciaire, si le cocontractant n'est pas autorisé à continuer l'exécution du marché. Dans les cas mentionnés aux tirets ci -dessus, les mesures conservatoires ou de sécurité dont l'urgence apparaît, en attendant une décision définitive du tribunal, sont prises d'office et mises à la charge du titulaire du marché.
Article 228
Les marchés publics peuvent faire l'objet d'une résiliation à la demande du titulaire du marché : -en cas de faute grave de l' Autorité Contractante, la résiliation est prononcée par le juge compétent en la matière. Le titulaire du marché peut réclamer des dommages et intérêts à l'Autorité Contractante ; -en cas de force majeure compromettant l'exécution du marché du fait de phénomènes externes au titulaire du marché comme un cataclysme naturel, conflits intérieurs ou niveau de sécurité régional ou national rendant périlleux la bonne exécution du marché.
Article 229
Les marchés publics peuvent faire l'objet d'une résiliation à l'initiative de l'Autorité Contractante : -en cas de faute g rave du titulaire du marché, l'A utorité Contractante peut réclamer des dommages et intérêts ; -pour toute violation des dispositions techniques du marché ayant entrainé la suspension des travaux et la non reprise de ceux-ci dans un délai de trois mois, après avis de l'autorité de régulation des marchés publics ; -pour un motif d'intérêt général reconnu par l'autorité de régulation des marchés publics, même sans faute du titulaire du marché. La résiliation est alors prononcée par l'Autorité Contractante. Le titulaire du marché a droit, dans ce cas, à une indemnité couvrant ses charges et éventuellement son manque à gagner ; -dans le cas où la puissance publique, par son action, remet en cause l'équilibre financier du contrat, la résiliation est prononcée par l'Autorité Contractante. Le titulaire du marché peut réclamer des dommages et intérêts à l'Autorité Contractante.
Article 230
En dehors des cas où la résiliation est prononcée après constat de la faute commise par le titulaire du marché, celui -ci a droit à une indemnité de résiliation calculée forfaitairement sur la base des prestations qui restent à exécuter. Le pourc entage est fixé dans les cahiers des clauses administratives particulières pour chaque catégorie de marché.
Article 231
En cas de résiliation de contrat par l'Autorité Contractante, le contrat peut prévoir dans ses dispositions une compensation financiè re au profit du titulaire du marché en raison de la récupération des infrastructures par l'Autorité Contractante. Section 3 : De l'ajournement des marchés publics
Article 232
L'ajournement consiste pour l'A utorité Contractante à différer ou à suspendre le démarrage ou la poursuite de l'exécution d'un marché public pour quelque motif que ce soit. L'Autorité Contractante peut, après avis de l'administration centrale en charge des marchés publics, ordonner l'ajournement des travaux, des fournitures ou des services, objet du marché avant leur achèvement. L'avis de l'administration centrale en charge des marchés publics est donné dans un délai n'excédant pas trente jours ouvrables à compter de la notification de l’ajournement par l'Autorité Contractante.
Article 233
Le titulaire peut demander la résiliation du marché, lorsque l' Autorité Contractante ordonne l'ajournement de l'exécution du marché, pour une durée de plus de quatre-vingt-dix jours ouvrables. L'ajournement ouvre droit au paiement au titulaire du marché d'une indemnité couvrant les frais résultant de l'ajournement. Ces frais sont calculés sur la base des documents contractuels. TITRE VI : DU CONTENTIEUX ET DES AUTRES SANCTIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS Chapitre I er : Du contentieux de la passation des marchés publics Section 1 : Du recours auprès de l'Autorité Contractante
Article 234
Les candidats aux marchés publics doivent au préalable introduire un recours devant la personne responsable du marché. Lorsque ce recours est infructueux, les candidats peuvent saisir, le supérieur hiérarchique de la PRM. Une copie de ce recours est adressée à l'autorité de régulation des marchés publics à titre d'information.
Article 235
Le recours peut porter sur : -la décision d'attribuer ou de ne pas attribuer le marché ; -les conditions de publication des avis ; -les règles relatives à la participation des candidats ; -les capacités et garanties exigées ; -le mode de passation ; -la procédure de sélection retenue ; -la conformité des document s d'appel d'offres à la réglementation ; -les spécifications techniques retenues ; 15 FEVRIER 2018 - N°385 Bis JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 35 -les critères d'évaluation.
Article 236
Le recours doit invoquer une violation caractérisée de la réglementation des marchés publics. Il doit être exercé dans les cinq jo urs ouvrables suivant la date de publication de la décision d'attribution du marché ou dans les dix jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission.
Article 237
Le recours hiérarchique doit être exercé dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réponse ou non de la PRM. Il a pour effet de suspendre la procédure d'attribution jusqu'à la décision définitive de l' Autorité Contractante ou de son supérieur hiérarchique qui doit intervenir dans un délai de cinq jours ouvrables après la saisine. Section 2 : Du recours auprès de l'autorité de régulation des marchés publics
Article 238
Les candidats sont autorisés à introduire, après épuisement des recours visés à la section 1 ci - dessus, un recours auprès de l'autorité de régulation des marchés publics.
