Article 1

‐ La présente loi, prise en application des dispositions de l’article 47 de la Constitution, porte Code Général des Impôts. Dispositions générales

Article 2

‐ L’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature sont du domaine de la loi. Les règles d’assiette, de liquidation et de recouvrement des impôts, droits et taxes visés par le présent Code sont applicables sous réserve des dispositions des conventions internationales régulièrement ratifiées par le Gabon et publiées au Journal Officiel de la République. [NB ‐ En application de l’article 114 de la constitution de la République gabonaise, les traités qui engagent les finances de l’État ou qui modifient les dispositions de nature législative « ne prennent effet qu’après avoir été régulièrement ratifiés et publiés » (au Journal Officiel).]

Article 3

‐ (L.F.R.2021, L.F.R.2022) Sont nuls et de nul effet, tous avantages fiscaux, toutes exonérations d’impôts, droits et taxes non prévus, autorisés ou approuvés par la loi. Aucune exonération d’impôts, droits et taxes ne doit être accor dée lorsque le contribuable n’en est que le redevable légal. Il en est de même pour les imp ôts locaux et les taxes environnementales. Les personnes physiques ou morales qui ont signé avec l’État de s contrats ou des conventions qui consacrent une clause de stabilité fiscale ne p euvent l’opposer à l’Administration en matière d’impôts pour lesquels elles ne sont que collecteurs. Les clauses de stabilité fiscale doivent être révisées tous les cinq ans Le Ministre chargé des finances est obligatoirement saisi, pour visa préalable, de tout projet de texte ayant pour effet de créer de nouveaux impôts, droits, taxes ou redevances. Il en est de même de tout texte octroyant des avantages fiscaux.

Article 3 bis

‐ (L.F.R.2021) Les avantages fiscaux ne peuvent être consentis qu’en matière d’Impôt sur les Sociétés, du Minimum de Perception, d’Impôt Minimum Forfaitaire et de tous autres impôts et taxes auxquels le contribuable est directement assujetti. Les avantages fiscaux visés à l’alinéa 1 ci-dessus ne peuvent être consentis que pendant la phase d’investissement ou de construction et pour une durée n’excédant pas trois ans. L’octroi desdits avantages est subordonné au dépôt, par le requ érant, d’un dossier de demande d’agrément auprès de la Commission de l’examen des dema ndes des avantages fiscaux et douaniers et à l’engagement :  de réaliser un investissement supérieur ou égal à dix milliards FCFA ;  de créer au moins 100 emplois au profit des personnes physiques de nationalité gabonaise ;  de construire un siège social ;  de ne pas être bénéficiaire d’un régime dérogatoire quelconque ;  de produire un cahier de charges détaillant le plan d’investissement et les contreparties à réaliser étape par étape. Les avantages fiscaux accordés par la commission spéciale ne sont acquis qu’après inscription dans une loi de finances.

Article 3 ter

‐ (L.F.R.2022) Aucun avantage fiscal ne peut être consenti à titre permanent ou à long terme à un organisme dès lors qu’il est établi que son activité ou son objet social révèle la recherche du profit. Livre 1 ‐ Impôts sur les bénéfices et revenus Titre 1 ‐ Impôt sur les sociétés (IS) Chapitre 1 ‐ Champ d’application de l’impôt

Section‐ Champ d’application de l’impôt

Article 4

‐ Il est établi un impôt sur l’ensemble des bénéfices et revenus réalisés par les sociétés et autres personnes morales. Cet impôt est désigné sous le nom d’Impôt sur les Sociétés, en abrégé IS. Section 1 ‐ Sociétés et collectivités imposables

Section‐ Sociétés et collectivités imposables

Article 5

‐ Sont obligatoirement soumis à l’impôt sur les sociétés, les so ciétés par actions, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés coopératives, et les établissements ou organismes publics. Sous réserve des dispositions de l’article 6 ci-après et des régimes fiscaux particuliers, sont passibles de l’impôt sur les sociétés :  quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés coopératives et leurs unions ;  les établissements publics, les organismes d’État jouissant de l’autonomie financière, et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation o u à des opérations à caractère lucratif. Sont également passibles de l’impôt sur les sociétés :  a) même lorsqu’elles ne revêtent pas l’une des formes visées au paragraphe 1, les sociétés civiles qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de nature commerciale, industrielle, artisanale ou agricole, notamment : - lorsqu’elles se livrent à des opérations d’intermédiaire pour l’achat ou la vente des immeubles ou de fonds de commerce, des actions ou parts des sociétés immobilières ou lorsqu’elles achètent habituellement en leur nom les mêmes biens en vue de les revendre ; - lorsqu’elles procèdent au lotissement et à la vente, après exéc ution des travaux d’aménagement et de viabilité, de terrains acquis à titre onéreux ; - lorsqu’elles donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier et du matériel nécessaires à son exploitation, que la location comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie.  b) les sociétés civiles qui comprennent parmi leurs membres une ou plusieurs sociétés de capitaux ou qui ont opté pour ce régime d’imposition. Sont en outre soumises à l’impôt sur les sociétés par option, l es sociétés de personnes ciaprès :  les sociétés en nom collectif ;  les sociétés en commandite simple ;  les sociétés en participation ;  les syndicats financiers ;  les sociétés de copropriétaires de navires ou d’immeubles bâtis et non bâtis, pour la part des associés indéfiniment responsables et dont l’identité est connue de l’administration. Cette option est irrévocable et ne peut être exercée par les sociétés de fait ou les sociétés de personnes issues de la transformation antérieure de sociétés de capitaux. Pour être valable, l’option doit être signée par tous les associés et notifiée au Centre des Impôts territorialement compétent dans les trois mois du début de l’exercice fiscal. À défaut d’option, l’impôt sur les sociétés s’applique à la par t des bénéfices correspondant aux droits :  des commanditaires dans les sociétés en commandite simple ;  des associés non indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n’ont pas été indiqués à l’Administration dans les sociétés en nom collectif et les sociétés en participation. Sont enfin soumis à l’impôt sur les sociétés, les établissements publics et collectivités diverses. Les établissements publics autres que les établissements scientifiques, d’enseignement et d’assistance, ainsi que les associations et collectivités non soumises à l’impôt sur les sociétés en vertu d’une autre disposition sont assujettis audit impôt à raison de la location de leurs immeubles bâtis et non bâtis. Section 2 ‐ Exonérations Art.6‐I.‐ (L.F.2021, L.F.R.2021, L.F.2022, L.F.2025) Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés : 1 à 5) Abrogés 6) Les collectivités locales ainsi que leurs régies de services publics. 7 à 10) Abrogés 11) La BEAC. 12) Les bénéfices éventuels réalisés par les groupements d’intérêt économique et, d’une manière générale, par les sociétés de personnes et assimilées. Toutefois, l’imposition de ces bénéfices est établie pour chacun des associés, sur la part correspondant à ses droits dans le groupement ou dans la société. 13 à 17) Abrogés Art.6‐II.‐ (L.F.2025) Sont exonérés d’impôt sur les sociétés : 1) Pendant les trois premières années de leur activité, les entreprises ayant une activité hôtelière de tourisme et présentant un nouvel investissement minimum de 300.000.000 FCFA hors taxes. 2) Pendant les trois premières années de réalisation du projet d’investissement, les entreprises agréées pour l’aménagement de terrains urbains destinés à l’habitat social et pour la construction de logements socio-économiques et d’utilités industrielles de fabrication de matériaux et autres intrants servant à la réalisation du volet construction de logements sociaux. Pour bénéficier de l’exonération visée ci-dessus, les entreprises agréées pour l’aménagement des terrains urbains destinés à l’habitat social et pour la construction de logements à caractère socio-économique doivent, préalablement à l’exécution de leur programme d’investissement, être titulaire d’un agrément délivré par arrêté conjoint des Ministres de l’Économie et de l’Habitat après avis motivé de la commission d’exonération. La non-réalisation ou la réalisation partielle des investissements projetés, de même que la violation des dispositions légales et réglementaires entraînent le retrait de l’agrément et la taxation immédiate, sans préjudice des sanctions prévues aux ar ticles P-996 et suivants du présent Code. Les entreprises agréées restent soumises aux obligations déclaratives et comptables conformément aux dispositions légales en vigueur. Au sens du présent article, on entend par :  terrains destinés à l’habitat social, les terrains sur lesquels doivent être bâtis des logements dont le prix de cession ne doit pas excéder la somme de 25.000.000 FCFA ;  logements à caractère socio-économique, les logements dont le prix de cession, est inférieur ou égal à la somme de 25.000.000 FCFA. Un décret pris en Conseil des Ministres sur proposition conjointe des Ministres chargés de l’Habitat et de l’Économie précise les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article, notamment l’organisation de la Commission d’exonération chargée de statuer sur le caractère socio-économique du programme d’investissement et d’émettre un avis motivé en vue de la délivrance de l’agrément. Ce décret est transmis pour information au Parlement par le Gouvernement. 3) Les sociétés de capital investissement pour les revenus provenant des dividendes, des produits de placement, des produits et plus-values de cession des actions et parts sociales. Le bénéfice de l’exonération visée ci-dessus est consenti, pour une durée de trois ans, aux sociétés de capital investissement :  qui conservent leurs titres de participation pendant au moins cinq ans ;  dont les fonds propres ou les fonds gérés pour compte de tiers investis en capital investissement représentent au moins 60 % des ressources de la structure de capital investissement ;  qui détiennent des titres de participation de sociétés soumises à l’Impôt sur les Sociétés. 4) Pendant les trois premières années de leur activité, les sociétés de capital investissement qui investissent dans les entreprises exerçant leurs activités dans les domaines suivants :  la recherche développement dans le domaine de la protection de la biodiversité ;  l’innovation technologique dans le domaine des produits pharmac eutiques issus de la pharmacopée traditionnelle ;  le développement de l’écotourisme ;  la transformation locale des matières premières ;  le développement et l’innovation dans les technologies de l’information et des télécommunications ;  le développement des agro-industries ;  l’agriculture. 5) Pour les entreprises exerçant leurs activités dans les secteurs éligibles aux Codes spécifiques prévus par la Charte des Investissements, l’exonéra tion de l’impôt porte sur les trois premiers exercices. Cette exonération ne s’applique pas aux entreprises exploitant les substances minérales. Section 3 ‐ Territorialité Art.7‐I.‐ (L.F.2025) 1) Sous réserve des dispositions des conventions internationales, les bénéfices imposables sont les bénéfices réalisés par les entreprises exploitées ou sur les opérations réalisées au Gabon. Il en est de même de la plus-val ue réalisée lors du transfert de droits sociaux de personnes dont l’actif est constitué de te ls droits ou de droits détenus directement ou indirectement dans une société située au Gabon. 2) Sont réputées exploitées au Gabon :  a) les sociétés et autres entreprises résidentes du Gabon, c’est-à-dire celles qui y sont immatriculées ou qui y ont leur lieu de direction effective ;  b) les sociétés et autres entreprises non-résidentes au Gabon mais qui y disposent d’un établissement stable. 3) Dans le cas visé au point 2) b), les bénéfices de la société non-résidente sont imposables au Gabon uniquement dans la mesure où ils sont imputables :  a) à l’établissement stable gabonais ;  b) aux ventes, au Gabon, de marchandises de même nature ou de nature analogue que celles qui sont vendues par cet établissement stable ;  c) à d’autres activités industrielles ou commerciales exercées au Gabon et de même nature ou de nature analogue à celles qui sont exercées par cet établissement stable. Art.7‐II.‐ (L.F.2025) 1) L’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2) Constituent notamment des établissements stables :  a) un siège de direction ou d’exploitation ;  b) une succursale ;  c) un entrepôt, y compris lorsqu’il est mis à la disposition d’une personne pour stocker les marchandises d’autrui ;  d) un bureau ;  e) une usine ;  f) un atelier ;  g) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou aut re lieu d’extraction de ressources naturelles ;  h) une installation ou structure servant à la prospection ou à l’exploitation de ressources naturelles. 3) Sont réputés posséder la qualité d’établissement stable :  a) un chantier de construction, un projet de montage ou d’insta llation ou des activités de surveillance s’y exerçant, lorsque ce chantier, ce projet ou ces activités ont une durée supérieure à trois mois ;  b) la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l’intermédiaire de salariés ou d’autre personnel e ngagé par l’entreprise à cette fin, mais seulement si les activités de cette nature se poursuivent pour le même projet ou un projet connexe sur le territoire gabonais pendant une ou des périodes représentant un total de plus de cent quatre-vingt-trois jours, dans les limites d’une période quelconque de douze mois. 4) Il n’y a pas établissement stable si :  a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage ou d’exposition de marchandises appartenant à l’entreprise ;  b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d’exposition ;  c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;  d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité ;  e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux points a) à d) du présent paragraph e, à condition que cette activité, ou que, dans le cas visé au point e), l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires, revête un caractère préparatoire ou auxiliaire. 5) Le paragraphe 4 du présent ar ticle ne s’applique pas à une installation fixe d’affaires utilisée ou détenue par une entreprise si la même entreprise ou une entreprise étroitement liée exerce des activités d’entreprise dans la même installation ou dans une autre installation au Gabon :  a) cette installation ou cette autre installation constitue un établissement stable pour l’entreprise ou pour l’entreprise étroitement liée en vertu des dispositions du présent article ;  b) l’activité d’ensemble résultant du cumul des activités exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, ne revêt pas un caractère préparatoire ou auxiliaire, si les activités d’entreprise exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, constituent des fonctions complémentaires qui s’inscrivent dans un ensemble cohérent d’activités d’entreprise. 6) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présen t article, mais sous réserve des dispositions du paragraphe 8 du même article, lorsqu’une personne agit au Gabon pour le compte d’une entreprise, cette entreprise est réputée avoir un établissement stable au Gabon pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, si cette personne :  a) conclut habituellement des contrats ou joue habituellement l e rôle principal menant à la conclusion de contrats qui, de façon routinière, sont conclus sans modification importante par l’entreprise, et que ces contrats sont : - i. au nom de l’entreprise ; - ii. pour le transfert de la propriété de biens, ou pour la concession du droit d’utiliser des biens, appartenant à cette entreprise ou que l’entreprise a le droit d’utiliser ; - iii. pour la prestation de services par cette entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires (autre qu’une installation fixe d’affaires à laquelle le paragraphe 5 s’applique), ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe ;  b) ne conclut pas habituellement des contrats ni ne joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats, mais maintient de manière habituelle au Gabon des stocks de marchandises à partir desquels cette personne livre de manière régulière des marchandises pour le compte de l’entreprise. 7) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 à 6 du présent article, une entreprise d’assurances non-résidente est, sauf en matière de réassurance, considérée comme ayant un établissement stable au Gabon si elle y perçoit des primes o u assure des risques qui y sont courus par l’intermédiaire d’un employé ou d’un représentant qui n’entre pas dans la catégorie de personnes visées au paragraphe 6 du présent article. 8) Les paragraphes 6 et 7 du présent article ne s’appliquent pas lorsque la personne qui agit au Gabon pour le compte d’une entreprise non-résidente exerce au Gabon une activité d’entreprise comme agent indépendant et agit pour l’entreprise dans le cadre ordinaire de cette activité. Toutefois, lorsqu’une personne agit exclusivement ou presque exclusivement pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises auxquelles elle est étroitement liée, cette personne n’est pas considérée comme un agent indépendant au sen s du présent paragraphe en ce qui concerne chacune de ces entreprises. 9) Le fait qu’une société résidente contrôle ou soit contrôlée par une société non-résidente ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre. 10) Aux fins du présent article, une personne ou une entreprise est étroitement liée à une entreprise si, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents, l’une contrôle l’autre ou toutes deux sont sous le contrôle des mêmes personnes ou entreprises. Dans tous les cas, une personne ou une entreprise sera considér ée comme étroitement liée à une entreprise :  si l’une détient directement ou indirectement plus de 50 % des droits ou participations effectifs dans l’autre ou dans le cas d’une société, plus de 50 % du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société ;  ou si une autre personne ou entreprise détient directement ou indirectement plus de 50 % des droits ou participations effectifs (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 % du total des droits de vote et de la valeur des actions de la soci été ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société) dans la personne et l’entreprise ou dans les deux entreprises. Chapitre 2 ‐ Bénéfices imposables Section 1 ‐ Définition du bénéfice

Section‐ Définition du bénéfice

Article 8

‐ (L.F.R.2021) Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toutes nature effectuées par les e ntreprises au cours de la période servant de base à l’impôt, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. Il inclut les revenus tirés de la participation à un groupement d’intérêt économique et correspondant aux droits détenus par la société dans le capital dudit groupement. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt, diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. Les stocks sont évalués au prix de revient. Si le cours du jour est inférieur au prix de revient, l’entreprise doit constituer une provision pour dépréciation de stocks. Les travaux en cours sont évalués au prix de revient. Les produits résultant de l’exécution des contrats pluriannuels sont comptabilisés selon la méthode de l’avancement. En l’absence de tout moyen ou support, le bénéfice imposable es t déterminé en déduisant du montant du chiffre d’affaires hors taxes reconstitué d’office d’un abattement forfaitaire égal à :  70 % pour les entreprises dont l’activité est l’achat, la reven te ou la production de biens destinés à la revente ;  50 % pour les entreprises de prestations de service ;  40 % pour les professions libérales et assimilées. Section 2 ‐ Plus‐values

Section‐ Plus‐values

Article 9

‐ Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 8 ci-dessus : Les plus-values provenant de la cession en cours d’exploitation des éléments de l’actif immobilisé ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel elles ont été réalisées, si le contribuable les porte à un compte spécial « plus‐values à réemployer » et prend l’engagement de réinvestir en immobilisation nouvel le dans son entreprise, avant l’expiration d’un délai de 3 ans à partir de la clôture de cet exercice, une somme égale au montant de ces plus-values ajoutées au prix de revient des éléments cédés. Toutefois, le remploi ainsi prévu ne peut pas être effectué en l’achat ou la souscription d’actions de sociétés ou de titres de participation. Pour la détermination du montant de la plus-value, il n’est pas tenu compte des amortissements dérogatoires. La provision pour amortissements dérogatoires doit être réintégrée au résultat de l’exercice de cession. Cet engagement doit être annexé à la déclaration des résultats de l’exercice au cours duquel les plus-values ont été réalisées. Pour l’application de l’alinéa 1 ci-dessus, les valeurs constituant le portefeuille ne sont considérées comme faisant partie de l’actif immobilisé que si elles sont entrées dans le patrimoine de l’entreprise 3 ans au moins avant la date de la cession. Si le remploi est effectué dans le délai prévu, les plus-values distraites du bénéfice imposable sont affectées à l’amortissement des nouvelles immobi lisations et viennent en déduction du prix de revient pour le calcul des amortissements et des plus-values réalisées ultérieurement. Dans le cas contraire, elles sont rapportées au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel le délai a expiré ou de l’exercice de cession ou de cessation d’exploitation, si elle intervient avant.

Article 10

‐ Les distributions effectuées par des entreprises constituées sous la forme de sociétés d’investissement à capital variable, provenant d’autres produits que les plus-values de cession de titres visés à l’alinéa précédent y compris les dividendes restent comprises dans le bénéfice soumis à l’impôt. Les plus-values de cession d’actions des entreprises constituée s sous la forme des sociétés d’investissement à capital variable ne sont pas non plus comprises dans le bénéfice passible de l’impôt sur les sociétés lorsque lesdites actions ont été détenues au moins pendant 5 ans. Les distributions provenant d’autres produits que les plus-values de cession de titres y compris les dividendes restent comprises dans le bénéfice soumis à l’impôt. Le bonus de liquidation dégagé lors de la dissolution de ces en treprises n’est pas non plus compris dans le bénéfice passible de l’impôt si la liquidation de la société intervient plus de 5 ans après sa création. Le bénéfice des dispositions prévues à l’alinéa 2 du présent ar ticle est réservé aux entreprises constituées sous forme de sociétés d’investissement à capital variable respectant les obligations suivantes :  l’entreprise n’investit pas plus de 20 % de son capital dans une même société ;  les participations de l’entreprise ne doivent pas être majoritaires dans les sociétés cibles ;  les capitaux investis doivent l’être dans la zone CEMAC dont au moins 80 % au Gabon ;  l’entreprise doit avoir obtenu un agrément du Ministre chargé des finances. Section 3 ‐ Charges déductibles

Section‐ Charges déductibles

Article 11

‐ Le bénéfice net imposable est établi sous déduction de tous fr ais et charges nécessités par l’exercice de l’activité imposable au Gabon et satisfaisant aux conditions suivantes :  être exposés dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise ;  correspondre à une charge effective et être appuyés de justifications suffisantes ;  se traduire par une diminution de l’actif net de l’entreprise ;  être compris dans les charges de l’exercice au cours duquel ils ont été engagés ;  ne pas être exclus des charges déductibles par détermination de la loi ;  ne pas être considérés comme acte anormal de gestion. Est réputé acte anormal de gestion tout acte qui met une dépens e ou une perte à la charge de l’entreprise ou qui prive ce tte dernière d’une recette sans que l’acte soit justifié par les intérêts de l’exploitation commerciale. Il s’agit d’un acte accompli dans l’intérêt d’un tiers par rapport à l’entreprise ou qui n’apporte à cette entreprise qu’un intérêt minime hors de proportion avec l’avantage que le tiers peut en retirer, notamment :  les versements sous forme de majoration ou minoration d’achats ou de ventes ;  les paiements de redevances excessives ou sans contrepartie ;  les renonciations à recette (vente à prix minoré, fourniture de prestations gratuites, octroi de prêts sans intérêts ou assortis d’un intérêt insuffisant) ;  les abandons de créances ou de commissions ;  les remises de dettes ;  les avantages hors de proportion avec le service rendu. Sous ces conditions, sont notamment déductibles : Sous‐section 1 ‐ Frais généraux Art.11‐I.‐ Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de maind’œuvre, les cotisations sociales, les dépenses relatives aux locaux, matériels et mobiliers, les frais divers et exceptionnels, les primes d’assurances, certaines libéralités, dons et subventions. Toutefois : Paragraphe 1 ‐ Rémunérations et prestations diverses Art.11‐I‐1‐a.‐ 1) Les rémunérations allouées à un salarié ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas exagérées. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. 2) Les rétributions de toute nature versées à l’ensemble des associés des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés de capitaux ou à leur conjoint pour un emploi effectif exercé dans l’entreprise ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles ne présentent pas un caractère exagéré. Dans le cas contraire, les rémun érations qui ne correspondent pas à un travail effectif exercé dans l’entreprise ou la fraction des rémunérations qui présente un caractère exagéré seront rapportées au bénéfice de l’entreprise et considérées comme des bénéfices distribués. 3) Les cotisations sociales versées aux caisses étrangères de retraite par les entreprises sont admises en déduction pour l’assiette de l’impôt lorsqu’elles présentent un caractère obligatoire et dans la limite de 15 % du salaire brut alloué à l’assuré social. Le bénéfice de la déduction visée à l’alinéa précédent ne vaut que pour le salarié en position de détachement. 4) Les cotisations versées à titre volontaire par les entrepris es en faveur de leurs salariés pour la constitution d’un capital ou d’une rente au moment de l eur départ à la retraite sont admises en déduction pour l’assiette de l’impôt dans la limite de 10 % du salaire brut alloué à l’assuré social, à condition que ces cotisations soient versé es à des compagnies d’assurance-vie ou à des banques commerciales installées au Gabon et agréées à cet effet par le Ministère des Finances. 5) Les sommes versées par les entreprises en faveur de leurs sa lariés pour l’acquisition d’un logement à titre de résidence principale, dans la limite de 6.000.000 FCFA par an sur une période de 5 ans. Art.11‐I‐1‐b.‐ Les indemnités de fonction versées aux administrateurs des sociétés ne sont pas admises en déduction du bénéfice imposable, sauf si elles ont le caractère de salaire. Art.11‐I‐1‐c.‐ Abrogé Art.11‐I‐1‐d.‐ Les rémunérations allouées à quelque titre que ce soit à l’adm inistrateur unique d’une société anonyme ne sont pas déductibles. Art.11‐I‐1‐e.‐ (L.F.R.2021) Les allocations forfaitaires qu’une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement sont exclues de ses charges déductibles pour l’assiette de l’impôt lorsque, parmi ces charges, figurent les frais habituels de cette nature remboursés aux intéressés. Les sommes allouées aux employés à titre de frais téléphoniques, la mise à disposition de téléphone, tout autre bien et service à usage mixte par les sociétés sont déductibles dans la limite de 50 % lorsqu’ils ne peuvent être évalués au réel. Sont réintégrées aux résultats de l’exploitation les sommes ver sées aux dirigeants ou aux cadres d’une société au titre d’indemnité de frais d’emploi ou de service et ne correspondant pas à une charge réelle de la fonction exercée. Pour l’application de cette disposition, les dirigeants s’entendent dans les sociétés de personnes et les sociétés en participation, des associés en nom et des membres desdites sociétés. Sont également exclues des charges déductibles, que ce soit sous la forme d’allocations forfaitaires ou de remboursement de frais, les dépenses et char ges de toute nature ayant trait à l’exercice de la chasse, de la pêche sportive, à l’utilisation des bateaux de plaisance, d’avions de tourisme ou de résidences d’agrément. Sont également exclues les allocations ou indemnités forfaitair es versées à des salariés et faisant double emploi avec un avantage en nature accordé à ces mêmes salariés. Art.11‐I‐1‐f.‐ (L.F.2024) 1) Les sommes versées en rémunération : - D’une part, des services effectifs : frais généraux de siège pour la part incombant aux opérations faites au Gabon, frais d’études, frais d’assistance technique, financière ou comptable, commissions et honoraires, intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, rendus aux entreprises gabonaises par les personnes physiques ou morales étrangères. En aucun cas, il ne sera accepté à ce titre une somme supérieure à 5 % des frais généraux avant déduction des frais en cause. Cette limite ne s’applique pas aux frais d’assistance technique et d’études relatifs au montage d’usines. Pour l’application de l’alinéa 1 ci-dessus, les frais généraux s’entendent de tous les coûts de fonctionnement d’une entreprise dans le cadre de son activité, à l’exception des charges sociales, notamment les salaires, les cotisations sociales, et du coût des matières premières ou des matériaux utilisés ou toutes charges constatées au cours de l’exercice. - D’autre part, l’utilisation des brevets, licences, marques, dessins, procédés de fabrication, modèles et droit analogues, ainsi que l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique, dans la limite de 5 % du bénéfice imposable avant déduction du montant des redevances en cause. En cas de déficit, cette disposition s’applique sur les résulta ts du dernier exercice bénéficiaire non prescrit. En l’absence d’exercice bénéficiaire dans la période non prescr ite, les redevances sont déductibles à hauteur de 50 % du montant total desdits frais au titre de l’exercice. Ne sont admises en déduction comme charges déductibles, lorsqu’ elles sont versées à une personne physique ou morale hors de la Communauté, que si le dé biteur apporte la preuve qu’elles correspondent à des opérations réelles, qu’elles ne pr ésentent pas un caractère anormal et qu’elles ne sont pas exagérées. Les frais présentant un caractère forfaitaire ne sont pas admis en déduction. Toutefois, il peut être admis une déduction forfaitaire de ces sommes dans certains secteurs d’activité, lorsque la part incombant aux opérations réalisées au Gabon ou hors du Gabon ne peut être déterminée avec précision. Une instruction administrative fixe dans le détail les limites, ainsi que les modalités de déduction forfaitaire de ces sommes en fonction du secteur d’activité concerné. 2) En ce qui concerne les redevances pour cession ou concession de brevets, licences, marques et autres droits analogues, l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique, le débiteur doit rapporter la preuve qu’ils sont encore en cours de validité. Lorsque ces redevances profitent à une entreprise située hors de la zone CEMAC et participant directement ou indirectement à la gestion ou au capital d’une entreprise située dans la zone CEMAC, elles ne sont pas d éductibles et sont considérées comme des revenus distribués. 3) Les commissions ou courtages portant sur les marchandises achetées pour le compte des entreprises situées au Gabon sont admises en déduction du bénéfice imposable dans la limite de 5% du montant des achats, étant entendu que les remi ses profiteront aux entreprises gabonaises. Ces commissions doivent faire l’objet d’une facture régulière jointe à celle des fournisseurs. Art.11‐I‐1‐g.‐ A l’occasion des congés de leurs personnels sous contrat de travail expatrié, les sociétés sont admises à porter en déduction de leur bénéfice, à condition que le voyage ait été effectué, les frais de transport aller et retour desdit s personnels, de leurs épouses et de leurs enfants à charge dans la limite d’un billet par an au tarif normal. En aucun cas, ces charges ne peuvent donner lieu à des dotation s à un compte de provisions. Paragraphe 2 ‐ Dépenses locatives Art.11‐I‐2.‐ (L.F.2024) Le montant des locations concédées à une société est admis dans les charges déductibles à la seule condition qu’il ne présente aucun dépassement par rapport à la moyenne des loyers pratiqués pour les immeubles ou installations similaires. Cependant, lorsqu’un associé détient directement ou indirectement au moins 10 % des parts ou des actions d’une société, la charge locative de ces b iens meubles, ne peut être admise en déduction que dans la limite des annuités d’amortissement pratiqués sur le bien objet de la location. Par dérogation à l’alinéa précédent, le produit des locations en cause peut être admis dans les charges de l’entreprise dans la limite de l’annuité d’amortissement pratiqué sur le bien objet de la location. Pour l’application de cette disposition, les parts ou actions d étenues en toute propriété ou en usufruit par le conjoint, l’ascendant ou le descendant de l’ associé sont réputées appartenir à ce dernier. Sous réserve des dispositions relatives au régime fiscal des opérations de crédit-bail prévues dans le présent Code, les loyers des biens sous contrat de crédit-bail sont déductibles. Paragraphe 3 ‐ Impôts, taxes, amendes Art.11‐I‐3.‐ (L.F.2025) 1) Sont déductibles l’ensemble des impôts et taxes acquittés par l’entreprise au cours de l’exercice, à l’exception de l’impôt sur les bénéfices lui-même, de l’impôt minimum forfaitaire et du minimum de perception. 2) Lorsque la TVA acquittée est exclue du droit à déduction, elle constitue une charge déductible au titre de l’impôt sur les sociétés. 3) Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur les impôts déductibles, leur montant entre dans les recettes de l’exercice au cours duquel la société est avisée de ces dégrèvements. Les montants des transactions, amendes, confiscations, pénalité s et majorations de toute nature mises à la charge des contrevenants à la législation fis cale, douanière et sociale, à la réglementation des prix, de circulation ou de consommation et, d’une manière générale, aux lois et règlements de l’État ne sont pas admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt. Paragraphe 4 ‐ Primes d’assurances Art.11‐I‐4.‐ Sont déductibles des bénéfices imposables pour la part incombant aux opérations faites au Gabon :  les primes d’assurances contractées au profit de l’entreprise pour couvrir les risques dont la réalisation entraîne directement et par elle-même, une diminution de l’actif net ;  les primes d’assurances constituant par elles-mêmes une charge d’exploitation ;  les primes d’assurance-maladie versées aux compagnies d’assurance locales au profit du personnel lorsque ne figurent pas dans les charges déductibles, les remboursements de frais de cette nature au profit des mêmes personnes. Par contre, ne sont pas admises en déduction du bénéfice imposa ble, les sommes constituées par l’entreprise en vue de sa propre assurance. Paragraphe 5 ‐ Libéralités, dons et subventions Art.11‐I‐5.‐ Les libéralités, dons et subventions ne constituent pas des ch arges déductibles du bénéfice imposable. Cependant, les versements à des œuvres ou organismes d’intérêt général, à caractère philanthropique, social ou familial, à condition qu’ils soient situés au Gabon sont admis en déduction dès lors qu’ils sont justifiés et dans la limite de 1 ‰ du chiffre d’affaires de l’exercice. De même, les dons faits à l’occasion des cataclysmes sont déductibles suivant des conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des finances. Autres charges Art.11‐I‐6‐a.‐ Les frais accessoires à l’acquisition d’un terrain notamment les droits d’enregistrement, les honoraires, les commissions et les frais d’actes font l’objet d’un amortissement sur une durée de cinq ans. Art.11‐I‐6‐b.‐ Les charges immobilières hors frais de prospection et primes de remboursement sont déductibles sur une durée de cinq ans en rai son d’un cinquième par exercice. Art.11‐I‐6‐c.‐ Les frais de prospection et d’évaluation des ressources minérales considérés comme des immobilisations incorporelles font l’objet d’un amortissement dès le premier exercice d’entrée en production. Les frais exposés après démonstration de la faisabilité technique et la viabilité commerciale de l’extraction d’une ressource minérale constituent des immobilisations et sont amortis. En cas de non-découverte de gisement exploitable, les coûts de prospection et d’évaluation des ressources minérales immobilisées sont passés en charges. Art.11‐I‐6‐d.‐ Les frais de recherche fondamentale sont admis en déduction du résultat imposable. Toutefois, les frais de recherche fondamentale ne sont admis en déduction qu’à hauteur d’un cinquième par exercice lors qu’aucune distinction ne peut être opérée avec les frais engagés pour la recherche appliquée. Une instruction fiscale précise les conditions et modalités de déduction de ces sommes. Sous‐section 2 ‐ Charges financières Paragraphe 1 ‐ Intérêts des avances consenties par les associés en sus de leur part de capital Art.11‐II‐1.‐ (L.F.2025) Les agios, intérêts, commissions et autres frais bancaires sont déductibles, dès lors qu’ils répondent aux conditions générales de déductibilité des charges prévues à l’article 11 alinéa 1 ci-dessus. Les intérêts servis directement ou indirectement aux associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société en sus de le ur part de capital, quelle que soit la forme de la société, sont admis dans la limite de ceux calculés au taux des avances de la Banque des États de l’Afrique Centrale, en abrégé BEAC, majorés de deux points. Toutefois, cette déduction est subordonnée à la condition que le capital ait été entièrement libéré. La condition de libération du capital s’applique aussi bien en cas de constitution de société qu’en cas d’augmentation de capital. Pour les sommes versées par les associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait la direction de l’entreprise, la déduction n’est admise que pour la fraction de ces sommes n’excédant pas, pour l’ensemble desdits associés ou actionnaires, une fois et demie le montant des capitaux propres de l’entreprise. Paragraphe 2 ‐ Limitation des intérêts entre entreprises liées Art.11‐II‐2‐a.‐ Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement, au sens de l’article 12, sont déductibles dans la limite de ceux calculés d’après le tau x prévu au second alinéa de l’

Article 11-11

1 ci-dessus. Le solde non imputé à la clôture de l’exercice concerné est déd uctible au titre des exercices postérieurs dans le respect des mêmes conditions sous déduction d’une décote de 10 % appliquée à l’ouverture de chacun des exercices. Pour l’application de l’

Article 38

1 de l’Acte uniforme OHADA relatif au Droit Comptable Révisé font l’objet d’un amortissement par composants. Les taux et la durée d’amortissement des composants sont fixés par un texte réglementaire. Les sociétés qui pratiquent des amortissements selon le nouveau système comptable OHADA, sur les biens partiellement amortis selon l’ancienne rég lementation comptable, ne peuvent adopter de méthodes favorisant une double déduction. Art.11‐V‐b.‐ Peuvent toutefois faire l’objet d’un amortissement accéléré, les matériels et outillages neufs lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes :  être normalement utilisables pendants 3 ans ou plus ;  avoir une valeur au moins égale à 20.000.000 FCFA ;  être utilisés exclusivement pour : - les opérations industrielles de fabrication, de manipulation, de transport, d’exploitation agricole et forestière ; - les opérations d’aménagement de terrain à bâtir en zone urbaine, destinées à la construction de logements à caractère socio-économique, réalisées par les promoteurs publics et privés dûment agréés à cet effet ; - les opérations de construction de logement à caractère socio-éc onomique réalisées par les promoteurs publics et privés dûment agréés à cet effet. Pour ce matériel et outillage, le montant de la première annuité d’amortissement pourra être le double de celui calculé d’après la durée d’utilisation, la période d’amortissement sera en conséquence réduite d’un an. Pour les activités relevant du Code minier, la liste des immobilisations éligibles aux amortissements accélérés et les taux correspondants sont fixés par un arrêté conjoint des Ministres chargés de l’Économie et des Mines. Art.11‐V‐c.‐ Les biens d’équipement acquis par les entreprises d’exploitation et de transformation des ressources naturelles éligibles aux Codes spécifiques prévus par la Charte des Investissements peuvent faire l’objet d’un amortisse ment dégressif lorsque ces biens figurent sur une liste dre ssée par arrêté conjoint du Ministre chargé des finances et du Ministre chargé de la tutelle du secteur d’activité concerné. Les coefficients fiscaux de l’amortissement dégressif sont fixés par arrêté du Ministre chargé des finances. [NB ‐ Voir l’arrêté n°22/MECIT/CAB‐ME du 13 octobre 2012 portant fixation des coefficients d’amortissement dégressif] Art.11‐V‐d.‐ A la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements e ffectivement pratiqués depuis l’acquisition ou la création d’un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d’utilisation. À défaut de se conformer à cette obligation, l’entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi irrégulièrement différée. Art.11‐V‐e.‐ (L.F.2024) Les amortissements réputés différés en période déficitaire sont assimilés à des déficits ordinaires. Les amortissements réputés différés constatés dans les bilans clos au 31 décembre 2023, quelle que soit leur ancienneté, peuvent être imputés sur les b énéfices des exercices ultérieurs jusqu’aux exercices clos au 31 décembre 2028. Art.11‐V‐f.‐ Les frais d’acquisition des titres de participation et autres titres immobilisés font l’objet d’un amortissement dérogatoire sur cinq ans. A l’issue de la cinquième année, la somme des amortissements est passée dans un compte de dépréciation des titres. En cas de cession des titres de participation et autres titres immobilisés, les amortissements relatifs aux frais accessoires viennent en diminution du coût desdits titres. Sous‐section 6 ‐ Provisions Art.11‐VI.‐ Sont déductibles :  les provisions constituées en vue de faire face soit à des pertes ou à la dépréciation d’un élément d’actif, soit à des charges qui, si elles étaient intervenues au cours de l’exercice, auraient été normalement déductibles des bénéfices imposables de cet exercice ;  les pertes ou les charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables. La déduction est subordonnée à la constatation effective des provisions dans les écritures de l’exercice et à leur inscription au relevé des provisions accompagnant la déclaration annuelle des résultats prévue à l’article 20 ci-dessous. Les provisions qui, en tout ou partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d’un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n’aura pas été effectué par l’entreprise elle-même, l’Administration procédera aux redressements nécessaires dès qu’elle constatera que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, les provisions sont, s’il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien des exercices soumis à vérification. En aucun cas, il ne sera constitué de provisions pour des charg es qui sont par nature prises en compte l’année de leur ordonnancement. Les provisions sur les créances irrécouvrables peuvent normalem ent être déduites des résultats de l’exercice au cours duquel leur perte présente un caractère certain et définitif, ou de celui à la clôture duquel leur compromission est justifié e par la situation des débiteurs. En ce qui concerne les provisions pour dépréciation des titres, les valeurs qui composent le portefeuille doivent figurer obligatoirement au bilan pour leur valeur d’origine. À la fin de chaque exercice, les titres doivent être évalués par groupe de même nature. S’agissant des titres de placement, les moins-values constatées à la suite de cette évaluation donnent lieu à constitution des provisions pour dépréciation déductibles du bénéfice imposable. La déduction des provisions cons tituées sur les créances en souffrance et les engagements par signature douteux des établissements de crédit, à l’exception des provisions pour créances douteuses dont la dotation est facultative, est étalée sur :  deux ans lorsqu’il s’agit de créances et engagements douteux do nt les risques ne sont couverts ni par des garanties réelles, ni par les garanties de l’État ; dans ce cas, la déduction ne peut être supérieure à 50 % des créances et des engagements douteux par année ;  trois ans lorsqu’il s’agit de créances et engagements douteux dont les risques sont couverts par des garanties réelles, dans ce cas la déduction ne peut être supérieure à 25 % la première année, 50 % la deuxième année et 25 % la troisième année. Dans tous les cas, le sort de ces provisions doit être définitivement déterminé au terme de la troisième année de leur constitution, à l’exception des provisions se rapportant aux créances et engagements douteux pendants devant les juridictions. La déduction des provisions, telle que définie ci-dessus, n’est admise pour autant que ces provisions ne font pas double emploi avec une autre provision constituée pour le même objet. En aucun cas, il ne sera admis de provisions, autres que celles visées à l’alinéa ci-dessus, sur les créances dont la compromission du recouvrement ou du paiement n’est pas prouvée. Nonobstant les dispositions ci-dessus, les établissements de crédit sont admis à constituer des provisions sur les créances douteuses relatives aux opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat, à concurrence de leur montant. En ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation, l es bonis provenant des opérations faites avec les associés et distribués à ces derniers au prorata de la commande de chacun d’eux sont admis en déduction du bénéfice. Les provisions constituées pour perte de change ne sont pas admises en déduction du résultat imposable. Il en est de même des provisions relatives aux couvertures de change. Dans tous les cas, ne peuvent être admises en déduction :  les provisions pour démantèlement sous réserve des conventions d’établissement ;  les provisions pour contrôles fiscaux constituées pour les impositions qui ne sont pas déductibles par nature du bénéfice imposable. Toutefois, les provisions relatives aux écarts de conversion sont à réintégrer dans la base imposable. Chapitre 3 ‐ Prix de transferts

Section‐ Prix de transferts

Article 12

‐ Pour les sociétés qui sont sous la dépendance, de droit ou de fait, d’entreprises ou groupes d’entreprises situées hors du Gabon, ou pour celles qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors du territoire national, les paiements ou dépenses effectués par quelque moyen que ce soit ou toute forme d’avantages ou d’aides accordés à des tiers sans contrepartie équivalente pour l’entreprise, assimilables à des actes anormaux de gestion, constituent des transferts de bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés. 1) Pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors du Gabon, les bénéfices indirectement transférés à ces derniers soit par la majoration ou diminution des prix d’achat ou de vente, soit par sous-capitalisation, soit par tout autre moyen, seront incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même pour les entreprises qui sont sous la dépendance d’une entreprise ou d’un groupe possédant également le contrôle d’entreprises situées hors du Gabon. 2) La condition de la dépendance ou de contrôle n’est pas exigé e lorsque le transfert s’effectue avec des entreprises établies dans un État étranger ou dans un territoire situé hors du Gabon dont le régime fiscal est privilégié, ou dans un pays non coopératif, au sens de l’

Article 13

3) Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :  a) lorsque l’une détient directement ou par personnes interposées la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;  b) lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, dans les conditi ons définies au a), sous le contrôle d’une même entreprise. 4) En cas de défaut de réponse à la demande écrite formulée par l’administration ou en cas d’absence de production ou de production partielle de la documentation mentionnée à l’article P 831, les bases d’imposition concernées par la demande sont évaluées par l’administration à partir des éléments dont elle dispose. 5) A défaut d’éléments précis pour opérer les rectifications prévues aux alinéas précédents, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement.

Section‐ Lieu d’imposition

Article 14

‐ L’impôt sur les sociétés est éta bli au nom de la personne morale ou association pour l’ensemble de ses activités imposables au Gabon au siège d e la direction de ses entreprises ou à défaut au lieu de son principal établissement. En ce qui concerne les personnes morales situées hors du territoire de la CEMAC et ayant des liens de filiation ou d’interdépendance avec d’autres personnes morales ou entreprises installées au Gabon, le lieu d’imposition sera le même que celui des personnes morales ou entreprises avec lesquelles elles ont ces liens. Ces dernières sont solidairement responsables du paiement de l’impôt dû par les personnes morale s situées hors du territoire de la CEMAC. Dans les cas visés au paragraphe 3 de l’article 5 ci-dessus, l’impôt est établi au nom de la société ou du gérant connu des tiers et au siège de la direction de l’exploitation commune, ou du principal établissement. Section 2 ‐ Période d’imposition

Section‐ Période d’imposition

Article 15

‐ L’impôt sur les sociétés est ass is sur les bénéfices obtenus sur une période de douze mois correspondant à l’exercice budgétaire, c’est-à-dire l’année civile. Le bénéfice obtenu au cours d’un exercice sert de base à l’impôt établi au cours de l’exercice budgétaire suivant. Toutefois, les entreprises qui commencent leur activité au cours des six mois précédant la date de clôture obligatoire peuvent arrêter leur premier bilan à la fin de l’exercice budgétaire suivant celui au cours duquel a commencé leur activité. Lorsqu’il est dressé des bilans successifs au cours d’une même année fiscale, les résultats en sont totalisés pour l’assiette de l’impôt dû au titre de l’année budgétaire suivante. Section 3 ‐ Calcul de l’impôt

Section‐ Calcul de l’impôt

Article 16

‐ (L.F.2022) Pour le calcul de l’impôt sur l es sociétés, le bénéfice imposable est arrondi au millier FCFA inférieur. Le taux est fixé à 30 %. Ce taux est porté à 35 % pour les entreprises du secteur pétrolier et minier. L’impôt sur les sociétés est diminué, le cas échéant, dans la l imite de cet impôt du crédit d’impôt correspondant à 5 % du montant hors taxes de l’investissement pendant une période de trois ans, pour les investissements touristiques inférieurs à 300.000.000 FCFA agréés par le Ministre chargé du Tourisme et le Ministre chargé des Finances. Chapitre 5 ‐ Obligations des personnes imposables Section 1 ‐ Obligations comptables

Section‐ Obligations comptables

Article 17

‐ Les entreprises industrielles et commerciales exerçant leur activité au Gabon sont assujetties à la tenue de leur comptabilité suivant le système comptable OHADA. Les banques et établissements financiers doivent présenter leur comptabilité selon le plan comptable sectoriel approuvé par l’acte n°4/79-UDEAC et complété par l’acte n°2180UDEAC. Les entreprises soumises à l’obligation documentaire prévue à l’article P-831 sont tenues de produire leur comptabilité analytique à toute réquisition de l’administration. Cette obligation s’étend aux entreprises dont une partie des activités est soumise à un régime dérogatoire.

Article 18

‐ Les comptabilités non tenues selon la nouvelle normalisation seront considérées par l’Administration fiscale comme irrégulières en la forme et non probantes.

Article 19

‐ Les redevables du présent impôt sont dans l’obligation :  de tenir leur comptabilité dans la langue officielle de la République Gabonaise. Si la comptabilité est tenue en langue étrangère, ils doivent en four nir, à toute réquisition, une traduction certifiée par un traducteur assermenté ;  d’indiquer dans leur déclaration le nom, l’adresse et la qualification du comptable chargé de tenir leur comptabilité, en précisant si celui-ci fait ou non partie du personnel salarié de leur entreprise. Section 2 ‐ Déclaration annuelle des résultats

Section‐ Déclaration annuelle des résultats

Article 20

‐ (L.F.2024) Pour l’assiette du présent impôt, les redevables sont tenus de souscrire et faire parvenir à l’Administration avant le 30 avril de l’année suivante, une déclaration des résultats obtenus dans leurs exploitations, en deux exemplaires, sur un imprimé fourni par l’Administration. L’un des deux exemplaires est rendu au contribuable dûment daté et visé par l’Administration fiscale, accompagné d’une quittance valant accusé de réception. Une instruction administrative fixe la liste des pièces à joindre à la déclaration annuelle des résultats. Chapitre 6 ‐ Paiement de l’impôt Section 1 ‐ Modalités de recouvrement

Section‐ Modalités de recouvrement

Article 21

‐ Les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés sont tenues de verser deux acomptes. Le premier est égal au quart, le deuxième au tiers de l’impôt payé l’année précédant celle de l’année d’imposition. Les acomptes sont calculés et versés à la Recette du Centre des Impôts territorialement compétent sans avis le 30 novembre et le 30 janvier. Le solde e st payé spontanément à la date du dépôt de la déclaration le 30 avril au plus tard. La société qui estime que le montant des acomptes à verser est supérieur à la cotisation dont elle sera redevable au cours de l’exercice peut réduire ces acomptes dans la proportion des résultats escomptés, en adressant une déclaratio n spéciale au Centre des Impôts dont elle dépend. Si, par la suite, cette déclaration est reconnue inexacte de pl us du dixième, la pénalité prévue à l’article P-998 du présent Code sera appliquée aux sommes non versées.

Article 21 bis

‐ (L.F.2024) Le montant de l’impôt payé qui excède le montant de l’impôt dû , fait l’objet d’un crédit d’impôt à faire valoir sur les exercices ultérieurs.

Article 22

‐ (L.F.2025) Sur les règlements effectués à des sociétés ou pour leur compte lorsqu’elles sont des fournisseurs de grumes, les négociants acheteurs assujettis à l’impôt sur les sociétés ou à l’IRPP dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon le régime réel d’imposition, sont tenus de précompter un prélèvement correspondant à une quote-part de l’impôt sur les sociétés. Le taux du prélèvement sur les règlements des fournisseurs de grumes est fixé comme suit :  5 % du montant brut des factures pour la première zone d’exploi tation, dont 1,5 % éventuellement applicable au fermage ;  2,5 % du montant brut des factures pour les autres zones, dont 1,5 % éventuellement applicable au fermage. Ce prélèvement est versé spontanément accompagné d’une déclarat ion dont l’imprimé est fourni par l’Administration avant le 15 du mois suivant les règlements effectués à la Recette du Centre des Impôts dont dépendent les négociants acheteurs dans les mêmes conditions et aux mêmes effets que le précompte prévu à l’article 181 ci-dessous. Le montant du précompte qui excède l’impôt dû est remboursé par les services du Trésor. Les sociétés peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :  avoir un capital d’au moins 400.000.000 FCFA ;  compter parmi leurs actionnaires une société de capitaux ;  être à jour de leurs obligations fiscales. La demande est adressée au Direc teur Général des Impôts qui établit annuellement la liste des entreprises dispensées et la communique aux entreprises chargées du précompte.

Article 23

‐ (L.F.2022) Les sommes payées en rémunération de leurs activités à des prestataires de service assujettis à l’impôt sur les sociétés mais non assujettis à la TVA font l’objet d’un précompte de 9,5% de la part de l’entreprise qui en est bénéficiaire. Cette dernière doit être obligatoirement assujettie à l’impôt sur les sociétés ou à l’IRPP dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux selon le régime réel ou simplifié d’imposition. Ce prélèvement correspond à la quote-part de l’impôt sur les so ciétés dû par les titulaires des revenus en cause. Il est imputable sur les cotisations d’im pôt sur les sociétés jusqu’au troisième exercice qui suit celui du prélèvement. Le précompte prévu au premier alinéa est versé spontanément acc ompagné d’une déclaration sur un imprimé fourni par l’Administration avant le 15 du mois suivant le règlement de la prestation à la Recette du Centre des Impôts dont dépend le contribuable qui effectue le précompte dans les mêmes conditions et aux mêmes effets que le précompte prévu à l’article 182 du présent Code. Le montant du précompte qui excède l’impôt dû est remboursé par les services du Trésor. Le défaut du précompte, le retard ou défaut de déclaration ou l e constat d’inexactitudes donne lieu aux sanctions prévues aux articles P-996 et suivants du présent Code. La société située au Gabon dont les droits sont cédés est tenue de collecter et de reverser, à la caisse du receveur des impôts dans un délai d’un mois à compter de leur réalisation, le montant du prélèvement libératoire de 20 % effectué sur les plu s-values de cessions des droits sociaux visées à l’article 7 alinéa 2 du présent Code. En cas de défaillance de la soc iété susvisée, les cessionnaires ou bénéficiaires de la plusvalue réalisée sont solidaires du paiement de l’impôt. Section 2 ‐ Impôt minimum forfaitaire et minimum de perception

Section‐ Impôt minimum forfaitaire et minimum de perception

Article 24

‐ (L.F.2024, L.F.2025) Le montant de l’impôt dû par ch aque société ou entreprise ne peut être inférieur à l’impôt minimum forfaitaire qui résulterait de l’application du taux de 1 % à la base de référence telle que définie à l’article 25 ci-dessous ou à la somme de 500.000 FCFA correspondant au minimum de perception.

Article 25

‐ On entend par chiffre d’affaires global, le chiffre d’affaires brut réalisé sur toutes les opérations entrant dans le cadre des activités de la société, y compris les produits et profits divers réalisés au cours de la même période, notamment :  1° les ventes de marchandises ;  2° les ventes de produits fabriqués ;  3° les travaux, services vendus ;  4° les produits accessoires ;  5° les revenus financiers ;  6° les gains de change ;  7° supprimé  8° les produits hors activités ordinaires. La base ainsi obtenue est arrondie au millier FCFA inférieur.

Article 26

‐ (L.F.2022, L.F.2025) Sont exonérées de l’impôt minimum forfaitaire et du minimum de perception, les sociétés ou personnes morales exonérées d’impôt sur les sociétés telles que visées à l’article 6 ci-dessus, ainsi que les entreprises nouvellement immatriculées, n’ayant jamais exercé une activité de quelque nature que ce soit au Gabon et dont la création ne résulte pas du seul changement de raison sociale ou de dirigeants sociaux avec poursuite des activités antérieures. Sont également exonérées, au titre des deux premiers exercices en cas de déficit, les sociétés ou personnes morales nouvellement immatriculées, quel que soit le secteur d’activité. Par dérogation à l’alinéa précédent, la durée d’exonération est de trois ans pour les PME/PMI visées à l’article 17 de la loi n°008/2018 du 8 février 2019 portant orientation de la politique nationale de la promotion des petites et moyennes entreprises. Cet avantage ne bénéficie pas aux entreprises qui auront débuté leurs activités au moins deux ans avant leur immatriculation.

Article 27

‐ Les modalités de recouvrement du minimum de perception sont fi xées conformément aux dispositions de l’article 21 ci-dessus.

Article 28

‐ Lorsque le montant de l’impôt sur les sociétés est inférieur à l’impôt minimum forfaitaire ou au minimum de perception, ce dernier reste acquis au Trésor Public. Chapitre 7 ‐ Régime fiscal des quartiers généraux

Section‐ Régime fiscal des quartiers généraux

Article 29

‐ Constitue un quartier général, une installation fixe appartenant à une entreprise ou à un groupe international dont le siège est situé à l’étranger et exerçant des fonctions au seul profit de l’entreprise ou du groupe dans un secteur géogra phique déterminé. Le quartier général peut revêtir la forme d’une société de droit gabonais, d’une succursale ou d’une filiale.

Article 30

‐ Le quartier général doit avoir pour objet exclusif le développ ement et la centralisation au profit des sociétés du groupe, la fourniture des informations, la publicité, la recherche technique, scientifique et technologique, la centralisation des opérations financières et de change, les relations avec les autorités nationales et internationales, ainsi que la fourniture de prestations de services qui correspondent à des fonctions essentiellement administratives, non susceptibles de donner lie u au Gabon à une commercialisation.

Article 31

‐ (L.F.R.2021) Les quartiers généraux, installés sous forme de sociétés par actions ou de succursales rendant des services correspondant à des fonctio ns de direction, de gestion, de coordination ou de contrôle exclusivement à des sociétés de groupe dont ils sont issus, sont soumis à l’impôt sur les sociétés, conformément à l’article 8 ci-dessus. Art.32 à 35.‐ (L.F.R.2021) Abrogés

Article 36

‐ Les salariés du quartier général sont imposables à l’IRPP dans les conditions de droit commun sur leurs rémunérations et indemnités versées.

Article 37

‐ Abrogé

Section‐ Régime spécial des entreprises minières

Article 39

‐ Les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui effectuent la recherche et l’exploitation des substances minérales concessibles au Gabon sont autorisés à constituer en franchise d’impôts, des provisions pour reconstitution des gisements dans les conditions fixées aux articles suivants. Section 1 ‐ Hydrocarbures liquides ou gazeux

Section‐ Hydrocarbures liquides ou gazeux

Article 40

‐ Le montant de la provision pour reconstitution des gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux ne peut excéder pour chaque exercice :  a) ni 27,5 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux exploités par l’entreprise et dont les résultats entrent dans le champ d’application de la réglementation de l’impôt sur les sociétés et de l’IRPP dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;  b) ni 50 % du bénéfice net imposable réalisé au cours de l’exercice considéré et provenant de la vente, en l’état ou après transformation, des produits extraits des gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux que l’entreprise possède au Gabon. Pour le calcul prévu à l’alinéa 1-a ci-dessus, le montant des v entes des produits marchands extraits de gisements d’hydrocarbures s’entend du montant net des ventes de pétrole brut, de gaz naturel et des produits éventuellement extraits du gaz naturel, déduction faite des ports facturés aux clients et des taxes incorporées dans le prix de vente, notamment les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de sortie et autres droits et taxes grevant les produits vendus, à l’exception des redevances minières. Au montant des ventes ainsi déterminé, s’ajoutent toutes sommes allouées à l’entreprise à titre de subvention ou de protection, sous quelle que forme que ce soit, et calculées en fonction des quantités de produits extraits de ses gisements, ainsi que toute fourniture gratuite de produits marchands, lorsque cette fourniture est exigée par l’autorité concédante. Le bénéfice de l’exploitation dont il est fait état pour le calcul de la deuxième limite de la provision ne comprend pas la fraction des provisions antérieurement constituées qui, en application des dispositions de l’article 44 ci-dessous, serait rapportée aux bases de l’impôt. Pour la détermination de ce bénéfice net, les déficits d’exploi tation sont admis dans les conditions suivantes : en cas de déficit subi au cours d’un exercice et provenant de la vente, en l’état ou après transformation, des produits extraits des gisements d’hydrocarbures que l’entreprise possède au Gabon, ce déficit est déduit du bénéfice réalisé au cours de l’exercice suivant et provenant des mêmes opérations. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu’au cinquième exercice qui suit l’exercice déficitaire.

Article 41

‐ La provision pour reconstitution des gisements est inscrite au passif du bilan de l’entreprise sous une rubrique spéciale faisant ressortir le montant des dotations de chaque exercice.

Article 42

‐ La provision constituée à la clôture d’un exercice doit, avant expiration d’un délai de 5 ans à partir de la clôture de cet exercice, être utilisée :  a) soit à tous travaux ou immobilisations nécessaires à des recherches minières entreprises au Gabon, à l’exclusion des travaux ou immobilisations portant sur un gisement reconnu ayant donné lieu à attribution d’un titre d’exploitation ;  b) soit à l’acquisition de participations dans les sociétés et organismes ayant pour objet d’effectuer la recherche et l’exploitation minière au Gabon. Le terme « participations » s’entend au sens de l’alinéa qui précède, des actions ou des parts d’intérêts ainsi que des sommes avancées aux sociétés et organi smes ci-dessus visés et effectivement destinées à être investies par ces sociétés et organismes dans les travaux de recherches minières.

Article 43

‐ Si la provision est utilisée dans les délais et conditions pré vues à l’article 42 cidessus, la déduction du bénéfice imposable est définitivement acquise à l’entreprise et la provision peut être virée à un compte de réserve au passif du bilan. Les sommes ainsi utilisées aux travaux de recherche ou en parti cipation peuvent dans les conditions fixées par le présent Code être comptabilisées en dépenses d’exploitation ou faire l’objet d’amortissements annuels. À défaut de remploi dans les délais ci-dessus, les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel ce délai a expiré.

Article 44

‐ En cas de cession ou de cessation d’entreprise ou de décès de l’exploitant, la provision pour reconstitution du gisement figurant au dernier bilan est considérée comme immédiatement imposable dans les conditions fixées par les articles 183 et 184 ci-dessous. Toutefois, la déduction du bénéfice imposable n’est pas remise en cause lorsque l’exploitation du fonds d’industrie est continuée dans les conditions fixées par les articles 10 et 184 du présent Code. L’application des dispositions de l’alinéa précédent est subordonnée à la condition que le délai d’utilisation de la provision ne soit pas expiré à la date de la cession et à l’obligation pour les nouveaux exploitants, pour la société absorbante ou no uvelle ou pour la société bénéficiaire de l’apport, d’inscrire immédiatement à leur passif la provision figurant dans les écritures du précédent exploitant, des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui était afférente aux éléments transférés et de l’utiliser avant l’expiration du délai imparti à l’ancien exploitant dans les conditions prévues à l’article 42 ci-dessus et sous les sanctions fixées à l’article 43 ci-dessus.

Article 45

‐ Les entreprises doivent fournir au Centre des Impôts territorialement compétent, à l’appui de la déclaration des résultats de chaque exercice, tous renseignements utiles sur les éléments de calcul de la provision pour reconstitution des gisements ainsi que sur les conditions de son utilisation. Elles doivent indiquer notamment, pour l’exercice considéré :  a) le montant net déterminé comme précisé à l’article 40 ci-dessus, des ventes des produits marchands extraits des gisements exploités par l’entreprise ;  b) le montant du bénéfice net d’exploitation visé aux articles 39 et 40 ci-dessus ;  c) et, le cas échéant, le montant des sommes utilisées dans les conditions prévues à l’article 42 ci-dessus. Section 2 ‐ Substances minérales concessibles autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux

Section‐ Substances minérales concessibles autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux

Article 46

‐ Les dispositions des articles 39 et suivants ci-dessus sont également applicables, sous les réserves ci-après, aux substances minérales concessibles autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux :  1° le montant de la provision pour reconstitution de gisements de substances minérales concessibles autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux ne peut excéder 15 % au lieu de 27,5 %, limite fixée par l’

Section‐ Régime fiscal des sous‐traitants des entreprises pétrolières

Article 47

‐ (L.F.R.2021) Les entreprises étrangères qui effectuent des prestations de services temporaires pour le compte des entreprises pétrolières acquittent les impôts et taxes dont elles sont redevables selon les règles de droit commun à partir du 1er janvier 2022. Art.48 à 51.‐ (L.F.R.2021) Abrogés

Article 52

‐ Les sous-traitants des entreprises pétrolières sont tenus d’établir une comptabilité suivant le système allégé tel que prévu par la norme comptable OHADA. Ils sont également tenus de déposer au plus tard le 30 avril de chaque année, en deux exemplaires, une déclaration fiscale de l’impôt sur les sociétés accompagnée d’un relevé indiquant :  le montant du chiffre d’affaires servant de base à l’assiette de l’impôt sur les sociétés ;  le montant des sommes visées aux alinéas a et b de l’article 51 ci-dessus ;  le montant des achats locaux de biens et des prestations de services rendues par des entreprises installées au Gabon ;  le montant des impôts et taxes payés localement ;  le décompte des impôts sur les salaires relatifs à l’exercice et les justifications de leur reversement à la Recette du Centre des Impôts territorialement compétent.

Article 53

‐ Le taux de l’impôt sur les sociétés est fixé au taux de droit commun prévu par le présent Code.

Article 54

‐ Les modalités de recouvrement de l’impôt sur les sociétés sont réglées par l’article 21 ci-dessus.

Article 55

‐ (L.F.R.2021) Abrogé

Article 56

‐ Le reversement de ce prélèvement au titre de l’IRPP est réglé par l’article 96 cidessous.

Article 57

‐ Le taux de change retenu sera celui du jour de l’émission de la facture par la société prestataire.

Article 58

‐ (L.F.R.2021) Abrogé Chapitre 10 ‐ Régime fiscal spécifique applicable aux valeurs mobilières et autres instruments admis à la cote de la BVMAC

Section‐ Régime fiscal spécifique applicable aux valeurs mobilières et autres instruments admis à la cote de la BVMAC

Article 59

‐ Il est institué un régime fiscal applicable aux valeurs mobilières et autres instruments financiers admis à la cote de la Bourse des Valeurs Mobilières de l’Afrique Centrale en abrégé BVMAC. Ces valeurs sont constituées d’actions ou d’obligations négociables et autres instruments financiers. Par autres instruments financiers, il faut entendre les droits, les options et les titres de créances négociables. Section 1 ‐ Champ d’application Paragraphe 1 ‐ Personnes imposables

Section‐ Champ d’application

Article 60

‐ Sont passibles de ce régime :  les personnes morales dont tout ou partie du capital y sont admis ;  les personnes physiques investissant en valeurs mobilières cotées à la BVMAC. Paragraphe 2 ‐ Produits et instruments financiers imposables

Article 61

‐ Les produits et instruments financiers imposables comprennent notamment :  les dividendes et intérêts des actions et obligations ;  les rémunérations des obligations des sociétés privées ou publiques ;  les titres introduits à la cote de la BVMAC par les sociétés, réalisés par cession d’actions ;  les titres introduits à la cote de la BVMAC par les sociétés, réalisés par augmentation de capital ;  les comptes épargne en valeurs mobilières ;  les Fonds d’Épargne d’Entreprise ;  les portefeuilles des valeurs mobilières ou instruments financiers gérés de manière collective et exclusive par les OPCVM. Paragraphe 3 ‐ Exonérations

Article 62

‐ Sont exonérés de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou tout autre impôt ou prélèvement de même nature, les produits visés aux a, b et c ci-dessous :  a) les intérêts des obligations des États, pour les résidents de la Communauté Économique et Monétaire d’Afrique Centrale en abrégé CEMAC ;  b) les intérêts des obligations des collectivités locales de la CEMAC ;  c) les plus-values réalisées au titre de la cession des valeurs mobilières par les personnes physiques et morales visées à l’article 60 ci-dessus. Pour l’application de cette disposition, la plus-value s’entend du prix de cession diminué du prix d’acquisition et des frais de gestion des titres cédés. Sont exemptées du droit d’enregistrement et du timbre les cessions des valeurs mobilières admises à la cote de la BVMAC. Section 2 ‐ Modalités d’imposition Paragraphe 1 ‐ Retenue à la source de l’IRVM des personnes physiques et morales

Section‐ Modalités d’imposition

Article 63

‐ Le taux de la retenue à la source sur les dividendes, intérêts des obligations à moins de 5 ans de maturité et autres rémunérations provenant de valeurs mobilières privées admises à la cote de la BVMAC est fixé à 10 %. Cette retenue est opérée par le teneur de compte au profit du pays de résidence du titulaire du compte. Elle constitue un prélèvement libératoire de toute autre imposition. Ce taux est fixé à 5 % pour les rémunérations des obligations des sociétés privées ou publiques à échéance de cinq années ou plus. Paragraphe 2 ‐ Impôt sur les bénéfices des sociétés admises à la cote

Article 64

‐ Les taux de l’impôt sur les sociétés applicables aux sociétés cotées en bourse sont les suivants :  a) taux de 20 % pendant 3 ans, pour les augmentations de capital représentant au moins 20 % du capital social ;  b) taux de 25 % pendant 3 ans, pour les cessions d’actions représentant au moins 20 % du capital ;  c) en deçà du seuil de 20 % du capital social, le taux de l’imp ôt sur les sociétés est de 28 % pendant 3 ans à partir de la date d’admission ;  d) dans le cas où le taux de détention de 20 % de titres cotés ne serait pas atteint lors de la première introduction en bourse, mais serait atteint au cours de la période de 3 ans, les réductions visées en a et b ci-dessus s’appliquent pour la durée résiduelle de ladite période. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à l’obligation d e maintenir les titres concernés pendant une durée d’au moins quatre années à la cote de la BVMAC. À défaut, ces avantages seront remis en cause rétroactivement et les ajustements d’impôts qui s’en suivraient seraient assortis de pénalités conformément aux dispositions du Code Général des Impôts du pays de résidence de l’émetteur. Section 3 ‐ Dispositions applicables aux CEVM, FEE et OPCVM Paragraphe 1 ‐ Compte épargne en valeurs mobilières (CEVM)

Section‐ Dispositions applicables aux CEVM, FEE et OPCVM

Article 65

‐ On entend par Compte Épargne en Valeurs Mobilières, un compte ouvert par une personne physique auprès d’un intermédiaire en bourse, à hauteur minimale de 70 % des valeurs mobilières admises à la cote BVMAC. Le reliquat peut être investi notamment en bons du Trésor ou en parts d’OPCVM (société d’investissement à capitaux variables en abrégé SICAV, fonds communs de placement en abrégé FCP). Les sommes investies doivent être bloquées pour une durée minimale de 4 ans. Le portefeuille de valeurs mobil ières du compte épargne doit être constitué à 50% minimum en actions. Les sommes investies au titre d’une année par une personne phys ique dans un Compte Épargne en Valeurs Mobilières, sont déductibles de la base imposable à l’impôt sur le revenu des personnes physiques en abrégé IRPP dans la limite de 15.000.000 FCFA par an. Le bénéfice de cet avantage n’est valable que pour un seul compte par personne. Les Comptes Épargne en Valeurs Mobilières sont ouverts en vertu d’une convention conclue entre l’intermédiaire en bourse et le client. Cette convention doit préciser notamment la nature et les limites des pouvoirs délégués par ce dernier pour gérer son compte, ainsi que les conditions de rémunération.

Article 66

‐ Les dividendes, intérêts des obligations, plus-values de cessions, ainsi que tous autres produits dégagés par le compte ne sont pas imposables. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production lors du dépôt de la déclaration annuelle de revenus du certificat de dépôt délivré par l’intermédiaire en bourse auprès duquel est ouvert le Compte Épargne en Valeur Mobilières. L’intermédiaire en bourse auprès duquel le compte est ouvert ne peut permettre au titulaire du compte, durant la période de blocage, de retirer partiellement ou totalement les sommes ayant servi à la détermination de la déduction visée à l’article 65 ci-dessus ou les titres déposés dans le compte, que sur présentation d’une attes tation justifiant le paiement de l’impôt dû. Toute opération de retrait effectuée avant l’expiration de la période susvisée entraîne le paiement solidaire par l’intermédiaire en bourse de l’impôt non acquitté majoré de pénalités conformément aux dispositions du Code général des impôts de chaque État membre. Paragraphe 2 ‐ Fonds d’épargne d’entreprise (FEE)

Article 67

‐ On entend par Fonds d’Épargne d’Entreprise, les sommes investies par une personne morale dans un fonds salarial à hauteur de 70 % des actions cotées à la BVMAC.

Article 68

‐ Les sommes investies au Fonds d’Épargne d’Entreprise sont fiscalement déductibles de la base imposable à l’impôt sur les sociétés, so us réserve des conditions suivantes :  le Fonds d’Épargne d’Entreprise doit faire l’objet d’une conven tion avec les représentants du personnel qui en définissent les modalités, notamment en ce qui concerne les dates d’abondement des salariés et les modalités de sortie du plan ;  les personnes morales concernées doivent contribuer au minimum à hauteur de 25 % du montant des actions à souscrire. Cette contribution doit êtr e versée sur un compte ouvert auprès d’un intermédiaire agréé et domicilié dans la zone CEMAC. Les sommes versées par la société au titre de sa participation au Fonds d’Épargne d’Entreprise ne constituent pas, pour les salariés concernés, un revenu imposable, sous réserve de la présentation d’un quitus de souscription valant libération totale desdites sommes et délivré par l’intermédiaire en bourse. Des dispositions de droit interne pourront, en tant que de besoin, définir davantage ce dispositif sans pour autant que ces textes ne remettent en cause les principes ci-dessus définis. Paragraphe 3 ‐ OPCVM

Article 69

‐ Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) est un organisme ayant pour objectif exclusif la gestion collective des portefeuilles de valeurs mobilières ou autre instrument financier.

Article 70

‐ Les OPCVM dont les fonds sont investis à hauteur de 70 % en actions et obligations admis à la BVMAC, quelle que soit leur forme juridique, bénéfic ient du régime de la transparence fiscale. Les membres sont imposables au prorata des parts détenues dans ces groupements. Section 4 ‐ Dispositions diverses et finales

Section‐ Dispositions diverses et finales

Article 71

‐ Tout impôt non visé par le Règlement de la CEMAC reste soumis au droit commun de chaque État membre.

Article 72

‐ Le bénéfice du régime fiscal spécifique est soumis à la production d’une attestation d’inscription à la cote de la BVMAC. La Commission Permanente de l’Harmonisation Fiscale et Comptable, élargie à la BVMAC et la Commission de Surveillance des Marchés Financiers en abrégé COSUMAF ou à tout autre organe communautaire, est chargée d’évaluer la destination et l’impact des investissements sur les économies et les finances publiques des États membres. Le bénéfice du régime fiscal spécifique applicable aux valeurs mobilières et autres instruments financiers admis à la cote de la BVMAC peut être remis en cause sur rapport de la commission élargie. Titre 2 ‐ Impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) Chapitre 1 ‐ Dispositions générales

Section‐ Dispositions générales

Article 73

‐ Il est créé un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques. Cet impôt, désigné sous le nom d’impôt sur le revenu des person nes physiques en abrégé IRPP, frappe le revenu net global du contribuable. Ce revenu net global est constitué, sous réserve des dispositio ns particulières à certaines catégories de revenu, par le total des revenus nets des catégories suivantes :  revenus fonciers ;  traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères ;  revenus des capitaux mobiliers ;  plus-values réalisées par les personnes physiques et assimilées ;  bénéfices des activités industrielles, commerciales et artisanales ;  bénéfices des professions non commerciales et revenus assimilés ;  bénéfices de l’exploitation agricole. Section 1 ‐ Personnes imposables

Section‐ Personnes imposables

Article 74

‐ (L.F.2024) Sous réserve des dispositions des conventions internationales et de celles des articles ci-après, l’IRPP est dû par toute personne physique ayant une résidence habituelle au Gabon ou y ayant séjourné au moins 183 jours dans l’année. Sont considérées comme ayant au Gabon une résidence habituelle :  les personnes qui y possèdent une habitation à leur disposition à titre de propriétaires, d’usufruitiers ou de locataires ;  les personnes qui, sans disposer au Gabon d’une habitation dans les conditions définies à l’alinéa précédent, y ont néanmoins le lieu de leur séjour principal ou leur centre d’intérêt ou d’affaires. Sont également passibles de l’IRPP, pour leurs revenus ayant le ur origine au Gabon, y compris les traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères, les personnes qui ont leur résidence habituelle à l’étranger. Les fonctionnaires ou agents de l’État exerçant leurs fonctions à l’étranger sont soumis à l’impôt au Gabon, s’ils en sont exonérés dans le pays où ils exercent. Sont également passibles de l’IRPP, les personnes disposant ou non d’une résidence habituelle au Gabon qui recueillent des bénéfices ou revenus dont l’imposition est attribuée au Gabon par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Article 75

‐ Chaque chef de famille est imposable à l’IRPP, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de sa femme et de ses enfants considérés comme étant à sa charge au sens des articles 172 et 173 ci-dessous.

Article 76

‐ Par dérogation à l’article précédent, le contribuable peut demander des impositions distinctes pour ses enfants lorsque ceux-ci disposent de revenus propres.

Article 77

‐ La femme mariée fait l’objet d’une imposition distincte :  a) lorsqu’elle est séparée de biens et ne vit pas avec son mari ;  b) lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, elle réside séparément de son mari ;  c) lorsque, ayant été abandonnée par son mari ou ayant abandonn é elle-même le domicile conjugal, elle dispose de revenus distincts de ceux de son mari. La femme mariée est en outre personnellement imposable :  a) pour les revenus dont elle a disposé pendant l’année de son mariage jusqu’à la date de celui-ci ;  b) pour les revenus provenant de son activité exercée au Gabon, lorsque son mari n’est pas imposable lui-même au Gabon. En cas de mariage polygamique, le foyer fiscal sera composé d’une seule épouse, les autres épouses seront imposables personnellement et distinctement sur leurs propres revenus.

Article 78

‐ En cas de décès du contribuable, l’impôt afférent aux bénéfices et revenus non encore taxés est établi au nom du défunt. La veuve est personnellement imposable, dans les conditions pré vues à l’article 75 cidessus, pour la période postérieure au décès de son mari. En cas de décès de la femme du contribuable, les revenus perçus par le mari, après le décès et acquis antérieurement au décès par l’un ou l’autre des époux, sont compris en totalité dans le revenu imposable du mari.

Article 79

‐ Sous réserve des dispositions des articles 75 à 78 ci-dessus, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour l’impôt sur les sociét és, personnellement soumis à l’IRPP pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même des membres des groupements d’intérêt économique, des sociétés civiles, des sociétés en participation et des sociétés de fait non passibles de l’impôt sur les sociétés.

Article 80

‐ Les sociétés et autres personnes morales, passibles de l’impôt sur les sociétés, sont redevables de l’IRPP au taux de la dernière tranche du barème de l’IRPP prévu à l’article 174 ci-dessous, à raison du montant global des sommes qu’elles versent directement ou indirectement, sous quelles que forme et dénomination que ce soit, à des personnes dont elles ne révèlent pas l’identité. L’application des dispositions ci-dessus ne fait pas obstacle à l’imposition de ces mêmes revenus au nom de leurs bénéficiaires lorsque ceux-ci peuvent être identifiés par l’Administration. Section 2 ‐ Exemptions

Section‐ Exemptions

Article 81

‐ (L.F.2025) Sont exonérés de l’IRPP, les agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère, mais seulement dans la mesure où les pays qu’ils représentent concèdent des avantages analogues aux agents diplo matiques et consulaires gabonais dans leur pays respectif. Section 3 ‐ Lieu d’imposition

Section‐ Lieu d’imposition

Article 82

‐ Si le contribuable a une résidence unique au Gabon, l’impôt est établi au lieu de cette résidence. Si le contribuable possède plusieurs résidences au Gabon, il est assujetti à l’impôt au lieu où il est réputé posséder sa résidence principale. Les personnes domiciliées à l’étranger, les fonctionnaires et agents de l’État exerçant leurs fonctions à l’étranger sont, lorsqu’ils sont redevables de l’IRPP et lorsqu’ils ne possèdent pas de résidence au Gabon, imposables, les premiers, au lieu de leurs principaux centre d’intérêts au Gabon et les seconds, au siège du service qui les administre. Chapitre 2 ‐ Revenus imposables

Section‐ Revenus imposables

Article 83

‐ Les bénéfices ou revenus réalisés par les contribuables au cours d’une période de douze mois correspondant à l’exercice budgétaire, c’est-à-dire l’année civile, servent de base pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’exercice budgétaire suivant.

Article 84

‐ Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l’excédent d u produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu. Le revenu global net annuel, servant de base à l’IRPP, est déte rminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets définis à la première section du présent chapitre, compte tenu des charges déductibles du revenu global prévu par l’article 161 ci-dessous. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories visées au paragraphe précédent est déterminé distinctement, suivant les règles propres à chacune d’elles. Le résultat d’ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s’il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière. Est considéré comme revenu acquis, le revenu dont le bénéficiaire peut se prévaloir d’un droit certain, même si le fait qui le rend disponible ne s’est pas encore produit. Section 1 ‐ Détermination des bénéfices ou des revenus nets des diverses catégories de revenus Sous‐section 1 ‐ Revenus fonciers A. Définition des revenus imposables

Section‐ Détermination des bénéfices ou des revenus nets des diverses catégories de revenus

Article 85

‐ Sous réserve des dispositions de l’article 86 ci-dessous, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu’ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d’une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d’une exploitation agricole ou d’une profession non commerciale :  1° les revenus provenant de la l ocation des propriétés bâties telles que maisons et usines ainsi que les revenus provenant de la location : - a) de l’outillage des établissements industriels, des installations commerciales ou industrielles, considérés comme biens immeubles par destination au sens de la loi ; - b) du droit d’affichage, de la concession du droit d’exploitati on des carrières, de redevances analogues ayant leur origine dans le droit de propriété ou d’usufruit ;  2° les revenus provenant de la location des propriétés non bâti es de toute nature y compris ceux des terrains occupés par des carrières, étangs, marais. B. Exemptions

Article 86

‐ N’entrent pas dans la détermination des revenus fonciers :  les revenus des immeubles appartenant à l’État ;  les revenus des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance. C. Détermination du revenu imposable

Article 87

‐ Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montan t du revenu brut et le total des charges de la propriété.

Article 88

‐ Le revenu brut des immeubles ou parties d’immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires, et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires.

Article 89

‐ (L.F.2022, L.F.R.2022) Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :  les intérêts de dettes contractées auprès d’un organisme financier pour la conservation, l’acquisition, la construction, la réparation ou l’amélioration desdites propriétés ;  les impositions autres que celles incombant normalement à l’occupant, perçues à raison desdites propriétés et notamment la taxe spéciale immobilière sur les loyers et la contribution foncière des propriétés bâties et la contribution foncière des propriétés non bâties acquittées au cours de l’exercice pour lesdites propriétés ;  une déduction forfaitaire égale à 30 % des revenus bruts et rep résentant les frais de gestion, d’assurance, d’entretien et d’amortissement applicable aux seuls revenus déclarés spontanément par les titulaires desdits revenus dans les délais prévus par les régimes déclaratifs avant toute relance ou mise en demeure par l’Administration des impôts. Toutefois, le contribuable peut opter pour la prise en considération des frais réels justifiés par factures, mais cette option est irrévocable pour trois années consécutives. Au terme des trois ans, en l’absence d’une demande expresse de renouvellement, ces frais sont évalués suivant la méthode forfaitaire. Quelle que soit la méthode d’évaluation, forfaitaire ou réelle, des frais retenus par le contribuable, celle-ci devra être appliquée à l’ensemble du patrimoine immobilier donné en location. Sous‐section 2 ‐ Traitements, salaires, pensions et rentes viagères A. Définition des revenus imposables

Article 90

‐ (L.F.2022, L.F.2023, L.F.2024) Sont imposables dans cette c atégorie les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères ainsi que tous les avantages en argent et en nature, lorsque l’activité rétribuée est exercée au Gabon. Les pensions et rentes viagères sont réputées perçues au Gabon, lorsque le débiteur est domicilié ou établi au Gabon. Sont également imposables dans la catégorie des traitements et salaires au moment de la levée d’option, les gains d’acquisition qui résultent de la différence entre la valeur des titres lors de la levée d’option et leur prix de souscription ou d’acquisition dans le cadre de l’attribution d’actions à titre préférentiel au personnel. La plus-value éventuelle réalisée en cas de cession des actions acquises à titre préférentiel est également soumise à l’impôt dans la même catégorie. Elle est constituée par la différence entre le prix de cession et la valeur réelle de l’action au moment de la souscription. Un abattement de 50 % est opéré sur le montant de la plus-value. Sont également imposables dans la catégorie des traitements et salaires, les gains résultant de l’attribution gratuite d’actions au personnel au moment de la cession desdites actions. B. Exemptions

Article 91

‐ Sont affranchis de l’impôt :  1° les allocations ou avantages à caractère familial versés par les employeurs à leurs employés. Le plafond maximum admis est de 20.000 FCFA par mois et par enfant ;  2° les allocations, indemnités et prestations servies sous quelle que forme que ce soit par l’État, les collectivités et établissements publics en vertu des lois et décrets d’assistance et d’assurance ;  3° les bourses d’étudiants ;  4° la retraite du combattant ;  5° les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères s ervies aux victimes d’accident du travail ou à leurs ayants droit ;  6° les pensions pour blessure et invalidité accordées aux personnes ayant servi aux forces armées, aux veuves de guerres, aux victimes civiles de la guerre ou à leurs ayants droit ;  7° les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d’une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d’un p réjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l’obligeant à avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;  8° le capital décès ;  9° les indemnités représentatives de frais versées aux fonctionnaires et personnels assimilés par la Direction Générale du Budget, à savoir : - indemnité de logement, résidence et ameublement ; - indemnité de transport ;  10° les frais de voyage pour congé réellement exposés dans la limite de la valeur d’un billet par an au tarif normal ; ceux-ci s’entendent du lieu de travail au lieu d’origine en ligne directe ;  11° les revenus constitutifs de primes de performance, de primes de rendement, de primes d’intéressement, de gratifications, de bonus de fin d’année, de bonus de performance, de primes de résultat, de treizième mois, de primes de fin d’année, versés dans l’année par des entreprises à leurs salariés. Toutefois, l’exonération de ces revenus n’est autorisée que dans la limite annuelle et globale de 4.000.000 FCFA ;  12° l’indemnité versée dans le cadre d’un stage en entreprise, sous réserve du respect des conditions suivantes : - la durée du stage doit être de six mois maximum ; cette durée peut être portée à douze mois dans le cadre d’un programme d’études avec un établissement agréé ; - l’indemnité allouée ne doit pas être supérieure à 500.000 FCFA par mois.

Article 91 bis

‐ Les allocations spéciales desti nées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi, dans la mesure où elles sont effectivement utilisées conformément à leur objet et ne sont pas exagérées, sont affranchies de l’IRPP dans la catégorie des traitements et salaires. Il s’agit des primes et indemnités ci-après :  prime de caisse ;  indemnité de responsabilité ;  indemnité de représentation ;  indemnité de mission ;  indemnité de vêtement (blanchissage et habillement) ;  indemnité de voiture ou d’entretien de véhicule ;  indemnité de déplacement ;  indemnité de transport. Toutefois, l’exemption de ces indemnités n’est admise que sous réserve que lesdites indemnités présentent exclusivement le caractère indiqué par leur dénomination et qu’elles soient réellement justifiées. Le bénéfice de l’exonération des primes et indemnités visées ci-dessous est subordonné au respect de certaines modalités. La prime de caisse n’est exonérée que pour les personnes effectivement responsables d’une caisse dans l’entreprise. L’indemnité de voiture ou d’entretien de véhicule n’est exonérée que pour les bénéficiaires qui ne disposent pas d’une voiture fournie par la société, ou entretenue par celle-ci et qui utilisent leur véhicule à des fins professionnelles. Toutefois, cette indemnité forfaitaire allouée par l’employeur n’est exonérée que dans la limite de 100.000 FCFA par mois. L’indemnité de déplacement qui représente une indemnité forfaitaire journalière n’est exonérée que dans la mesure où elle correspond exactement à la durée du déplacement effectué par le salarié dans le cadre de son activité professionnelle pour le compte de l’entreprise. Elle est exclusive du remboursement des frais réels. L’indemnité de voiture ou d’entretien de véhicule et l’indemnité de déplacement ne sont pas cumulables. L’indemnité de vêtement (blanchissage et habillement) versée au salarié n’est exonérée que si elle se rapporte à des vêtements spécifiques ou à des tenues professionnelles. L’indemnité de transport versée aux travailleurs pour faire face aux frais de déplacement du domicile au lieu de travail et vice-versa n’est défiscalisée que sous les conditions suivantes :  travailleur dont le déplacement nécessite quatre voyages par jour : 5.000 FCFA ;  travailleur dont le déplacement nécessite deux voyages par jour : 2.500 FCFA. L’indemnité de transport ne doit pas être versée lorsque :  l’entreprise assure le transport ;  les frais de transport sont remboursés par la société ;  le salarié est logé dans la concession de la société. En cas de cumul, l’indemnité doit être réintégrée dans l’assiette imposable. La définition des différentes indemnités affranchies d’impôt sera précisée par voie d’instruction administrative.