Article 239
Sur le fondement des informations recueillies dans l'exercice de ses missions ou de toutes informations communiquées par l' Autorité Contractante, les candidats ou les tiers, l'autorité de rég ulation des marchés publics peut s'autosaisir à la demande de son président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai maximum de vingt et un jours ouvrables sur les irrégularités, fautes et infractions constatées. L'auto-saisine de l'autorité d e régulation des marchés publics est suspensive de la procédure d'attribution définitive du marché, lorsque cette attribution n'est pas encore définitive et que les autorités en charge de la procédure ont été régulièrement avisées.
Article 240
Les décis ions rendues en matière de recours gracieux et hiérarchique visés aux articles 234 à 237 ci -dessus peuvent faire l'objet de recours devant l'autorité de régulation des marchés publics. Le soumissionnaire dispose d'un délai de cinq jours ouvrables à compt er de la notification de la décision de l' Autorité Contractante pour saisir l'autorité de régulation des marchés publics. En l'absence de décision rendue par la PRM ou l'autorité hiérarchique dans les dix jours ouvrables de leur saisine, le requérant peu t également saisir l'autorité de régulation des marchés publics dans un délai de cinq jours ouvrables après expiration de ce délai. L'autorité de régulation des marchés publics rend sa décision par écrit dans les vingt et un jours ouvrables de la saisine , et la décision est publiée sur le site de l'autorité de régulation des marchés publics.
Article 241
Les recours peuvent être exercés, soit par tout moyen laissant trace, soit par tout moyen de communication électronique, selon les modalités définies par l'autorité de régulation des marchés publics.
Article 242
L'ARMP, saisie d'un recours, statue conformément aux pouvoir et prérogatives qui lui sont conférés par les textes en vigueur. L'Autorité Contractante doit se conformer en prenant, dans un délai de cinq jours ouvrables, les mesures de nature à remédier aux irrégularités constatées.
Article 243
Les décisions de l'autorité de régulation des marchés publics sont immédiatement exécutoires. Elles peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative compétente. Ce recours n'a pas d'effet suspensif. Chapitre II : Du contentieux de l'exécution des marchés publics
Article 244
Le titulaire d'un marché public doit préalablement introduire un recours auprès de l' Autorité Contractante. Lorsque ce recours est infructueux, il peut saisir le supérieur hiérarchique de l' Autorité Contractante aux fins de rechercher un règlement amiable aux différends et litiges l'opposant à l' Autorité Contractante en cours d'exécution du marché.
Article 245
Le litige est porté devant l'autorité de régulation des marchés publics conformément au droit et aux stipulations contractuelles applicables, et le cas échéant, devant les instances arbitrales ou les juridictions compétentes, lorsqu'il n'a pas été réglé à l'amiable. Chapitre III : Des sanctions en cas de violation de la réglementation en matière de marchés publics Section 1 : Des sanctions à l'encontre du soumissionnaire ou du titulaire
Article 246
Constituent pour tout soumissionnaire ou titulaire de marché, des violations à la réglementation en matière de marchés publics le fait pour celui -ci d'avoir notamment : -procédé à des pratiques de collusion entre soumissionnaires afin d'établir les prix des offres à des niveaux artificiels et non concurrentiels pouvant ainsi priver l' Autorité Contractante des avantages d'une concurrence libre et ouverte ; 36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 15 FEVRIER 2018 - N°385 Bis -participé au fractionnement du marché pour en bénéficier ; -influé sur le contenu du dossier d'appel d'offres ; -eu recours à la surfacturation ou à la fausse facturation ; -influencé ou tenté d'influencer les membres de la CEO ou les décisions d'attribution, y compris en proposant tout paiement ou avantage indu ; -fourni des informations ou des déclarations fausses ou mensongères ; -bénéficié et fait usage d'informations confidentielles dans le cadre de la procédure d'appel d'offres ; -fait obstruction à la conduite d'audits, enquêtes ou investigations ; -participé pendant l'exécution du marché à des actes et pratiques frauduleuses préjudiciabl es aux intérêts de l'Autorité Contractante, contraires à la réglementation applicable en matière de marchés publics et susceptibles d'affecter la qualité des prestations ou leur prix ainsi que les garanties dont bénéficie l'Autorité Contractante.
Article 247
Sans préjudice des sanctions pénales prévues par les dispositions des textes en vigueur, les auteurs des faits visés à l'article 246 ci -dessus encourent les sanctions suivantes : -la confiscation des garanties constituées par le contrevenant dans le cadre des procédures d'appel d'offres ou marchés incriminés ; -l'exclusion de toute procédure de passation de marché pour une durée déterminée en fonction de la gravité de la faute commise, y compris, en cas de collusion régulièrement constatée par l'auto rité de régulation des marchés publics, de toute entreprise qui possède la majorité du capital de l'entreprise sanctionnée, ou dont l'entreprise sanctionnée possède la majorité du capital ; -le retrait de leur agrément et/ou de leur certificat de qualification pour une période déterminée. Les sanctions prévues au présent article peuvent être cumulatives.