Article 91 ter

‐ (L.F.2024) Les indemnités de licenciement et les indemnités de services rendus entrent dans la catégorie des indemnités de rupture du contrat de travail prévues par les articles 70 et suivants du Code du travail. L’indemnité de services rendus est versée :  au travailleur faisant valoir ses droits à la retraite ;  aux ayants droit du travailleur décédé ;  au travailleur démissionnaire dans le cadre d’un départ volontaire. L’indemnité de licenciement est versée à l’employé en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur. L’indemnité de licenciement et l’indemnité de services rendus ne sont pas cumulables. L’indemnité de services rendus est imposable dans les conditions suivantes :  en cas de départ à la retraite : imposable à 50 % entre les mains du bénéficiaire ;  en cas de démission : imposable à 100 % entre les mains du bénéficiaire, sauf si le salarié apporte la preuve que sa démission est due à un comportement fautif de son employeur. Dans ce cas, l’indemnité reçue, exonérée de l’impôt sur les salaires, suit le sort fiscal de l’indemnité de licenciement. L’indemnité transactionnelle ou indemnité dite de bonne séparation est imposable à 50 % entre les mains du bénéficiaire. L’indemnité de services rendus en cas de décès est exonérée d’impôt sur les salaires. Il en est de même de l’indemnité de licenciement ou de départ volontaire versée dans le cadre d’un plan social. C. Détermination du revenu imposable

Article 92

‐ (L.F.2022) Pour la détermination des bases d’imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent et en nature accordés aux intéressés après déduction des retenues de cotisations sociales obligatoires faites par l’employeur, en vue de la constitution de pensions ou de retraites, du bénéfice de l’assurance maladie et de l’acquisition de la résidence principale du salarié dans la limite de 500.000 FCFA par mois sur une période de cinq ans.

Article 93

‐ (L.F.R.2021, L.F.R.2022) Les avantages en nature sont évalués comme suit :  logement : 15 % ;  domesticité : 5 % ;  eau, éclairage : 5 % ;  nourriture : 25 % avec un maximum de 120.000 FCFA par personne et par mois, sauf s’il s’agit de la fourniture de ration aux salariés rendue obligatoi re par l’arrêté n°259 du 08 février 1954. Toute indemnité représentative de l’avantage en nature doit être comprise dans la base d’imposition dans la limite des taux prévus ci-dessus et du montant effectivement reçu par le contribuable, sauf disposition expresse l’exonérant. Toutefois, l’indemnité représentative d’avantage en nature logement, quelle que soit sa désignation, est limitée à 40 % du salaire brut mensuel avant ladite indemnité et ce, dans un plafond de 250.000 FCFA par mois. La fraction de l’indemnité représentative de l’avantage pour le logement qui dépasse la limite ci-dessus indiquée est comprise en totalité dans le revenu brut imposable. Pour le calcul des avantages en nature, la base de référence est constituée par le montant brut du salaire après déduction des retenues faites par l’employeur au titre des retraites et de la sécurité sociale, compte non tenu des indemnités visées à l’article 91 bis ci-dessus qu’elles soient exonérées ou non.

Article 94

‐ (L.F.2024) Le montant du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant net des revenus calculés, conformément à l’article 92 ci-dessus, les frais professionnels évalués forfaitairement à 20%, mais limités à 1 0.000.000 FCFA. Cette déduction est portée à 25 % en ce qui concerne les indemnités allouées aux parlementaires et aux Ministres. L’abattement forfaitaire de 20 % s’applique lorsque les revenus perçus ont été déclarés par le contribuable dans les délais prévus par les régimes déclaratifs desdits revenus avant toute relance ou mise en demeure par l’Administration des impôts. Dans le cas contraire, l’imposition porte sur le montant brut sans abattement. Toutefois, les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier le montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l’article 167 ci-dessous, soit sous forme de réclamation au Directeur Général des Impôts dans le délai prévu en matière contentieuse. D. Retenue à la source de l’IRPP pour les salariés

Article 95

‐ (L.F.R.2022, L.F.2024, L.F.2025) Toute personne physique ou morale qui paie des sommes imposables conformément aux dispositions des articles 90 et suivants du présent Code est tenue d’effectuer une retenue à la source de l’IRPP. Les personnes physiques ou morales, bénéficiaires de prestations de mise à disposition de personnels étrangers par des sociétés non-résidentes, sont tenues d’opérer la retenue à la source susmentionnée au titre des rémunérations versées auxdits personnels, lorsque ces derniers résident au Gabon au moins six mois et dans la mesure où le montant des rémunérations refacturées par la société étrangère est stipulé dans le contrat de mise à disposition ou tout autre document en tenant lieu. En l’absence de précisions sur le détail des rémunérations versées, la retenue est opérée par le bénéficiaire de la prestation de mise à disposition sur le montant global stipulé au titre des salaires et autres revenus imposables, en appliquant le taux de la dernière tranche du barème prévu à l’article 174 ci-dessous sans abattement. Les dispositions susmentionnées n’exonèrent pas les personnels mis à disposition des obligations déclaratives et de paiement qui leur incombent à titre individuel. Le montant de l’impôt précompté qui excède l’impôt dû est remboursé par les services du Trésor aux contribuables ayant perdu le statut de salarié. Pour l’application des dispositions ci-dessus, le contribuable qui sollicite le remboursement du crédit d’impôt doit en faire la demande dans les deux ans suivant la date de perte du statut de salarié sous peine de prescription prévue à l’article P-994 du présent Code.

Article 96

‐ Les retenues afférentes aux paiements effectués pendant un mois déterminé doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant à la Recette du Centre des Impôts du domicile de l’employeur. Chaque versement est accompagné d’une déclaration établie en de ux exemplaires sur des imprimés fournis par l’Administration. Un exemplaire de la déclaration est rendu accompagné d’une quittance à la partie versante par le Receveur des Impôts. Le second exemplaire est conservé par le Centre des Impôts territorialement compétent. Le défaut de versement, le retard ou défaut de déclaration ou l e constat d’inexactitudes donne lieu aux sanctions prévues aux articles P-996 et suivants du présent Code. Les modalités de retenue à la source sur les non-résidents sont définies à l’article 206 du présent Code. Sous‐section 3 ‐ Revenus des capitaux mobiliers Paragraphe 1 ‐ Définitions

Article 97

‐ Sont considérés comme revenus de capitaux mobiliers :  1° les produits des actions et parts sociales et revenus assimilés ;  2° les revenus des obligations ;  3° les revenus des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, sauf disposition expresse les exonérant ;  4° les intérêts de bons de caisse. A. Produits des actions et des parts sociales et revenus assimilés

Article 98

‐ 1) Sont considérés comme revenus des actions et parts sociales au sens des présentes dispositions :  a) les dividendes, intérêts, arrérages, revenus et tous autres produits des actions de toute nature et des parts de fondateurs ou bénéficiaires des sociétés, compagnies ou entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles, quelle que soit l’époque de leur création ;  b) les intérêts, produits et bénéfices des parts d’intérêts et commandites dans les sociétés, compagnies et entreprises dont le capital n’est pas divisé en actions. 2) Sont considérés comme revenus distribués, tous les bénéfices, sommes ou valeurs qui ne sont pas investis dans l’entreprise, notamment : a) Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital. b) Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices, notamment :  1° sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés, directement ou par personne ou société interposée, à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes; elles viennent en déduction des revenus imposables lors de leur remboursement ;  2° les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéf iciaires ou de parts de fondateur au titre du rachat de ces parts ;  3° les rémunérations et avantages occultes ;  4° tous les bénéfices ou réserves incorporés ou non au capital à la dissolution de la société ;  5° la fraction des rémunérations des associés des sociétés anonymes ou à responsabilité limitée qui n’est pas déductible ;  6° les rémunérations allouées à quelque titre que ce soit à l’administrateur unique d’une société anonyme ;  7° les indemnités de fonction, les indemnités de session et toutes autres rémunérations allouées aux membres des conseils d’administration des sociétés anonymes, à quelque titre que ce soit, à l’exclusion des salaires et des redevances de propriété industrielle. c) Les recettes non déclarées et les frais généraux non justifiés.

Article 99

‐ Ne sont pas considérés comme revenus distribués :  1° les répartitions présentant pour les associés ou actionnaire s le caractère de remboursement d’apports ou de primes d’émission, une répartition n’étant réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis ;  2° les amortissements de tout ou partie de leur capital, parts d’intérêts ou de commandite, effectués par les sociétés concessionnaires de l’État, des collectivités locales, lorsque ces amortissements sont justifiés par la caduc ité de tout ou partie de l’actif social notamment par dépérissement progressif ou par l’ obligation de remise de la concession à l’autorité concédante ;  3° les sommes mises à la disposition des associés, dès lors qu’ elles constituent la rémunération d’un prêt, d’un service ou d’une fonction et qu’elles sont valablement comprises dans les charges déductibles pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ;  4° les redressements portant sur les amortissements ;  5° les pénalités et amendes ;  6° la réintégration en immobilisations d’acquisition comptabilisées en charges ;  7° les provisions non déductibles ;  8° les réintégrations de sommes non déclarées en application de l’article 189 du CGI ;  9° les réintégrations provenant de mauvaises imputations comptables ;  10° les réintégrations de manquants sur stocks qui ne correspon dent pas à une dissimulation de ventes ;  11° les réintégrations provenant de la discordance entre la déclaration fiscale et la déclaration des salaires versés, sauf si ces réintégrations constituent des rémunérations occultes.

Article 100

‐ Ne sont pas considérés comme apports pour l’application des dispositions du paragraphe 1 de l’article précédent :  1° les réserves incorporées au capital ;  2° les sommes incorporées au capital ou aux réserves à l’occasi on d’une fusion de sociétés.

Article 101

‐ En cas de fusion de sociétés, les attributions gratuites d’actions ou de parts sociales de la société absorbante ou nouvelle aux membres de la société absorbée ne sont pas considérées comme des distributions imposables au regard de l’article 98 ci-dessus, si la société absorbante ou nouvelle a son siège au Gabon. B. Revenus des obligations

Article 102

‐ Sont considérés comme revenus des obligations au sens des prés entes dispositions :  1° les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligati ons, effets publics et tous autres titres d’emprunt négociables émis par les Collectivités locales et établissements publics gabonais, les associations de toute nature et les socié tés, compagnies et entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles gabonaises ;  2° les lots et primes de remboursement payés aux porteurs des mêmes titres. C. Revenus des créances, dépôts et cautionnements

Article 103

‐ Sont considérés comme revenus des créances, dépôts et cautionnements au sens des présentes dispositions, lorsqu’ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l’exercice d’une profession industrielle, commerciale, non commerciale, artisanale ou agricole, ou d’une exploitation minière, les intérêts, arrérages et tous autres produits :  1° des créances hypothécaires, privilégiées ou chirographaires, à l’exclusion de celles représentées par des obligations, effets publics et autres titres d’emprunt négociables, entrant dans les prévisions de l’article 102 ci-dessus ;  2° des dépôts de sommes d’argent à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l’affectation du dépôt ;  3° des cautionnements en numéraire ;  4° des comptes courants. D. Intérêts des bons de caisse

Article 104

‐ Sont considérés comme revenus des bons de caisse au sens du présent article, les intérêts des bons de caisse émis par une entreprise se livrant à une activité au Gabon. Paragraphe 2 ‐ Exonérations

Article 105

‐ Sont exonérés de l’IRPP dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers :  1° les revenus des valeurs mobilières appartenant à l’État ou aux collectivités locales ;  2° les revenus des parts d’intérêts ou des obligations des cais ses locales de crédit agricole, associations agricoles et sociétés coopératives agricoles ;  3° les parts d’intérêts ou actions, emprunts ou obligations des sociétés de toute nature dites de coopération, de consommation ou de crédit des sociétés de secours mutuels ;  4° les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts représentés par des titres négociables, émis directement dans le public par une société de crédit foncier agréée et les caisses d’épargne ;  5° ne sont pas considérés comme des revenus de capitaux mobilie rs au sens des dispositions du premier alinéa de l’article 97 ci-dessus et ne sont donc pas taxables : - les parts d’intérêts dans les sociétés commerciales en nom collectif ; - les parts d’intérêts dans les sociétés civiles de personnes assujetties à l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales ou sur les traitements et salaires dont l’actif ne comprend que des biens mobiliers nécessaires à l’exercice de la profession des associés ; - les parts d’intérêts dans les sociétés civiles de personnes assujetties à l’IRPP dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux constituées exclusivement entre agriculteurs participant personnellement à l’exploitation de l’entreprise sociale et dont l’actif ne comprend que les biens nécessaires à l’exercice de la profession des associés.  6° dans le cas des sociétés en commandite simple, l’impôt n’est applicable qu’aux intérêts produits et bénéfices annuels de parts d’intérêts appartenant à la commandite, à l’exclusion de ceux appartenant aux commandités, à la double condition que : - le ou les associés responsables soient des personnes physiques ; - l’ensemble de leurs parts n’excède pas le tiers du capital social.  7° les plus-values résultant de l’attribution gratuite d’actions, de parts bénéficiaires, de parts sociales et d’obligations, à la suite de fusion de sociétés anonymes ou à responsabilité limitée ;  8° les plus-values réalisées au titre de la cession des valeurs mobilières cotées à la BVMAC par les personnes physiques ou morales conformément aux dispositions de l’article 62 ci-dessus ;  9° les intérêts des comptes d’épargne logement ;  10° les intérêts des comptes d’épargne pour les placements ne dépassant pas 10.000.000 FCFA ;  11° les dividendes investis dans les secteurs de la santé, de l’éducation, du logement et des infrastructures. Paragraphe 3 ‐ Détermination des revenus imposables

Article 106

‐ Le revenu imposable est déterminé :  1° pour les actions, parts de fondateurs bénéficiaires ou intérêts, commandites remboursements et amortissements, totaux ou partiels de capital, tantièmes, indemnités de session, rémunération de l’administrateur unique ou des membres des conseils d’administration, d’après les délibérations des assemblées générales des actionnaires ou des associés ou des décisions de ceux-ci, les délibérations des conseils d’administration ou des gérants ou leurs décisions, tous autres comptes rendus, les bilans ou tous autres documents ;  2° pour les obligations, effets publics et emprunts, par l’intérêt ou le revenu distribué dans l’année ;  3° pour les lots, par le montant même du lot ;  4° pour les primes de remboursement, par la différence entre la somme remboursée et le taux d’émission des emprunts ;  5° pour les valeurs désignées aux articles 103 et 104 du présent Code, par le montant brut des intérêts, arrérages et tous autres produits.

Article 107

‐ Lorsque les obligations, effets publics et tous autres titres d’emprunts, dont les lots et primes de remboursement assujettis à l’impôt, auront été émis à un taux unique, ce taux servira de base à la liquidation du droit sur les primes. Si le taux d’émission a varié, il sera déterminé, pour chaque e mprunt, par une moyenne établie en divisant le montant de l’emprunt total sous la seule déduction des arrérages courus au moment de chaque vente. À l’égard des emprunts dont l’émission faite à des taux variabl es n’est pas déterminée, la moyenne sera établie d’après la situation de l’emprunt au 31 décembre de l’année qui a précédé celle du tirage. Lorsque le taux ne pourra pas être établi conformément aux troi s alinéas ci-dessus, ce taux sera représenté par un capital formé de vingt fois l’intérêt annuel stipulé lors de l’émission au profit du porteur du titre. Paragraphe 4 ‐ Fait générateur

Article 108

‐ Le fait générateur de l’impôt est constitué soit par la mise en paiement des revenus, soit par leur inscription au compte individuel des bénéficiaires. L’impôt est dû que les sommes ou valeurs distribuées soient ou non prélevées sur les bénéfices. Paragraphe 5 ‐ Modalités de calcul de l’IRPP pour les bénéficiaires de revenus des capitaux mobiliers

Article 109

‐ L’IRPP pour les bénéficiaires de revenus des capitaux mobiliers est déterminé en appliquant un prélèvement libératoire dont le taux est fixé à 20 % aux revenus tels que définis à l’article 106 ci-dessus. Sous réserve des dispositions des conventions internationales, les revenus des créances, dépôts et cautionnement, lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile réel au Gabon, sont assujettis à un prélèvement dont le taux es t de 20%, lequel prélèvement les libère de l’IRPP exigible au Gabon.

Article 110

‐ (L.F.2021) Par exception aux dispositions de l’article précédent : 1) Les intérêts des bons de caisse émis par les banques sont assujettis à un prélèvement libératoire au taux de 15 %. 2) Sont soumis à un prélèvement libératoire au taux de 10 % :  les revenus des obligations à échéance d’au moins 5 ans émises au Gabon ;  les dividendes et les produits financiers de placement perçus par les sociétés de capital investissement pendant la durée du portage. Paragraphe 6 ‐ Modalités de perception et obligations déclaratives particulières

Article 111

‐ L’établissement payeur, qu’il s’agisse d’établissements bancaires ou financiers, de sociétés, de collectivités locales ou d’établissements publics, effectue d’office, avant la mise en paiement, la retenue à la source des prélèvements libératoires prévus aux articles 109, 110 et 116 du présent Code. Le prélèvement effectué est reversé spontanément par l’établissement payeur à la Recette du Centre des Impôts dont il dépend dans les trente jours qui suivent la mise en paiement des revenus concernés ou leur mise à disposition aux bénéficiaires. Le versement est accompagné du dépôt d’une déclaration en double exemplaire sur un imprimé fourni par l’Administration. L’un des deux exemplaires est rendu au contribuable dûment daté et visé par l’Administration fiscale afin de servir d’accusé de réception. Le défaut du précompte, le retard ou défaut de déclaration ou l e constat d’inexactitudes donne lieu aux sanctions prévues aux articles P-996 et suivants du présent Code.

Article 112

‐ L’établissement payeur est tenu, en outre, de remettre, simultanément au dépôt de la déclaration susvisée, un relevé des sommes payées par lui sous quelle que forme que ce soit. Les mêmes obligations incombent aux Collectivités pour les dividendes et intérêts de leurs propres actions, parts ou obligations qu’elles paient à des per sonnes ou sociétés autres que celles qui sont chargées du service de leurs coupons. Ce relevé indique, pour chaque bénéficiaire, ses noms, prénoms, NIF, domicile réel, le montant brut des sommes touchées par lui ou la valeur de l’avan tage en nature dont il a bénéficié et le montant du prélèvement éventuellement acquitté.

Article 113

‐ Pour les lots et primes de remboursement mis en paiement, il est remis à l’appui du règlement de l’impôt, avec, s ’il y a lieu, une copie du procès-verbal du tirage au sort, un état indiquant :  le nombre de titres amortis ;  le taux d’émission de ces titres déterminé conformément aux dispositions de l’article 107 ci-dessus, s’il s’agit de primes de remboursement ;  le cas échéant, le prix de rachat en bourse de ces mêmes titres ;  le montant des lots et primes revenant aux titres amortis.

Article 114

‐ A l’appui du paiement de l’impôt dû sur les rémunérations de l’administrateur unique ou des membres des conseils d’administration, les sociétés, compagnies ou entreprises sont tenues de déposer un état nominatif totalisé, certifié par leurs représentants légaux et énonçant le nom des bénéficiaires, leur NIF, le montant des sommes distribuées à chacun des membres des conseils d’administration, avec l’indication de leur domicile ou de leur résidence.

Article 115

‐ Les sociétés, compagnies ou entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles, quelle que soit l’époque de leur création dont le capital est ou non divisé en actions qui entendent procéder à un remboursement total ou partiel sur le montant de leurs actions, parts d’intérêts ou commandites avant leur dissolution ou leur mise en liquidation, doivent en faire la déclaration au Centre des Impôts dont elles dépendent. Cette déclaration doit être faite dans le mois de la date à laquelle l’opération a été décidée et doit être accompagnée :  1° d’une copie certifiée conforme de la décision qui a ordonné la répartition ;  2° d’un tableau faisant connaître le nombre des actions, leur montant nominal, le capital versé et, s’il y a lieu, les amortissements auxquels il a été procédé et les réductions de capital opérées. Paragraphe 7 ‐ Régime des sociétés bénéficiaires des revenus de capitaux mobiliers

Article 116

‐ Lorsque le bénéficiaire des rev enus des capitaux mobiliers est une personne morale, ses revenus sont soumis à un prélèvement au taux de 20 %. Ce prélèvement est libératoire de toute imposition à l’impôt sur les sociétés. Toutefois, le régime des sociétés mères et filiales s’applique lorsqu’une société par actions ou à responsabilité limitée possède soit des actions nominatives d’une société par actions, soit des parts d’intérêt d’une société à responsabilité limitée. Dans ce cas, le taux de prélèvement est fixé à 10 %. Ce prélèvement est libératoire de toute imposition à l’impôt sur les sociétés. Le bénéfice de cette disposition n’est applicable qu’à la condition :  1° que les actions ou parts d’intérêt possédées par la société mère représentent au moins 25 % du capital de la société filiale ;  2° que les sociétés mères et leurs filiales aient leur siège social dans le territoire de la CEMAC ;  3° que les actions ou parts d’intérêt attribuées à l’émission s oient toujours restées inscrites au nom de la société participante et que celle-ci prenne l’engagement de les conserver pendant deux années consécutives au moins sous la forme nominative. La rupture de cet engagement est sanctionnée par l’imposition d es revenus indûment exonérés sans préjudice des pénalités applicables pour insuffisance de déclaration. Paragraphe 7 bis ‐ Régime des succursales

Article 116 bis

‐ Les produits nets, après taxation à l’impôt sur les sociétés, réalisés par un ou plusieurs établissements stables installés au Gabon appartenant à une société par action ou à responsabilité limitée ayant son siège social à l’étranger, f ont l’objet d’une retenue à la source par l’établissement stable avant appréhension de ces produits par cette société. Le taux de la retenue à la source est fixé à 20 %. Il est ramené à 10 % lorsque l’établissement appartient à une s ociété résidente d’un pays ayant signé avec le Gabon une convention fiscale. Paragraphe 8 ‐ Dispositions particulières

Article 117

‐ Toute personne ou société qui fait profession de payer des intérêts, dividendes, revenus et autres produits de valeurs mobilières, ou dont la profession comporte, à titre accessoire, des opérations de cette nature, ne peut effectuer, de ce chef, aucun paiement ni ouvrir aucun compte sans exiger du requérant la justification d e son identité, son NIF et l’indication de son domicile réel. Toute personne, société ou association recevant habituellement en dépôt des valeurs mobilières est tenue d’adresser à la Direction Générale des Impôts les avis d’ouverture et de clôture de tout compte de dépôts de titres, valeurs ou espèces, comptes courants et autres.

Article 118

‐ Demeurent soumis à la retenue à la source de l’IRPP au titre d es revenus des capitaux mobiliers, les distributions et autres produits visés ci-dessus lorsqu’ils profitent aux sociétés exonérées de l’impôt sur les sociétés.

Article 119

‐ L’IRPP au titre des revenus des capitaux mobiliers de source étrangère perçus par les personnes physiques ou morales ayant leur domicile, résidence habituelle ou siège au Gabon est retenu à la source par la personne qui effectue le paiement au Gabon. Dans l’hypothèse où le paiement de ces produits a lieu à l’étranger, le bénéficiaire doit, nonobstant les modalités définies à l’article 111 ci-dessus, s’acquitter spontanément de l’impôt correspondant. Sous‐section 4 ‐ Plus‐values des personnes physiques

Article 120

‐ Les plus-values effectivement réalisées par des personnes phys iques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de bie ns ou de droits de toute nature sont passibles d’un impôt libératoire de l’IRPP.

Article 121

‐ (L.F.2025) Sont visées par l’article 120 ci-dessus :  les personnes physiques, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé ;  les sociétés de personnes n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés, lorsqu’elles exercent une activité autre qu’industrielle, commerciale, agricole ou non commerciale.

Article 122

‐ Sont soumises à l’impôt, les plus-values réalisées par les particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, à l’occasion notamment de la vente, de l’échange, du partage, de l’expropriation, de l’apport en société ou de la liquidation d’une société, sur les biens mobiliers ou immobiliers ou sur les droits de toute nature. Sont assimilées aux gains immobiliers les plus-values réalisées sur cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits portant sur lesdits biens. Lorsqu’un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires, cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l’excédent du prix de cession sur le prix d’acquisition de ces droits est taxé exc lusivement à l’IRPP au taux de 20 %. Toutefois, l’imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée aux deux conditions suivantes :  1° que l’intéressé ou son conjoint, ses ascendants ou descendants exercent ou aient exercé au cours des cinq dernières années des fonctions d’admin istrateur ou de gérant dans la société et que les droits des mêmes personnes dans les bénéfices sociaux aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices au cours de la même période ;  2° que le montant de la plus-value réalisée dépasse 500.000 FCFA. Ces dispositions ne sont pas applicables aux associés en nom collectif et aux gérants des sociétés en commandite simple visés à l’article 79 ci-dessus qui sont imposables chaque année à raison de la quote-part leur revenant dans les bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.

Article 123

‐ Sont exonérés : 1) à 4) Abrogés 5) Les plus-values résultant de l’encaissement des indemnités d’assurance consécutives à un sinistre partiel ou total sur un bien personnel. 6) Les plus-values immobilières réalisées à la suite d’une déclaration d’utilité publique prononcée en vue d’une expropriation n’entraînant aucune taxation, à condition que le propriétaire prenne l’engagement de remploi de l’indemnité dans l’achat d’un ou de plusieurs biens de même nature dans un délai d’un an à compter du paiement.

Article 124

‐ La plus-value imposable est constituée par la différence entre le prix de cession ou la valeur vénale du bien considéré et le prix d’acquisition par le cédant. Le prix de cession est diminué du montant des frais supportés par le vendeur à l’occasion de cette cession. Le prix d’acquisition est majoré des frais afférents à l’acquisition. Le cas échéant, le prix d’acquisition est majoré des dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement, de rénovation ou d’amélioration, réalisées depuis l’acquisition, lorsque celles-ci n’ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu’elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. On entend par prix d’acquisition :  1° le prix effectivement acquitté par le cédant y compris les compléments de prix subséquents ou la valeur vénale lorsqu’elle est supérieure au prix en cas d’acquisition à titre onéreux ;  2° la valeur vénale retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit pour les acquisitions à titre gratuit ;  3° la valeur des constructions et du terrain pour les biens construits par le cédant.

Article 125

‐ Un abattement de 15 % est opéré sur le montant imposable des plus-values réalisées au cours d’une même année, après application éventuelle des moins-values.

Article 126

‐ Le montant de la plus-value est soumis à un impôt libératoire de toute autre imposition dont le taux est fixé à 20 % du montant net des plus-values.

Article 127

‐ L’impôt sur les plus-values est payé spontanément avant le 30 avril de l’année qui suit la réalisation de la plus-value par le contribuable qui a réalisé la plus-value taxable à la Recette du Centre des Impôts dont il dépend. Le règlement est a ccompagné d’une déclaration établie en double exemplaire sur un imprimé fourni par l’Administration. L’un des deux exemplaires est rendu au contribuable dûment daté et visé par l’administration fiscale afin de servir d’accusé de réception. Par dérogation à l’alinéa 1, l’impôt sur les plus-values résult ant de la cession d’immeubles ou de cessions de toute nature est acquitté par le notaire en m ême temps que les droits d’enregistrement afférents à ladite cession sur un imprimé fourni par l’Administration. Le défaut de paiement de l’impôt sur la plus-value visée à l’al inéa précédent, le retard ou le constat d’inexactitudes donne lieu aux sanctions prévues aux articles P-1011 et suivants du CGI. Sous‐section 5 ‐ Bénéfices professionnels Paragraphe 1 ‐ Définitions

Article 128

‐ On entend par bénéfices professionnels, les bénéfices réalisés dans le cadre de l’exercice d’activités industrielles, commerciales, artisanales, non commerciales, agricoles et assimilées. A. Bénéfices des activités industrielles, commerciales et artisanales

Article 129

‐ Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale. Il en est de même des bénéfices réalisés dans les mêmes conditions par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières, les titulaires de permis d’exploitation de mines et les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustible.

Article 130

‐ Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices réalisés par les personnes physiques qui :  1° se livrent à des opérations d’intermédiaire pour l’achat ou la vente des immeubles ou des fonds de commerce ou qui, habituellement, achètent en leur nom les mêmes biens en vue de les revendre ;  2° procèdent au lotissement et à la vente, après exécution des travaux d’aménagement et de viabilité de terrains leur appartenant ;  3° donnent en location un établissement commercial ou industrie l muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie ;  4° louent ou sous-louent en meublé tout ou partie des immeubles leur appartenant ;  5° exploitent un domaine forestier ;  6° sont adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits commerciaux ;  7° sont membres des copropriétés de navires ;  8° à titre professionnel, effectuent dans la communauté ou à l’ étranger, directement ou par personne interposée, des opérations sur un marché à terme d ’instruments financiers ou d’options négociables ou sur des bons d’option, à condition qu’elles aient opté pour ce régime dans les quinze jours suivant le début du premier exercice d’imposition. L’option est irrévocable.

Article 130 bis

‐ Pendant la durée de réalisation du projet d’investissement, sont exclus de la base imposable pour la détermination de l’IRPP, les bénéfices réalisés par les entreprises agréées pour l’aménagement des terrains urbains destinés à l’habitat social et pour la construction de logements socio-économiques et d’unités industrielles de fabrication des matériaux et autres intrants servant à la réalisation du volet constructions de logements sociaux. Pour bénéficier de l’exonération visée ci-dessus, les entreprises agréées pour l’aménagement des terrains urbains destinés à l’habitat social et pour la construction de logements à caractère socio-économique doivent, préalablement à l’exécution de leur programme d’investissement, bénéficier d’un agrément délivré pa r arrêté conjoint du Ministre chargé de l’économie et du Ministre chargé de l’habitat après avis motivé de la commission d’exonération. La non réalisation ou la réalisation partielle des investisseme nts projetés, de même que la violation des dispositions légales et réglementaires entraînent le retrait de l’agrément et la taxation immédiate, sans préjudice des sanctions prévues aux ar ticles P-996 et suivants du présent Code. Les entreprises agréées restent soumises aux obligations déclaratives et comptables conformément aux dispositions légales en vigueur. Un décret pris en Conseil des Ministres précise les modalités de mise en œuvre de la mesure et :  définit les notions de logement à caractère socio-économique ou d’habitat social ;  crée une commission d’exonération chargée de statuer sur le caractère socioéconomique du programme d’investissement et d’émettre un avis motivé en vue de la délivrance de l’agrément ;  fixe les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission d’exonération, ainsi que le contenu du dossier de demande d’agrément.

Article 131

‐ Sont considérés comme artisans :  les fabricants et ouvriers travaillant chez eux avec ou sans force motrice, à façon ou non, utilisant le concours de cinq employés, compagnons ou apprentis au maximum et ne vendant que les produits de leur propre travail ;  les mariniers et chauffeurs n’ayant qu’un bateau ou véhicule qu’ils conduisent euxmêmes ;  les pêcheurs se livrant à la pêche sans autre concours que celui de deux aides.

Article 131 bis

‐ (L.F.2025) Les PME-PMI sont exonérées de l’IRPP pendant les trois premières années de leur activité, conformément aux dispositions de la loi n°008/2018 du 08 février 2019 portant orientation de la politique nationale de la promotion des PME. Le non-respect des conditions de la loi susvisée entraîne dénonciation du régime et rappel des droits y afférents, sans préjudice des pénalités visées par le présent Code. B. Bénéfices des activités non commerciales et des revenus assimilés

Article 132

‐ Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices notamment les notaires, huissiers, commissaires-priseurs et autres conseils juridiques et fiscaux dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçant, et de tou tes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. Ces bénéfices concernent notamment :  les produits des opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers ;  les produits de droits d’auteurs perçus par les artistes, les écrivains, les compositeurs ou tous autres bénéficiaires et par leurs héritiers ou légataires ;  les produits perçus par les inventeurs au titre, soit de la concession de licences d’exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication. Les émoluments perçus par les greffiers sont imposés suivant les règles applicables aux bénéfices des charges et offices. C. Bénéfices des professions agricoles

Article 133

‐ Sont considérés comme bénéfices des professions agricoles, les revenus réalisés soit par les fermiers, métayers, soit par les propriétaires exploitant eux-mêmes. Ces bénéfices proviennent notamment de la production des cultures, de l’élevage, de l’aviculture, de la pisciculture et de l’ostréiculture. Sont exonérés de l’impôt, les revenus provenant de l’exploitation des terres exclusivement affectées à des cultures vivrières et dont la superficie cultivée est inférieure à cinq hectares. Paragraphe 2 ‐ Régimes d’imposition

Article 134

‐ Les bénéfices définis aux articles 128 à 133 ci-dessus sont soumis aux régimes d’imposition suivants :  le régime simplifié d’imposition ;  le régime réel d’imposition. A. Le régime de base (Abrogé) Art.135 et 136.‐ Abrogés B. Le régime simplifié d’imposition

Article 137

‐ (L.F.R.2022) Sont soumis au régime simplifié d’imposition, les contribuables exerçant une activité définie à l’article 128 et dont le chiffre d’affaires hors taxe est compris entre 30.000.000 et 60.000.000 FCFA. Sont également soumis au régime simplifié d’imposition, les contribuables exerçant une activité non commerciale dont le chiffre d’affaires hors taxe e st compris entre 0 et 30.000.000 FCFA. C. Le régime réel d’imposition

Article 138

‐ (L.F.2023, L.F.2024) Sont soumis au régime réel d’imposition, les contribuables exerçant une des activités prévues par l’article 128 et dont le chiffre d’affaires hors taxes est supérieur à 60.000.000 FCFA.

Article 139

‐ Les officiers publics et ministériels sont obligatoirement soumis au régime réel d’imposition en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur charge ou de leur office.

Article 140

‐ Les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes devient inférieur à la limite de leur régime d’imposition ne sont soumises au régime d’imposition immédiatement inférieur que lorsque leur chiffre d’affaires est resté en dessous de cette limite pendant deux exercices consécutifs de douze mois. Toutefois, les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes devient supérieur à la limite de leur régime d’imposition sont soumises au régime immédiatement supérieur dans les conditions visées à l’alinéa 1 ci-dessus. Paragraphe 3 ‐ Détermination des bénéfices imposables A. Le régime de base (Abrogé) Art.141 et 142.‐ Abrogés B. Le régime simplifié d’imposition

Article 143

‐ (L.F.2024) Pour les contribuables relevant du régime simplifié d’imposition, le bénéfice imposable est déterminé en déduisant du montant du chi ffre d’affaires hors taxes un abattement forfaitaire égal à :  70 % pour les artisans et pour les entreprises dont l’activité est l’achat-revente ou la production de biens destinés à la vente ;  50 % pour les entreprises de prestations de services ;  40 % pour les professions libérales et assimilées.

Article 144

‐ Pour les entreprises qui effectuent à la fois des opérations d ’achat revente et des prestations de service, le contribuable a l’obligation de déterminer le chiffre d’affaires corrélatif à chacune des activités auquel il sera appliqué l’abattement forfaitaire correspondant.

Article 145

‐ Les contribuables soumis au régime simplifié d’imposition ont la faculté de déterminer leur bénéfice en déduisant de leur chiffre d’affaires leurs charges réelles d’exploitation. À cet effet, les contribuables qui seront en mesure de justifier leur bénéfice réel devront notifier leur choix au Centre des Impôts dont ils dépendent au cours du premier mois de l’année d’imposition. L’option est valable pour ladite année et pour les deux années suivantes. Pendant cette période, cette option est irrévocable par le contribuable. C. Le régime réel d’imposition

Article 146

‐ Pour les contribuables relevant du régime réel d’imposition, le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé comme en matière d’impôt sur les sociétés. D. Dispositions communes

Article 147

‐ Pour les contribuables relevant du régime simplifié d’imposition qui ont opté pour la détermination de leur bé néfice réel et pour les contribuables relevant du régime réel d’imposition, les règles d’imposition des plus-values prévues aux articles 8 et 9 cidessus sont également applicables. Par ailleurs, en ce qui concerne les charges, sont déductibles :  les rémunérations allouées au conjoint, dans la limite de 3.600.000 FCFA par an, lorsqu’elles correspondent à un travail effectif. Les rémunérat ions concernées s’entendent du salaire brut avant déduction de toute cotisation ou charge ;  les frais de voyage pour congé réellement exposés pour l’exploitant et les membres de sa famille dans la limite d’un billet par an au tarif normal ; ceux-ci s’entendent du lieu d’exploitation au lieu d’origine en ligne directe. E. Régime des associés en nom collectif, des sociétés de personnes et des membres des associations en participation

Article 148

‐ Le bénéfice des sociétés et associations visées à l’article 79 ci-dessus est déterminé, dans tous les cas, dans les conditions prévues pour les exploitants individuels imposables d’après le montant de leur bénéfice réel. Les associés ou participants de ces sociétés ou associations sont censés avoir acquis la disposition de leur part de bénéfice à la clôture de l’exercice comptable de la société. F. Dispositions particulières

Article 149

‐ (L.F.2024) Les contribuables soumis au régime simplifié d’imposition considérés comme artisans en application des dispositions de l’article 131 ci-dessus bénéficient soit d’un abattement de 70 % sur leurs recettes si leur bénéfice est déterminé forfaitairement, soit d’un abattement de 20 % sur leur bénéfice s’ils ont opté pour la détermination réelle de ce dernier. Les artisans soumis au régime réel d’imposition, conformément à l’article 138, bénéficient d’un abattement de 20 % sur leur bénéfice.

Article 150

‐ En matière de bénéfices non commerciaux, le bénéfice imposable est constitué par l’excédent des recettes sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession. Il tient compte des gains et des pe rtes provenant soit de la réali sation des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d’offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l’exercice de la profession ou de transfert d’une clientèle. Les dépenses déductibles sont les mêmes qu’en matière de bénéfices industriels et commerciaux. Toutefois, en ce qui concerne les productions littéraires, scientifiques et artistiques dont les revenus ne sont pas recueillis annuellement, le bénéfice imposable peut, à la demande de l’intéressé, être déterminé en retranchant de la moyenne des recettes de l’année de l’imposition et de deux années précédentes la moyenne des dépenses de ces mêmes années. Dans ce cas, les contribuables qui adoptent ce mode d’évaluatio n pour une année quelconque ne peuvent revenir sur leur option pour les années suivantes et sont obligatoirement soumis au régime réel d’imposition en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur production littéraire, artistique ou scientifique.

Article 151

‐ En matière de bénéfices agricoles, le bénéfice réel est constitué par l’excédent des recettes provenant de la culture, de l’élevage et des autres pr oduits sur les dépenses nécessitées par l’exploitation au cours de l’exercice. Paragraphe 4 ‐ Obligations comptables A. Le régime de base (Abrogé)

Article 152

‐ Abrogé B. Le régime simplifié d’imposition

Article 153

‐ Les contribuables soumis au régime simplifié d’imposition prévu aux articles 137 et 143 ci-dessus doivent tenir un livre de recettes servi au jour le jour et présentant le détail des recettes afférentes à leur activité.

Article 154

‐ Les contribuables soumis au régime simplifié d’imposition qui ont opté pour une détermination réelle de leur bénéfice imposable conformément aux dispositions des articles 137 et 145 ci-dessus sont tenus aux mêmes obligations comptables prévues à l’article 17 du présent Code en matière d’impôt sur les sociétés.

Article 155

‐ En cas de non-respect des obligations comptables visées à l’article 154 ci-dessus, il est fait automatiquement application des dispositions de l’article 143 du présent Code relatives à la détermination forfaitaire du bénéfice imposable dans le cadre du régime simplifié d’imposition. C. Le régime réel d’imposition

Article 156

‐ Les contribuables relevant du régime réel d’imposition prévu à l’article 138 cidessus sont tenus aux mêmes obligations comptables prévues à l’article 17 du présent Code en matière d’impôt sur les sociétés. Paragraphe 5 ‐ Obligations déclaratives A. Régime de base (Abrogé)

Article 157

‐ Abrogé B. Régime simplifié d’imposition

Article 158

‐ Les contribuables relevant du régime simplifié d’imposition sont tenus de souscrire au Centre des Impôts dont ils dépendent, chaque année, avant le 30 avril, une déclaration en double exemplaire sur un imprimé fourni par l’Administration. Deux modèles de déclaration sont disponibles selon que les contribuables sont soumis à une détermination forfaitaire de leur bénéfice imposable prévu à l’article 143 ci-dessus ou selon qu’ils ont opté pour une détermination réelle de leur bénéfice imposable conformément aux dispositions de l’article 145 du présent Code. L’un des deux exemplaires est rendu au contribuable dûment daté et visé par l’Administration fiscale afin de servir d’accusé de réception. C. Régime réel d’imposition

Article 159

‐ Les contribuables relevant du régime réel d’imposition sont tenus de souscrire au Centre des Impôts dont ils dépendent, chaque année, avant le 30 avril, une déclaration en double exemplaire sur un imprimé fourni par l’Administration dans les mêmes conditions qu’en matière d’impôt sur les sociétés. L’un des deux exemplaires est rendu au contribuable dûment daté et visé par l’Administration fiscale afin de servir d’accusé de réception. Section 2 ‐ Taxation d’après les éléments de train de vie

Section‐ Taxation d’après les éléments de train de vie

Article 160

‐ Est taxé d’office à l’IRPP d’après les éléments de train de vi e, tout contribuable dont les dépenses personnelles, ostensibles ou notoires sont supérieures aux revenus qu’il déclare ou tout contribuable qui, dans les mêmes conditions, n’a pas souscrit de déclaration. Le revenu imposable est déterminé en appliquant à certains éléments de train de vie, le barème ci-dessous. Barème de détermination des revenus forfaitaires selon les éléments de train de vie Éléments de train de vie Revenu forfaitaire correspondant 1) Valeur locative de la résidence principale hormis le cas de logement de fonction, déduction faite de celle 2 fois la valeur locative réelle s’appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel : 2) Valeur locative des résidences secondaires au Gabon et hors du Gabon : 1 fois la valeur locative réelle 3) Employés de maison et autres employés, pour chaque personne : 300.000 FCFA 4) Voitures automobiles destinées au transport des personnes, par cheval-vapeur de la puissance de la voiture : 180.000 FCFA - lorsque celle-ci est égale ou inférieure à 6 Cv 360.000 FCFA - lorsque celle-ci est comprise entre 7 et 10 Cv 540.000 FCFA - lorsque celle-ci est comprise entre 11 et 15 Cv 720.000 FCFA - lorsque celle-ci est supérieure à 15 Cv Dans tous les cas : abattement de 1/3 pour les voitures âgées de 5 à 10 ans et 2/3 pour celles âgées de plus de 10 ans. 5) Yachts ou bateaux de plaisance jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale, pour chaque tonneau : 1.000.000 FCFA 6) Piscine : 500.000 FCFA 7) Avion de tourisme, par Cv de la puissance de l’avion : 500.000 FCFA 8) Consommation d’eau, d’électricité et téléphone : 5 % du revenu brut Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d’imposition d’un contribuable comprennent également ceux de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants directs lorsque ces derniers ne déclarent pas de revenus propres. La différence entre l’évaluation des éléments de train de vie d ’un contribuable et les revenus que celui-ci déclare est établie lorsque la somme forfaitaire résultant de l’application des dispositions prévues aux paragraphes précédents excède d’au moins 40 % le revenu net déclaré au cours de l’un des deux derniers exercices. Pour l’application de l’ensemble des dispositions qui précèdent, la valeur locative est déterminée soit au moyen de baux écrits dûment enregistrés, soit par comparaison avec les locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou notoirement connu. Lorsque le contribuable dispose simultanément d’au moins quatre éléments caractéristiques de train de vie, le revenu forfaitaire correspondant à ces éléments est majoré de 25 %. Lorsque le revenu ainsi constitué provient en totalité ou en partie du fait que le contribuable a disposé des reven us expressément exonérés de l’IRPP par une disposition particulière, l’intéressé peut, à condition d’en apporter la preuve, obtenir la déduction desdits revenus. Section 3 ‐ Revenu global Sous‐section 1 ‐ Revenu imposable

Section‐ Revenu global

Article 161

‐ (L.F.2024) L’IRPP est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé eu égard aux professions qu’il exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit, ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre sous déduction des charges ci-après, lorsque celles-ci n’entrent pas en compte pour l’évaluation des bénéfices ou revenus des différentes catégories :  1° les intérêts des emprunts et des dettes contractés par le contribuable pour la construction, l’acquisition ou les grosses réparations des immeubles sis au Gabon et dont il se réserve la jouissance à titre d’habitation principale ; cette déduction est plafonnée à 6.000.000 FCFA ;  2° les arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit et des primes d’assurances vie souscrites auprès d’une compagnie d’assurance, dans la limite de 5 % du revenu brut imposable ;  3° les pensions alimentaires versées en application d’une décision de justice ;  4° les versements effectués volontairement en vue de la constitution d’une retraite dans la limite de 10 % du revenu brut imposable ;  5° les versements effectués à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale au titre des employés de maison. Ne sont pas considérés comme charges déductibles du revenu global :  les déficits fonciers, lesquels s’imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ;  les déficits provenant des activités industrielles, commerciales ou artisanales, des exploitations agricoles ou des professions non commerciales. Ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu’à la cinquième année inclusivement.

Article 162

‐ Sous réserve des dispositions des conventions internationales, le revenu net global est constitué par le revenu net des diverses catégories évalué d’après les règles propres à chaque catégorie de revenus, sans qu’il y ait lieu de distinguer que ces revenus ont leur source au Gabon ou hors du Gabon. Sous‐section 2 ‐ Dispositions particulières Paragraphe 1 ‐ Revenus exceptionnels

Article 163

‐ Lorsque, au cours d’une année fiscale, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels ce contribuable a été soumis à l’IRPP au titre des trois dernières années, l’intéressé peut demander qu’il soit réparti, pour l’établissement de l’impôt, sur l’année de sa réalisation et sur les années antérieures non couvertes par la prescription. La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d’une même année la disposition de revenus correspondant, à la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années. Paragraphe 2 ‐ Rémunérations occultes

Article 164

‐ Le revenu imposable des sociétés visées à l’article 80 est con stitué par le total formé, d’une part, par le montant global des sommes que, directement ou par l’entremise de tiers, ces sociétés ont versé au cours de la période retenue po ur l’établissement de l’impôt sur les sociétés, à des personnes dont elles ne révèlent pas l’identité et, d’autre part, par l’avantage qui résulte pour ces personnes de la prise en charge de l’impôt par la personne morale versante. La déclaration des sommes taxables est souscrite en même temps que celle relative à l’impôt sur les sociétés. Le taux de la dernière tranche du barème de l’IRPP prévu à l’ar ticle 174 ci-dessous est appliqué, sans abattement, aux sommes imposables. Paragraphe 3 ‐ Revenus de l’année fiscale d’acquisition d’un domicile ou d’une résidence au Gabon

Article 165

‐ Lorsqu’un contribuable, précédemment domicilié à l’étranger, transfère son domicile au Gabon, les revenus d ont l’imposition est entraînée par l’établissement du domicile au Gabon ne sont comptés que du jour de cet établissement. La même règle est applicable dans le cas du contribuable qui, n ’ayant pas antérieurement de résidence habituelle au Gabon, y acquiert la disposition d’une telle résidence. Paragraphe 4 ‐ Revenus de l’année fiscale du transfert du domicile à l’étranger ou de l’abandon de toute résidence au Gabon

Article 166

‐ Le contribuable domicilié au Gabon, qui transfère son domicile à l’étranger, est passible de l’IRPP à raison des r evenus dont il a disposé penda nt l’année fiscale de son départ jusqu’à la date de celui-ci, des bénéfices qu’il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé et de tous revenus qu’il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ. Une déclaration provisoire des revenus imposables doit être produite au moins trente jours avant la date de départ du contribuable. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l’égard des déclarations annuelles. Elle peut être complétée, s’il y a lieu, jusqu’à l’expiration des deux premiers mois de l’année fiscale suivant celle du départ. À défaut d’une déclaration rectificative souscrite dans ce délai, la déclaration provisoire est considérée comme confirmée par l’intéressé. Les mêmes règles sont applicables dans le cas d’abandon de toute résidence au Gabon. Tout contribuable quittant définitivement le Gabon est tenu de justifier à l’Administration fiscale du paiement des impôts dus à raison des revenus acquis au cours des années antérieures non prescrites. Il est également tenu de produire, selon le cas, un engagement de son employeur ou d’un établissement bancaire, s’il s’agit d’ un contribuable autre qu’un salarié, d’acquitter pour son compte les impositions dont il po urrait encore être redevable après son départ du Gabon, ou, à défaut, consigner des garanties suffisantes pour assurer le recouvrement desdites impositions. Chapitre 3 ‐ Obligations déclaratives

Section‐ Obligations déclaratives

Article 167

‐ Tous les contribuables soumis de l’IRPP sont tenus de souscrire chaque année une déclaration sur un imprimé fourni par l’Administration. Cette déclaration est déposée, en double exemplaire, au Centre des Impôts territorialement compétent avant le 1er mars de l’année qui suit celle de la réalisation des revenus. L’un des deux exemplaires est remis au contribuable dûment daté et visé par l’Administration fiscale afin de servir d’accusé de réception. Les contribuables qui disposent de revenus définis aux articles 128 à 133 ci-dessus et qui sont imposables selon le régime simplifié ou réel d’imposition doivent déposer leur déclaration d’IRPP avant le 30 avril de l’année qui suit celle de la réalisation de ces revenus simultanément au dépôt de leur déclaration de résultats prévu aux articles 158 et 159 du présent Code.

Article 167 bis

‐ (L.F.2024) Les contribuables soumis au régime simplifié d’imposition ou au régime réel d’imposition sont tenus de déposer, en double exemplaire, au plus tard le 30 avril de chaque année au Centre des Impôts dont ils dépendent, une déclaration annuelle des salaires sur des imprimés fournis par l’Administration fiscale. L’une des deux déclarations est rendue au contribuable dûment datée et visée par l’Administration fiscale afin de servir d’accusé de réception. La déclaration annuelle des salaires doit contenir, le cas éché ant, les imprimés relatifs au versement des traitements, salaires, pensions et rentes viagères, des commissions et honoraires, des précomptes, des retenues à la source et à l’état de la masse salariale.

Article 167 ter

‐ (L.F.2024) Tous particuliers et toutes sociétés ou associations occupant des employés, commis, ouvriers ou auxiliaires, moyennant traitement, salaire ou rétribution, sont tenus de déposer au plus tard le 30 avril de chaque année au Centre des Impôts compétent, une déclaration annuelle des salaires présentant, pour chacune des personnes qu’ils ont employées au cours de l’année précédente, les indications suivantes :  nom, prénom, emploi et adresse ;  montant des traitements, salaires et rétributions payés, soit en argent, soit en nature pendant ladite année avant et après déduction des retenues pour retraite ;  montant des retenues effectuées au titre de l’IRPP dans la catégorie des traitements, salaires, pensions et rentes viagères ;  période à laquelle s’appliquent les paiements lorsqu’elle est inférieure à une année ;  montant des indemnités pour frais d’emploi ou de service. Chapitre 4 ‐ Calcul de l’impôt Section 1 ‐ IRPP

Section‐ IRPP

Article 168

‐ Pour le calcul de l’IRPP, le revenu imposable, arrondi au mill ier de francs CFA inférieur, est divisé en parts, fixées conformément à l’article 170 ci-dessous d’après la situation et les charges de famille du contribuable. Le revenu correspondant à une part entière est taxé par applica tion du barème figurant à l’article 174 du présent Code. L’impôt brut est égal au produit de la cotisation ainsi obtenu par le nombre de parts. L’impôt brut est diminué :  de la retenue à la source sur les traitements et salaires prévue aux articles 95 et 96 cidessus ;  des différents précomptes de l’IRPP définis aux articles 178 à 182 du présent Code ;  du crédit d’impôt pour les nouvelles embauches correspondant aux contrats aidés.

Article 169

‐ Lorsqu’un ressortissant gabonais, membre d’une organisation internationale, dispose d’un revenu autre que la rémunération officielle qu’il perçoit en cette qualité, cette rémunération, lorsqu’elle est exonérée de tout impôt, est néanmoins prise en considération pour autant qu’elle eût été imposable, en vue de déterminer si ce contribuable est passible de l’IRPP à raison de ces autres revenus, sous réserve, le cas échéant, de l’application des conventions internationales relatives aux doubles impositions. Dans l’affirmative, l’impôt est calculé en ajoutant la rémunération au revenu imposable et en opérant sur le chiffre obtenu une déduction proportionnelle au montant de cette rémunération.

Article 170

‐ Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l’article 169 ci-dessus est fixé comme suit :  célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge : 1  marié sans enfant à charge, célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge : 2  marié ou veuf dans les 2 ans suivant le décès de l’épouse ayant un enfant à charge, célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge : 2,5  marié ou veuf dans les 2 ans sui vant le décès de l’épouse ayant deux enfants à charge, célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge : 3  marié ou veuf dans les 2 ans suivant le décès de l’épouse ayant trois enfants à charge, célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge : 3,5 Et ainsi de suite, en augmentant d’une demi-part par enfant à l a charge du contribuable, dans la limite de six enfants. En cas d’imposition séparée des époux par application du premier alinéa de l’article 77, chaque époux est considéré comme un célibataire. Les époux déte rminent les enfants qu’ils entendent faire figurer sur leur déclaration respective. Le contribuable veuf sans enfant à charge est considéré, pour le calcul de l’impôt, comme marié sans enfant à charge pendant les deux années qui suivent le décès du conjoint. Il peut ultérieurement bénéficier des dispositions de l’article 171 ci-dessous.

Article 171

‐ Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le nombre de pa rts à prendre en considération en ce qui concerne les contribuables n’ayant pas d’enfants à charge est fixé à 1,5 s’il s’agit de contribuable célibataire, divorcé ou veuf lorsque ces contribuables :  a) ont eu et élevé un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l ’objet d’une imposition distincte ;  b) ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts à la condition que l’un d’eux au moins ait atteint l’âge de 16 ans ou que l’un d’eux au moins soit décédé par suite de fait de guerre ;  c) sont titulaires, soit d’une pension d’invalidité de guerre ou d’accident du travail d’au moins 40 %, soit d’une pension de veuf ou de veuve de guerre. Le quotient familial prévu à l’article 170 est augmenté d’une p art entière, au lieu d’une demi-part, pour l’enfant infirme.

Article 172

‐ Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à condition de n’avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l’imposi tion de ce dernier, ses enfants légitimes, reconnus, adoptifs ou les enfants recueillis sur décision de justice au foyer :  mineurs, d’une part ;  majeurs, d’autre part, lorsqu’ils justifient de la poursuite de leurs études jusqu’à l’âge de 28 ans ou lorsqu’ils sont infirmes.

Article 173

‐ La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, en cas de mariage du contribuable ou d’augmentation de ses charges de famille en cours d’année, il est fait état de la situation au 31 décemb re de l’année d’imposition ou à la date du décès s’il s’agit d’impositions établies en vertu de l’article 183 ci-dessous.

Article 174

‐ Le barème de l’IRPP est fixé comme suit : Fraction du revenu imposable (1 part) Montant de l’impôt De 0 à 1.500.000 FCFA 0 De 1.500.001 à 1.920.000 FCFA 5 % x Q - 75.000 De 1.920.001 à 2.700.000 FCFA 10 % x Q - 171.000 De 2.700.001 à 3.600.000 FCFA 15 % x Q - 306.000 De 3.600.001 à 5.160.000 FCFA 20 % x Q - 486.000 De 5.160.001 à 7.500.000 FCFA 25 % x Q - 744.000 De 7.500.001 à 11.000.000 FCFA 30 % x Q - 1.119.000 11.000.001 FCFA et plus 35 % x Q - 1.669.000 Section 2 ‐ Impôt minimum forfaitaire et minimum de perception

Section‐ Impôt minimum forfaitaire et minimum de perception

Article 175

‐ (L.F.2024, L.F.2025) Le montant global de l’IRPP dû par les contribuables ne peut être inférieur à l’impôt minimum forfaitaire qui résulterait de l’application du taux de 1 % à la base de référence telle que définie ci-après ou à la somme d e 500.000 FCFA correspondant au minimum de perception, dès lors que le revenu global déclaré comprend des revenus relevant des catégories suivantes :  bénéfices des activités industrielles, commerciales et artisanales ;  bénéfices de l’exploitation agricole ;  bénéfices des professions non commerciales et revenus assimilés. Les contribuables soumis à l’impôt synthétique libératoire sont exonérés de l’impôt minimum forfaitaire et du minimum de perception. La base de référence pour le calcul de l’impôt minimum forfaita ire est constituée par le chiffre d’affaires global réalisé au cours de l’exercice fiscal d’imposition. La base ainsi obtenue est arrondie au millier de francs CFA inférieur. Par chiffre d’affaires global on entend le chiffre d’affaires brut hors taxes réalisé sur toutes les opérations entrant dans le cadre des activités de l’entreprise, y compris les produits et profits divers réalisés au cours de la même période. Lorsque le montant de l’IRPP est inférieur à l’impôt minimum forfaitaire ou au minimum de perception, ce dernier reste acquis au Trésor Public.

Article 175 bis

‐ Sont exonérées de l’impôt minimum forfaitaire et du minimum de perception, au titre des deux premiers exercices en cas de déficit, les entreprises individuelles nouvellement immatriculées, quel que soit le secteur d’activité. L’exonération visée à l’alinéa ci-dessus ne bénéficie pas aux entreprises qui auront débuté leurs activités au moins deux ans avant leur immatriculation. Chapitre 5 ‐ Modalités de recouvrement de l’impôt Section 1 ‐ Modalités de recouvrement de l’IRPP et du minimum de perception

Section‐ Modalités de recouvrement de l’IRPP et du minimum de perception

Article 176

‐ Le paiement de l’IRPP, déterminé par le service après dépôt de la déclaration prévue à l’article 167 ci-dessus et sous déduction des précomptes définis aux articles ciaprès, est effectué conformément aux dispositions de l’article P-908 du présent Code.

Article 177

‐ Les contribuables soumis au régime simplifié d’imposition ou au régime réel d’imposition dans la catégorie des bénéfices des activités industrielles, commerciales et artisanales, dans la catégorie des bénéfices de l’exploitation agricole et dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales et revenus assimilés, sont tenus de verser deux acomptes égaux chacun au quart de l’IRPP payé l’année précédant celle de l’imposition. Les acomptes sont calculés et versés par le contribuable à la recette du Centre des Impôts territorialement compétent sans avertissement avant le 30 novem bre et le 30 janvier. Chaque versement est accompagné d’une déclaration établie en de ux exemplaires sur des imprimés fournis par l’Administration. Le solde est payé spontanément à la date du dépôt de la déclaration le 30 avril au plus tard. Section 2 ‐ Précomptes de l’IRPP

Section‐ Précomptes de l’IRPP

Article 178

‐ Pour tout règlement par l’État aux fournisseurs assujettis à l’IRPP dans les catégories suivantes :  revenus fonciers ;  bénéfices des activités industrielles, commerciales et artisanales ;  bénéfices des exploitations agricoles ou rurales ;  bénéfices des professions non commerciales et revenus assimilés. Le Trésor est autorisé à prélever sur les mandats administratifs établis à cet effet par la Direction Générale du Budget ou par les Collectivités locales un précompte représentant une quote-part de l’IRPP dû au titre de la déclaration d’ensemble des revenus en cause. L’impôt précompté est imputable sur l’impôt dû au titre des revenus de l’exercice d’imposition après la déclaration par le contribuable desdits revenus. Le montant de l’impôt précompté qui excède l’impôt dû est remboursé par les services du Trésor. Le taux du précompte est fixé comme suit :  revenus fonciers : 10 % du revenu brut ;  autres revenus : 18 % du montant de la créance sur l’État. Le Trésor adressera à la Direction Générale des Impôts, dans les quinze jours qui suivent la fin de chaque trimestre un relevé nominatif des précomptes effectués au cours du trimestre précédent.

Article 178 bis

‐ Les revenus visés à l’article 85 du présent Code sont soumis à un précompte de l’IRPP dans la catégorie des revenus fonciers. Le locataire individuel qui paie des loyers à une agence immobilière, un gérant de biens ou une société civile immobilière est dispensé d’opérer le précompte. Celui-ci est effectué par l’agence immobilière, le gérant de biens ou la société civile immobilière. Lorsque les loyers sont perçus pour le compte d’une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés, le précompte prévu aux alinéas précédents n’est pas applicable. Le taux du précompte est fixé à 5 % du montant brut hors taxes des loyers encaissés. Par loyers bruts encaissés, on entend le montant des recettes brute s perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires, et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour les charges incombant aux locataires. Ce prélèvement correspond à une quote-part de l’IRPP dû par les titulaires des revenus en cause. Il est imputable sur l’IRPP dû au titre de la même période. Le précompte prévu au premier alinéa du présent article est versé spontanément, accompagné d’une déclaration dont l’imprimé est fourni par l’Administration avant le 15 du mois suivant le règlement du loyer à la Recette du centre des impôts compétent. Cette déclaration doit être déposée en double exemplaire. L’un des deux exemplaires est rendu au contribuable dûment daté et visé par l’administration fiscale afin de servir d’accusé de réception. Le montant du précompte qui excède l’impôt dû est remboursé par les services du Trésor. Le défaut du précompte, le retard ou défaut de déclaration ou l e constat d’inexactitudes donne lieu aux sanctions prévues aux articles P-996 et suivants du présent Code.

Article 179

‐ Donnent lieu à paiement d’un précompte de l’IRPP dans la catégorie des bénéfices industriels, commerciaux et artisanaux d’un montant égal à 5 % de la valeur déclarée en douane, les importations de marchandises à but commercial effectuées par des personnes inscrites ou non au registre du commerce. Les assujettis à la TVA sont dispensés du paiement de ce précompte. Le précompte est liquidé et prélevé dans les mêmes conditions q ue les droits de douane et la TVA à l’importation au moment du dédouanement. Il est imputable sur l’IRPP dû par l’importateur dans les mêmes conditions que celles visées à l’article 178 ci-dessus.

Article 180

‐ L’acompte forfaitaire de 5 % est calculé lors de la liquidation douanière. Cependant, il n’entre ni dans la base des droits de douane ni dans celle de la TVA à l’importation. Le Trésor adressera à la Direction Générale des Impôts, dans les quinze jours qui suivent la fin de chaque trimestre un relevé nominatif des précomptes effectués au cours du trimestre précédent.

Article 181

‐ (L.F.2025) Sur les règlements effectués à des personnes physiques ou pour leur compte lorsqu’elles sont des fournisseurs de grumes, les négociants acheteurs de bois assujettis à l’impôt sur les sociétés ou à l’IRPP dans la catég orie des bénéfices industriels et commerciaux selon le régime réel d’imposition, sont tenus de pr écompter pour le compte du Trésor, un prélèvement correspondant à une quote-part de l’IRPP au titre des revenus imposables de ces fournisseurs. Le taux du prélèvement sur les règlements des fournisseurs de grumes est fixé comme suit :  5 % du montant brut des factures pour la première zone d’exploi tation, dont 1,5 % éventuellement applicable au fermage ;  2,5 % du montant brut des factures pour les autres zones, dont 1,5 % éventuellement applicable au fermage. Ce prélèvement est versé spontanément accompagné d’une déclarat ion dont l’imprimé est fourni par l’Administration avant le 15 du mois suivant les règlements effectués à la Recette du Centre des Impôts dont dépendent les négociants acheteurs. Cette déclaration doit être déposée en double exemplaire. L’un des deux exemplaires est rendu au contribuable dûment daté et visé par l’Administration fiscale afin de servir d’accusé de réception. Le montant de l’impôt précompté est imputable sur l’impôt dû au titre des revenus tels que déclarés par le fournisseur de grumes. Le montant du précompte qui excède l’impôt dû est remboursé par les services du Trésor. Le défaut du précompte, le retard ou défaut de déclaration ou l e constat d’inexactitudes donne lieu aux sanctions prévues aux articles P-996 et suivants du présent Code.

Article 182

‐ Les sommes payées en rémunération de leurs activités à des prestataires de service soumis à l’IRPP dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou dans la catégorie des bénéfices non commerciaux non assujetties à la TVA font l’objet d’un précompte de 9,5 % de la part de l’entreprise bénéficiaire de la prestation. Cette dernière doit être obligatoirement assujettie à l’impôt sur les sociétés ou à l’IRPP dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ou industriels et commerciaux selon le régime réel ou simplifié d’imposition. Sont également visées par le présent prélèvement les sommes payées à toutes personnes, ainsi qu’à la main d’œuvre occasionnelle et /ou au personnel intérimaire qui exécutent dans des entreprises ou auprès des tiers des prestations de service indépendantes, même lorsque ces personnes ont la qualité de salarié dans leur profession habituelle. Ce prélèvement correspond à une quote-part de l’IRPP dû par les titulaires des revenus en cause. Il est imputable sur les cotisations d’IRPP jusqu’au troisième exercice qui suit celui du prélèvement. Le précompte prévu au premier alinéa du présent article est versé spontanément, accompagné d’une déclaration dont l’imprimé est fourni par l’Administration avant le 15 du mois suivant le règlement de la prestation à la Recette du Centre des Impôts dont dépend le contribuable qui effectue le précompte. Cette déclaration doit être déposée en double exemplaire. L’un des deux exemplaires est rendu au contribuable dûment daté et visé par l’Administration fiscale afin de servir d’accusé de réception. Le montant du précompte qui excède l’impôt dû est remboursé par les services du Trésor. Le défaut du précompte, le retard ou défaut de déclaration ou l e constat d’inexactitudes donne lieu aux sanctions prévues aux articles P-996 et suivants du présent Code.

Article 182 bis

‐ (L.F.R.2022) Les sommes constitutives de gains de jeux supérieures à 2.000.000 FCFA et versées aux gagnants de jeux de hasard font l’objet d’un prélèvement de 15% de la part de la personne qu i les paie. Cette dernière doit être obligatoirement assujettie à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu des personnes physiques dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux selon le régime réel ou simplifié d’imposition. Les gains de jeux soumis au prélèvement libératoire de 15 % ne font l’objet d’aucune autre imposition.

Article 182 ter

‐ (L.F.2021, L.F.2024) Pour la délivrance de leurs titres de séjour, les personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu des personnes physiques dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux et bénéfices agricoles, sont tenues au paiement d’une somme forfaitaire à la recette des impôts. Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne s’appliquent pas aux personnes physiques soumises à l’Impôt Synthétique Libératoire. Ces dernières sont tenues de présenter, pour la délivrance de leurs titres de séjour, la quittance ou tout docu ment attestant qu’elles sont à jour de leurs obligations fiscales, délivré par l’Administration.

Article 182 quater

‐ L’établissement de titres de séjour par les services de l’immi gration est subordonné à la production de la preuve de paiement visé à l’ar ticle précédent, notamment la quittance de paiement délivrée par les services fiscaux.

Article 182 quinquies

‐ Les modalités d’application des articles susvisés sont définies par arrêté du Ministre chargé des Finances. Chapitre 6 ‐ Imposition par décès

Section‐ Imposition par décès

Article 183

‐ Dans le cas de décès du contribuable, l’IRPP est établi à rais on des revenus dont ce dernier a disposé pendant l’année fiscale de son décès. Il porte également sur les revenus dont la distribution ou le versement résulte du décès du contri buable, s’ils n’ont pas été précédemment imposés, et sur ceux qu’il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son décès. Les impositions ainsi établies ne peuvent dépasser les 3/4 de l’actif successoral avant paiement des droits de mutation par décès. Elles constituent une charge de l’actif successoral, mais ne peuvent être admises en déduction du revenu des héritiers. La déclaration des revenus imposables en vertu du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès si celui-ci intervient au Gabon. Ce délai est porté à un an si le décès intervient à l’étranger.

Article 184

‐ Dans le cas de décès de l’exploitant, et lorsque l’exploitation est continuée par les héritiers en ligne directe ou par le ou les conjoints, la plus-value du fonds de commerce (éléments corporels et incorporels) n’est pas taxée à condition qu’aucune augmentation ne soit apportée aux évaluations des éléments de l’actif figurant dans le dernier bilan dressé par le défunt. Cette disposition reste applicable lorsque, à la suite du partage de la succession, l’exploitation est poursuivie par le ou les héritiers en ligne directe ou par le ou les conjoints attributaires du fonds, de même que dans le cas où les héritiers en ligne directe et le ou les conjoints constituent exclusivement entre eux une société en nom collectif ou en commandite simple ou à responsabilité limitée, à condition que les évaluations des éléments d’actif existant au décès ne soient pas augmentées à l’occasion du partage ou de la transformation de l’entreprise en société. Titre 3 ‐ Dispositions communes à l’IS et à l’IRPP Chapitre 1 ‐ Cession ou cessation d’entreprise

Section‐ Cession ou cessation d’entreprise

Article 185

‐ Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en part ie, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, d’une exploitation agricole ou d’une profession non commerciale, l’IRPP ou l’impôt sur les sociétés dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n’ont pas été encore imposés, est immédiatement établi. Les contribuables doivent, dans un délai de trente jours déterminé comme il est indiqué ciaprès, aviser l’Administration de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s’il y a lieu, les nom, prénoms, raison sociale et adresse du cessionnaire. Le délai de trente jours commence à courir :  lorsqu’il s’agit de la vente ou de la cession d’un fonds de com merce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d’annonces légales ;  lorsqu’il s’agit de la vente ou de la cession d’autres entrepri ses, du jour où l’acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations ;  lorsqu’il s’agit de la cessation d’entreprise, du jour de la fe rmeture définitive des établissements. Cette disposition est applicable aux entreprises individuelles soumises à l’IRPP selon les régimes simplifié et réel d’imposition et aux personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés.

Article 186

‐ Les contribuables visés à l’article précédent sont tenus de fa ire parvenir au Centre des Impôts dont ils dépendent dans le délai de trente jo urs susvisé la déclaration de leurs résultats. Pour les contribuables assujettis à l’impôt sur les sociétés, l e dépôt de la déclaration devra être accompagné du paiement du solde de l’impôt correspondant.

Article 187

‐ (L.F.2025) Abrogé

Article 188

‐ En cas de cession, quelles qu’en soient les conditions, le ces sionnaire peut être tenu pour solidairement responsable avec le cédant du montant des impôts émis ou restant à émettre. Il ne peut être mis en cause que pendant un délai de trois mois qui commence à courir à partir de l’expiration du délai de déclaration prévu à l’article 185 ci-dessus et seulement jusqu’à concurrence du prix de cession si celle-ci est faite à titre onéreux ou de la valeur retenue pour la liquidation des droits de transmission e ntre vifs si elle a lieu à titre gratuit. Toutefois, ce délai est porté à six mois en cas de cession non déclarée.

Article 188 bis

‐ L’entreprise qui suspend ses activités en raison de difficultés passagères peut demander au Directeur Provincial compétent ou au Directeur des Grandes Entreprises à être mise en sommeil. La suspension des activités est constatée par un procès-verbal dûment signé par un agent ayant au moins le grade de Contrôleur des impôts. L’entreprise mise en sommeil est exonérée de toute imposition. La durée de mise en sommeil est limitée à deux ans non renouvel able. À l’expiration de cette durée, l’entreprise est redevable de l’impôt suivant les règles de droit commun ou mise en cessation. Dans tous les cas, toute fausse déclaration de mise en sommeil est passible de sanctions prévues à l’article P-997 du présent Code. Chapitre 2 ‐ Obligations des entreprises Section 1 ‐ Déclaration des commissions, honoraires et bénéfices distribués aux associés

Section‐ Déclaration des commissions, honoraires et bénéfices distribués aux associés

Article 189

‐ Les personnes physiques ou morales qui, à l’occasion de l’exer cice de leur profession commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou non commerciale versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, droits d’auteur ou d’inventeur, gratificat ions et autres rémunérations doivent déclarer ces sommes au Centre des Impôts dont ils dépendent. Les sommes visées à l’alinéa 1 du présent article et versées à des tiers n’ayant pas leur résidence au Gabon font l’objet d’une déclaration distincte. Les sommes versées aux personnes visées par l’article 182 du présent Code doivent également faire l’objet d’une déclaration distincte. Les déclarations visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, établies sur un imprimé fourni par l’Administration, doivent être déposées au Centre des Impôts de la partie versante en même temps que sa déclaration de résultats. Le contribuable qui ne produit pas les déclarations visées au présent article perd le droit de déduire les sommes non déclarées pour l’établissement de ses impositions.

Article 190

‐ Les sociétés en nom collectif, en commandite simple, les sociétés en participation et les syndicats financiers qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont tenus de fournir au Centre des Impôts dont ils dépendent, en même temps que les déclarations annuelles prévues par les articles 158 et 159 ci-dessus, un état indiquant les conditions dans lesquelles leurs bénéfices sont répartis ou ont été distribués entre les associés et coparticipants.

Article 191

‐ Les personnes morales et sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés sont tenues de fournir au Centre des Impôts dont elles dépendent, en même temps que leur déclaration annuelle de résultats prévue à l’article 20 ci-dessus, un état indiquant les conditions dans lesquelles leurs bénéfices sont distribués ou répartis, à titre de rémunération de leurs fonctions ou de leurs apports, entre les associés en nom ou commandités associés gérants, coparticipants ou membres de leur conseil d’administration.

Article 192

‐ Les déclarations visées aux articles 189, 190 et 191 ci-dessus doivent mentionner :  les noms, prénoms ou raison sociale et adresse de la partie versante ;  les noms, prénoms ou raison sociale et adresse des bénéficiaires ;  le NIF du bénéficiaire ;  les sommes versées détaillées par nature, ou la part de bénéfices attribuée ;  la période concernée par les paiements. Section 2 ‐ Obligation de facturation

Section‐ Obligation de facturation

Article 193

‐ (L.F.2022) Pour toute vente autre qu’une vente au détail, tout louage de chose ou de service, toute prestation de service d’un montant supérieur ou égal à 300.000 FCFA, une facture doit être établie. Chacune de ces ventes doit être inscrite séparément en comptabilité. La facture doit porter les mentions suivantes :  le nom, prénoms ou raison sociale du fournisseur ;  le NIF du fournisseur ;  le nom, prénoms ou raison sociale du client ;  l’adresse du client ;  le cas échéant, le numéro d’imma triculation fiscale du client, s’il s’agit d’une entreprise individuelle ou d’une société ;  le code d’authentification. Chapitre 3 ‐ Activité nouvelle

Section‐ Activité nouvelle

Article 194

‐ (L.F.2025) On entend par activité nouvelle une activité qui n’a jamais été exercée sur le territoire national.

Article 195

‐ Pour bénéficier de ces dispositions, les conditions suivantes doivent être remplies :  l’entreprise nouvelle doit être assujettie à l’impôt sur les sociétés ou à l’IRPP dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices agricoles selon le régime réel d’imposition ;  l’entreprise nouvelle doit exercer son activité dans les secteurs industriel, minier, agricole, ou forestier et de la pêche artisanale ;  l’entreprise nouvelle doit avoir procédé, à l’issue du troisième exercice d’activité, à des investissements en immobilisations stables et définitives pour un montant minimum de : - 200.000.000 FCFA si l’activité est exercée dans le secteur industriel ; - 500.000.000 FCFA si l’activité est exercée dans le secteur minier ; - 500.000.000 FCFA si l’activité est exercée dans le secteur forestier ; - 100.000.000 FCFA si l’activité est exercée dans les secteurs agricoles, de la pêche artisanale et des services.  l’entreprise est tenue de présenter une comptabilité complète et régulière établie conformément aux normes du système comptable OHADA et permettan t de faire ressortir les résultats nets de l’exploitation nouvelle pour chacun des exercices fiscaux susvisés. Elle doit en outre procéder au dépôt des déclarations de bénéfi ces au Centre des Impôts dont elle dépend, dans les délais légaux.

Article 196

‐ (L.F.R.2021, L.F.2025) Durant les trois premiers exercices de leur activité, les entreprises existantes et nouvellement immatriculées qui développent une activité nouvelle au Gabon peuvent bénéficier :  d’une exonération du minimum de perception au titre de deux exercices déficitaires pendant la période susvisée ;  d’une exonération d’impôt sur les bénéfices pour le premier exercice bénéficiaire ;  d’un abattement d’impôt sur les bénéfices de 25 % pour le second exercice bénéficiaire ;  d’un amortissement accéléré correspondant à deux annuités d’amortissement linéaire sur les biens d’équipements acquis conformément aux dispositions de l’article 11 de la sous-section 5 « Amortissements » alinéa b du présent Code. Pour le calcul de la période de trois ans, le premier exercice est compté comme une année entière quelle que soit la date du début de l’activité au cours de cet exercice.

Article 197

‐ Les avantages prévus à l’articl e 196 ci-dessus sont accordés par décision du Directeur Général des Impôts sur demande du contribuable présentée avant le début de l’installation de l’entreprise. Outre la confirmation de la qualité d’entreprise nouvelle, la décision favorable de l’Administration emporte pour l’entreprise demanderesse bénéfice des dispositions relatives aux amortissements accélérés prévus à l’article 196 ci-dessus. Si, après avoir reçu l’agrément du Directeur Général des Impôts, l’entreprise bénéficiaire ne remplit pas toutes les conditions énumérées ci-dessus, l’impôt afférent aux bénéfices réalisés depuis le début de l’exploitation sera établi selon le régime de droit commun sans préjudice des pénalités et autres sanctions prévues aux articles P-996 et suivants du présent Code.

Article 198

‐ Les dispositions relatives au report des déficits et à l’imputation des amortissements réputés différés et prévus respectivement aux articles 11 sous-section 5 « Amortissements » s’appliquent aux entreprises nouvelles.

Article 199

‐ A l’issue de la période de 5 ans, l’entreprise nouvelle se voi t appliquer le régime de droit commun. Chapitre 4 ‐ Régime fiscal des opérations de crédit‐bail

Section‐ Régime fiscal des opérations de crédit‐bail

Article 200

‐ Les opérations de crédit-bail comprennent : 1) Les opérations de location de biens d’équipement ou de matériel d’outillage achetés en vue de cette location par des en treprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au loca taire la possibilité d’acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenan t compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers. 2) Les opérations par lesquelles une entreprise donne en locati on des biens immobiliers à usage professionnel achetés par elle ou construits pour son compte, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, permettent aux locataires de devenir propriétaires de tout ou partie des biens loués, au plus tard à l’expiration du bail, soit par cession en exécution d’une promesse unilatérale de vente, soit par acquisition directe ou indirecte des droits de propriété du terrain sur lequel ont été édifiés le ou les immeubles loués, soit par transfert de plein droit de la propriété des constructions édifiées sur l e terrain appartenant audit locataire.

Article 201

‐ Les opérations de crédit-bail visées à l’article 200 ci-dessus ne peuvent être effectuées à titre habituel que par des entreprises commerciales, soumises à la réglementation bancaire.

Article 202

‐ Les opérations de crédit-bail portant sur les biens immobilier s ou mobiliers sont assujetties à la TVA. La base de la taxe est constituée par le montant brut du loyer facturé.

Article 203

‐ La durée d’un contrat de crédit-bail ne saurait être inférieure à la durée d’amortissement du bien, telle qu’elle est prévue par le présent Code. Toutefois, en ce qui concerne les immeubles à usage professionnel, commercial ou industriel, y compris ceux servant au logement du personnel de l’entreprise, la durée du contrat de crédit-bail ne peut excéder 15 ans.

Article 204

‐ (L.F.2024) L’enregistrement des contrats de crédit-bail ainsi que les mutations d’immeubles ou de droits immobiliers intervenant entre le bailleur et le preneur d’un contrat de crédit-bail dans le cadre dudit contrat sont assujet tis au droit fixe d’enregistrement de 20.000 FCFA et n’entraînent la perception d’aucun autre droit, taxe ou impôt, à l’exception de la taxe de conservation foncière. Il en est de même pour les baux emphytéotiques constitués pour permettre la réalisation des opérations de crédit-bail, en particulier, pour l’application de l’alinéa ci-dessus, la cession au bailleur d’un terrain appartenant au preneur, sur le quel seront édifiés les biens immobiliers faisant l’objet du contrat de crédit-bail, est considérée comme une mutation intervenant dans le cadre d’un contrat de crédit-bail. Les opérations de transfert devront être prévues dans le contrat de crédit-bail.

Article 205

‐ Les sociétés de crédit-bail peuvent constituer chaque année un e provision pour moins-value de cession d’immobilisations. Cette provision, admise en diminution du bénéfice fiscal, ne po urra en aucun cas excéder la différence existant entre l’annuité d’amortissement financier e t l’annuité d’amortissement fiscal prévue par l’article 203 ci-dessus. Le preneur est tenu d’inscrire à l’actif le bien, objet du crédit-bail. Lorsque la durée du contrat de crédit-bail est inférieure à la durée légale d’amortissement du bien, telle que définie par l’article 203 excepté les cas vi sés à l’article 10 de l’ordonnance n°55/74 du 14 juillet 1974, l’utilisateur est tenu de réintégre r, chaque année, dans les bénéfices imposables, une fraction du loyer correspondant à la différence existant entre l’annuité d’amortissement financier et l’annuité d’amortissement fiscal. À cet effet, lors de la conclusion du contrat, la société de crédit-bail adresse à l’Administration et à l’utilisateur un état précisant l’identité de ce dernier, le point de départ et la durée du contrat, le tableau d’amortissement financier et fiscal du bien, la fraction annuelle de loyer non déductible du point de vue fiscal. À l’expiration du contrat de crédit-bail, l’utilisateur est autorisé à amortir la fraction ainsi réintégrée sur l’exercice au cours duquel est levée l’option d’achat et les exercices suivants, de manière à ce que le bien soit totalement amorti sur la durée normale d’amortissement. Par contre, au cas où l’option d’achat ne serait pas levée en f in de bail, l’utilisateur serait autorisé à déduire du bénéfice fiscal de l’exercice pendant lequel prend fin le contrat de crédit-bail la totalité des sommes réintégrées pendant la durée du contrat. Si à l’expiration d’un contrat de crédit-bail l’option d’achat n’est pas levée par le preneur, la société de crédit-bail immobilier gardera la pleine propriété d e l’immeuble qui figurera au bilan pour sa valeur comptable. La provision pour moins-value d e cession d’immobilisations sera réintégrée dans les bénéfices de l’exercice suivant celui au cours duquel a pris fin le contrat de crédit-bail. Dans ce cas les op érations auxquelles la disposition de cet actif donnera lieu, notamment la location ou vente ne seront plus passibles du régime du crédit-bail mais du régime des opérations immobilières. Dans le cas où, pour la réalisation d’une opération de crédit-bail, le preneur serait amené à céder au bailleur la propriété du terrain destiné à recevoir les constructions, cette cession n’entraînera taxation des plus-values éventuelles que dans la mesure où, en fin d’opération, ce terrain ne deviendrait pas la propriété du locataire, en même temps que celui-ci ferait jouer son option d’achat. Chapitre 5 ‐ Retenue à la source sur les non‐résidents

Section‐ Retenue à la source sur les non‐résidents

Article 206

‐ (L.F.2024) Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur établi au Gabon à des personnes ou sociétés, relevant de l’IRPP ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas au Gabon une installation professionnelle permanente : a) Les sommes versées en rémunération d’une activité déployée au Gabon dans l’exercice d’une profession indépendante. b) Les produits perçus par les inventeurs ou au titre de droits d’auteurs, ainsi que ceux tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés. c) Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature matériellement fournies ou effectivement utilisées au Gabon. d) Les intérêts, arrérages et tous autres produits de placements à revenus fixes à l’exclusion des revenus des obligations visées à l’article 102 ci-dessus, l orsqu’ils figurent dans les recettes professionnelles du bénéficiaire. La base de la retenue à la source est constituée par le montant brut des sommes versées hors taxe sur le chiffre d’affaires. e) Abrogé Le taux de la retenue à la source est fixé à 25 % du montant br ut des sommes versées hors taxe sur le chiffre d’affaires. La retenue à la source doit être opérée par le débiteur établi au Gabon et reversée spontanément, accompagnée d’une déclaration dont l’imprimé est fourni par l’Administration à la Recette du Centre des Impôts dont il dépe nd dans les quinze premiers jours du mois qui suit le paiement des sommes en cause. Cette déclaration doit être déposée en double exemplaire. L’un des deux exemplaires est rendu au contribuable dûment daté et visé par l’Administration fiscale afin de servir d’accusé de réception. Le défaut de précompte, le retard, le défaut de déclaration ou le constat d’inexactitudes donne lieu aux sanctions prévues aux articles P-996 et suivants du présent Code. Livre 2 ‐ Taxes sur le chiffre d’affaires Titre 1 ‐ Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) Chapitre 1 ‐ Champ d’application Section 1 ‐ Personnes imposables

Section‐ Personnes imposables

Article 207

‐ Sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les per sonnes physiques ou morales y compris les collectivités publiques et les organismes de droit public, et les groupements d’intérêt économique qui réalisent à titre habituel ou occasionnel et d’une manière indépendante, des opérations imposables entrant dans le champ d’application de la taxe et accomplies dans le cadre d’une activité économique effectuée à titre onéreux. Ces personnes sont assujetties à la TVA, quels que soient leur statut juridique et leur situation au regard des autres impôts, la forme ou la nature de leurs interventions. Toutefois, les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la TVA, pour l’activité de leurs services administratifs, éducatifs, sociaux, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n’entraîne pas de distorsion dans le domaine de la concurrence.