Article 248
Le soumissionnaire ou titulaire du marché pris en défaut doit pouvoir être entendu pour sa défense ou introduire un recours auprès de l'autorité de régulation des marchés publics.
Article 249
Le titulaire du marché qui n'exécute pas, dans les délais convenus, ses obligations contractuelles peut être passibles de pénalités de retard dont le montant est fixé, pour chaque catégorie de marché s, dans les cahiers des clauses administratives générales. A moins que le marché en dispose autrement, les pénalités pour retard sont appliquées sans mise en demeure préalable, sur la simple confrontation de la date d'expiration des délais contractuels d 'exécution et de la date de réception.
Article 250
En cas de faute grave de nature à compromettre l'exécution normale du marché commise par le titulaire, à laquelle il n'a pas remédié malgré une mise en demeure, l' Autorité Contractante peut substituer une autre entreprise de son choix au titulaire défaillant et aux risques et périls de celui -ci, selon les modalités prévues par les cahiers des charges. Lorsque l'Autorité Contractante passe un marché de substitution avec le candidat classé après le cocontractant défaillant sur la base du dossier d'appel à la concurrence initial, les excédents de dépenses qui résultent du nouveau marché, sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues au cocontractant, ou à défaut, sur son cautionnement, sans préjudice des droits à exercer sur lui en cas d'insuffisance. Si le nouveau marché ou la régie entraîne au contraire une diminution dans les dépenses, le cocontractant ne peut réclamer aucune part de ce bénéfice. Les modalités de mise en régie ou de substitution figurent notamment dans le CCAG.
Article 251
La sanction de l'inéligibilité à la commande publique ne peut dépasser cinq ans. En cas de récidive, l'exclusion définitive peut être prononcée par l'autorité de régulation des marchés publics. Article 25 2 : L'autorité de régulation des marchés publics établit trimestriellement une liste des personnes physiques et morales inéligibles à la commande publique. Cette liste est régulièrement mise à jour, transmise aux autorités contractantes et à l'administration centrale en charge des marchés publics. Section 2 : Des sanctions à l'encontre des acteurs de la commande publique
Article 253
Toute personne physique ou morale de droit public ou privé participant à la passation, à l'exécution et au contrôle des marchés publics qui se sera rendue coupable de violation des dispositions du présent Code est passible des sanctions prévues par les textes en vigueur.
Article 254
Constituent pour tout acteur de la commande publique des violations à la réglementation en matière de marchés publics le fait pour celui -ci d'avoir notamment : -organisé le fractionnement du marché ; 15 FEVRIER 2018 - N°385 Bis JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 37 -passé des marchés en dehors des procédures requises sans avoir obtenu, le cas échéant, les dérogations de l'administration centrale en charge des marchés publics ; -participé à la rédaction de dossiers d'appel d'offres contenant des mesures discriminatoires ou faussant le jeu de la concurrence ; -sollicité ou accepté des avantages personnels de la part des candidats ou titulaires de marchés ; -fait usage d'informations confidentielles dans le cadre de la procédure d'appel d'offres ; -influencé l'évaluation des offres ou la rédaction des marchés pour introduire des pratiques faussant le jeu de la concurrence ou en violation des procédures applicables ; -ignoré d'appliquer les dispositions des clauses contractuelles des marchés ; -certifié la réception de prestations incomplètes ou non conformes aux termes contractuels des marchés ; -accepté la surfacturation, la double facturation ou la fausse facturation ; -fait obstruction à la conduite d'audits, enquêtes ou investigations ; -été complice, pendant l'exécution du marché, à des actes et pratiques frauduleuses préjudiciables aux intérêts de l' Autorité Contractante, contraires à la réglementation applicable en matière de marchés publics et susceptibles d'affecter la qualité des prestations ou leur prix ainsi que les garanties dont bénéficie l' Autorité Contractante. TITRE VII : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 255
L'application par l'Adm inistration des sanctions prévues par le présent Code ne fait pas obstacle à l'exercice par les maîtres d'ouvrages des actions liées à la mise en jeu de la responsabilité de droit commun des titulaires des marchés publics et de leurs ayants droit.
Article 256
Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent Code.
Article 257
Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le décret n°254/PR/MEEDD du 19 juin 2012 susvisé, sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera. Fait à Libreville, le 17 janvier 2018 Par le Président de la République, Chef de l’Etat Ali BONGO ONDIMBA Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Emmanuel ISSOZE NGONDET Le Ministre d’Etat, Ministre du Budget et des Comptes Publics Jean-Fidèle OTANDAULT Le Ministre de l’Economie, de la Prospective et de la Programmation du Développement Durable Régis IMMONGAULT TATANGANI _____________________________________________ _____________________________________________