Article 208

‐ (L.F.2024) 1) Les personnes visées à l’article précédent sont redevables de la TVA si leur chiffre d’affaires hors taxes est supérieur ou égal à 60.000.000 FCFA. Ce seuil est porté à 500.000.000FCFA pour les personnes qui ex ercent des activités d’exploitation forestière. 2) Les contribuables dont le chiffre d’affaires s’abaisse en de ssous des seuils fixés ci-dessus restent assujettis à la TVA sur une période de 2 ans. Au-delà d e cette période, leur assujettissement est subordonné à une option de leur part conformément aux dispositions de l’

Article 208 bis

‐ (L.F.2024) 1) Les nouveaux contribuables ainsi que les contribuables qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur aux seuils prévus par l’article 208 peuvent opter pour l’assujettissement à la TVA. 2) L’exercice de cette option est subordonné aux conditions suivantes :  a) faire la demande expresse auprès du centre des impôts dont ils dépendent ;  b) être une personne morale ;  c) ne pas avoir fait l’objet, dans le délai de prescription, de pénalités d’assiette ou de recouvrement en matière de TVA ;  d) présenter des garanties de solvabilité. 3) En cas de défaillance du contribuable dument constatée, l’op tion visée ci-dessus peut être remise en cause par l’Administration. 4) Une instruction fiscale fixe les modalités de mise en œuvre de l’option. Section 2 ‐ Opérations taxables

Section‐ Opérations taxables

Article 209

‐ (L.F.R.2021) Sont soumises à la TVA les opérations relevant d’une activité économique qui constituent une importation, une livraison de biens ou une prestation de services, effectuées sur le territoire de la République Gabonaise, à titre onéreux, par un assujetti. Sont réputées activités économiques, toutes activités de production, d’importation ou de prestation de services y compris les activités commerciales, agricoles, extractives, industrielles, forestières, artisanales et celles des professions libérales ou assimilées. Il s’agit notamment : 1) Des livraisons de biens ou des livraisons à soi-même. La livraison d’un bien consiste en un transfert du pouvoir de d isposer de ce bien, même si ce transfert est opéré en vertu d’une réquisition de l’autorité publique. L’échange, l’apport en société, la vente à tempérament sont assimilés à des livraisons de biens. Les livraisons à soi-même de biens s’entendent des opérations que les assujettis réalisent, soit pour les besoins de leur entreprise, soit pour d’autres besoins dans le cadre de l’exploitation, à l’exclusion toutefois des prélèvements opérés pour les besoins normaux du chef d’une entreprise individuelle et des livraisons à soi-même par tout particulier pour ses besoins propres et par tout groupement pour les besoins personnels de ses membres, lorsque ces livraisons portent sur des locaux qui servent à l’habitation principale. 2) Des prestations de services et des prestations à soi-même. La prestation de service s’entend de toute opération qui ne con stitue pas une livraison de biens. Toutes les activités qui relèvent du louage d’industrie ou du contrat d’entreprise par lequel une personne s’oblige à exécuter un travail quelconque moyennant rémunération, sont des prestations de services. a) Sont notamment considérés comme des prestations de services :  les locations de biens meubles et immeubles ;  les locations de terrains nus ou de locaux nus aménagés ou non réalisées par des personnes assujetties à la TVA ;  les opérations portant sur des biens meubles incorporels ;  les opérations de leasing et de crédit-bail ;  les activités financières, les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières, et, d’une manière générale, au commerce des valeurs et de l’argent ;  le transport de personnes et de marchandises, le transit et la manutention ;  la fourniture d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone et d’énergie thermique ;  les opérations réalisées dans le cadre d’une activité libérale, de travaux d’étude, de conseil, de recherche et d’expertise ;  les ventes à consommer sur place ;  les réparations et le travail à façon ;  les travaux immobiliers exécutés par les différents corps de métiers participant à la construction, l’entretien et la réparation de bâtiments et d’ouvrages immobiliers, les travaux publics, les travaux de construction métallique, de dém olition, les travaux accessoires ou préliminaires aux travaux immobiliers, y compris les marchés publics financés de l’extérieur. b) Les prestations de service à soi-même s’entendent des servic es que les assujettis réalisent, soit pour les besoins de l’entreprise, soit pour d’autres besoins dans le cadre normal de leur activité. 3) Des importations de marchandises. 4) Des subventions à caractère commercial quelle qu’en soit la nature, perçues par les assujettis à raison de leur activité imposable. 5) Des remises de prêts et des abandons de créances. 6) De la mise à la consommation et de la distribution des produ its pétroliers, à l’exclusion de la revente au détail de ces produits. 7) Des remboursements de frais engagés par un fournisseur pour le compte de son client, autres que ceux refacturés au franc le franc. 8) Des commissions perçues par les agences de voyage. 9) Des opérations immobilières de toute nature réalisées par les professionnels de l’immobilier. 10) Les ventes de biens et les prestations de services effectuées sur le territoire gabonais ou à travers les plateformes de commerce électronique étrangères ou locales. 11) Les commissions perçues par les opérateurs de plateformes d e commerce et de prestation de service en ligne à l’occasion des opérations réalisées à l’alinéa 10 du présent article. 12) D’une manière générale de toute opération qui ne serait pas expressément exclue du champ d’application de la TVA, tel qu’il est défini dans le présent Code. Section 3 ‐ Exonérations

Section‐ Exonérations

Article 210

‐ (L.F.2021, L.F.2022, L.F.R.2022, L.F.2023, L.F.2024, L.F.2025) Sont exonérés de la TVA : 1) Les produits du cru obtenus dans le cadre normal d’activités exercées au Gabon et sans transformation par les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs et les chasseurs à condition que ces produits soient directement vendus au consommateur. Sont notamment concernés :  l’arachide produite localement ;  le café ;  le cacao ;  la viande de porc, de bœuf, de m outon et toutes autres viandes destinées à la consommation, produites localement ;  le poulet, le canard et autres volailles ;  le poisson frais, le poisson congelé ;  la banane plantain, la banane douce ;  le manioc, l’igname, le taro, la pomme de terre ;  les fruits et légumes divers ;  les poussins et les poulettes nécessaires à la production de la volaille destinée à la consommation. 2) Les opérations suivantes, dès lors qu’elles sont soumises à des taxations spécifiques exclusives de toute taxation sur le chiffre d’affaires :  les ventes des produits des carrières ;  les opérations liées aux contrats d’assurances et de réassurances réalisées par les compagnies d’assurances et de réassurances dans le cadre normal de leur activité ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et autres intermédiaires d’assurances ;  les intérêts rémunérant les emprunts extérieurs ;  les intérêts rémunérant les dépôts auprès des établissements de crédits ou établissements financiers par les non professionnels ;  les jeux de hasard et de divertissement ;  les opérations ayant pour objet la transmission des biens immobiliers et des biens meubles incorporels passibles des droits d’enregistrement ;  les opérations relatives aux locations civiles de terrains non aménagés et de locaux nus. 3) Les opérations liées au trafic international concernant :  les opérations de manutention-bord des produits destinés à l’exportation ;  les navires ou bateaux utilisés pour l’exercice d’une activité industrielle ou commerciale en haute mer ;  les bateaux de sauvegarde et d’assistance ;  les aéronefs et les navires pour leurs opérations d’entretien et d’avitaillement ;  les opérations de transit inter-États et les services y afférents, conformément aux dispositions des articles 158 et suivants du Code et du Tarif des Douanes de la CEMAC. 4) Les opérations d’impression, d’importation et de vente de manuels scolaires, de journaux et périodiques à l’exclusion des recettes de publicité. Le bénéfice de l’exonération prévue au présent paragraphe est subordonné au strict respect de la réglementation applicable en matière de presse et de manuels scolaires. 5) Les frais de scolarité et de pension perçus dans le cadre normal de l’activité des établissements d’enseignement scolaire ou universitaire régulièrement autorisés par l’autorité de tutelle compétente. 6) Les opérations portant sur l’impression, l’édition et la vente des timbres postaux, des timbres fiscaux et des papiers timbrés émis par l’État. 7) Les sommes versées à la Banque Centrale chargée du privilège de l’émission, ainsi que les produits des opérations de ladite banque, génératrice de l’émission des billets. 8) Les services ou opérations à caractère social, éducatif, sportif, culturel, philanthropique ou religieux rendus à leurs membres par les organismes sans but lucratif dont la gestion est bénévole et désintéressée et lorsque ces opérations se rattachent directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels de leurs membres. Il en est de même des prestations de services rendues par les membres à leur groupement d’intérêt économique. Toutefois, les opérations réalisées par ces organismes et groupements d’intérêt économique sont taxables lorsqu’elles se situent dans un secteur concurrentiel. 9) Les prestations relevant de l’exercice légal des professions médicales à savoir, les examens, consultations, soins, hospitalisations, travaux d’analyse et de biologies médicales et les fournitures de prothèses effectuées par les formations sanitaires, les matériels et produits servant à la lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose, la fièvre jaune et les infections virales sévères liées aux maladies infantiles et des personnes du troisième âge sans ressources, dans les conditions fixées par voie réglementaire, à l’exception des frais d’hébergement et de restauration des personnes accompagnant le patient dans une clinique ou dans un établissement hospitalier. Par matériel servant à la lutte contre le VIH/SIDA, on entend t out matériel produit spécifiquement pour la lutte contre cette pandémie. 10) Les biens ci-après :  lait liquide ;  lait en poudre ;  lait concentré ;  lait non concentré ;  lait sucré ;  lait non sucré ;  margarine ;  beurre ;  yaourts ;  journaux ;  papier journal ;  cahiers et manuels scolaires ;  pain ;  farine ;  levure ;  gluten ;  œufs ;  riz ;  médicaments ;  produits pharmaceutiques ;  conserves de sardines ;  conserves de pilchards ;  conserves de maquereaux ;  pâtes alimentaires ;  huiles de tables de fabrication locale ;  sel ;  les biens d’équipement pour les activités agricoles et l’élevage à l’exclusion du secteur forestier et de la pêche ;  les engrais agricoles et produits phytosanitaires suivant une liste arrêtée par le Ministre chargé des finances et le Ministre chargé de l’agriculture ;  les travaux de construction, les matériaux et les fournitures d e services y relatives, les biens d’équipements et fournitures personnalisées des entrepris es de tourisme présentant un nouvel investissement d’un montant minimum de 300.000.000 FCFA hors taxes. 11) Les importations suivantes :  importation des biens exonérés, en application des dispositions de l’article 241 du Code et du Tarif des Douanes de la CEMAC, complété par l’Acte 2/92-UDEAC.556.SEI ;  importation des bateaux de pêche et des aéronefs si ceux-ci sont exploités au Gabon par les importateurs eux-mêmes. 12) Les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leur exploitation. 13) Les ventes de gaz butane. 14) Les importations, effectuées par les entreprises qui réalisent des opérations relevant du Code minier, de biens amortissables qui ne peuvent être fournis sur le marché national et prévus sur une liste fixée par arrêté conjoint des Ministres ch argés des finances et des mines. 15) Les services rendus à leurs adhérents par les groupements d ’intérêt économique constitués de personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de la TVA ou pour laquelle elles n’ont pas la qualité d’assujetti, sont exonérés de la taxe à condition qu’ils concourent directement ou exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d’application de la TVA et que les sommes récl amées aux adhérents correspondent exactement à la part incombant dans les dépenses communes. 16) Les financements accordés aux entreprises ayant pour objet principal la mise à disposition de logements sociaux à la condition que le financem ent accordé soit exclusivement réservé à la réalisation de locaux d’habitation à caractère social, reconnu par un agrément du Ministère en charge de l’Habitat. 17) Les prêts immobiliers d’un mon tant inférieur à 50.000.000 FCFA, accordés à des personnes physiques pour l’acquisition ou la construction d’une résidence au Gabon. 18) Les opérations d’importation des matériels et outillages neufs destinés exclusivement à la construction par les promoteurs publics et privés, dûment agréés à cet effet, de logements à caractère socio-économique. 19) Les travaux de construction d es logements et d’aménagement des terrains à bâtir en zones urbaines, les matériaux et fournitures y intégrés ainsi q ue les travaux d’assainissement, de voirie et de réseaux divers destinés à des logements socioéconomiques et réalisés par les promoteurs publics et privés dûment agréés à cet effet. Les modalités pratiques de l’exonération sont fixées par arrêté conjoint du Ministre en charge de l’économie et du Ministre chargé de l’habitat. 20) L’acquisition des matériels et équipements servant à la production et à la promotion des énergies renouvelables. 21) Les ventes de pétrole destinées aux activités de la pêche artisanale. Le bénéfice de l’exonération visé à l’article précédent est subordonné à la satisfaction, par le pêcheur artisanal, des conditions cumulatives ci-après :  être titulaire d’une autorisation administrative délivrée par le Ministère en charge de la pêche ;  être titulaire d’une autorisation de pêche artisanale en cours de validité ;  être à jour de ses obligations techniques, administratives, fiscales, sociales et environnementales. Section 4 ‐ Territorialité

Section‐ Territorialité

Article 211

‐ (L.F.2024) Sont soumises à la TVA toutes les affaires réalisées au Gabon alors même que le domicile ou la résidence de la personne physique ou le siège de la société assujettie serait situé en dehors des limites territoriales du Gabon.

Article 211 bis

‐ (L.F.2024) 1) Une affaire est réputée faite au Gabon, s’il s’agit d’une vente, lorsque celle-ci est réalisée aux conditions de livraison de la marchandise au Gabon. 2) Si le bien fait l’objet d’une installation ou d’un montage p ar le fournisseur ou pour son compte, le lieu de la livraison est réputé se situer à l’endroi t où est fait l’installation ou le montage.

Article 211 ter

‐ (L.F.2024) Une prestation de services est réputée faite au Gabon lorsque le service rendu, le droit cédé ou l’objet loué sont utilisés ou exploités au Gabon. En particulier : 1) Les prestations de services matériellement localisables sont imposables au Gabon si elles y sont exécutées. Sont notamment considérées comme prestations matériellement localisables :  les locations des moyens de transport ;  les prestations de service se rattachant à un immeuble ;  les prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives et récréatives, les opérations d’hébergement et vente à consommer sur place ;  les travaux et expertises portant sur les biens meubles corporels ;  les prestations des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d’autrui. 2) Les prestations de services immatérielles sont imposables au Gabon si le preneur y est établi. Sont notamment considérées comme prestations immatérielles :  les cessions et concessions de droits d’auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique, de commerce et d’autres droits similaires ;  les locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport ;  les prestations de publicité ;  les prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d’études dans tous les domaines y compris ceux de l’organisation de la recherche et du développement ;  les prestations des experts-comptables, des avocats et des conseils juridiques et fiscaux régulièrement inscrits ;  les prestations des autres professions libérales ;  le traitement de données et fournitures d’information ;  les opérations bancaires, financières et d’assurance ou de réassurance, à l’exception de la location de coffres-forts ;  la mise à disposition de personnel ;  les prestations des intermédiaires qui interviennent au nom et pour le compte d’autrui dans la fourniture des prestations de services désignées ci-dessus ;  les prestations de télécommunications ;  les services de radiodiffusion et de télévision ;  les services fournis par voie électronique, notamment par téléchargement ;  l’accès aux réseaux de transport et de distribution d’électricité ou de gaz naturel, l’acheminement par ces réseaux et tous les autres services qui lui sont directement liés. 3) Les commissions sont réputées être perçues au Gabon à l’occasion des ventes de titres de transport par les agences de voyage ou les entreprises ayant une activité de cette nature quels que soient la destination, le mode de transport ou le siège de la société de transport. Par exception, en ce qui concerne les transports internationaux, les opérations sont réputées faites au Gabon si le transporteur y a son domicile ou sa résidence habituelle ou son siège, alors même que le principal de l’opération s’effectuerait hors du Gabon. Chapitre 2 ‐ Modalités de calcul Section 1 ‐ Fait générateur et exigibilité

Section‐ Fait générateur et exigibilité

Article 212

‐ Le fait générateur de la TVA se définit comme étant l’événement qui donne naissance à la créance de l’État. Le fait générateur se produit à :  la livraison pour les ventes ;  la première mise à la consommation pour les importations ;  la livraison des biens et marchandises en ce qui concerne les é changes de biens et les travaux à façon ;  l’exécution des services et travaux en ce qui concerne les prestations de services et les travaux immobiliers ;  l’encaissement du prix en ce qui concerne les autres opérations. Par exception à ce qui précède, le fait générateur est constitu é par la première utilisation, ou la première mise en service, dans le cas des livraisons ou des prestations à soi-même.

Article 213

‐ L’exigibilité de la TVA se définit comme le droit que les services chargés du recouvrement de la taxe peuvent faire valoir à un moment donné auprès du redevable, pour en obtenir le paiement. La TVA est exigible :  pour les importations, lors de la mise à la consommation ;  pour les ventes, les livraisons, y compris les livraisons à soi-même, lors de la réalisation du fait générateur ;  pour les prestations de services et les opérations réalisées avec l’État ou les collectivités locales, au moment de l’encaissement du prix ou des acomptes. En cas d’escompte d’un effet de commerce, la TVA est exigible à la date de l’échéance de l’effet. Les prestataires de services et les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent être autorisés à acquitter la TVA d’après les débits. Cette autorisation ne vise pas les opérations réalisées avec l’État ou les Collectivités locales. Tout paiement avant la note de débit rend la taxe exigible lors de l’encaissement.

Article 214

‐ Toute personne qui mentionne la TVA sur une facture ou sur tou t autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. Section 2 ‐ Base d’imposition

Section‐ Base d’imposition

Article 215

‐ La base d’imposition est constituée par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus en contrepartie de l’opération, y compris les subventions ainsi que tous les frais, taxes et prélèvements de toute nature à l’exclusion de la contribution spéciale de solidarité et de la TVA elle-même. La base d’imposition est notamment constituée par :  le montant des marchés, mémoires ou factures pour les travaux immobiliers ;  la valeur des produits reçus en paiement du bien livré, augmentée éventuellement du montant de la soulte encaissée pour les échanges ;  toutes les sommes et tous les avantages reçus et, le cas échéan t, la valeur des biens incorporés dans l’exécution du service, en ce qui concerne les prestations de services ;  le prix de revient pour les livraisons à soi-même ;  la différence entre le prix d’achat et le prix de revente en ce qui concerne le commerce des biens d’occasion ;  la différence entre le prix total payé par le client et le prix effectif facturé à l’agence de voyage par les entreprises qui exécutent matériellement les services pour les clients. La base imposable des factures des abonnés de la Société d’Énergie et d’Eau du Gabon en abrégé SEEG, bénéficiaires du tarif social, ainsi que ceux qui ne consomment pas une quantité d’électricité supérieure à 3 kW, est réduite de 50 %. La même réduction de 50 % s’applique également aux contributions spéciales eau et électricité dont sont passibles les abonnés visés au paragraphe précédent du présent article.

Article 216

‐ La base d’imposition en ce qui concerne les importations est établie en ajoutant à la valeur du bien telle qu’elle est définie par la réglementation douanière, le montant des droits de douane et du droit d’accises. Pour l’introduction sur le territoire gabonais, elle est constituée par la valeur sortie usine, à l’exception des frais d’approche.

Article 217

‐ Sont exclus de la base d’imposition :  les escomptes de caisse, remises, rabais et ristournes et autres réductions de prix consenties à condition qu’ils bé néficient effectivement et pour leur montant exact au client ;  les débours qui ne sont que des remboursements de frais et qui sont facturés pour leur montant exact au client ;  les encaissements qui ne sont pas la contrepartie d’une affaire.

Article 218

‐ Sont également exclues de la base d’imposition, les sommes perçues à titre de consignation lors de la livraison d’emballages identifiables, récupérables et réutilisables. Lorsque ces emballages n’ont pas été rendus au terme des délais d’usage de la profession, la TVA est due sur le prix de cession.

Article 219

‐ (L.F.2024) En ce qui concerne les marchés de l’État financés par les budg ets publics, les prêts ou aides extérieurs, la base de la TVA est constituée par le montant des marchés toutes taxes comprises à l’exclusion de la Contribution Spéciale de Solidarité et de la TVA elle-même. Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent également aux marchés concernant les établissements publics à caractère industriel, commercial, scie ntifique, technique et administratif, les sociétés d’économie mixte, les collectivités et organismes de droit public jouissant ou non de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.

Article 220

‐ La base d’imposition est arrondie au millier de francs CFA inférieur. Section 3 ‐ Taux

Section‐ Taux

Article 221

‐ (L.F.R.2021, L.F.2022, L.F.R.2022, L.F.2023, L.F.2024, L.F.2025) Les taux de TVA sont les suivants : Taux normal : 18 % applicable à toutes les opérations taxables à l’exclusion des opérations soumises au taux réduit de 10 % ou au taux zéro. Taux réduit : 10 % applicable aux opérations de production et vente portant sur les produits suivants :  matériel de pêche ;  moteurs hors-bord ;  pièces détachées automobiles ;  essieux automobiles ;  carreaux de construction ;  pointes ;  imperméables ;  viandes et volailles d’importation ;  huiles de table importées ;  sucre ;  arachide importée. Taux réduit : 5 % applicable aux opérations de production et de vente portant sur les produits suivants :  eau minérale produite au Gabon ;  lessive ;  fer à béton ;  ordinateurs fixes et portables bureautiques ;  conserves de légumes secs et de légumes verts ;  conserves de fruits ;  fourniture d’eau et d’électricité sur la consommation des compteurs sociaux et classiques ;  ciment. Taux zéro : 0 % applicable aux exportations, aux transports int ernationaux, aux opérations d’avitaillements en carburant et aux opérations d’entretien et réparation effectuées sur les aéronefs et navires affectés au trafic international. Les taux du présent article sont applicables à une base hors TV A et concernent aussi bien les marchandises et services produits localement que les biens importés. Section 4 ‐ Déductions Sous‐section 1 ‐ Principes

Section‐ Déductions

Article 222

‐ La TVA ayant grevé en amont les éléments du prix d’une opérati on imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe devient ex igible chez l’assujetti. Les déductions antérieures omises peuvent être réparées et prises en compte jusqu’au douzième mois qui suit celui au cours duquel le droit a pris naissance. Pour les importations, le droit à déduction prend naissance lors de la mise à la consommation. Pour les prestations de service réalisées par les fournisseurs non-résidents, le droit à déduction prend naissance à compter du mois qui suit celui au c ours duquel l’exigibilité intervient. Les assujettis sont autorisés à déduire la TVA afférente aux livraisons à soi-même de biens. La TVA afférente aux biens ne constituant pas des immobilisatio ns détenues en stocks à la date à laquelle l’entreprise devient redevable est déductible si ces biens sont destinés exclusivement à la réalisation d’opérations ouvrant droit à déduction. La taxe ayant grevé les immobilisations détenues par les entreprises qui deviennent redevables de la TVA n’ouvre pas droit à déduction.

Article 223

‐ (L.F.2024) La TVA dont les entreprises peuvent opérer la déduction est ce lle qui figure sur :  les factures délivrées par les fournisseurs immatriculés et mentionnant leur NIF. Toutefois, en ce qui concerne les fournisseurs étrangers, ces conditions ne sont pas exigées ;  les documents d’importation ;  les déclarations souscrites par le redevable en cas de livraison à soi-même. N’ouvre pas droit à déduction de la TVA, toute déclaration non accompagnée des annexes détaillées prévues à l’article 237 du présent Code. Sous‐section 2 ‐ Exclusions du droit à déduction

Article 224

‐ N’ouvre pas droit à déduction la taxe ayant grevé :  les dépenses de logement, hébergement, restauration, réception, spectacle et de transport de personnes. Cette exclusion ne concerne pas les dép enses supportées au titre de leur activité imposable par les professionnels de l’hô tellerie, de la restauration, du spectacle ou du transport de personnes ;  les importations de biens et marchandises réexpédiées en l’état ;  les produits pétroliers à l’exception de ceux utilisés par des appareils fixes comme combustibles ou agents de fabrication dans les entreprises industrielles ;  les biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf s’il s’agit de biens dont la valeur n’excède pas 10.000 FCFA ;  les biens et services acquis par l’entreprise mais utilisés par des tiers, des dirigeants ou par le personnel de l’entreprise ;  les services afférents à des biens exclus du droit à déduction ;  les services disponibles sur le territoire national, rendus par un prestataire étranger.

Article 225

‐ N’ouvre également pas droit à déduction, la TVA sur les véhicu les et engins, quelle que soit leur nature, conçus ou aménagés pour le transpo rt des personnes ou pour des usages mixtes constituant des immobilisations, ainsi que la TVA sur leur location, leurs pièces détachées et accessoires ou les services afférents à ces mêmes biens. Toutefois, l’exclusion ci-dessus mentionnée ne concerne pas :  les véhicules routiers conçus spécifiquement pour un usage mixte permettant le transport de personnes et le transport de marchandises ;  les véhicules routiers spécialement conçus pour le transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, plus de dix places assises et utilisés par les entreprises pour le transport exclusif de leur personnel ;  les immobilisations des entreprises de location de véhicules ;  les immobilisations des entreprises de transport public de personnes ;  les dépenses de transport des personnels du tourisme pour leurs clients ;  les stocks de véhicules de concessionnaires et les véhicules d’essai ou de démonstration. Sous‐section 3 ‐ Limitation du droit à déduction : le prorata

Article 226

‐ (L.F.2024) Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opératio ns ouvrant droit à déduction doivent, dès la réalisation de leurs dépenses, les affecter soit à leurs activités imposables, soit à leurs activités non imposables :  lorsque les biens et services concourent exclusivement à la réalisation d’opérations ouvrant droit à déduction, la TVA qui les a grevées est déductible ;  lorsque les biens et services concourent exclusivement à la réalisation d’opérations n’ouvrant pas droit à déduction, la TVA qui les a grevées n’est pas déductible ;  lorsque les biens et services concourent à la fois à la réalisation d’opérations ouvrant droit à déduction et à la réalisation d’opérations n’ouvrant pas droit à déduction, seule la fraction de la taxe qui les a grevées est déductible par application d’un prorata.

Article 227

‐ (L.F.2024) 1) Le prorata prévu à l’article 226 ci-dessus est le rapport e ntre : le montant total hors taxes des recettes ou du chiffre d’affaires afférents à des opérations soumises à la TVA, augmenté du montant des exportations des pro duits taxables, au numérateur et le montant total hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes de toutes natures réalisées par l’assujetti, au dénominateur. 2) Pour la détermination des recettes afférentes aux opérations soumises à la TVA, sont exclus :  a) les livraisons à soi-même ;  b) les cessions d’éléments d’actifs immobilisés ;  c) les ventes de biens d’occasion ;  d) les subventions d’équipement non taxables ;  e) les remboursements de débours ;  f) les indemnités ne constituant pas la contrepartie d’une opération soumise à la TVA ;  g) les recettes provenant des opérations d’impression réalisées par les imprimeurs pour la fabrication des journaux, périodiques et manuels scolaires. 3) Si le prorata est inférieur ou égal à 10%, aucune déduction n’est admise. S’il est supérieur à 90 %, l’intégralité du droit à déduction peut être exercée. 4) Le prorata est déterminé provisoirement en fonction des recettes et produits réalisés l’année précédente ou, pour les nouveaux assujettis, des recettes et produits prévisionnels de l’année en cours. Le montant du prorata définitif est arrêté au plus tard le 1er avril de l’année suivante. Les déductions opérées sont régularisées en conséquence dans le même délai.

Article 228

‐ Tout redevable ne réalisant pas exclusivement des opérations t axables est tenu de déposer une déclaration faisant apparaître le calcul du prorata applicable à ses activités.

Article 229

‐ Il peut être tenu compte de secteurs distincts d’activités, lorsqu’un assujetti exerce des activités qui ne sont pas soumises à des dispositions identiques au regard de la TVA. Le bénéfice de cette option doit être expressément demandé par le contribuable avant le 31 janvier de l’exercice de l’option. L’option est cependant subordonnée à la condition de la tenue de comptabilité séparée par secteur d’activité et la TVA est intégralement déductible ou non selon les secteurs d’activités. L’option est irrévocable. Le non-respect des conditions sus déf inies remet en cause l’option et le prorata est applicable de plein droit. Sous‐section 4 ‐ Régularisations

Article 230

‐ Lorsqu’un bien ayant fait l’objet d’une déduction au titre des immobilisations ne fait plus partie des immobilisations de l’entreprise ou en l’absence de sortie d’actif en cas de modification de la situation de ce bien au regard du droit à dé duction, soit en cas de changement de réglementation, soit en raison d’un changement d’utilisation avant la fin de la troisième année qui suit celle de l’acquisition, l’assujetti est redevable d’une fraction de la taxe antérieurement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction diminuée d’un cinquième par année ou fraction d’année depuis l’acquisition. En cas de cession, si le bien constitue une immobilisation pour l’acquéreur, ce dernier peut opérer la déduction de la TVA correspondant au montant reversé par le vendeur au titre de la régularisation. Cette déduction est subordonnée à la délivrance par le vendeur au bénéficiaire d’une attestation mentionnant le montant de la taxe déductible. Le reversement de la TVA initial ement déduite est intégralement exigé en ce qui concerne les services et biens ne constituant pas des immobilisations lorsque ceux-ci ont été utilisés pour des opérations non soumises à la TVA.

Article 231

‐ La TVA acquittée à l’occasion des ventes ou des services qui s ont par la suite résiliés, annulés ou restent impayés peut être récupérée par voie d’imputation sur l’impôt dû pour les opérations faites ultérieurement. Pour les opérations annulées ou résiliées, la récupération de l a taxe acquittée à raison de ces opérations est subordonnée à l’établissement et à l’envoi a u client d’une facture nouvelle, remplaçant la facture initiale. Pour les opérations impayées, lo rsque la créance est réellement et définitivement irrécouvrable, la rectification de la facture consiste dans l’envoi d’un duplicata de la facture initiale avec des indications réglementaires surchargées de la mention « facture demeurée impayée pour la somme de… prix hors TVA et pour la somme de… TVA correspondante qui ne peut faire l’objet d’une déduction ». Chapitre 3 ‐ Modalités pratiques Section 1 ‐ Obligations des assujettis

Section‐ Obligations des assujettis

Article 232

‐ Tout contribuable susceptible d’être assujetti à la TVA doit e n formuler expressément la demande auprès du Centre des Impôts dont il dépend. Cette demande sera formulée, lors de la création de l’entreprise, s’il estime que ces conditions seront remplies dès le début de son activité ou dans le mois qui suit la réalis ation des conditions de l’assujettissement, si celles-ci sont remplies en cours d’activité. En cas de confirmation de l’assujettissement, le Centre des Impôts lui délivre une attestation d’immatriculation et attribue au contribuable un numéro d’identification fiscale le désignant comme un assujetti à la TVA. Si cet assujettissement a lieu en cours d’activité, le contribuable fait l’objet d’une modification de son immatriculation initiale et reçoit un nouveau numéro d’identification fiscale le désignant comme un assujetti. Un redevable ne peut se prévaloir de la qualité d’assujetti qu’après attribution de son nouveau numéro d’identification fiscale en abrégé NIF. Seule la qualité d’assujetti prévue au présent article peut conférer au redevable le droit à récupération de la TVA.

Article 233

‐ Les redevables doivent tenir une comptabilité régulière tel qu e le prévoient les dispositions de l’article 17 du présent Code. Cette comptabilité doit être disponible au Gabon.

Article 234

‐ (L.F.2022) Tout assujetti doit délivrer une facture pour un montant supér ieur ou égal à 300.000 FCFA, selon le modèle normalisé par l’Administra tion, pour les biens livrés ou les services rendus à un redevable ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations et donnant lieu à exigibilité de la taxe. La facture doit faire apparaître :  le nom, l’adresse et le numéro d’identification fiscale de l’assujetti qui délivre la facture ;  le taux d’imposition, le prix hors taxe et la taxe correspondante ;  le nom, l’adresse et, le cas échéant, le numéro d’identification fiscale du client, si celui-ci est un assujetti.

Article 235

‐ Pour les assujettis partiels, les opérations soumises à la TVA doivent être distinguées de celles qui n’y sont pas soumises. Pour chaque opération ayant donné lieu à l’établissement d’une facture, doivent être indiqués :  le montant non taxable de l’opération ;  le montant taxable, le taux applicable et le montant de la TVA.

Article 236

‐ La facture délivrée à un non a ssujetti peut être établie pour un montant toutes taxes comprises. Section 2 ‐ Liquidation et recouvrement

Section‐ Liquidation et recouvrement

Article 237

‐ (L.F.2024) La taxe exigible, afférente à un mois donné, est reversée spontanément au plus tard le 20 du mois suivant. Les redevables sont tenus d e déposer à la Recette du Centre des Impôts dont ils dépendent une déclaration mensuelle sur un imprimé fourni par l’Administration. Cette déclaration, qui concerne les opérations du mois précédent, doit être accompagnée d’une annexe détaillée de la TVA déductible et d’une annexe dét aillée de la TVA collectée sur un imprimé fourni par l’Administration et du moyen de paiement correspondant. Elle est souscrite même si aucune affaire n’a été réalisée au cours du mois concerné et est, dans ce cas, revêtue de la mention « NEANT ». Les exportateurs sont tenus d’annexer à leur déclaration mensuelle les références douanières des exportations effectuées pendant le mois.

Article 238

‐ (L.F.2021) La TVA perçue à l’importation est liquidée par l’Administratio n des Douanes et des Droits Indirects. Son recouvrement est assuré par le comptable du Trésor. La TVA à l’importation doit être obligatoirement déclarée et versée avant l’enlèvement de la marchandise. Pour bénéficier de la déduction de la TVA, l’assujetti doit fournir pour chaque opération :  une déclaration en douane mentionnant son NIF ;  une quittance délivrée par le service de recouvrement donnant le montant de la TVA acquittée. Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, les entreprises visées à l’article 243 ter cidessous, sont dispensées du paiement de la TVA avant l’enlèvement de la marchandise. La taxe sur la valeur ajoutée à l’importation ne peut être acquittée sous le bénéfice du régime de crédit d’enlèvement. Le non-respect ou la violation d e l’interdiction visée à l’alinéa premier ci-dessus est sanctionné par la perte du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée liée à l’opération d’importation, sans préjudice d’une amende égale au montant de la taxe non acquittée au moment de l’enlèvement de la marchandise. L’administration des Douanes est tenue de transmettre à l’administration fiscale, la liste des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée bénéficiaires des crédits d’enlèvement. Une période transitoire de 6 mois est accordée aux administrations et aux opérateurs pour harmoniser les procédures. Section 3 ‐ Retenue à la source

Section‐ Retenue à la source

Article 239

‐ La TVA est précomptée par le Trésor Public sur les règlements des marchés de l’État, des collectivités locales et des administrations dotées d’une autonomie financière. Le précompte effectué est égal à 40% du montant de la taxe due su r les marchés ou telle qu’elle est prévue dans la convention ou sur la facture. Le précompte, prévu au présent article, donne lieu à :  un versement du montant précompté à la Direction Générale des Impôts accompagné de l’identification fiscale du fournisseur ;  la délivrance d’une quittance par la Direction Générale des Impôts faisant office de justification de la taxe précomptée ; À l’appui de la déclaration de TVA les contribuables sont autorisés à produire un état détaillé des précomptes effectués par l’État, authentifié par les services du Trésor, indiquant notamment :  l’objet et le montant du marché ;  la période concernée ;  le montant perçu sur la période ;  le montant du précompte de TVA.

Article 240

‐ Pour les redevables non-résidents, la TVA, retenue à la source, doit être payée par la personne cliente pour le compte de la personne n’ayant pas a u Gabon un établissement stable ou une installation professionnelle permanente.

Article 241

‐ Le défaut de la retenue à la source, le retard, le défaut de d éclaration, le constat d’inexactitudes ou le défaut de reversement donnent lieu aux sanctions prévues aux articles P-996 et suivants du présent Code.

Article 242

‐ Le paiement joint à la déclaration doit être effectué en espèces, par chèque bancaire certifié ou par virement bancaire.

Article 243

‐ (L.F.2024) 1) Lorsque le montant de la taxe déductible au titre d’un mois est supérieur à celui de la taxe exigible, l’excédent constitue un crédit d’impôt imputable sur la taxe exigible de la période suivante. 2) Les crédits d’impôt générés par le mécanisme des déductions sont imputables sur la TVA due pour les périodes ultérieures jusqu’à épuisement, sans limitation de délai. 3) Le crédit d’impôt ne peut faire l’objet d’un remboursement a u profit de l’assujetti en dehors des cas prévus par la loi.

Article 243 bis

‐ (L.F.2024) Par exception aux dispositions de l’article précédent, peuvent obtenir le remboursement des crédits de TVA : 1) Les exportateurs. La demande de remboursement doit être adressée dans le délai d’un an à compter de la date de la naissance du crédit dont le remboursement est sollicité. Le montant du crédit de TVA remboursable ne peut excéder celui de la TVA calculée fictivement en appliquant au montant de chaque exportation réalisée au cours de la période, le taux normal ou réduit applicable aux ventes des mêmes produits sur le marché intérieur. 2) Les assujettis qui acquièrent des immobilisations amortissables à l’état neuf et pour lesquelles le montant de la TVA est égal ou supérieur à 20.000.000 FCFA. Le montant du crédit de TVA remboursable ne peut excéder celui de la TVA déductible sur ces mêmes biens. La demande de remboursement doit être produite dans les trois mois qui suivent l’acquisition de l’immobilisation. 3) Les assujettis qui cessent définitivement leur activité. La demande de remboursement doit être formulée simultanément au dépôt de la déclaration de cessation prévue à l’article 185 du présent Code. Le remboursement en cause ne sera accordé qu’après confirmation de la validité du crédit et à l’appui du procèsverbal de cessation d’activité établi par le Centre des Impôts dont dépend le contribuable. Ce cas de remboursement n’est pas applicable dans l’hypothèse d’une fusion.

Article 243 ter

‐ (L.F.2024) 1) La demande de remboursement, effectuée sur un imprimé fourni par l’Administration, est déposée, jointe à la déclaration de TVA. 2) Le remboursement est accordé si l’entreprise est à jour de toutes ses obligations fiscales. 3) Le crédit de la TVA dont le remboursement a été demandé ne p eut donner lieu à imputation dans la déclaration du mois suivant. Ce crédit est automatiquement annulé, notamment lorsque le remboursement a été rejeté par l’Administr ation des impôts pour remise en cause du droit à déduction. 4) Le bénéfice du remboursement des crédits de TVA est subordonné à la production d’un listing accompagné de justificatifs comprenant les éléments ci-après :  le NIF et la raison sociale du fournisseur ;  la période concernée ;  les montants hors taxe des opérations ;  le montant de la TVA déduite. 5) Pour les exportateurs, la demande de remboursement doit en outre être accompagnée des attestations d’exportation. [NB ‐ Art.20 L.F.2024 : Les remboursements de la TVA sont assujettis à un contrôle préalable de l’administration fiscale. Les montants remboursés font l’objet d’un contrôle a posteriori par le contrôleur budgétaire. Ce dernier contrôle est assorti d’un rapport attestant du respect ou non par le créancier des conditions contractuelles donnant droit au remboursement de la TVA.]

Article 243 quater

‐ (L.F.2024) Les entreprises industrielles et exportatrices sont autorisées à procéder au paiement différé de la TVA afférente aux importations de biens, notamment les matériels, les équipements, les machines industrielles et les pièces détachées dont la valeur totale excède 100.000.000 FCFA. Le bénéfice de la procédure de paiement différé de la TVA à l’i mportation est subordonné à la satisfaction par chacune des entreprises visées à l’alinéa précédent des conditions cumulatives ci-après :  être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement des impôts, droits et taxes ;  être à jour de ses obligations douanières ;  disposer d’un crédit d’enlèvement en relation avec un commissionnaire agréé par les services des Douanes et des Droits Indirects. Sont exclues du mécanisme de paiement différé de TVA à l’importation, les opérations n’ouvrant pas droit à déduction. Le non-respect des dispositions du présent article entraîne la perte du bénéfice du mécanisme de paiement différé de la TVA et l’assujettissement a ux obligations de droit commun, sans préjudice des sanctions prévues par le Code Général des Impôts et le Code des Douanes de la CEMAC. Un arrêté du Ministre chargé de l’Economie précise les modalité s pratiques de mise en œuvre de la procédure de paiement différé de la TVA à l’importation. Chapitre 4 ‐ Régimes particuliers Section 1 ‐ Régime applicable aux missions diplomatiques, postes consulaires et représentations des organisations internationales installés au Gabon

Section‐ Régime applicable aux missions diplomatiques, postes consulaires et représentations des organisations internationales installés au Gabon

Article 244

‐ (L.F.2021) Sous réserve du respect du principe de la réciprocité dans les traitements et avantages accordés aux Représentations gabonaises et à leur personnel à l’étranger, les Missions Diplomatiques, Postes Consulaires et Représentations des Organisations Internationales installés au Gabon bénéficient en matière de TVA des avantages suivants : 1) L’exonération de la TVA est consentie pour l’achat sur le marché national de véhicules de service et de véhicules personnels des agents titulaires de cartes diplomatiques ou consulaires. 2) L’exonération de la TVA est également accordée aux produits et opérations dans les conditions suivantes :  a) les vins, alcools et tabacs dans la limite des contingents a ttribués aux Missions et après visa du bon de commande par les services compétents de la Direction Générale des Impôts ;  b) des carburants dans la limite des contingents fixés par les services compétents ;  c) les achats importants d’équipements mobiliers ou des services s’y rapportant destinés au fonctionnement de la Mission et concernant les loca ux diplomatiques spécialement la chancellerie et la résidence du Chef de Mission et locaux consulaires, à savoir notamment : - les meubles meublants ; - deux postes de télévision, deux magnétoscopes, les objets fonctionnels comme les appareils de climatisation et d’éclairage, les moquettes, les t apis, les rideaux d’ameublement ainsi que les services se rattachant à ce mobilier telles que la pose et la réparation ; - le matériel d’équipement de bureau ; - les locations de biens mobiliers ; - les brochures destinées au public ou les publications officielles dans la mesure où elles sont distribuées gratuitement ; - les frais de transport du mobilier des Chefs de Mission et de Poste.  d) les dépenses à caractère immobilier telles que les travaux, les loyers et acquisitions effectuées par les Ambassades et les Consulats. En revanche, les remboursements de la TVA ne sont pas admis pour les biens pouvant concourir à la satisfaction de besoins personnels y compris pour les Chefs de Mission, de Poste et Représentants d’Organisations Internationales.

Article 245

‐ Dans tous les cas, les Missions Diplomatiques, Postes Consulaires et Représentations des Organisations Internationales sont tenus expressément d’apporter la preuve écrite des traitements et avantages analogues accordés a ux représentations gabonaises établies par les autorités compétentes de leurs pays respectifs. Section 2 ‐ Régime applicable aux entreprises relevant du Code minier

Section‐ Régime applicable aux entreprises relevant du Code minier

Article 246

‐ La TVA facturée par les fournisseurs locaux de biens, services et travaux nécessaires à la réalisation du programme de recherche et d’exploration des entreprises relevant du Code Minier sera remboursée dans les conditions prévues par les dispositions du présent Code. Le remboursement de la TVA ne s’applique pas aux frais de restauration et d’hébergement.

Article 247

‐ Par arrêté conjoint des Ministres chargés des finances et des mines, certains biens amortissables non disponibles sur le marché local peuvent bénéficier d’une dispense de TVA. Section 3 ‐ Régime applicable aux entreprises relevant du secteur pétrolier

Section‐ Régime applicable aux entreprises relevant du secteur pétrolier

Article 248

‐ Le régime de la TVA applicable aux activités de recherche, d’exploitation et de production pétrolière est fixé conformément aux dispositions de la loi n°011/2014 du 28 août 2014 portant réglementation du secteur des hydrocarbures en République Gabonaise.

Article 248 bis

‐ Abrogé Chapitre 5 ‐ TVA immobilière Section 1 ‐ Champ d’application

Section‐ Champ d’application

Article 248 ter

‐ Sont soumises à la TVA immobilière les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles et réalisées par des assujettis dans le cadre de leurs activités économiques. Sont notamment visées les ventes de terrains à bâtir, les livraisons d’immeubles neufs, les livraisons à soi-même de certains immeubles. 1) Par terrain à bâtir, il faut entendre un terrain sur lequel des constructions peuvent être autorisées en application des règles d’urbanisme en vigueur. Il regroupe :  les terrains nus ;  les terrains portant des immeubles inachevés ;  les terrains dont les bâtiments sont destinés à la démolition. 2) Est considéré comme immeuble neuf, un immeuble achevé depuis moins de cinq ans. Cet achèvement peut résulter :  d’une construction nouvelle ;  de travaux portant sur un immeuble existant et qui ont consisté en une surélévation ou une rénovation : - de la majorité des fondations ; - de la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage ; - de la majorité de la consistance des façades hors ravalement ; - de l’ensemble des éléments de second œuvre. 3) Est considéré comme immeuble livré à soi-même :  un immeuble construit par une société dont les parts ou actions lui assurent, en droit ou en fait, la jouissance ou l’attribution privative en propriété ;  un immeuble non affecté à l’habitation pour les trois quarts au moins de sa superficie et destiné à être utilisé pour la réalisation d’opérations soumises à la TVA. Cet immeuble peut être destiné à la location si celle-ci est soumise de plein droit ou sur option à la TVA ; Le redevable de la TVA est le constructeur de l’immeuble et cel le-ci devient exigible au jour de la livraison de l’immeuble. Les actes de cession d’immeubles passibles de la TVA immobilière sont obligatoirement soumis à la formalité de l’enregistrement. Section 2 ‐ Fait générateur et exigibilité

Section‐ Fait générateur et exigibilité

Article 248 quater

‐ Le fait générateur de la TVA se produit au moment de la livraison réelle du bien par le vendeur à l’acquéreur, indépendamment de l’accomplissement de toute formalité et du paiement du prix. La TVA est exigible lors de la réalisation du fait générateur, sauf pour les livraisons d’immeubles à construire pour lesquelles la TVA est exigible lors de chaque versement des sommes correspondant aux différentes échéances prévues par le contrat, en fonction de l’avancement des travaux. Pour les livraisons à soi-même d ’immeubles neufs, le fait générateur de la TVA se produit au moment de l’achèvement de l’ensemble des travaux. La TVA est exigible lors de la réalisation du fait générateur. La date du fait générateur et celle de l’exigibilité sont confondues en la matière. Section 3 ‐ Base imposable

Section‐ Base imposable

Article 248 quinquies

‐ L’assiette de la TVA immobilière est constituée du prix de cession du bien tel que déterminé par les parties, ou de la valeur vénale réelle du bien si elle est supérieure. La base d’imposition des livraisons à soi-même est constituée par le prix de revient total des immeubles, y compris le coût des terrains ou leur valeur d’ apport, les sommes versées pour entrer en possession du terrain, notamment les frais de notaires, les frais d’aménagement du terrain, le coût des matériaux, les frais financiers, les frais de personnel, les autres coûts directs liés à la construction, ainsi que les impôts non déductibles acquittés. Section 4 ‐ Taux

Section‐ Taux

Article 248 sexies

‐ Le taux de TVA applicable est le taux de droit commun de 18 %. Titre 2 ‐ Droits d’accises Chapitre 1 ‐ Champ d’application et taux des droits d’accises

Section‐ Champ d’application et taux des droits d’accises

Article 249

‐ Sont soumis aux droits d’accises les produits visés à l’article 250 ci-dessous. Sont également soumis aux droits d’accises les intrants mis directement à la consommation sur le marché local. Sont exonérés, les intrants importés par les producteurs au cordon douanier à condition :  que ces intrants soient nécessaires à la production locale ;  que l’importateur ait préalablement obtenu une attestation spécifique d’exonération délivrée par le Directeur Général des Impôts.

Article 250

‐ (L.F.2023, L.F.2024) Les droits d’accises sont fixés comme suit : Produits Taux ad Taxe spécifique valorem Bières locales 22 % 20 FCFA par litre Bières d’importation 25 % 180 FCFA par litre Vins locaux 22 % 100 FCFA par litre Vins d’importation dont le prix d’achat est inférieur ou égal à 50.000 FCFA 25 % 500 FCFA par litre Vins d’importation dont le prix d’achat est supérieur à 50.000 FCFA 40 % 3.000 FCFA par litre Champagnes dont le prix d’achat est inférieur ou égal à 50.000 FCFA 25 % 500 FCFA par litre Champagnes dont le prix d’achat est supérieur à 50.000 FCFA 40 % 4.000 FCFA par litre Autres boissons locales titrant un degré d’alcool volumétrique supérieur à 12 % 25 % 500 FCFA par litre Autres boissons importées titrant un degré d’alcool volumétrique supérieur à 12 % 30 % 500 FCFA par litre Boissons sucrées et autres boissons titrant un degré d’alcool volumétrique inférieur à 12 % 5 % Cigarettes, cigares, cigarillos, tabacs 32 % 250 FCFA par paquet Jeux de hasard 5 % 100.000 FCFA par appareil exploité Produit de parfumerie et cosmétiques 25 % Caviar, foie gras 40 % Saumon 30 % Activités de téléphonie mobile (appels) 5% Les eaux sont exonérées des droits d’accises. La base d’imposition ad valorem des produits visés à l’alinéa ci-dessus est constituée :  à l’importation, par la valeur en douane majorée des droits et taxes perçus à l’entrée, à l’exclusion de la TVA ;  pour les produits fabriqués loca lement, par le prix de revient sortie usine validé par l’Administration ;  pour les activités de téléphonie mobile, par le chiffre d’affaires réalisé sur les ventes des services téléphoniques, à l’exclusion du chiffre d’affaires réalisé par toutes autres opérations ne constituant pas une prestation téléphonique. Chapitre 2 ‐ Obligations déclaratives et modalités de perception

Section‐ Obligations déclaratives et modalités de perception

Article 251

‐ Les droits d’accises sont perçus selon les mêmes modalités qu’en matière de TVA, sur un imprimé fourni par l’Administration. Les droits perçus sont destinés à alimenter le Fonds National pour le Développement du Sport. Livre 3 ‐ Impôts et taxes divers Titre 1 ‐ Impôts professionnels Chapitre 1 ‐ Contribution des patentes Section 1 ‐ Personnes imposables

Section‐ Personnes imposables

Article 252

‐ Toute personne physique ou morale, de nationalité gabonaise ou étrangère, qui exerce au Gabon un commerce, une industrie, une profession non compris dans les exemptions prévues par le présent Code, est assujettie à la contribution des patentes.

Article 253

‐ La contribution des patentes est composée d’un droit fixe établi soit d’après un tarif général pour les professions énumérées au tableau A, soit d’après un tarif exceptionnel pour celles listées aux tableaux B et C. Ces tarifs figurent en annexe du présent chapitre sur les tableaux correspondants. [NB ‐ Voir tableau sous l’article 271 ci‐dessous] Les commerces, industries et professions non prévus dans ces tableaux sont néanmoins assujettis à la Patente. Les droits auxquels ils doivent être s oumis sont réglés d’après l’analogie des opérations ou des objets du commerce. Section 2 ‐ Exemptions

Section‐ Exemptions

Article 254

‐ Ne sont pas assujettis à la patente : 1) L’État, les collectivités locales, les sociétés de prévoyance, de secours et de prêts mutuels agricoles, les établissements publics pour les services d’utilité générale. 2) Les peintres, sculpteurs, des sinateurs, graveurs, considérés comme artisans et ne vendant que le produit de leur art. 3) Les professeurs en toute matière dans le cadre de leur activité libérale individuelle. 4) Les sages-femmes, les gardes-malades. 5) Les artistes lyriques et dramatiques. 6) Les cultivateurs et éleveurs seulement pour la vente et la manipulation des récoltes et fruits provenant des terrains qu i leur appartiennent ou par eux exploités et pour la vente du bétail qu’ils y élèvent. 7) Les propriétaires ou locataires louant occasionnellement en meublé une partie de leur habitation personnelle lorsque cette location ne présente aucun caractère périodique. 8) Les pêcheurs ou piroguiers. 9) Les caisses d’épargne et de prévoyance administrées gratuite ment, les assurances mutuelles régulièrement autorisées. 10) Les établissements publics ou privés ayant pour but de recueillir les enfants pauvres et de leur donner une profession. 11) Les voyageurs, placiers de commerce et d’industrie, qu’ils travaillent pour le compte d’une ou de plusieurs maisons, qu’ils soient rémunérés par des remises proportionnelles ou par des appointements fixes, à la condition qu’ils ne fassent aucune opération pour leur compte personnel et qu’ils n’aient pas de personnalité professionnelle indépendante de celle des commerçants dont ils placent les produits. Toutefois, les personnes telles que les négociants, les industr iels ou les commis voyageurs voyageant au Gabon, en vue d’y recueillir des commandes pour le compte de maisons établies à l’étranger, sont redevables d’une patente qui ne peu t être inférieure à celle à laquelle est soumis le représentant de commerce. 12) Les planteurs vendant du bois de chauffe provenant exclusiv ement du débroussaillement pour la mise en valeur de leur plantation. 13) Les chasseurs. 14) Les syndicats agricoles et les sociétés coopératives de con sommation, à la condition qu’ils ne possèdent pas de magasin de vente et se bornent à grouper les commandes de leurs adhérents et à distribuer dans leurs magasins de dépôt le s denrées, produits ou marchandises qui ont fait l’objet de ces commandes. 15) Les exploitants miniers. 16) Pendant l’année du début de l’exercice et les deux années s uivantes, les promoteurs publics et privés dûment agréés qui réalisent des opérations d’aménagement des terrains à bâtir en zones urbaines destinés à des logements socio-économiques et des opérations de construction des logements socio-économiques. Section 3 ‐ Règles de cumul et non‐cumul des professions

Section‐ Règles de cumul et non‐cumul des professions

Article 255

‐ Le patentable qui, dans le même établissement, exerce plusieurs commerces, industries ou professions du tableau A ne peut être soumis qu’à un seul droit fixe. Ce droit est le plus élevé de ceux qu’il aurait à payer s’il était assujetti à autant de droits fixes qu’il exerce de professions. Lorsque les professions exercées dans le même établissement sont toutes inscrites au tableau B, le contribuable acquitte la plus élevée des taxes déterminées afférentes aux professions exercées et la totalité des taxes variables afférentes à toutes les professions exercées. Enfin, quand les professions exercées dans le même établissemen t sont toutes inscrites aux tableaux A et B, le contribuable est soumis à :  1° un droit qui est le plus élevé entre les droits fixes inscrits au tableau A et les taxes déterminées portées au tableau B ;  2° la totalité des taxes variables du tableau B. Toutefois, l’assujetti qui exerce dans un même établissement des activités patentables spécialement définies au tableau A par la mention « Droit Entier » en abrégé D.E. portée à ce tableau, est imposé au droit entier pour l’exercice de chacune de ces activités. Ces activités n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul des droits prévus aux alinéas précédents.

Article 256

‐ Le patentable ayant plusieurs établissements, boutiques ou mag asins de mêmes espèces ou d’espèces différentes est, quel que soit le tableau auquel il appartient comme patentable, passible d’un droit fixe en raison du commerce, de l’industrie ou de la profession exercée dans chacun de ces établissements.

Article 257

‐ Sont considérés comme formant un même établissement, les magasins, boutiques et, en général, toutes les installations faisant corps et comprises dans un terrain d’un seul tenant. Sont considérés comme formant des établissements distincts, ceux qui représentent l’un des caractères visés ci-après :  1° avoir pour chacun d’eux un préposé spécial traitant avec le public même s’il n’a pas la procuration du responsable de l’entreprise ;  2° être situé dans les localités différentes ou dans la même lo calité dans des locaux distincts, alors même que ceux-ci seraient juxtaposés dans le même immeuble à d’autres établissements du même patenté. Est également patentable pour un établissement distinct celui qui fait vendre sur le trottoir, sous l’auvent ou sous la véranda non fermée de son établissemen t commercial, ou celui qui fait travailler des artisans pour son compte. Toute entreprise ou groupe d’entreprises placé sous la direction d’un chef de chantier habilité à remplacer l’entrepreneur auprès des administrations ou des particuliers qui font faire les travaux, est considéré comme établissement distinct donnant lieu, chacun, à une patente d’entrepreneur, quel que soit le mode de comptabilité adopté.

Article 258

‐ Le patentable qui exploite un établissement industriel est exempt de patente pour le magasin séparé dans lequel sont vendus exclusivement en gros les seuls produits de sa fabrication. Toutefois, si la vente a eu lieu dans plusieurs magasins, l’exemption du droit fixe accordée par le paragraphe précédent n’est applicable qu’à celui de ces magasins qui est le plus rapproché du centre de l’établissement de fabrication. Les autres sont imposés conformément aux dispositions de l’article 253 ci-dessus. Section 4 ‐ Personnalité de la patente

Section‐ Personnalité de la patente

Article 259

‐ Les patentes sont personnelles et le droit d’exercer y afférent ne peut servir qu’à ceux à qui elles ont été délivrées. Par exception, la patente peut être transférée dans l’hypothèse prévue à l’article 263, deuxième alinéa du présent Code.

Article 260

‐ Les époux, même séparés de biens, ne sont assujettis qu’à une seule patente, à moins qu’ils ne gèrent des établissements distincts. Section 5 ‐ Annualité de la patente

Section‐ Annualité de la patente

Article 261

‐ La contribution des patentes est due pour l’année entière par tous les contribuables exerçant, au cours du premier trimestre, une profession imposable.

Article 262

‐ Ceux qui exercent dans le cours de l’année une profession sujette à patente ne doivent la contribution qu’à partir du premier jour du trimestr e au cours duquel ils ont commencé à exercer, à moins que, par nature, la profession ne p uisse être exercée pendant toute l’année. Dans ce cas, la contribution est due pour l’année entière, quelle que soit l’époque à laquelle la profession aura été entreprise. Les patentés qui, dans le cours de l’année, exercent une profession comportant un droit fixe plus élevé que celui qui était afférent à la profession qu’ils exerçaient d’abord, sont tenus de payer un supplément de droit. Les suppléments sont dus à compter du premier jour du trimestre au cours duquel les changements prévus par l’alinéa qui précède ont été opérés.

Article 263

‐ La contribution des patentes est due jusqu’au 31 décembre de l’année de l’imposition. Toutefois, en cas de cession de fonds de commerce, la patente sera, sur la demande établie d’un commun accord par le cédant et le cessionnaire, transférée à ce dernier. La demande sera recevable dans le délai de trois mois à partir de la cessi on de l’établissement. Elle devra, sous peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la quittance des termes échus à la date de la cession.

Article 264

‐ En cas de fermeture des établissements, magasins, boutiques, par suite de décès, de liquidation judiciaire ou pour une cause d’expropriation ou d’expulsion, les droits ne seront dus que jusqu’au dernier jour du trimestre de la fermetu re définitive de l’établissement. Sur la réclamation des parties intéressées, il sera accordé le dégrèvement du surplus de la contribution. Pour être recevable, la demande devra être présentée dans les trois mois ayant suivi la fermeture définitive de l’établissement. Section 6 ‐ Déclaration et paiement de la patente

Section‐ Déclaration et paiement de la patente

Article 265

‐ Pour le calcul de la contribution des patentes, il est fait ap plication des dispositions des articles 253 et suivants du présent Code. Le montant des impositions est arrondi à la dizaine de francs inférieure. Les contribuables passibles de l’impôt sur les sociétés ou de l ’IRPP dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles et soumis aux régimes réel ou simplifié d’imposition, sont tenus de verser spontanément avant le 1er mars de chaque année un acompte égal à la contribution de l’année précédente. Le versement de cet acompte, accompagné d’une déclaration établie sur un imprimé fourni par l’Administration en double exemplaire, est effectué à la Recette du centre des Impôts dont dépend le contribuable. L’un des deux exemplaires, accompagné d’une quittance, est rendu au contribuable dûment daté et visé par l’Administration fiscale afin de servir d’accusé de réception. Le Centre des Impôts, au vu des éléments portés sur la déclaration, procède, le cas échéant, à une régularisation de l’imposition dans l’hypothèse d’une modification des moyens d’exploitation utilisés.

Article 266

‐ (L.F.2025) Les contribuables passibles de l’IRPP, dans les catégories de bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux, des bénéfices agricoles et soumis à l’impôt synthétique libératoire (ISL), doivent se prés enter avant le 1er mars de chaque année, au centre des Impôts dont ils dépendent pour la liquidation et le paiement de leur contribution des patentes. Pour les contribuables qui commencent leurs activités pour compter du 1er mars, la patente sera exigible dans les 30 jours qui suivent le démarrage desdites activités.

Article 267

‐ Le paiement de la contribution des patentes est justifié par la remise au contribuable d’une quittance.

Article 268

‐ En cas de cession de fonds de commerce, qu’elle ait lieu à titre onéreux ou à titre gratuit, le cédant et le cessionnaire sont solidairement responsables du paiement de la contribution des patentes due au titre de l’année de la cession tant que n’a pas été produite la demande de transfert prévue à l’article 263 ci-dessus. Section 7 ‐ Dispositions spéciales à certaines professions

Section‐ Dispositions spéciales à certaines professions

Article 269

‐ Toute personne qui transporte des marchandises de ville en ville, de village en village, ou bien dans les territoires ruraux ou banlieues, est tenue, alors même qu’elle vend pour le compte d’autres marchands ou fabricants, d’avoir une pa tente personnelle qui est celle de marchand ambulant suivant la nature de l’entreprise. Est réputée marchand ambulant, toute personne exerçant une acti vité passible de la contribution des patentes sans avoir d’établissement fixe dans la même agglomération. Les marchands ambulants acquittent leur contribution des patentes dans la commune ou le district où ils estiment exercer principalement leur activité. La patente de marchand ambulant n’est valable que pour la commune ou le district pour lequel elle a été délivrée.

Article 270

‐ La patente de transport de personnes ou de biens par taxi, taxi-bus, autobus, camion et camionnette, dans les villes ayant plusieurs communes , est délivrée exclusivement par la Direction Provinciale des Impôts du lieu d’exercice de l’activité. La patente délivrée est valable pour l’ensemble des communes de la ville. Le produit de la patente visée au présent article est réparti entre les communes concernées suivant un quota fixé par arrêté conjoint du Ministre chargé des finances et du Ministre chargé des collectivités locales.

Article 271

‐ Les contribuables visés aux articles 269 et 270 ci-dessus sont tenus de justifier, à toute réquisition de l’Administration fiscale, de leur imposition à la patente, à peine de saisie ou de séquestre, à leur frais, des marchandises par eux mises en vente et des instruments servant à l’exercice de leur profession, à moins qu’ils ne donnent une caution suffisante jusqu’à la présentation de la patente. Ils ne pourront justifier de leur imposition que par la production de la quittance prévue à l’article 267 ci-dessus. Droit Classe Droits fixe Professions (par ordre alphabétique) entier Tableau ou TD LBV ou POG c Acheteur de cacao, sans établissement fixe (patente établie par commune ou par département) B TD 60.000 Acheteur de produits du cru, sans établissement fixe (patente établie par commune ou par département) B TD 60.000 Acconage fluvial (Entreprise de) B TD 100.000 - par personne employée - par cheval vapeur du matériel utilisé - par tonne métrique des barges, chalands, embarcations utilisées Acconage maritime (Entreprise de) B TD 170.000 - par personne employée - par cheval vapeur du matériel utilisé - par tonne métrique des barges, chalands, embarcations utilisées Affaires (Agent d’) - employant plus d’une personne A 3° 170.000 - employant une personne A 4° 110.000 - travaillant seul A 5° 85.000 Agence immobilière A 4° 150.000 Agence de publicité (voir Agent d’affaires) Agréeurs en bois DE A 1° 270.000 Appareils à jeux (Location de) B TD 110.000 - par appareil Architecte ou Bureau d’études (Tenant un) - employant plus de 2 personnes A 3° 170.000 - employant 1 ou 2 personnes A 4° 110.000 - travaillant seul A 5° 85.000 Armateur B TD 100.000 - par tonneau de jauge nette des bateaux et barges - par cheval-vapeur des remorqueurs mis à la disposition des tiers moyennant rétribution Armement à la pêche - flotte de + de 200 tonneaux de jauge brute par port d’attache DE A 1° 270.000 - flotte de 100 à 200 tonneaux de jauge brute par port d’attache DE A 2° 200.000 - flotte de 50 à 100 tonneaux de jauge brute par port d’attache DE A 3° 170.000 - flotte de 10 à 50 tonneaux de jauge brute par port d’attache DE A 4° 110.000 Artisan (charpentier, couvreur, écailliste, voirier, maçon, menuisier, peintre en bâtiment, plombier, teinturier, etc.) - travaillant seul A 7° 40.000 - employant 1 à 5 personnes A 6° 65.000 - au-dessus de 5 personnes : voir Entrepreneur de travaux ou exploitant un atelier Assurances (Agent d’) - employant plus d’une personne A 2° 200.000 - employant une personne A 4° 110.000 - travaillant seul A 5° 85.000 Assurances non mutuelles (Compagnie de) - avec un agent général occupant plus d’un employé A 1° 270.000 - avec un agent général occupant un employé A 3° 170.000 - avec un agent général travaillant seul A 4° 110.000 Droit Classe Droits fixe Professions (par ordre alphabétique) entier Tableau ou TD LBV ou POG c Atelier (Exploitant un) B TD 85.000 - par CV de matériel utilisé, non compris les véhicules - par personne employée - par personne employée en sus de 10 (celui qui emploie moins de 6 personnes est classé comme Artisan) Atelier mécanographique DE A 3° 170.000 Auto‐école (Exploitant une) B TD 70.000 - par véhicule utilisé Avion (voir Consignataire) Avitaillement maritime (Entreprise de) B TD 100.000 - par bateau Avocat ou Avocat défenseur - employant plus d’un secrétaire, ayant qualité pour plaider A 3° 170.000 - employant un secrétaire, ayant qualité pour plaider A 4° 110.000 - n’employant aucun secrétaire, ayant qualité pour plaider A 5° 85.000 Avoué - employant plus d’une personne A 3° 170.000 - employant une personne A 4° 110.000 - travaillant seul A 5° 85.000 Banque - établissement principal du territoire A 1° 270.000 - établissement secondaire du territoire A 2° 200.000 Bétail (Exportateur de) - exportant annuellement plus de 200 têtes A 5° 85.000 - exportant annuellement plus de 100 têtes A 6° 65.000 - exportant annuellement moins de 100 têtes A 7° 40.000 Bétail (Marchand de) A 6° 65.000 Biens immobiliers (Entreprise se livrant à l’achat, la vente, l’échange de biens immobiliers ou à toute autre spéculation analogue) A 3° 170.000 Bijoutier ‐ Horloger - vendant des objets importés par lui A 4° 110.000 - vendant des objets non fabriqués par lui et n’important pas A 5° 85.000 - vendant des objets fabriqués par lui et n’important pas A 6° 65.000 Blanchisseur (voir Artisan) Bois (Exportateur de commissionnaire en) DE A 3° 170.000 Bois de chauffe ou de chauffage (Marchand de) - vendant à des clients autres que les bateaux de passage A 7° 40.000 - ne vendant qu’à des bateaux de passage A 8° 24.000 - vendant au petit détail A 9° 15.000 Boissons locales (fabricant de) A 9° 15.000 Boucher charcutier - importateur ayant boutique ou installation fixe dans un centre DE A 3° 170.000 - ayant boutique ou installation fixe dans un centre et n’important pas - vendant dans un centre sans boutique ni installation fixe DE A 5° 85.000 - vendant hors d’un centre sans boutique ni installation fixe A 7° 40.000 A 9° 15.000 Boulanger - employant des moyens mécaniques A 4° 110.000 - sans moyens mécaniques employant 5 personnes A 6° 65.000 - sans moyens mécaniques employant moins de 5 personnes A 8° 24.000 Bowling (Exploitant un) B TD 200.000 - par piste Briqueterie (voir Atelier) Brocanteur A 7° 40.000 Bureau d’études (voir Architecte) Café titulaire d’une licence de 1ère classe - faisant dancing C 260.000 - ne faisant pas dancing C 160.000 Café‐restaurant titulaire d’une licence de 1ère classe - faisant dancing C 290.000 - ne faisant pas dancing C 200.000 Droit Classe Droits fixe Professions (par ordre alphabétique) entier Tableau ou TD LBV ou POG c Carrières (Exploitant de) B TD 70.000 - par cheval-vapeur du matériel utilisé (véhicules, moteurs) - par personne employée - par personne employée en sus de 20 Casino (Exploitant un) Annexe A 500.000 Cassettes pré‐enregistrées (Location de) DE A 3° 170.000 Charbon de bois au petit détail (Marchand de) A 9° 15.000 Charcutier (voir Boucher) Charpentier (voir Artisan) Cinématographie (Exploitant un) - nombre de places supérieur à 500 DE A 2° 200.000 - nombre de places compris entre 100 et 500 DE A 3° 170.000 - nombre de places inférieur à 100 DE A 4° 110.000 - sans établissement fixe A 7° 40.000 Clinique (Exploitant une) - disposant de plus de 10 chambres A 5° 150.000 - disposant de moins de 10 chambres A 6° 120.000 Coiffeur ambulant A 9° 15.000 Coiffeur pour dames B TD 60.000 - par personne employée - par personne employée en sus de 4 Coiffeur pour hommes B TD 25.000 - par personne employée - par personne employée en sus de 4 Colis familiaux (Expéditeur de) A 6° 65.000 Commerçant au détail - en vrac et ambulant B TD 60.000 - épicerie B TD 65.000 - prêt à porter B TD 100.000 - produit de beauté B TD 100.000 - par personne employée - par personne employée en sus de 5 Commerçant au détail de poissons A 6° 65.000 Commerçant au petit détail (en vrac et ambulant) - dont le stock est compris entre 100.000 et 500.000 FCFA A 6° 65.000 - dont le stock est inférieur à 100.000 FCFA A 8° 24.000 Commerçant en gros B TD 110.000 - par personne employée - par personne employée en sus de 5 Commerçant regrattier A 9 15.000 Commissaire‐priseur A 6° 65.000 Commissionnaire en marchandises (voir Marchandises) Compagnie de navigation (aérienne, maritime ou fluviale) (voir Navigation) Comptabilité (Société de) - établissement principal du territoire A 2° 200.000 - établissement secondaire du territoire A 3° 170.000 Comptable agréé - employant plus d’une personne A 4° 110.000 - employant une personne A 5° 85.000 - travaillant seul A 6° 65.000 Concessionnaire d’entrepôt (voir Entrepôt) Conseil - employant plus d’une personne A 3° 170.000 - employant une personne A 4° 110.000 - travaillant seul A 5° 85.000 Consignataire de navires ou d’avions A 5° 85.000 Droit Classe Droits fixe Professions (par ordre alphabétique) entier Tableau ou TD LBV ou POG c Cordonnier, maroquinier - important tout ou partie des produits nécessaires à la fabrication A 6° 65.000 - n’important pas (voir Artisan) - ambulant A 9° 15.000 Courtier A 5° 85.000 Couturière ayant un établissement de vente B TD 40.000 - par machine - par machine en sus de 3 - par personne employée Couturière en chambre B TD 15.000 - par machine - par machine en sus de 3 Couturier, tailleur ambulant A 9° 20.000 Couvreur (voir Artisan) Crédit mobilier ou immobilier - établissement principal du territoire A 2° 200.000 - établissement secondaire du territoire A 4° 110.000 Crédit‐bail mobilier ou immobilier - établissement principal du territoire A 2° 200.000 - établissement secondaire du territoire A 4° 110.000 Culture physique (Salle de) A 5° 85.000 Cybercafé - 1 à 3 appareils (par appareil) B TD 110.000 - plus de 3 appareils B TD 110.000 Dancing (voir Café) Débardage (voir Entreprise de travaux pour les TV) B TD 120.000 Déménagement (Exploitant une entreprise de) B TD 170.000 Dentiste A 5° 85.000 Déroulage (Usine de) (voir Atelier pour les TV) B TD 270.000 Détail (Magasin de) (voir Commerçant) Eau et énergie électrique (Production et exploitation d’un réseau de distribution de) - agglomération de plus de 50.000 habitants A 1° 270.000 - agglomération de 30.000 à 50.000 habitants A 2° 200.000 - agglomération de 10.000 à 30.000 habitants A 3° 170.000 - agglomération de moins de 10.000 habitants A 4° 110.000 Écailleur de poissons A 9° 20.000 École de comptabilité, dactylographie, mécanographie (Tenant une) A 6° 65.000 École de danse gymnastique culture physique (Tenant une) A 6° 65.000 Écrivain public A 9° 15.000 Éditeur A 6° 65.000 Énergie électrique (voir Eau) Enseignement à but lucratif (Établissement de) - recevant des élèves pensionnaires A 4° 110.000 - recevant des élèves demi-pensionnaires A 5° 85.000 - recevant des élèves externes A 6° 65.000 Entrepôt (Concessionnaire d’) A 4 110.000 Esthéticienne (voir Coiffeur pour dames pour les TV) B TD 60.000 Études (Tenant un bureau) B TD 60.000 Exécution (Agent d’) A 6° 65.000 Expertise automobile (Tenant un cabinet) A 3° 170.000 Expert‐comptable ou Réviseur comptable - employant plus d’une personne A 3° 170.000 - employant une personne A 4° 110.000 - travaillant seul A 5° 85.000 Expertise comptable (Société d’) - établissement principal de territoire A 1° 270.000 - établissement secondaire du territoire A 2° 200.000 Expertise maritime (Tenant un cabinet) A 3° 170.000 Exportateur (voir Importateur) A 3° 170.000 Droit Classe Droits fixe Professions (par ordre alphabétique) entier Tableau ou TD LBV ou POG c Fabrique (Exploitant une) (voir Atelier pour les TV) B TD 85.000 Ferraille (Marchand de) A 4° 120.000 Fleuriste importateur A 4° 110.000 Fonds de commerce, installations industrielles ou commerciales (Loueur de) DE A 5° 85.000 Forage pétrolier (Entreprise de) B TD 100.000 - par plateforme Forestier (Exploitant) réalisant par chantier : - un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 millions A 1° 270.000 - un chiffre d’affaires annuel compris entre 100 et 250 millions A 2° 200.000 - un chiffre d’affaires annuel compris entre 50 et 100 millions A 3° 170.000 - un chiffre d’affaires annuel compris entre 20 et 50 millions A 4° 110.000 - un chiffre d’affaires annuel compris entre 5 et 20 millions A 5° 85.000 - un chiffre d’affaires annuel inférieur à 5 millions A 6° 65.000 Fripier A 7° 40.000 Garagiste ou mécanicien - important uniquement les pièces détachées produits nécessaires aux réparations A 5° 85.000 - n’important pas A 6° 65.000 Garderie d’enfants (Tenant une) A 6° 65.000 Gardiennage et surveillance (Entreprise de) B TD 110.000 Géomètre : par employé - employant plus de 4 personnes A 4° 110.000 - employant 3 ou 4 personnes A 5° 85.000 - employant moins de 3 personnes A 6° 65.000 Guide de chasse A 6° 65.000 Horloger (voir Bijoutier) Hôtel non titulaire d’une licence - disposant de plus de 10 chambres A 5° 85.000 - disposant de moins de 10 chambres A 6° 65.000 Hôtel titulaire d’une licence de 1ère classe - comprenant plus de 100 chambres C 260.000 - comprenant entre 50 et 100 chambres C 190.000 - comprenant entre 20 et 49 chambres C 160.000 - comprenant moins de 20 chambres C 100.000 Hôtel‐café‐restaurant, titulaire d’une licence de 1ère classe 1) Faisant dancing - comprenant plus de 100 chambres C 540.000 - comprenant entre 50 et 100 chambres C 450.000 - comprenant entre 20 et 49 chambres C 400.000 - comprenant moins de 20 chambres C 320.000 2) Ne faisant pas dancing - comprenant plus de 100 chambres C 440.000 - comprenant entre 50 et 100 chambres C 360.000 - comprenant entre 20 et 49 chambres C 300.000 - comprenant moins de 20 chambres C 250.000 Huissier A 5° 85.000 Importateur ou exportateur, dont le montant des importations taxées par bureau de douane est : - supérieur à 100 millions DE A 1° 270.000 - compris entre 50 et 100 millions DE A 2° 200.000 - inférieur à 50 millions DE A 3° 170.000 Im primerie (voir Atelier) B TD 85.000 Infirmier ou infirmière travaillant à domicile A 6° 65.000 Installations industrielles ou commerciales (voir Loueur de fonds de commerce) Institut de beauté (voir Coiffeur pour dames pour les TV) B TD 60.000 Interprète‐traducteur A 6° 65.000 Ivoirier (voir Artisan) Droit Classe Droits fixe Professions (par ordre alphabétique) entier Tableau ou TD LBV ou POG c Kinésithérapeute A 5° 85.000 Kiosque de journaux (Tenant un) A 7° 40.000 Laboratoire de biologie et d’analyses médicales DE A 2° 200.000 Libraire ou papetier - importateur A 3° 170.000 - n’important pas A 6° 65.000 Location ferroviaire B TD 270.000 - par tonne - par place Location de matériel et mobilier de maison A 5° 65.000 Maçon (voir Artisan) Magasin général (Exploitant un) A 4° 170.000 Main d’œuvre (Location de) B TD 110.000 - par personne employée Mandataire auprès des Tribunaux (voir Avocat, Avocat-défenseur, Avoué) Manucure (voir Coiffeur pour dames pour les TV) B TD 60.000 Manufacture (Exploitant une) (voir Atelier pour les TV) B TD 85.000 Manutention fluviale (voir Acconage) B TD 100.000 Marchand ambulant 1) Sur bateau, embarcation ou pinasse à vapeur, moteur ou voile (a) B TD 30.000 - par bateau, embarcation ou pinasse 2) Avec camion automobile (a) B TD 30.000 - par camion ou remorque 3) Avec voiture automobile (a) B TD 25.000 - par voiture ou remorque 4) Sur pirogue (a) TD 18.000 - par pirogue 5) Par chemin de fer (a) B TD 18.000 - par porteur 6) A pied ou avec animaux porteurs (a) B TD 18.000 - par animal porteur - par porteur 7) Vendant des objets de curiosité (a) B TD 18.000 - par animal porteur - par porteur (a) la patente n’est valable que dans la commune ou le département Marchandises (Commissionnaire en) A 5° 85.000 Marchands casseur (Épaves de véhicules) A 4° 110.000 Maroquinier (voir Cordonnier) Masseur, masseuse (voir Coiffeur pour dames pour les TV) B TD 60.000 Matériel aérien (Location de) B TD 170.000 - par appareil Matériel et engins (Location, vente et exploitation) B TD 110.000 - par cheval-vapeur Matériel ferroviaire (Location de) B TD 270.000 Matériel et mobilier d’occasion A 3° 170.000 Mécanicien (voir Garagiste) Médecin A 5° 85.000 Messagerie express (Entreprise de) A 5° 85.000 Meublé (Loueur en) non titulaire de licence - disposant de plus de 10 pièces A 7° 40.000 - disposant de 10 pièces et moins A 9° 15.000 Meubles Fabricant de (voir Atelier pour les TV) B TD 85.000 Meubles (Loueur de) A 8° 24.000 Droit Classe Droits fixe Professions (par ordre alphabétique) entier Tableau ou TD LBV ou POG c Navigation aérienne (Compagnie de) - établissement principal du territoire A 1° 270.000 - établissement secondaire du territoire A 4° 110.000 Navigation fluviale (Compagnie de) - établissement principal du territoire A 3° 170.000 - établissement secondaire du territoire A 5° 85.00 Navigation maritime (Compagnie de) - établissement principal du territoire A 1° 270.000 - établissement secondaire du territoire A 2° 200.000 Navires (voir Consignataire) Notaire - employant plus d’une personne A 3° 170.000 - employant une personne A 4° 110.000 - travaillant seul A 5° 85.000 Opticien ‐ lunetier A 3° 170.000 Orfèvre (voir Bijoutier) Orthophoniste A 6° 65.000 Papetier (voir Libraire) Pâtissier DE A 3° 170.000 Paysagiste, entrepreneur de jardins A 6° 65.000 Pédicure (voir Coiffeur pour dames pour les TV) B TD 60.000 Peintre en bâtiment (voir Artisan) Pharmacien - importateur A 2° 200.000 - n’important pas A 5° 85.000 Photographe - importateur avec établissement fixe A 3° 170.000 - n’important pas avec établissement fixe A 5° 85.000 - sans établissement fixe A 8° 24.000 Plats cuisinés à emporter (Vente sur la voie publique) A 5° 75.000 Plombier (voir Artisan) Pompes funèbres (Entreprise de) - agglomération de plus de 50.000 habitants A 1° 270.000 - agglomération de 30.000 à 50.000 habitants A 2° 200.000 - agglomération de 10.000 à 30.000 habitants A 3° 170.000 - agglomération de moins de 10.000 habitants A 4° 110.000 Produit du cru (voir Acheteur-vendeur) Prospection (Entreprise) A 2° 200.000 Remorquage (Entreprise de) B TD 100.000 - par personne employée - par cheval-vapeur du matériel utilisé Représentant de commerce A 6° 65.000 Restaurant (voir Café-restaurant) Restaurant ambulant (Véhicule et licence 3e classe) A 5° 85.000 Restaurant titulaire d’une licence de 3° classe A 6° 65.000 Scierie mécanique (voir Atelier) Soins médicaux (Exercice ambulant de) A 6° 65.000 Station émettrice de radio ou télévision A 1° 270.000 Station‐service d’essence DE A 6° 65.000 Syndic de faillite A 6° 65.000 Tailleur ayant boutique B TD 40.000 - par machine - par machine en sus de 3 - par personne employée Tailleur sans boutique B TD 15.000 - par machine - par machine en sus de 3 Tanneur (voir Artisan) Taxi (Exploitant individuel) - par taxi et par an (5 passagers maximum) Annexe A Taxibus urbain (Exploitant individuel) Droit Classe Droits fixe Professions (par ordre alphabétique) entier Tableau ou TD LBV ou POG c - par taxi-bus et par an 6 à 10 passagers) Annexe A - par taxi-bus et par an plus de 10 passagers Annexe A Télécommunications (Entreprise de) A 1° 270.000 Téléphonie mobile (Entreprise de) B TD 270.000 Téléboutique - 1 à 3 boxes, par boxe B TD 110.000 - plus de 3 boxes B TD 110.000 Tradipraticien - exploitant en clinique avec lit A 6° - exploitant en clinique sans lit A 7° Traiteur A 4° 110.000 Transfert d’argent (Entreprise de) B TD 300.000 Transitaire A 5° 85.000 Transport ferroviaire - établissement principal (siège social) B TD 370.000 - établissement secondaire (gare) B TD 170.000 - par chevaux vapeur - par place Transports terrestres lagunaires et maritimes (Entrepreneur de) - de personnes (par place) B TD 80.000 - de marchandises (par tonne) B TD 80.000 Transports terrestres par autobus (Entrepreneur individuel de) Annexe A - par autobus et par an - par place et par an Transports terrestres par camion (Entrepreneur individuel de) Annexe A - par camion et par an - par tonne et par an - par camionnettes « TM » Transports terrestres société (Entrepreneur de) B TD 70.000 - par place des autocars ou taxi-bus - par tonne de charge utile des camions, camionnettes ou remorques Travaux (Entrepreneur de) B TD 120.000 - par cheval-vapeur du matériel utilisé (véhicules moteurs, etc.) - par personne employée - par personne employée en sus de 20 Usine (Exploitant une), (voir Atelier pour les TV) B TD 270.000 Vannier A 7° 40.000 Véhicules (Laveurs de) B TD 40.000 Véhicules d’occasion A 3° 170.000 Véhicules (Loueur de) 1) Utilitaires (sociétés) B TD 40.000 - par véhicule loué 2) Utilitaires (particuliers) Annexe A - par camion et par an - par tonne et par an 3) De tourisme (particulier ou société) B TD 70.000 - par véhicule loué Vendeurs de produits du cru, y compris le cacao, sans établissement fixe, (en tant que vendeur de produit de crû) dans la commune ou le B TD 35.000 département (patente établie par commune ou département) Vétérinaire A 5° 85.000 Vidange (Entreprise de) B TD 70.000 Voyage (Agent de) par véhicule - employant plus d’une personne A 3° 170.000 - employant une personne A 4° 110.000 - travaillant seul A 5° 85.000 Chapitre 2 ‐ Contribution des licences Section 1 ‐ Personnes imposables

Section‐ Personnes imposables

Article 272

‐ La contribution des licences est due par toute personne physique ou morale qui se livre à la vente des boissons alcooliques fermentées ou spir itueuses, sous quelle que forme que ce soit.

Article 273

‐ Les droits de licence sont réglés d’après le tableau suivant : Tarifs (en FCFA) Professions Classe LBV/POG/ Autres Départe FCV communes ments Hôtels, cafés, restaurant faisant dancing Marchands en gros de boissons alcoolisées 1ère 400.000 250.000 150.000 Vente au détail des boissons alcoolisées à emporter 2e 250.000 150.000 100.000 Cafés-restaurants ne faisant pas dancing 3e 180.000 100.000 90.000 Vente au détail des boissons alcoolisées à consommer sur place 4e 90.000 60.000 40.000 Commerçants au petit détail vendant des boissons alcoolisées 5e 40.000 30.000 25.000 Dans le cas où un même établissement réunit plusieurs des profe ssions portées au tableau, le droit le plus élevé est seul exigible. Section 2 ‐ Définition des boissons

Section‐ Définition des boissons

Article 274

‐ Sont considérées comme boissons alcooliques celles qui sont le produit de la distillation et toutes autres boissons additionnées d’alcool ou fermentées non comprises dans l’article 275 relatif aux boissons hygiéniques. Sont notamment classés dans cette catégorie :  1° tous les alcools, eaux de vie, esprits, liqueurs, fruits à l’eau de vie, apéritifs, vermouths, vins de liqueur et autres spiritueux quelconques ;  2° les vins, vins mousseux et vins doux naturels ;  3° le cidre, le poiré et l’hydromel ;  4° la bière ;  5° les boissons d’origine locale, telles que vin de palme, alcools de maïs ou de riz, etc.

Article 275

‐ Sont considérées comme boissons hygiéniques :  1° le jus non fermenté des fruits, tels qu’orange, ananas, pamplemousse, tomate, raisin, etc. ;  2° les limonades ;  3° les eaux minérales et gazeuses. Section 3 ‐ Dispositions diverses

Section‐ Dispositions diverses

Article 276

‐ Les marchands de boissons à emporter ne peuvent vendre par quantité inférieure au litre, sauf s’il s’agit de bouteilles ou de flacons cachetés et portant la marque d’origine. Dans le cas contraire, ils sont assimilés à des débitants donnant à consommer sur place.

Article 277

‐ Les règles prévues au chapitre 1 du présent titre et concernan t l’assiette, les obligations déclaratives et le recouvrement de la contribution des patentes sont applicables en matière de contribution des licences. Titre 2 ‐ Contribution Foncière Unique Chapitre 1 ‐ Dispositions générales Section 1 ‐ Propriétés et personnes imposables Sous‐section 1 ‐ Biens et ouvrages imposables

Section‐ Propriétés et personnes imposables

Article 278

‐ (L.F.2022, L.F.R.2022, L.F.2024, L.F.2025) Il est institué au profit des collectivités locales une Contribution Foncière Unique annuelle, en abrégé CFU sur les propriétés immatriculées, bâties et non bâties situées sur l’ensemble du territoire national.

Article 279

‐ (L.F.2022, L.F.R.2022, L.F.2024, L.F.2025) On entend par : 1) Propriétés bâties, tous les biens immeubles achevés ou non ayant une emprise au sol ou dans le sous-sol, que cette emprise soit perpétuelle ou provisoire. Il en est ainsi des propriétés reposant sur des fondations en maçonnerie, bois, fer ou tous autres matériaux telles que les maisons, fabriques, manufactures, usines, hangars et boutiques. Constituent également des propriétés bâties, l’outillage et l’installation des établissements industriels ou commerciaux attachés au fond à perpétuelle demeure ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l’immeuble ainsi que to utes les installations commerciales ou industrielles assimilées à des constructions, et plus généralement tous les biens considérés comme des immeubles par destination. 2) Propriétés non bâties, les terrains nus. 3) Propriétés urbaines, les terrains situés à l’intérieur du périmètre urbain. 4) Propriétés rurales, les terrains situés en dehors des limites des zones urbaines. Art.280 à 282.‐ (L.F.2024, L.F.2025) Abrogés Sous‐section 2 ‐ Personnes imposables

Article 283

‐ (L.F.2025) Abrogé

Article 284

‐ (L.F.2022, L.F.R.2022, L.F.2024, L.F.2025) 1) Toute propriété immatriculée, bâtie ou non bâtie, est imposée sous le nom de son propriétaire au 1 er janvier de l’année d’imposition. Au sens du présent article, est considérée comme propriétaire, toute personne physique ou morale titulaire d’un titre foncier. 2) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les propriétés bâties grevées d’usufruit, concédées sous la forme d’un bail emphytéotique, d’ un bail à construction, d’un crédit-bail, d’une convention d’amodiation ou inscrites à l’actif du bilan des sociétés sont imposées au nom de l’usufruitier, de l’emphytéote, du preneur, de l’amodiataire ou de la société dont le bien figure à l’actif du bilan. 3) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1, les propriétés appartenant à l’Etat ou aux collectivités locales utilisées ou affectées à des fins commerciales par toute personne, sont imposées aux noms de ces dernières. Sous‐section 3 ‐ Lieu d’imposition

Article 285

‐ (L.F.2022, L.F.R.2022, L.F.2024, L.F.2025) Toute propriété foncière visée à l’article 284 ci-dessus doit être imposée dans la commune ou dans le département où elle est située. Section 2 ‐ Exemptions Sous‐section 1 ‐ Exemptions permanentes

Section‐ Exemptions

Article 286

‐ (L.F.2022, L.F.R.2022, L.F.2024, L.F.2025) Sont exemptés de la CFU : 1) Les propriétés bâties ou non bâties appartenant à l’État, au x collectivités locales, aux chambres de commerce, aux organismes internationaux et, sous réserve de réciprocité, aux missions diplomatiques et postes consulaires. 2) Les installations qui, dans les ports maritimes et sur les voies de navigation intérieure, font l’objet de concessions d’outillage public accordées par l’Administration aux chambres de commerce ou aux collectivités locales et sont exploitées dans les conditions fixées par les cahiers de charges. 3) Les ouvrages établis pour la distribution de l’eau potable ou de l’énergie électrique, appartenant aux collectivités locales ainsi que les pylônes et stations radioélectriques. 4) Les locaux servant exclusivement à la célébration des cultes religieux reconnus par l’État. 5) Les propriétés bâties ou non bâties affectées à des buts scolaire, sportif, humanitaire ou social, appartenant aux missions ou à des groupements régulièrement autorisés. 6) Les voies publiques, les places publiques, les cours d’eau. 7) Les sols des bâtiments de toute nature et une fraction des terrains entourant les constructions. Cette fraction exemptée est déterminée comme suit :  a) dans les communes : - à l’intérieur du périmètre du quartier commercial ou industriel tel qu’il est fixé par le plan d’urbanisme, la fraction exemptée est égale à trois fois la surface développée des constructions ; - à l’extérieur du périmètre visé à l’alinéa précédent, la fraction exemptée est égale à cinq fois la surface développée des constructions ;  b) hors des communes : la fraction exemptée est égale à cinq fois la surface développée des constructions. 8) La superficie des carrières et des mines. 9) Dans les zones rurales : les terrains d’une étendue inférieure à cinq hectares, exploités dans un rayon de 25 kilomètres des agglomérations urbaines et d estinés exclusivement à des cultures maraîchères.

Article 287

‐ (L.F.2024) Abrogé Sous‐section 2 ‐ Exemptions temporaires

Article 288

‐ (L.F.2021, L.F.2022, L.F.2024, L.F.2025) 1) Les constructions nouvelles, les reconstructions et les additions de constructions sont exemptées de la CFU :  a) pendant cinq ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de leur achèvement concernant les usines et les immeubles à usage d’habitation, à l’exception des bâtiments destinés à la location en meublé, à la villégiature ou à l’agrément ;  b) pendant trois ans à compter du 1 er janvier de l’année qu i suit celle de leur achèvement dans les autres cas. Au sens du présent article, une construction est considérée comme achevée, dès que l’état d’avancement des travaux en permet une utilisation effective, même s’il reste encore des travaux d’aménagement intérieur à effectuer. 2) Les exemptions de trois et de cinq ans s’appliquent séparément aux diverses fractions du bâtiment lorsqu’une construction nouvelle, reconstruction ou addition de construction est destinée pour partie à un usage autre. 3) Lorsque tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation reçoit une autre destination au cours de la période d’exemption, l’exemption de trois ans se substitue, en ce qui concerne la fraction de bâtiment en cause, à l’exemption de cinq ans. Elle est déterminée pour compter du 1er janvier de l’année qui a suivi celle de l’achèvement de la construction, de la reconstruction ou de l’addition de construction.

Article 288 bis

‐ (L.F.2024, L.F.2025) A. 1) Les bâtiments affectés à un usage agricole ou servant aux exploitations rurales tels que granges, hangars, écuries, caves, celliers, pressoirs et autres destinés soit à loger des bestiaux, soit à serrer des ré coltes sont exemptés de CFU pendant une période de cinq ans. Cette exemption est accordée d’office. 2) Les Maires et les Présidents des Conseils départementaux fou rnissent périodiquement au Centre des Impôts du lieu de situation de l’immeuble concerné, à la demande du Chef de Centre, tous les renseignements de nature à identifier les immeubles qui ont fait l’objet de la délivrance d’un permis de construire. 3) Les immeubles n’ayant pas donné lieu à la délivrance d’un pe rmis de construire devront faire l’objet d’une déclaration spéciale adressée au Centre des Impôts du lieu de situation de l’immeuble concerné dans les quatre mois suivant la date du déb ut des travaux de construction ou d’installation. À défaut de déclaration dans les délais fixés à l’alinéa précédent, les immeubles en cause seront soumis à la CFU dès le 1er janvier de l’année qui suit celle de leur achèvement. B. 1) Les terrains situés en dehors du périmètre urbain et nouvellement utilisés pour l’élevage du gros bétail ou défrichés et ensemencés, bénéficient d’une exemption temporaire de la CFU. 2) La période d’exemption, qui court à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle le terrain aura été nouvellement affecté à l’ élevage du gros bétail ou ensemencé, est fixée comme suit :  a) trois ans pour les terrains utilisés pour l’élevage du gros bétail ;  b) quatre ans pour les terrains plantés en arbres fruitiers en caféiers ou cacaoyers ;  c) cinq ans pour les terrains plantés en hévéas ou en palmiers à huile ;  d) trois ans pour les autres cultures ou plantations. 3) Pour bénéficier de l’exemption temporaire, le propriétaire doit porter, sur la déclaration visée à l’article 297 du présent Code, toutes les propriétés rurales non bâties lui appartenant et indiquer la désignation de la parcelle ou du lot dont il envisage l’utilisation pour l’élevage du gros bétail, le défrichement ou l’ensemencement. La même déclaration doit préciser, le cas échéant, la nature de s cultures qui y seront entreprises. 4) L’exemption de trois ans ne s’applique qu’aux terrains utili sés pour l’élevage du gros bétail dans les conditions fixées par le Service en charge de l’Élevage. Elle n’est accordée qu’après avis du chef de ce Service. 5) Les exemptions de quatre et cinq ans ne s’appliquent qu’aux terrains plantés en cultures sélectionnées et elles ne seront accordées qu’après avis technique des Services en charge de l’Agriculture. C. 1) Les terrains ruraux nouvellement utilisés pour l’élevage du gros bétail, plantés ou ensemencés, non déclarés ou déclarés après expiration du délai visé à l’article 296 du présent Code, sont soumis à l’impôt à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de leur utilisation pour l’élevage, de leur plantation ou de leur ensemencement. 2) L’exemption accordée peut être retirée sur proposition du Service en charge de l’Élevage ou du Service en charge de l’Agriculture, chacun en ce qui le c oncerne, lorsque l’élevage, la culture ou la plantation n’est pas conforme aux indications de la déclaration ou n’a pas été entreprise d’une façon rationnelle. Section 3 ‐ Modalités de calcul Sous‐section 1 ‐ Détermination de la valeur locative globale brute

Section‐ Modalités de calcul

Article 289

‐ (L.F.2022, L.F.2024, L.F.2025) 1) La CFU est assise sur la valeur locative réelle des biens imposables au 1er janvier de l’année d’imposition. La valeur locative réelle est le prix que le propriétaire retire de ses immeubles lorsqu’il les donne à bail dans les conditions normales. 2) À défaut d’informations sur les valeurs locatives réelles, l a CFU est déterminée en évaluant le prix que le propriétaire pourrait retirer en cas de location de ses biens au cours d’une année. Cette valeur locative est déterminée, soit au moyen de baux aut hentiques ou de déclaration de location verbale, soit par comparaison avec d’autres locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou sera notoirement connu, soit, à défaut de ces bases, par voie d’appréciation directe. 3) Pour un local inscrit à l’actif de l’entreprise, la valeur l ocative est égale à 10 % de la valeur bilancielle. Si la valeur d’inscription au bilan est inférieure de plus de 20 % à la valeur réelle de l’immeuble au 1 er janvier de l’année d’imposition, la valeur réelle doit être retenue comme base d’imposition.

Article 290

‐ (L.F.2022) Pour chaque nature de bien, bâti et non bâti, la valeur locative réelle ou reconstituée constitue la valeur locative catégorielle.

Article 291

‐ (L.F.2022) La somme des valeurs locatives c atégorielles représente la valeur locative globale brute. Sous‐section 2 ‐ Détermination de la valeur locative globale nette imposable

Article 292

‐ (L.F.2022, L.F.2024, L.F.2025) La base d’imposition est égale à la valeur locative globale brute sous déduction d’un abattement pour dépérissement et frais d’entretien et de réparation égal à 5 % pour les personnes physiques et morales. L’abattement prévu ci-dessus ne s’applique pas aux terrains nus.

Article 293

‐ (L.F.2024) Abrogé Sous‐section 3 ‐ Liquidation et détermination de la CFU

Article 294

‐ (L.F.2022, L.F.R.2022, L.F.2024, L.F.2025) Le taux de la CFU est fixé à :  3 % pour les propriétés bâties qui constituent la résidence principale du propriétaire ;  15 % dans tous les autres cas. La base imposable est arrondie au millier de francs inférieur.

Article 294 bis

‐ (L.F.2024, L.F.2025) Pour les propriétés rurales non bâties et par dérogation aux dispositions qui précèdent, la base d’imposition est constituée par la valeur vénale. La valeur vénale est fixée forfaitairement par hectare, suivant la nature de la culture, conformément au tarif suivant :  a) terrains cultivés en café, cacao, palmiers à huile, caoutchouc : 6.000 FCFA  b) autres cultures : 500 FCFA  c) terrains de la 2ème catégorie auxquels sont adjointes des usines de transformation du produit cultivé : 150 FCFA  d) terrains non mis en valeur : 150 FCFA  e) terrains utilisés pour l’élevage du gros bétail : 150 FCFA L’évaluation de la valeur vénale est faite chaque année par le Centre des Impôts du lieu de situation du terrain, au vu des éléments portés sur la déclaration visée à l’article 296 du présent Code. Section 4 ‐ Remises et modérations pour pertes de revenus

Section‐ Remises et modérations pour pertes de revenus

Article 295

‐ (L.F.2022, L.F.2024) 1) En cas de vacance de maison ou de chômage d’établissements commerciaux et industriels, les propriétaires peuvent obtenir la remise ou la modération de la CFU assise sur ces immeubles, lorsqu’il est établi que la vacance ou le chômage, qu’ils soient totaux ou partiels, sont indépendants de leur volonté et que la durée totale de l’inoccupation a été de six mois consécutifs au moins. Les réclamations doivent être adressées au Centre des Impôts dans l’année suivant celle pour laquelle l’imposition en cause a été établie. Le dégrèvement est accordé à partir du premier jour du mois sui vant l’ouverture de la vacance ou du chômage. Le point d’achèvement de la période est le dernier jour du mois constatant la fin de la vacance ou du chômage. 2) Dans le cas de destruction totale ou partielle ou de démolition volontaire, en cours d’année, de leurs maisons ou usines, les propriétaires peuvent demander la modération de la CFU frappant ces immeubles. Les demandes doivent être adressées au Centre des Impôts dans l es trois mois qui suivent la destruction ou l’achèvement de la démolition. Le dégrèvement est accordé à partir du premier jour du mois sui vant la destruction ou l’ouverture des travaux de démolition. Section 5 ‐ Obligations des contribuables Sous‐section 1 ‐ Obligations déclaratives

Section‐ Obligations des contribuables

Article 296

‐ (L.F.2022, L.F.2024, L.F.2025) 1) Les propriétaires de biens imposables sont tenus de les déclarer au plus tard le 30 mars de chaque année et prod uire tous les moyens de justifications, notamment les actes de propriété, les baux authentiques et les contrats de location. 2) La déclaration visée à l’alinéa ci-dessus est accompagnée de s moyens de paiement et établie en double exemplaire sur un imprimé fourni par l’Administration. Cet imprimé doit être accompagné de la fiche immobilière du contribuable. 3) Après le paiement, l’un des deux exemplaires de la déclaration, accompagné d’une quittance, est rendu au contribuable dûment daté et visé par l’Administration fiscale afin de servir d’accusé de réception. Sous‐section 2 ‐ Obligations de paiement

Article 297

‐ (L.F.2022) La contribution foncière unique est recouvrée par le Receveur des Impôts territorialement compétent. Le redevable de la CFU est tenu de verser spontanément, au mome nt du dépôt de la déclaration prévue à l’article 296 ci-dessus, le montant de la CFU due pour l’année en cours. Après le paiement, l’un des deux exemplaires de la déclaration, accompagné d’une quittance, est rendu au contribuable dûment daté et visé par l’Administration fiscale afin de servir d’accusé de réception. Sous‐section 3 ‐ Précompte et paiement

Article 298

‐ (L.F.2022, L.F.2024, L.F.2025) Les notaires, les agences immobilières et plus généralement toutes les personnes qui rédigent ou font établir des actes juridiques aux fins de location ou de transfert de propriété, sont tenus :  a) d’identifier nommément dans ces documents le propriétaire et le bénéficiaire effectif de la transaction ;  b) de précompter et de reverser à la caisse du Receveur des Impôts territorialement compétent la CFU due au titre des propriétés imposables dont ils assurent la gestion. Sous‐section 4 ‐ Régularisation de l’imposition à la CFU

Article 299

‐ (L.F.2022) Au vu des éléments portés sur la déclaration, le Centre des Im pôts procède, le cas échéant, à une régularisation de l’imposition due dans l’hypothèse d’une modification des bases d’imposition par rapport à l’année précédente. En l’absence d’actes de déclaration, l’administration fiscale procède à l’évaluation des biens par comparaison avec des locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou par voie d’appréciation directe. Section 6 ‐ Sanctions

Section‐ Sanctions

Article 300

‐ (L.F.2022) En cas de non-respect des dispositions prévues aux articles 284 et 298 ci-dessus, les redevables légaux sont passibles de pénalités égales à 50 % des droits éludés. Chapitre 2 ‐ Dispositions spécifiques aux biens affectés à l’exploitation agricole Art.301 à 310.‐ (L.F.2024) Abrogés (dispositions intégrées dans les articles 278 à 300) Titre 3 ‐ Taxes spécifiques Chapitre 1 ‐ Fiscalité forestière Section 1 ‐ Taxe d’abattage (Abrogée) Art.311 à 315.‐ Abrogés Section 2 ‐ Taxe de superficie 1) Champ d’application

Section‐ Taxe de superficie

Article 316

‐ Sont assujettis à la taxe de superficie, les personnes physiques ou morales, titulaires de permis forestiers délivrés par l’autorité administrative compétente sous l’une des formes prévues à l’article 94 du Code forestier ou sous l’une des formes antérieures à l’application du Code forestier. Sont également assujettis à la taxe de superficie, les titulaires de permis de gré à gré. 2) Annualité de la taxe

Article 317

‐ La taxe de superficie est due pour une année entière. 3) Tarifs de la taxe

Article 318

‐ (L.F.2024) Le tarif de la taxe de superficie est fixé à :  300 FCFA par hectare pour les concessions certifiées FSC ou PAFC/PEFC et toutes autres certifications équivalentes ;  600 FCFA par hectare pour les concessions certifiées légalité ;  1.000 FCFA par hectare pour les concessions non certifiées. 4) Obligations déclaratives

Article 319

‐ Les titulaires des permis forestiers sont tenus de déposer à la Recette des Impôts compétente, les documents suivants : 1) Chaque année, au plus tard le 31 mars, une déclaration en double exemplaire sur un imprimé fourni par l’Administration indiquant les superficies des permis forestiers aménagés et des permis non aménagés et, pour chaque permis aménagé (CFAD), la superficie de l’assiette annuelle de coupe temporairement fermée à l’exploitation jusqu’au terme de la rotation. L’un des deux exemplaires est rendu au contribuable dûment daté et visé par l’Administration fiscale afin de servir d’accusé de réception. 2) En cours d’année :  une copie des permis forestiers qui lui auront été renouvelés ou qui lui auront été transférés dans les deux mois du renouvellement ou du transfert ;  une copie des permis forestiers qui lui auront été attribués, dans les deux mois suivant leur attribution.

Article 320

‐ Les exploitants forestiers sont tenus de fournir à la Direction Générale des Impôts, chaque année, au plus tard le 31 mars, une déclaration en double exemplaire sur un imprimé fourni par l’Administration indiquant les superficies pour chaque permis forestier qu’ils exploitent en fermage ainsi que l’identité du titulaire du permis forestier et son numéro d’identification fiscale. L’un des deux exemplaires est rendu au contribuable dûment daté et visé par l’Administration fiscale afin de servir d’accusé de réception.

Article 321

‐ Tout manquement à l’obligation de déclaration est sanctionné p ar les dispositions des articles P-996 et P-997 du présent Code.

Article 322

‐ Une Commission mixte composée des représentants de la Direction Générale des Forêts et de la DGI se réunit une fois par trimestre pour const ater les manquements aux obligations déclaratives prévues aux articles 319 et 320 ci-dessus et pour statuer sur les sanctions administratives à appliquer aux auteurs de ces manquements, sans préjudice des sanctions pécuniaires encourues. À l’issue de chaque réunion, la commission mixte dresse un procès-verbal de ses travaux qu’elle transmet au Ministre chargé des finances et des eaux et forêts, accompagné des décisions de sanction aux fins d’information. 5) Modalités de recouvrement

Article 323

‐ La taxe de superficie est payée spontanément, chaque année, au plus tard le 31 mars, à la Recette des Impôts compétente simultanément au dépôt de la déclaration prévue à l’article 319 du présent Code.

Article 324

‐ Préalablement à l’obtention du permis forestier, le demandeur est tenu de payer spontanément à la Recette des Impôts compétente la taxe due pour une année entière. Toutefois, la première annuité de la taxe de superficie, pour l’année d’attribution du permis, est réduite au prorata temporis. Elle n’est due que pour la période qui court du premier jour du mois de l’obtention du permis forestier jusqu’au 31 décembre. Dans ces conditions, l’excédent de versement payé sur la premiè re annuité sera imputé sur l’annuité de la taxe de superficie due pour l’exercice suivant.

Article 325

‐ Le titulaire du permis et l’exploitant forestier sont tenus solidairement au paiement de la taxe. 6) Redevances pour charges forestières

Article 326

‐ Les prestations techniques de martelage effectuées par les Ser vices des Eaux et Forêts pour le compte des titulaires des permis forestiers donnent lieu au paiement d’une redevance pour charges forestières de 1.000 FCFA par pied. Celles qui sont effectuées par les Services des Eaux et Forêts à la demande expresse des titulaires des permis forestiers donnent lieu au paiement d’une redevance pour charges forestières calculée à partir des éléments suivants :  exploration : 2.500 FCFA/ha  ouverture des layons : 2.500 FCFA/km

Article 327

‐ Le recouvrement des taxes, redevances, amendes, restitutions, dommages et intérêts et autres pénalités dans les domaines de la forêt, des eaux et de la chasse, dont l’assiette et les taux sont fixés par le Code forestier et les textes particuliers, relève de la compétence de la Direction Générale des Impôts.

Article 328

‐ Les Services des Eaux et Forêts établissent, pour chaque opération, un état de liquidation indiquant la nature et le montant des droits à payer. Ils les transmettent ensuite à la Direction Générale des Impôts qui met en œuvre la procédure de recouvrement conformément aux dispositions contenues dans le présent Livre. 7) Dispositions particulières

Article 329

‐ Pour chaque permis forestier, il est institué un cautionnement couvrant les obligations fiscales relatives au règlement de la taxe de superficie. Son montant est égal à une fois celui de la taxe de superficie annuelle pour le titre concerné. Le cautionnement est constitué auprès d’un établissement bancai re dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date d’attribution du permis forestier par l’autorité compétente. La preuve de la réalisation de ce cautionnement doit être produite immédiatement à la Recette des Impôts compétente. L’absence de cautionnement sera sanctionnée par la commission mixte visée par les dispositions de l’

Article 310

Ce cautionnement est mis en œuvre par la Recette des Impôts com pétente en cas de nonrespect du paiement de la taxe telle que définie à l’article 32 3. Dans ce cas, il doit être reconstitué par le contribuable avant la fin de l’exercice en cause.

Article 330

‐ Les Services de l’Administration des Eaux et Forêts doivent adresser à la Direction Générale des Impôts les ampliations des décrets d’attribution de tous les permis forestiers, ainsi que les copies des contrats passés par les titulaires des permis forestiers avec les exploitants forestiers quelle que soit la forme juridi que des contrats, dans le mois qui suit l’attribution des permis ou la conclusion des contrats de fermage. Chapitre 2 ‐ Redevance sur l’extraction des matériaux des carrières Section 1 ‐ Champ d’application

Section‐ Champ d’application

Article 331

‐ L’exploitation et le ramassage des substances minérales et de matériaux de construction classés en régime de carrière sur le domaine public ou privé de l’État et des collectivités locales donnent lieu au versement de la redevance sur l’extraction des matériaux des carrières basée sur le volume des matériaux extraits ou ramassés.

Article 332

‐ Les carrières directement exploitées par l’Administration ne sont pas soumises au paiement de la redevance. Section 2 ‐ Taux

Section‐ Taux

Article 333

‐ Le taux de la redevance est fixé à 15 % de la valeur carreau carrière du mètre cube ou de la tonne de matériau extrait. Section 3 ‐ Base d’imposition

Section‐ Base d’imposition

Article 334

‐ L’assiette de la redevance sur l’extraction des matériaux des carrières est constituée par le volume de matériaux extraits ou ramassés au cours d’un trimestre civil.

Article 335

‐ La valeur carreau carrière du m ètre cube ou de la tonne de matériau extrait servant de base à l’établissement de la redevance est fixée par un arrêté conjoint des Ministres en charge des finances, des mines et des travaux publics. Section 4 ‐ Obligations déclaratives et modalités de perception

Section‐ Obligations déclaratives et modalités de perception

Article 336

‐ Les exploitants de carrières sont tenus de déposer à la Recett e du Centre des Impôts dont ils dépendent, chaque année, au plus tard le 15 du mois qui suit la fin de chaque trimestre, soit le 15 avril, le 15 juillet, le 15 octobre et le 15 janvier, une déclaration établie en double exemplaire sur un imprimé fourni par l’Administration. L’un des deux exemplaires est rendu au contribuable dûment daté et visé par l’Administration fiscale afin de servir d’accusé de réception.

Article 337

‐ La redevance sur l’extraction des matériaux des carrières est payée spontanément par l’exploitant simultanément au dépôt de la déclaration prévue à l’article 336 ci-dessus.

Article 338

‐ Le paiement de la redevance sur l’extraction des matériaux des carrières est justifié par la production d’une quittance délivrée par la Rece tte des Impôts territorialement compétente.

Article 339

‐ Par exception au principe énoncé à l’article 337 ci-dessus, les sommes payées en rémunération des matériaux extraits ou ramassés font l’objet d’ un précompte de la totalité de la redevance sur l’extraction des matériaux des carrières de la part de l’en treprise qui achète ces matériaux. Cette dernière doit être obligatoirement assujettie à l’impôt sur les sociétés ou à l’IRPP dans la cat égorie des bénéfices industriels et commerciaux selon le régime réel d’imposition. La retenue à la source est effectuée uniquement dans l’hypothèse où l’exploitant de la carrière n’est pas assujetti à l’impôt sur les sociétés ou à l’IRPP dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon le régime réel d’imposition.

Article 340

‐ Les entreprises qui effectuent la retenue à la source prévue à l’article précédent sont tenues de déposer à la Recette du Centre des Impôts dont elles dépendent, chaque année, au plus tard le 15 du mois qui suit la fin de chaque trimestre, soit le 15 avril, le 15 juillet, le 15 octobre et le 15 janvier, une déclaration établie en double exemplaire sur un imprimé fourni par l’Administration mentionnant la redevance sur l’extraction des matériaux des carrières qu’elles ont précomptée sur leurs achats de matériaux durant le trimestre. L’un des deux exemplaires est rendu au contribuable dûment daté et visé par l’Administration fiscale afin de servir d’accusé de réception.

Article 341

‐ La retenue à la source de la redevance sur l’extraction des matériaux des carrières prévue à l’article 339 ci-dessus est reversée spontanément par l’entreprise collectrice simultanément au dépôt de la déclaration visé à l’article 340 du présent Code. Le défaut du précompte, le retard ou défaut de déclaration, le constat d’inexactitude ou le défaut de reversement donnent lieu aux sanctions prévues aux articles P-996 et suivants du CGI. Section 5 ‐ Dispositions particulières

Section‐ Dispositions particulières

Article 342

‐ Le Ministre chargé des mines peut, sans préjudice des droits c oncédés aux collectivités locales, accorder des exonérations partielles ou totales de la redevance à :  des institutions publiques ou privées d’intérêt social, ne présentant pas de caractère commercial ;  des particuliers ou entreprises, lorsque les matériaux extraits ou ramassés sont exclusivement destinés à l’exécution de grands travaux d’intérêt national. Une copie de l’exonération accordée par le Ministre chargé des mines est transmise à la Direction Générale des Impôts et au Bureau du Conseil de la collectivité locale concernée.

Article 343

‐ Par délégation du Ministre chargé des mines, les Préfets peuvent, sans préjudice des droits concédés aux collectivités locales, exonérer de la redevance, les personnes demandant une autorisation d’extraire des quantités inférieures à cinquante mètres-cube, par an, destinées à des fins personnelles non commerciales. Cette autorisation d’extraction, sans paiement de la redevance pourra être renouvelée après justification de l’utilisation des matériaux déjà extraits. Une copie de l’exonération accordée par le Gouverneur ou le Préfet est transmise à la Direction Provinciale des Impôts territorialement compétente et au Bureau du Conseil de la collectivité locale concernée, pour information. [NB ‐ Voir l’arrêté n°5/MECIT/CABM/SG/DGI du 17 mars 2011 fixant les prix des matériaux des carrières servant de base à l’établissement de la redevance sur l’extraction des matériaux des carrières] Chapitre 3 ‐ Régime du domaine minier

Section‐ Régime du domaine minier

Article 344

‐ La recherche, l’exploitation et la concession des substances minérales et des hydrocarbures donnent lieu à la perception de droits et redevances dont l’assiette et le taux sont fixés par le Code Minier et les textes particuliers.

Article 345

‐ L’Administration chargée des Mines établit, pour chaque opération, un état de liquidation indiquant la nature et le montant des droits à payer. Elle le transmet ensuite à la Direction Générale des Impôts qui met en œuvre la procédure de recouvrement conformément aux dispositions du présent Code. Titre 4 ‐ Taxes diverses Chapitre 1 ‐ Taxe complémentaire sur les traitements et salaires Section 1 ‐ Personnes imposables

Section‐ Personnes imposables

Article 346

‐ La taxe complémentaire sur les traitements et salaires est due par les personnes physiques qui perçoivent des revenus tels que définis à l’article 90 ci-dessus. Section 2 ‐ Exonération

Section‐ Exonération

Article 347

‐ La part de revenu inférieure ou égale à 150.000 FCFA par mois est exonérée de la taxe complémentaire sur les traitements et salaires. Il en est de même de la quote-part représentative, dans le salaire, de primes de performance, de primes de rendement, de primes d’intéressement, de gratifications, de bonus de fin d’année, de bonus de performance, de primes de résultat, de treizième mois, de primes de fin d’année, versés dans l’année par des entreprises à leurs salariés. Toutefois, l’exonération de ces revenus n’est autorisée que dans la limite annuelle et globale de 4.000.000 FCFA. Section 3 ‐ Base imposable

Section‐ Base imposable

Article 348

‐ La base imposable est le revenu net tel qu’il est déterminé pa r l’article 92 du présent Code. Section 4 ‐ Taux

Section‐ Taux

Article 349

‐ Le taux de la taxe complémentaire sur les traitements et salaires est fixé à 5 %. Section 5 ‐ Mode de perception

Section‐ Mode de perception

Article 350

‐ La taxe est précomptée mensuellement par l’employeur et revers ée à la Recette du Centre des Impôts dont il dépend dans les conditions prévues aux articles 95 et 96 du présent Code.

Article 351

‐ La taxe complémentaire sur les traitements et salaires est déductible du montant brut du revenu tel qu’il est déterminé à l’article 92 ci-dessus. Chapitre 2 ‐ Taxe municipale sur les carburants Section 1 ‐ Champ d’application

Section‐ Champ d’application

Article 352

‐ Lorsqu’ils sont destinés à la consommation sur le territoire national et sauf dispositions législatives contraires, sont soumis au paiement de la taxe municipale sur les carburants les produits pétroliers suivants :  supercarburant ;  pétrole ;  gazole. Les produits pétroliers raffinés destinés à la consommation intérieure sont exonérés de droits et taxes de douane.

Article 352 bis

‐ (L.F.2025) Sont exonérés de la taxe municipale sur les carburants, les ve ntes de pétrole destinées aux activités de la pêche artisanale. Le bénéfice de l’exonération visé à l’article précédent est subordonné à la satisfaction, par le pêcheur artisanal, des conditions cumulatives ci-après :  être titulaire d’une autorisation administrative délivrée par le Ministère en charge de la pêche ;  être titulaire d’une autorisation de pêche artisanale en cours de validité ;  être à jour de ses obligations techniques, administratives, fiscales, sociales et environnementales. Section 2 ‐ Personnes imposables

Section‐ Personnes imposables

Article 353

‐ Les redevables de la taxe municipale sur les carburants sont les sociétés pétrolières distributrices agréées en République Gabonaise. Section 3 ‐ Fait générateur

Section‐ Fait générateur

Article 354

‐ Le fait générateur est constitué par la livraison du produit effectuée par la société distributrice. Section 4 ‐ Tarifs de la taxe

Section‐ Tarifs de la taxe

Article 355

‐ Les tarifs de la taxe municipale sur les carburants sont définis périodiquement par les structures des prix des carburants et des gaz. Section 5 ‐ Obligations comptables spécifiques

Section‐ Obligations comptables spécifiques

Article 356

‐ Les redevables de la taxe municipale sur les carburants et les entreposeurs des produits pétroliers doivent tenir une comptabilité matière des produits commercialisés par nature de produit. Section 6 ‐ Obligations déclaratives et modalités de perception

Section‐ Obligations déclaratives et modalités de perception

Article 357

‐ Les taxes afférentes aux livraisons réalisées pendant un mois déterminé doivent être spontanément versées à la Recette du Centre des Impôts don t dépendent les entreprises assujetties aux taxes spéciales sur les carburants au plus tard le 25 du mois suivant le mois de livraison. Chaque versement est accompagné d’une déclaration en double exemplaire sur un imprimé fourni par l’Administration. L’un des deux exemplaires est rendu au contribuable dûment daté et visé par l’Administration fiscale afin de servir d’accusé de réception.

Article 358

‐ Les redevables sont également tenus de remettre chaque année à la Direction Générale des Impôts, en même temps que la déclaration des résul tats, un état faisant ressortir mensuellement le nombre d’unités taxables par catégor ie pour la taxe municipale sur les carburants ainsi que le montant, la date et le numéro d e quittance de chaque versement.

Article 359

‐ Les entreposeurs sont tenus de fournir, au service compétent de la Direction Générale des Impôts, chaque mois, au plus tard le 25 du mois qu i suit la livraison à la société distributrice, les états suivants :  un état de stock évalué à 15° Celsius ;  un état des sorties par nature de produit pour chaque distributeur. Section 7 ‐ Dispositions particulières

Section‐ Dispositions particulières

Article 360

‐ Tout manquement à l’obligation de déclaration, prévue à l’article précédent, par les entreposeurs est sanctionné par l’application des dispositions de l’article P-996 du présent Code. Chapitre 3 ‐ Redevance d’usure de la route (RUR) Section 1 ‐ Champ d’application

Section‐ Champ d’application

Article 361

‐ Les ventes de produits pétroliers raffinés destinés à la consommation intérieure sont soumises au paiement de la redevance d’usure de la route en abrégé RUR.

Article 362

‐ La RUR est à la charge des sociétés distributrices de produits pétroliers raffinés agréées en République Gabonaise.

Article 363

‐ (L.F.2024, L.F.2025) La RUR est un prélèvement inscrit dans la structure des prix des carburants vendus sur le territoire national. Elle est collectée par les sociétés distributrices de produits pétroliers raffinés et par tout importateur agréé de carburant en République Gabonaise. Art.363‐I.‐ (L.F.2025) Sont exonérées de la RUR les ventes des carburants destinées aux activités de la pêche artisanale et opérées par les armements gabonais. Le bénéfice de l’exonération visé à l’article précédent est subordonné à la satisfaction, par le pêcheur artisanal, des conditions cumulatives ci-après :  être titulaire d’une autorisation administrative délivrée par le Ministère en charge de la Pêche ;  être titulaire d’une autorisation de pêche artisanale en cours de validité ;  être à jour de ses obligations techniques, administratives, fiscales, sociales et environnementales. Section 2 ‐ Obligations déclaratives et modalité de perception

Section‐ Obligations déclaratives et modalité de perception

Article 364

‐ La RUR afférente aux livraisons effectuées pendant un mois déterminé doit être versée à la caisse du Receveur des Impôts au plus tard le 25 du mois qui suit le mois de livraison. Le défaut de paiement ou le paiement tardif donne lieu à l’application d’une pénalité de 5 % par mois ou fraction de mois de retard sans dépasser 50 %. Chaque versement doit être accompagné d’une déclaration précisant :  la date de livraison ;  le nom et l’identifiant fiscal de l’acheteur ;  le montant hors taxe ;  la taxe facturée. Section 3 ‐ Obligations comptables spécifiques

Section‐ Obligations comptables spécifiques

Article 365

‐ (L.F.2024) Les redevables de la RUR sont tenus de la faire apparaître sur leurs factures de livraison des produits pétroliers visés à l’article 366 ci-dessous et destinés au marché intérieur ainsi que les montants des prélèvements effectués. Section 4 ‐ Tarifs

Section‐ Tarifs

Article 366

‐ La RUR est alimentée par les prélèvements effectués sur les prix de vente des produits pétroliers raffinés ci-après et selon les tarifs suivants :  supercarburant : 53,20 FCFA par litre ;  gasoil : 47,08 FCFA par litre ;  pétrole lampant : 24,51 FCFA par litre. Chapitre 4 ‐ Taxe sur les contrats d’assurances Section 1 ‐ Champ d’application et base d’imposition

Section‐ Champ d’application et base d’imposition

Article 367

‐ (L.F.2024) Toute convention d’assurance ou de rente viagère, conclue avec une société d’assurances gabonaise ou étrangère est soumise, quels que soient le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue, à une taxe annuelle et obli gatoire, la dénommée taxe sur les contrats d’assurance.

Article 368

‐ (L.F.2024) Sont exonérées de la taxe :  1° les réassurances ;  2° les assurances sur la vie et assimilées, y compris les contrats de rente viagère et les contrats de rente différée ;  3° les assurances bénéficiant, en vertu de dispositions exceptionnelles, de l’exonération des droits de timbre et d’enregistrement ;  4° les assurances des crédits à l’exportation ;  5° les contrats dont le risque se trouve situé hors du Gabon ou ne se rapporte pas à un établissement industriel, commercial ou agricole sis au Gabon.

Article 369

‐ (L.F.2024) La taxe est perçue sur le monta nt des sommes stipulées au profit de l’assureur et de tous les accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l’assuré. Section 2 ‐ Taux

Section‐ Taux

Article 370

‐ (L.F.2024) Les taux de la taxe sont fixés comme suit :  5% pour les assurances contre les risques de toute nature de n avigation maritime, fluviale et aérienne ;  8 % pour toutes les autres assurances et si le contrat ne porte que sur le risque incendie. Section 3 ‐ Obligations déclaratives et modalités de perception

Section‐ Obligations déclaratives et modalités de perception

Article 371

‐ (L.F.2024) 1) La taxe est due par les assurés. 2) Elle est collectée, déclarée et reversée par les assureurs ou leurs représentants, agents et courtiers. 3) Les modalités de déclaration, de contrôle et de recouvrement ainsi que les obligations et sanctions sont celles prévues en matière de TVA.

Article 372

‐ (L.F.2024) La taxe dûment payée ne peut être restituée qu’en cas de résil iation, d’annulation ou de résolution judiciaire de la convention, à co ncurrence de la fraction afférente aux sommes stipulées.

Article 373

‐ Les assureurs, leurs représentants responsables, leurs agents, directeurs d’établissements ou de succursales, ou leurs représentants, les courtiers et intermédiaires et les assurés sont tenus solidairement pour le paiement de la taxe et des pénalités y afférentes. Section 4 ‐ Dispositions particulières

Section‐ Dispositions particulières

Article 374

‐ Les assureurs étrangers sont tenus de faire agréer, par la Direction Générale des Impôts, un représentant gabonais pour agir en leurs lieu et place notamment au regard de leurs obligations déclaratives et de paiement de la taxe. Les agréments et les retraits d’agréments des représentants responsables sont publiés au Journal Officiel à la diligence de l’Administration fiscale. L’Administration publie, chaque année, une liste des assureurs étrangers ayant un représentant à la date du 31 décembre de l’année précédente.

Article 375

‐ Chaque chef d’établissements, d’agence ou de succursale, chaque représentant responsable, chaque courtier et chaque intermédiaire, est tenu d’avoir un répertoire non soumis à la formalité du timbre mais coté, paraphé et visé par un des juges du Tribunal de Commerce sur lequel il consigne jour par jour, par ordre de dat e et sous une série ininterrompue de numéros, toutes les opérations passées par son entreprise y compris celles visées à l’article 368 du présent Code. Il mentionne la date de l’assurance, sa durée, le nom de l’assu reur, le nom et l’adresse de l’assuré, la nature des risques, leur situation réelle ou présumée, le montant des capitaux assurés ou des rentes constituées, celui des sommes stipulées au profit de l’assureur et de leurs accessoires, les échéances desdites sommes, le montant de la taxe qu’il a à verser ou le motif pour lequel il n’a pas à verser ladite taxe et, le cas éc héant, l’autorisation de fractionnement prévue par le deuxième alinéa de l’article 372 ci-dessus. Pour les conventions comportant une clause de reconduction, il est fait mention de ladite clause dans la colonne de la durée. Les avenants, polices d’avenant ou d’application y portent une référence à la police primitive. Un relevé du répertoire doit être produit à l’appui de la déclaration prévue à l’article 371 cidessus. Chapitre 5 ‐ Taxe forfaitaire d’habitation (abrogé) Art.376 à 383.‐ (L.F.2022, L.F.R.2022) Abrogés Chapitre 6 ‐ Taxe spéciale immobilière sur les loyers Section 1 ‐ Personnes imposables

Section‐ Personnes imposables

Article 384

‐ La taxe spéciale immobilière sur les loyers est due par les pe rsonnes physiques ou morales se livrant à la location de terrains nus ou d’immeub les bâtis affectés à l’habitation ou au fonctionnement d’entreprises industrielles ou commerciales. Section 2 ‐ Exemptions

Section‐ Exemptions

Article 385

‐ (L.F.2024) Sont affranchis de cette taxe : les propriétaires percevant un loyer mensuel de moins de 200.000 FCFA. Pour bénéficier de cette exemption, ces derniers doivent fournir le contrat de bail dûment enregistré et un rapp ort d’expertise rédigé par une personne ou un organisme assermenté. Section 3 ‐ Base d’imposition

Section‐ Base d’imposition

Article 386

‐ La taxe est établie sur le produit brut des locations ou sous-locations, au nom de chaque particulier ou société, pour l’ensemble des immeubles lo ués au lieu de la résidence principale ou du principal établissement. Section 4 ‐ Taux

Section‐ Taux

Article 387

‐ Le taux de la taxe spéciale immobilière sur les loyers est fixé à 15 %. Section 5 ‐ Mode de perception

Section‐ Mode de perception

Article 388

‐ La taxe est due chaque trimestre civil en fonction du montant des loyers du trimestre précédent. La taxe afférente aux loyers taxables d’un trimestre civil déterminé doit être versée spontanément par le redevable dans les quinze premiers jours du trimestre suivant à la caisse du Receveur du Centre des Impôts territorialement compétent. En ce qui concerne les locations consenties à l’État, le Trésor est autorisé à précompter la taxe sur les mandats administratifs établis par la direction gé nérale du Budget en paiement des loyers. Il adressera à la Direction Générale des Impôts, dans les quinze premiers jours du mois qui suit chaque trimestre civil, un relevé nominatif des retenues effectuées au cours du trimestre précédent. En ce qui concerne les locations consenties par les particuliers aux sociétés, la taxe est précomptée par ces dernières et reversée à la Recette du Centre des Impôts dont dépend la société avant le 15 du mois qui suit la fin de chaque trimestre. Lorsque les locations sont consenties par les sociétés civiles immobilières aux sociétés, la taxe est précomptée par ces dernières et reversée à la Recette du Centre des Impôts dont elles dépendent pour le compte des sociétés civiles immobilières dans les mêmes conditions que le quatrième alinéa du présent article. Lorsque les locations sont consenties de particulier à particulier par l’intermédiaire d’un agent immobilier ou d’une personne exerçant une profession analogue, ce dernier est tenu de précompter la taxe pour le compte du propriétaire dans les m êmes conditions que le quatrième alinéa du présent article. Dans les hypothèses des trois derniers alinéas qui précèdent, un relevé nominatif des propriétaires pour le compte desquels la taxe est précomptée et reversée accompagne chaque déclaration donnant lieu à un versement.

Article 389

‐ Chaque versement est accompagné d’une déclaration établie en deux exemplaires sur des imprimés fournis par l’Administration. Un exemplaire de la déclaration est rendu accompagné d’une quittance à la partie versante par le Receveur des Impôts. Le deuxième exemplaire est conservé par le Centre des Impôts territorialement compétent. Section 6 ‐ Dispositions diverses

Section‐ Dispositions diverses

Article 390

‐ Tout redevable de la taxe est tenu d’adresser chaque année avant le 31 janvier au Centre des Impôts dont il dépend un état annoté du nom de ses l ocataires, du montant détaillé des loyers, de la période de location et du détail de la taxe versée sur la base des loyers de l’année précédente. En cas de mutation de jouissance intervenue en cours d’année, le redevable de la taxe est tenu d’adresser à son Centre des Impôts le nom du nouvel occupa nt au plus tard dans un délai d’un mois après l’entrée en jouissance du bien immobilier donné en location.

Article 391

‐ En vue de l’établissement et du contrôle de la base de la présente taxe :  1° les locataires ou sous-locataires passibles de l’impôt sur les sociétés ou de l’IRPP dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices des professions non commerciales sont tenus de fournir à l’appui de leur déclaration annuelle de bénéfices le relevé détaillé des loyers passés en frais généraux ;  2° les agents immobiliers et toutes personnes qui exercent une profession analogue sont tenus de faire parvenir chaque année à la Direction générale des Impôts un relevé des sommes encaissées au titre des locations pour le compte de leurs clients propriétaires. Ce relevé doit indiquer le nom et l’adresse du propriétaire, le lieu de situation de l’immeuble et la désignation exacte des locaux loués, le nom du locataire. Il doit parvenir chaque année avant le 28 février.

Article 392

‐ La taxe spéciale immobilière sur les loyers est déductible du montant brut des revenus fonciers tel que défini à l’article 85 ci-dessus. Chapitre 7 ‐ Taxe à la charge des lotisseurs (abrogé) Art.393 à 400.‐ Abrogés Chapitre 8 ‐ Prélèvement pour le fonds national de l’habitat

Section‐ Prélèvement pour le fonds national de l’habitat

Article 401

‐ L’ensemble des salaires y compris les avantages et indemnités de toute nature constituant l’assiette des cotisations du régime des prestation s familiales et des accidents du travail dans la limite du plafond fixé par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale en abrégé CNSS est soumis à un prélèvement destiné à alimenter le Fonds National de l’Habitat.

Article 402

‐ Sont soumis au prélèvement pour le Fonds National de l’Habitat les employeurs du secteur public, à l’exception de l’État, et du secteur privé assujettis au régime de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

Article 403

‐ Le taux du prélèvement pour le Fonds National de l’Habitat est fixé à 2 %.

Article 404

‐ Le prélèvement pour le Fonds National de l’Habitat est soumis aux mêmes modalités de déclaration et de paiement que la retenue à la sou rce sur les salaires prévus aux articles 95 et 96 du présent Code. Chapitre 9 ‐ Taxe sur les jeux de hasard Section 1 ‐ Champ d’application

Section‐ Champ d’application

Article 405

‐ Les sommes engagées sur les courses hippiques, les jeux de casinos, les machines à sous, les loteries et sur les autres jeux de hasard, encaissées au Gabon par les entreprises exploitantes, sont soumises à la taxe sur les jeux de hasard. Section 2 ‐ Taux

Section‐ Taux

Article 406

‐ Le taux de la taxe applicables aux sommes engagées sur les jeux de hasard visés à l’article 405 ci-dessus est fixé à 8 % du montant desdites sommes. Un arrêté du Ministre chargé des finances fixe dans le détail les modalités pratiques d’assiette et de liquidation de la taxe pour chaque jeu. Section 3 ‐ Obligations déclaratives et modalités de perception

Section‐ Obligations déclaratives et modalités de perception

Article 407

‐ Les entreprises exploitant des activités de jeux de hasard sont tenues de verser spontanément à la Recette du Centre des Impôts dont elles dépendent, au plus tard le 20 de chaque mois, en s’appuyant sur une déclaration établie en doubl e exemplaire, sur un imprimé fourni par l’Administration, le montant prélevé sur les sommes engagées le mois précédent. Section 4 ‐ Affectations

Section‐ Affectations

Article 407 bis

‐ (L.F.R.2022) Le produit de la taxe sur les jeux de hasard est reparti de la manière suivante :  50 % au profit du Fonds National de Développement du Sport ;  20 % au profit de l’Agence Nationale des Parcs Nationaux ;  10 % au profit de la Commission Supérieure des Jeux de Hasard ;  20 % au profit du Trésor Public. Chapitre 10 ‐ Taxe sur les bateaux de plaisance Section 1 ‐ Définition et champ d’application

Section‐ Définition et champ d’application

Article 408

‐ La taxe sur les bateaux de plaisance est due pour tous les bat eaux de plaisance existants au 1er janvier de l’année d’imposition. Une instruction administrative définit la notion de bateau de plaisance.

Article 409

‐ Sont exemptés de la taxe :  les bateaux affectés à un usage professionnel ou utilitaire ;  les bateaux destinés uniquement à la vente et détenus par les marchands ;  les bateaux d’occasion achetés en vue de la revente par des personnes ou établissements qui en font habituellement le commerce ;  les bateaux appartenant aux services administratifs, aux collectivités locales et établissements publics. Section 2 ‐ Personnes imposables

Section‐ Personnes imposables

Article 410

‐ La taxe est établie au nom du propriétaire du bateau de plaisance. Section 3 ‐ Annualité de la taxe

Section‐ Annualité de la taxe

Article 411

‐ La taxe est due pour l’année entière à raison des éléments connus au 1er janvier de l’année d’imposition. Les personnes qui, dans le courant de l’année, deviennent propriétaire d’un bateau de plaisance, acquis à l’état neuf, doivent acquitter la taxe dans les deux mois du jour de l’acquisition. Toutefois, elles ne pourront procéder à l’immatriculation du bateau à leur nom auprès de la Direction Générale de la Marine marchande qu’après justification du paiement de la taxe. Ces dispositions s’appliquent également aux bateaux de plaisanc e acquis d’occasion par un particulier, dans le courant de l’année, auprès d’un marchand.

Article 412

‐ Le nouveau propriétaire d’un bateau, acquis en cours d’année, n’est pas redevable de la taxe sur les bateaux de plaisance si le vendeur s’est acquitté lui-même de la taxe due au 1er janvier. Toutefois, dans le cas contraire, l’acquéreur est solidairement responsable avec l’ancien propriétaire du paiement de la taxe pour l’année entière. Section 4 ‐ Tarifs

Section‐ Tarifs

Article 413

‐ Les tarifs de la taxe sont fixés comme suit :  1° pour les bateaux motorisés : - 15 à 35 CV : 30.000 FCFA - 36 à 55 CV : 50.000 FCFA - 56 à 110 CV : 70.000 FCFA - 111 à 220 CV : 100.000 FCFA - 221 à 500 CV : 200.000 FCFA - au-delà de 500 CV : 400.000 FCFA  2° pour les voiliers : - de 0 à 10 mètres de long : 100.000 FCFA - au-delà de 10 mètres de long : 200.000 FCFA

Article 414

‐ Pour les bateaux pourvus de plusieurs moteurs, la taxe est liquidée sur la totalité des chevaux mis en œuvre. Toutefois, les moteurs de secours non fixés et utilisés en cas de panne du moteur principal ne sont pas pris en considération pour le calcul de la taxe. Section 5 ‐ Obligations déclaratives et modalités de perception

Section‐ Obligations déclaratives et modalités de perception

Article 415

‐ Les propriétaires de bateaux de plaisance sont tenus de dépose r à la Recette du Centre des Impôts dont ils dépendent, chaque année, au plus tar d le 1er mars, une déclaration établie en double exemplaire sur un imprimé fourni par l’Administration. L’un des deux exemplaires est rendu au contribuable dûment daté et visé par l’Administration fiscale afin de servir d’accusé de réception.

Article 416

‐ La taxe sur les bateaux de plaisance est payée, en totalité, s pontanément par le propriétaire simultanément au dépôt de la déclaration prévue à l’article 415 ci-dessus. Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 41 1 du présent Code, la taxe est réduite de moitié en ce qui concerne les bateaux neufs acquis e n cours d’année lorsque l’immatriculation intervient après le 15 août.

Article 417

‐ Le paiement de la taxe sur les bateaux de plaisance est justifié par la remise au contribuable d’une quittance. Livre 4 ‐ Droits d’enregistrement et de timbre Titre 1 ‐ Droits d’enregistrement des actes et mutations Chapitre 1 ‐ De l’enregistrement des droits et de leur application Section 1 ‐ Généralités

Section‐ Généralités

Article 418

‐ Les droits d’enregistrement sont perçus d’après les bases et s uivant les règles fixées par les articles ci-après.

Article 419

‐ Les droits d’enregistrement sont fixes, proportionnels ou progressifs, suivant la nature des actes et mutations qui y sont assujettis. La perception des droits est réglée d’après la forme extérieure des actes ou la substance de leurs dispositions, sans égard à leur validité ni aux causes quelconques de résolutions ou d’annulations ultérieures, sauf les exceptions prévues par le présent Code.

Article 420

‐ Le droit fixe s’applique aux actes qui ne constatent ni transm ission de propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles, ni obligation, ni condamnation de sommes et valeurs, ni apport en mariage, ni apport en sociét é, ni partage de biens meubles ou immeubles et, d’une façon générale, à tous autres actes, même exempts de l’enregistrement, qui sont présentés volontairement à la formalité. Le droit fixe visé à l’alinéa précédent s’applique également aux actes translatifs de propriété d’immeubles soumis à la TVA immobilière.

Article 421

‐ Le droit proportionnel et le droit progressif sont établis pour les transmissions de propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens meubles ou imme ubles, soit entre vifs, soit par décès, les obligations, les condamnations de sommes et valeurs ainsi que pour les actes constatant un apport en mariage, un apport en société, un partage de biens meubles et immeubles. Les quotités du droit proportionnel et du droit progressif sont fixées par les articles 560 à 611 ci-dessous. Les droits sont assis sur les sommes et les valeurs. Pour leur liquidation, il est fait abstraction des fractions de sommes et valeurs inférieures à 20.000 FCFA. Section 2 ‐ Dispositions dépendantes et indépendantes

Section‐ Dispositions dépendantes et indépendantes

Article 422

‐ Lorsqu’un acte renferme deux di spositions tarifées différemment mais qui, à raison de leur corrélation, ne sont pas de nature à donner ouve rture à la pluralité des droits, la disposition qui sert de base à la perception est cel le qui donne lieu au tarif le plus élevé.

Article 423

‐ Lorsque dans un acte, il y a pl usieurs dispositions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû, pour chacune d’elles et selon son espèce, un droit particulier. La quotité est déterminée par l’article d u présent Code dans lequel la disposition se trouve classée ou auquel elle se rapporte. Sont affranchies de la pluralité édictée par l’alinéa qui précè de les dispositions indépendantes et non assujetties au droit proportionnel ou progressif. Lorsqu’un acte contient plusieurs dispositions indépendantes donnant ouverture, les unes au droit proportionnel ou progressif, les autres à un droit fix e, il n’est rien perçu sur ces dernières dispositions, sauf application du droit fixe le plus élevé, comme minimum de perception, si le montant du droit proportionnel ou progressif exigible est inférieur à ce minimum. Section 3 ‐ Enregistrements sur minutes, brevets ou originaux

Section‐ Enregistrements sur minutes, brevets ou originaux

Article 424

‐ Les actes sous seing privé ou civils, les actes administratifs, les actes notariés, les actes judiciaires ou extrajudiciaires ainsi que les déclarations sont enregistrés sur les minutes, brevets ou originaux.

Article 425

‐ Il n’est dû aucun droit d’enregistrement pour les extraits, copies ou expéditions des actes qui sont enregistrés sur les minutes ou originaux. Section 4 ‐ Minimum de perception

Section‐ Minimum de perception

Article 426

‐ Il ne pourra être perçu moins de 20.000 FCFA pour l’enregistrement des actes dont les sommes et valeurs ne produiraient pas 20.000 FCFA. Toutefois, le minimum du droit à percevoir pour les jugements et pour les arrêts est fixé à 30.000 FCFA conformément aux dispositions de l’article 561 ci-dessous. Section 5 ‐ Mutation simultanée des meubles et immeubles ‐ Prix unique

Section‐ Mutation simultanée des meubles et immeubles ‐ Prix unique

Article 427

‐ Lorsqu’un acte translatif de propriété ou d’usufruit comprend des meubles et des immeubles, le droit d’enregistrement est perçu sur la totalité du prix, aux taux fixés pour les immeubles à moins qu’il ne soit stipulé un prix particulier pour les objets mobiliers et qu’ils ne soient désignés et estimés article par article dans le contrat. Section 6 ‐ Preuve des mutations

Section‐ Preuve des mutations

Article 428

‐ La mutation d’un immeuble en propriété ou en usufruit est suff isamment établie, pour la demande et la poursuite des droits d’enregistrement et des amendes, soit par le paiement par le nouveau possesseur des impôts fonciers y afférents, soit par des baux passés par lui, soit, enfin, par les transactions ou autres actes constatant sa propriété ou son usufruit.

Article 429

‐ La mutation de propriété de fonds de commerce ou de clientèle est suffisamment établie, sauf preuve contraire, pour la demande et la poursuite des droits d’enregistrement et des amendes, par les actes ou écrits qui révèleront l’existe nce de la mutation ou qui seraient destinés à la rendre publique ainsi que par le paiement par le nouveau possesseur des impôts fonciers y afférents.

Article 430

‐ La jouissance, à titre de fermage ou de location d’un immeuble, est aussi suffisamment établie, pour la demande et la poursuite du paiement des droits de baux non enregistrés, par des actes qui la font connaître ou par des pai ements de contributions imposés aux fermiers locataires et détenteurs temporaires. Chapitre 2 ‐ Des valeurs sur lesquelles sont assis le droit proportionnel et le droit progressif

Section‐ Des valeurs sur lesquelles sont assis le droit proportionnel et le droit progressif

Article 431

‐ La valeur de la propriété et de la jouissance des biens de toute nature ou les sommes servant d’assiette à l’impôt sont déterminées, pour la liquidation et le paiement du droit proportionnel ou du droit progressif, ainsi qu’il est dit aux articles ci-après.

Article 432

‐ En ce qui concerne les mutations et conventions affectées d’une condition suspensive, les tarifs applicables et les valeurs imposables sont déterminés en se plaçant à la date de la réalisation de la condition. Section 1 ‐ Baux et locations

Section‐ Baux et locations

Article 433

‐ Pour les baux, sous-baux et prorogations de baux de biens meubles, fonds de commerce et immeubles, la valeur servant d’assiette à l’impôt est déterminée par le prix annuel exprimé, en y ajoutant les charges imposées au preneur et incombant normalement au bailleur.

Article 434

‐ Pour les baux dont la durée est illimitée, la valeur est déter minée par un capital formé de vingt fois le prix du loyer annuel en y ajoutant les charges imposées au preneur et incombant normalement au bailleur.

Article 434 bis

‐ Pour les baux à construction, la valeur est constituée par le montant des investissements et le montant du loyer. Section 2 ‐ Contrats de mariage

Section‐ Contrats de mariage

Article 435

‐ Pour les contrats de mariage, le droit est liquidé sur le montant net des apports personnels des futurs époux. Section 3 ‐ Échanges d’immeubles

Section‐ Échanges d’immeubles

Article 436

‐ Pour la liquidation et le paiement des droits sur les échanges, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d’après leur valeur vénale réelle à la date de transmission, d’après la déclaration estimative des deux parties. Néanmoins si, dans les deux années qui auront précédé ou suivi l’acte d’échange, les immeubles transmis ont fait l’objet d’une adjudication, les droits exigibles ne pourront être calculés sur une somme inférieure au prix de l’adjudication en y ajoutant toutes les charges en capital, à moins qu’il ne soit justifié que la consistance des immeubles a subi, dans l’intervalle, des transformations susceptibles d’en modifier la valeur. Section 4 ‐ Jugements

Section‐ Jugements

Article 437

‐ Pour les actes et jugements portant condamnation, collocation, liquidation ou transmission, la valeur servant de base à l’impôt est déterminée par le montant des condamnations. Section 5 ‐ Marchés

Section‐ Marchés

Article 438

‐ Pour les marchés et conventions, la valeur servant d’assiette à l’impôt est déterminée par le prix exprimé ou l’évaluation qui sera faite des objets en cause. Section 6 ‐ Partages

Section‐ Partages

Article 439

‐ Pour les partages de biens, meubles et immeubles, entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, le droit est liquidé sur le montant de l’actif net partagé. Section 7 ‐ Rentes

Section‐ Rentes

Article 440

‐ Pour les créations de rentes, soit perpétuelles, soit viagères ou de pensions à titre onéreux, la valeur servant d’assiette à l’impôt est déterminée par le capital constitué et aliéné.

Article 441

‐ Pour les cessions desdites rentes ou pensions et pour leur amortissement ou leur rachat, la valeur est déterminée par le capital constitué, quel que soit le prix stipulé pour la cession, l’amortissement ou le rachat.

Article 442

‐ Pour les cessions, rachats et amortissements des rentes et pensions créées sans expression de capital, la valeur est déterminée à raison d’un c apital formé de vingt fois la rente perpétuelle et de dix fois la rente viagère ou la pension et quel que soit le prix stipulé pour la cession, le rachat ou l’amortissement à moins que ce pr ix ne soit supérieur. Il est pris pour base de l’impôt dans ce cas. Toutefois, lorsque l’amortissement, le rachat ou la cession d’u ne rente ou pension constituée à titre gratuit est effectuée moyennant l’abandon d’ un capital supérieur à celui formé de vingt fois la rente perpétuelle et de dix fois la rent e viagère ou la pension, un supplément de droits de donation est exigible sur la différence entre le capital et la valeur taxée lors de la constitution. Section 8 ‐ Sociétés

Section‐ Sociétés

Article 443

‐ Pour les actes de formation, de prorogation et d’augmentation de capital de société qui ne contiennent pas de transmission de biens meubles ou immeubles, entre les associés ou autres personnes, le droit est liquidé sur le monta nt total des apports mobiliers et immobiliers, déduction faite du passif. Section 9 ‐ Transmission à titre onéreux et à titre gratuit

Section‐ Transmission à titre onéreux et à titre gratuit

Article 444

‐ Pour les ventes ou autres transmissions à titre onéreux de bie ns meubles, la valeur servant d’assiette à l’impôt est déterminée par le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent s’ajouter au prix ou par la valeur réelle s i elle est supérieure au prix augmenté des charges.

Article 445

‐ Pour les transmissions de biens meubles, à titre gratuit, entr e vifs et par décès, ladite valeur est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans déduction des charges, sauf ce qui est dit aux articles 452, 455 à 464 ci-dessous.

Article 446

‐ (L.F.2025) Pour les ventes, adjudications, cessions, licitations et tous les autres actes civils et judiciaires portant transmission de propriété ou d’usufruit d’immeubles à titre onéreux, la valeur servant d’assiette à l’impôt est :  le prix exprimé par les parties dans le cadre des ventes, adjudications, cessions, licitations ;  la valeur vénale ou encore par estimation d’expert dans le cadr e des donations et successions. Les actes constatant les mutations visées à l’alinéa précédent doivent indiquer la valeur d’origine ou d’acquisition de l’immeuble concerné.

Article 447

‐ Pour la liquidation et le paiement des droits sur les mutations à titre gratuit, entre vifs ou par décès, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d’après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, selon la déclaration détaillée et estimative des parties sans déduction des charges sauf, en ce qui concerne celles-ci, ce qui est dit aux articles 455 et suivants du présent Code. Néanmoins, si dans les deux années qui auront précédé ou suivi soit l’acte de donation, soit le point de départ des délais pour souscrire la déclaration de succession, les immeubles transmis ont fait l’objet d’une adjudication, les droits exigibles ne pourront être calculés sur une somme inférieure au prix de l’adjudication, en y ajoutant toutes les charges en capital, à moins qu’il ne soit justifié que la consistance des immeubles a subi, dans l’intervalle, des transformations susceptibles d’en modifier la valeur.

Article 448

‐ Pour les mutations de toute nature ayant pour objet, en matière de bail emphytéotique, soit le droit du bailleur, soit le droit du preneur, le droit est liquidé sur la valeur vénale du droit immobilier cédé, déterminée par une déclaration estimative des parties.

Article 449

‐ Pour les valeurs mobilières de toute nature admise à une cote officielle ou une cote de courtiers en valeurs mobilières, le capital servant de base à la liquidation et au paiement des droits de mutation à titre gratuit, entre vifs ou par décès, est déterminé par le cours moyen de la bourse au jour de la transmission. S’il s’agit de valeurs non cotées en bourse, le capital est dét erminé par la déclaration estimative des parties, conformément à l’article 445 ci-dessus, sauf application des dispositions prévues à l’article P-855 du présent Code.

Article 450

‐ Sont assujettis aux droits de mutation par décès, les fonds, actions, obligations, parts d’intérêts, créances et toutes les valeurs mobilières étrangères, de quelque nature qu’elles soient, dépendant, de la succession d’un ressortissant gabonais ou d’un titre domicilié dans la République Gabonaise.

Article 451

‐ Lorsqu’elles s’opèrent par acte passé sur le territoire ou par acte passé à l’étranger, dont il est fait usage en République Gabonaise, les transmissions entre vifs, à titre gratuit ou à titre onéreux, de b iens mobiliers étrangers, corporels ou incorporels, sont soumises aux droits de mutation dans les mêmes conditions que s i elles avaient pour objet des biens de même nature sis en République Gabonaise. Section 10 ‐ Mutation par décès Sous‐section 1 ‐ Règles générales

Section‐ Mutation par décès

Article 452

‐ La valeur de la propriété des biens meubles est déterminée, pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès : 1) Par le prix exprimé dans les actes de vente, lorsque cette v ente a lieu publiquement et dans les deux années qui suivent le décès. 2) A défaut d’acte de vente, en prenant pour base 60 % de l’évaluation faite dans les contrats ou conventions d’assurances en cours au jour du décès et conclus par le défunt, son conjoint ou ses auteurs moins de 10 ans avant l’ouverture de la succession, sauf preuve contraire. Cette disposition ne s’applique pas aux polices d’assurances co ncernant les récoltes, les bestiaux et les marchandises. 3) A défaut d’acte de vente ou d’assurances, par l’estimation contenue dans les inventaires, s’il en est dressé dans les formes prescrites par le Code de procédure civile et dans les trois années du décès pour les meubles meublants et par l’estimation contenue dans les inventaires et autres actes, s’il en est passé dans le même dél ai, pour les autres biens meubles. L’estimation faite en vertu de la présente disposition est préférée à la valeur déterminée en exécution du paragraphe précédent à condition qu’elle lui soit supérieure. 4) A défaut des bases d’évaluation établies aux trois paragraph es précédents, par la déclaration faite conformément à l’article 445 ci-dessus. Toutefois, pour les meubles meublants et sans que l’Administration ait à en justifier l’existence, la valeur imposable ne pourra être inférieure à 5 % de l’ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession, sauf preuve contraire. Les dispositions qui précèdent ne sont applicables ni aux créances, ni aux rentes, actions, obligations, effets publics ou autres biens meubles, dont la valeur est déterminée par des dispositions spéciales.

Article 453

‐ Les règles édictées à l’article 452, paragraphes 1 et 2 ci-des sus, sont applicables à la liquidation et au paiement des droits de mutation entre vifs à titre gratuit, toutes les fois que les meubles transmis sont vendus publiquement dans les 2 ans de l’acte de donation ou font l’objet d’une assurance en cours à la date de cet acte et conclue par le donateur, son conjoint ou ses auteurs, depuis moins de 10 ans.

Article 454

‐ Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, les créances à terme sont taxées sur le montant du capital exprimé dans l’acte qui les constate. En ce qui concerne les créances dont le débiteur est en cessation de paiement ou en li quidation de biens au moment de l’acte de donation ou au jour de l’ouverture de la su ccession, la valeur taxable est déterminée par une déclaration estimative des parties. Toute somme recouvrée sur le débiteur de la créance, postérieurement à l’évaluation et en sus de celle-ci, devra faire l’objet d’une déclaration compléme ntaire. Sont applicables à ces déclarations, les principes qui régissent les déclarations de mutations par décès en général, notamment au point de vue des délais, des pénalités de retard et de la perception, l’exigibilité de l’impôt étant seulement reportée au jour du recouvrement de tout ou partie de la créance transmise.

Article 455

‐ Lorsque les héritiers ou légataires universels sont grevés de legs particuliers de sommes d’argent non existantes dans la succession et qu’ils ont acquitté le droit sur l’intégralité des biens de cette même succession, le même droit n’est pas dû pour ces legs. Conséquemment, les droits déjà payés par les légataires particuliers doivent s’imputer sur ceux dus par les héritiers ou légataires universels. Sous‐section 2 ‐ Déduction des dettes et charges

Article 456

‐ Pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, sont déduites les dettes à la charge du défunt dont l’existence au jour de l’ ouverture de la succession sera dûment justifiée par des titres susceptibles de faire preuve en justice contre le défunt. S’il s’agit de dettes commerciales, l’Administration pourra exiger, sous peine de rejet, la production des documents comptables du défunt. S’il s’agit d’une dette grevant une succession dévolue à une pe rsonne pour la nue-propriété et à une autre pour l’usufruit, le droit de mutation sera perçu sur l’actif de la succession diminué du montant de la dette dans les conditions de l’article 468 ci-dessous.

Article 457

‐ Sur justifications fournies par les héritiers, les frais funéraires sont déduits de l’actif de la succession dans la limite d’un maximum de 2.000.000 FCFA.

Article 458

‐ Les impositions établies après le décès d’un contribuable et d ues par les héritiers du chef du défunt, constituent une dette déductible de l’actif successoral pour la perception des droits de mutation par décès.

Article 459

‐ Les dettes dont la déduction est demandée sont détaillées, article par article, soit dans la déclaration elle-même, soit dans un inventaire sur papier non timbré, qui est déposé au Service de l’Enregistrement lors de la déclaration de la succession et certifié par le déposant. À l’appui de leur demande de déduction, les héritiers ou leurs représentants doivent indiquer soit la date de l’acte, le nom et la résidence de l’of ficier qui l’a reçu, soit la date du jugement et la juridiction dont il émane soit la date du jugeme nt du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens, ainsi que la date du procès-verbal des opérations de vérification et d’affirmation de créances ou du règlement définitif de la distribution par contribution.

Article 460

‐ Toute dette, au sujet de laquelle l’agent de l’Administration aura jugé les justifications insuffisantes, ne sera pas retranchée de l’actif de la succession pour la perception du droit, sauf aux parties à se pourvoir en restitution, s’il y a lieu, dans les deux années à compter du jour de la déclaration. Néanmoins, toute dette constatée par acte authentique et non échue au jour de l’ouverture de la succession, ne pourra être écartée par l’Administration, tant que celle-ci n’aura pas fait juger qu’elle est simulée. L’action pour prouver la simulation sera prescrite après 5 ans à compter du jour de la déclaration. Les héritiers ou légataires seront admis, dans le délai de 2 ans à compter du jour de la déclaration, à réclamer, sous les justifications prescrites ci-dessus, la déduction des dettes établies par les opérations de faillite ou de redressement judi ciaire ou de liquidation de biens ou par le règlement définitif de la distribution par contribution postérieure à la déclaration et à obtenir le remboursement des droits qu’ils auraient payés en trop.

Article 461

‐ Le créancier qui attestera de l’existence d’une dette déclarera, par une mention expresse, connaître les dispositions prévues au Livre des Procédures Fiscales relatives aux peines en cas de fausse attestation.

Article 462

‐ Toutefois ne sont pas déduites :  1° les dettes, même hypothécaires, échues depuis plus de trois mois avant l’ouverture de la succession, à moins qu’il ne soit produit une attestation du créancier certifiant l’existence de la dette au moment de l’ouverture de la succession ;  2° les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers et donataires ; néanmoins, lorsque la dette aura été consentie par un acte authentique ou par un acte sous seing privé ayant date certaine avant l’ouverture de la su ccession autrement que par le décès d’une des parties contractantes, les héritiers, do nataires ou légataires et les personnes réputées interposées auront droit de prouver la sincérité de cette dette et de son existence au jour de l’ouverture de la succession ;  3° les dettes reconnues par testament ;  4° les dettes résultant de titres passés ou de jugements rendus à l’étranger, à moins qu’ils n’aient été rendus exécutoires sur le territoire gabonai s, les dettes hypothécaires grevant les immeubles situés à l’étranger, ainsi que les dettes qui grèvent les successions d’étrangers, à moins qu’elles n’aient été contracté es en République Gabonaise et envers des gabonais ou envers des sociétés et des compagnies étrangères ayant une succursale en République Gabonaise ;  5° les dettes en capital et intérêts pour lesquelles le délai de prescription est accompli, à moins qu’il ne soit justifié que la prescription a été interrompue.

Article 463

‐ L’inexactitude des déclarations ou attestations de dettes peut être établie par tous les moyens de preuve admis par le droit commun, excepté le serment.

Article 464

‐ Lorsqu’une succession comprenant à la fois des biens imposables au Gabon et des biens imposables dans des pays étrangers est grevée d’un passif , ce passif est déduit des biens situés au Gabon, dans la proportion existant entre la valeur de ces biens et celle des biens imposables dans les pays étrangers. Sous‐section 3 ‐ Dispositions spéciales

Article 465

‐ Toutes les sommes, rentes ou émoluments quelconques, dus par un assureur, à raison ou à l’occasion du décès de l’assuré, c’est-à-dire de la personne sur la tête de laquelle l’assurance a été contractée, donnent ouverture, sous réserve, le cas échéant, des droits de communauté, aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré, alors même que ce der nier n’aurait pas personnellement et directement contracté l’assurance et n’en aurait pas acquitté les primes. Toutefois, l’impôt n’atteint pas la fraction des sommes versées par l’assureur correspondant aux primes que le bénéficiaire a personnellement acquittées et définitivement supportées ou la fraction des mêmes sommes que l e bénéficiaire a acquises à titre onéreux de toute autre manière. Si la personne appelée à recueillir le bénéfice de l’assurance abandonne gratuitement, après le décès de l’assuré, tout ou partie de ses droits à un tiers, ce dernier est considéré, dans cette mesure, comme le bénéficiaire direct du contrat et est tenu au paiement des droits de mutation par décès dans les conditions indiquées ci-dessus. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque l’assurance a été contractée à l’étranger et que l’assuré n’avait dans la République Gabonaise, à l’époque de son décès, ni domicile de fait, ni domicile de droit.

Article 466

‐ Est réputé faire partie, de la succession de l’usufruitier, sa uf preuve contraire, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenan t pour l’usufruit au défunt et pour la nue-propriété à l’un de ses présomptifs héritiers ou descendants d’eux même exclus par le testament ou de ses donataires ou légataires institués, même par testament postérieur. Toutefois, si la nue-propriété provient à l’héritier ou donataire, au légataire d’une vente à lui consentie par le défunt, les droits de mutation à titre oné reux, acquittés par la nuepropriété et dont il est justifié, sont imputés sur l’impôt de transmission par décès exigible à raison de l’incorporation des biens dans la succession.

Article 467

‐ Sont présumés, jusqu’à preuve du contraire, faire partie de la succession pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, les titres et les valeurs dont le défunt a perçu les revenus ou à raison desquels il a effectué d es opérations quelconques moins d’un an avant son décès. Section 11 ‐ Valeur de la nue‐propriété et de l’usufruit

Section‐ Valeur de la nue‐propriété et de l’usufruit

Article 468

‐ La valeur de la nue-propriété et de l’usufruit des biens meubles et immeubles est déterminée, pour la liquidation et le paiement des droits, ainsi qu’il suit : 1) Pour les transmissions à titre onéreux de biens autres que créances, rentes ou pensions, par le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital, sauf application des dispositions de l’article P-855 ci-dessous. 2) Pour les apports en mariage, les délivrances de legs, ainsi que pour les transmissions entre vifs à titre gratuit ou celles qui s’opèrent par décès des mêmes biens, par une évaluation faite de la manière suivante : Age de Valeur de l’usufruit par rapport Valeur de la nue‐propriété par l’usufruitier à la valeur de la pleine propriété rapport à la valeur de la pleine propriété Moins de 20 ans 7/10 3/10 De 20 ans à 30 ans 6/10 4/10 De 30 ans à 40 ans 5/10 5/10 De 40 ans à 50 ans 4/10 6/10 De 50 ans à 60 ans 3/10 7/10 De 60 ans à 70 ans 2/10 8/10 Au-delà de 70 ans 1/10 9/10 L’action en restitution ouverte au profit du nu-propriétaire se prescrit par 2 ans à compter du jour du décès du précédent usufruitier. 3) Pour les créances à terme, les rentes perpétuelles ou non pe rpétuelles et les pensions créées ou transmises à quelque titre que ce soit et pour l’amor tissement de ces rentes ou pensions, par une quotité de la valeur de la propriété entière, établie suivant les règles indiquées au paragraphe précédent, d’après le capital déterminé par l’article 442 du présent Code. Il n’est rien dû pour la réunion de l’usufruit à la propriété lorsque cette réunion a lieu par le décès de l’usufruitier ou l’expiration du temps fixé pour la durée de l’usufruit.

Article 469

‐ Les actes et déclarations régis par les dispositions des deux derniers paragraphes de l’article précédent, feront connaître, sous les sanctions éd ictées par l’article P-1020 cidessous, en cas d’indications inexactes, la date et le lieu de naissance de l’usufruitier et, si la naissance est arrivée hors de la République Gabonaise, il sera, en outre, justifié de cette date avant l’enregistrement. À défaut, il sera perçu les droits les plus élevés qui pourraient être dus au Trésor, sauf restitution du trop-perçu dans le délai de 2 ans sur la présentation de l’acte de naissance dans le cas où la naissance aurait eu lieu hors de la République Gabonaise. Section 12 ‐ Dispositions communes

Section‐ Dispositions communes

Article 470

‐ Si les sommes et valeurs ne sont pas déterminées dans un acte ou jugement donnant lieu au droit proportionnel ou progressif, les parties seront tenues d’y suppléer, avant l’enregistrement, par une déclaration estimative certifiée et signée au pied de l’acte.

Article 471

‐ Dans tous les cas où les droits sont perçus d’après une déclar ation estimative des parties, la déclaration et l’estimation doivent être détaillées. Chapitre 3 ‐ Des délais pour l’enregistrement des actes et déclarations Section 1 ‐ Computation des délais

Section‐ Computation des délais

Article 472

‐ Pour la computation des délais, le jour de la date de l’acte o u celui de l’ouverture de la succession ne sera point compté. Les délais fixés par le présent Code pour l’enregistrement des actes ou pour le dépôt des déclarations qui s’y réfèrent sont prorogés jusqu’au premier jo ur ouvrable qui suit, lorsque le dernier jour du délai expire un des jours de fermeture des Services de l’Enregistrement. Section 2 ‐ Actes publics autres que les testaments

Section‐ Actes publics autres que les testaments

Article 473

‐ Pour l’enregistrement des actes publics, les délais sont : 1) De quinze jours pour :  les actes des notaires qui résident dans la localité où le Service de l’Enregistrement est établi ;  les actes extra-judiciaires. 2) De trente jours pour :  les actes des notaires qui ne résident pas dans la localité où le Service de l’Enregistrement est établi et les actes des notaires constatan t des adjudications judiciaires d’immeubles ;  les actes judiciaires établis en minute et pour ceux dont il ne reste pas de minute au greffe ou qui se délivrent en brevet ;  les actes extra-judiciaires qui auront été dressés par des offi ciers ministériels, fonctionnaires ou agents résidant dans une localité autre que celle où le Service de l’Enregistrement est établi ;  les actes administratifs portant transmission de propriété, d’usufruit ou de jouissance. A l’égard de ceux de ces actes qui ne doivent avoir d’exécution qu’après avoir été approuvés par l’autorité supérieure, le délai ne court que du jour où la notification de cette approbation sera parvenue à celui qui doit supporter les droits. Mention de la date de cette notification devra être faite sur l’acte. Cette mentio n sera signée par l’agent administratif qualifié.  les actes et procès-verbaux de vente de prises et de navires ou bris de navire faits par les officiers de l’Administration de la marine. Section 3 ‐ Acte de ventes publiques mobilières

Section‐ Acte de ventes publiques mobilières

Article 474

‐ Le délai pour faire enregistrer les actes de ventes publiques mobilières dressés par les commissaires-priseurs ou autres officiers ministériels ou publics est fixé à quinze jours. Le délai est le même pour les procès-verbaux de ventes publiques de marchandises faites par les courtiers. Ce délai est porté à trente jours pour ceux de ces actes qui au ront été dressés dans une localité autre que celle où le Service de l’Enregistrement est établi. Section 4 ‐ Testaments

Section‐ Testaments

Article 475

‐ Les testaments déposés chez les Notaires ou par eux reçus sero nt enregistrés dans les trois mois du décès du testateur, à la diligence des h éritiers, donataires, légataires ou exécuteurs testamentaires. Section 5 ‐ Actes sous seing privé et mutations verbales d’immeubles

Section‐ Actes sous seing privé et mutations verbales d’immeubles

Article 476

‐ Les actes faits sous signature privée qui portent transmission de propriété ou d’usufruit de biens immeubles, et les baux à ferme ou à loyer, sous-baux, cessions et subrogations de baux, et les engagements, aussi sous signature privée, des biens de même nature sont enregistrés dans les trois mois de leur date. Pour ceux des actes de ces espèces qui sont passés hors de la République Gabonaise et qui seront relatifs à des biens immeubles situés en République Gabonaise, le délai est de six mois.

Article 477

‐ Sont soumises aux dispositions de l’article qui précède, les mutations entre vifs de propriété ou d’usufruit de biens immeubles, lors même que les n ouveaux possesseurs prétendraient qu’il n’existe pas de conventions écrites entre eux et les précédents propriétaires ou usufruitiers. À défaut d’acte, il sera suppléé par des déclarations détaillée s et estimatives, dans les trois mois de l’entrée en possession. Section 6 ‐ Locations verbales

Section‐ Locations verbales

Article 478

‐ A défaut de convention écrite, les mutations ainsi que les prorogations conventionnelles ou légales de jouissance de biens immeubles font l’objet de déclarations détaillées et estimatives qui sont déposées dans les trois premiers mois de chaque année au Service de l’Enregistrement du lieu de situation de l’immeuble loué. Les déclarations s’appliquent à la période courue du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente. Les déclarations sont souscrites par la personne qui est propri étaire ou usufruitière de l’immeuble loué au premier jour du délai fixé ci-dessus, quelles que soient les mutations de propriété intervenues en cours d’année. En cas de sous-location, une déclaration est, en outre, souscri te par chacun des sousbailleurs, locataires principaux ou cessionnaires. Chaque immeuble fait l’objet d’une déclaration particulière qui mentionne obligatoirement :  les noms, prénoms, domiciles et professions des propriétaires ou usufruitiers de l’immeuble pendant la période d’imposition ;  les noms, prénoms, professions des divers locataires ayant occupé l’immeuble pendant la période d’imposition, la consistance des locaux loués à chacun d’eux ;  le montant, pour chaque locataire, des loyers, charges comprise s, pendant la période envisagée ;  le point de départ de chaque location et sa durée ;  le montant total des loyers, charges comprises, pour l’ensemble des locataires pendant la période d’imposition. Le déclarant est tenu au paiement des droits exigibles, sauf so n recours contre le preneur. Dans tous les cas, les parties restent solidaires pour le recouvrement du droit simple et, le cas échéant, des pénalités.

Article 479

‐ Les prescriptions de l’article qui précède ne sont pas applicables aux locations verbales d’un immeuble dont le loyer n’excède pas 250.000 FCFA l’an. Section 7 ‐ Droit au bail

Section‐ Droit au bail

Article 480

‐ Les actes de cession d’un droit au bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, établis en la forme s ous seing privé, doivent être enregistrés au bureau de la situation des biens dans le délai de trois mois de leur date. À défaut d’acte constatant la cession, le droit est perçu sur une déclaration faite au Service de l’Enregistrement de la situation des biens loués. Section 8 ‐ Fonds de commerce et clientèle

Section‐ Fonds de commerce et clientèle

Article 481

‐ Les actes sous signature privée contenant mutation de fonds de commerce ou de clientèle ou portant convention de successeur sont enregistrés dans les trois mois de leur date, au Service de l’Enregistrement de la situation du fonds de commerce, de la clientèle ou du bien, objet de la convention de successeur. À défaut de l’acte constatant la mutation, il y est suppléé par des déclarations détaillées et estimatives faites au Service de l’Enregistrement de la situation du fonds de commerce ou de la clientèle, dans les trois mois de l’entrée en possession. Section 9 ‐ Conventions synallagmatiques

Section‐ Conventions synallagmatiques

Article 482

‐ Doivent être enregistrés dans le délai de trois mois à compter de leur date tous les actes sous seing privé constatant des conventions synallagmatiques autres que ceux visés par l’article 564 ci-dessous, qui ne sont pas assujettis, par les dispositions existantes, à l’enregistrement dans un délai déterminé.

Article 483

‐ Doivent être enregistrés dans le même délai fixé à l’article 482 ci-dessus tous les actes ou écrits constatant la nature, la consistance ou la valeur des biens appartenant à chacun des époux lors de la célébration du mariage.

Article 484

‐ Par dérogation à l’article 482 ci-dessus, sont dispensés de l’enregistrement dans un délai déterminé, les actes sous seing privé d’avances sur toutes les autres valeurs que les titres de fonds de l’État Gabonais ou valeurs émises par le Trésor. Section 10 ‐ Sociétés

Section‐ Sociétés

Article 485

‐ Doivent être enregistrés dans un délai de un mois à compter de leur date, les actes de formation, de prorogation, de transformation, de fusion ou de dissolution de société, les actes d’augmentation, d’amortissement ou de réduction de capital. Section 11 ‐ Autres actes sous seing privé et actes passés en pays étrangers

Section‐ Autres actes sous seing privé et actes passés en pays étrangers

Article 486

‐ Il n’y a point de délai de rigueur pour l’enregistrement de tous les autres actes que ceux mentionnés aux articles précédents qui seront faits sous seing privé. Toutefois, les actes passés à l’étranger sont désormais soumis à la formalité d’enregistrement dans un délai de six mois à compter de leur date. Dans tous les cas il ne peut être fait aucun usage, soit par ac te public, soit en justice ou devant toute autre autorité constituée si ces actes n’ont pas préalablement été enregistrés, sous peine pour les auteurs de supporter personnellement les droits fixés par le présent Code. Section 12 ‐ Mutation par décès

Section‐ Mutation par décès

Article 487

‐ Les délais pour l’enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires auront à passer des biens à eux échus ou transmis par décès, courront à compter du jour du décès et seront :  de six mois, lorsque le décès surviendrai en République Gabonaise ;  d’un an, lorsque le décès surviendrai hors de la République Gabonaise.

Article 488

‐ Le délai de six mois ne courra que du jour de la mise en possession pour la succession d’un condamné, si ses biens sont séquestrés, pour celle qui aurait été séquestrée pour toute autre cause, pour celle d’un militaire ou d’un marin ou d’un employé civil mort en activité de service hors de la République Gabonaise ou, enfi n pour celle qui serait recueillie par indivis avec la République Gabonaise.

Article 489

‐ Si, avant les derniers six mois des délais fixés pour les déclarations de succession de personnes décédées hors de la République Gabonaise, les héritiers prennent possession des biens, il ne restera d’autre délai à courir, pour passer déclaration, que celui de six mois à compter du jour de la prise de possession.

Article 490

‐ Les héritiers, légataires et tous les autres appelés à exercer les droits subordonnés au décès d’un individu dont l’absence est déclarée, sont tenus de faire dans les six mois du jour de l’envoi en possession provisoire, la déclaration à laquelle ils seraient tenus s’ils étaient appelés par effet de la mort et d’acquitter les droits sur la valeur entière des biens ou droits qu’ils recueillent.

Article 491

‐ A l’égard de toute succession c omprenant des biens légués, à la République Gabonaise, aux collectivités locales et à tous les autres établ issements publics ou d’utilité publique, le délai pour le paiement des droits de mutation par décès ne courra, contre les héritiers ou légataires saisis de la succession, qu’à compter du jour où l’autorité compétente aura statué sur la demande en autorisation d’accepter le legs s ans que le paiement des droits puisse être différé au-delà de deux années à compter du jour du décès. Chapitre 4 ‐ Des services de l’enregistrement où les actes et mutations doivent être enregistrés

Section‐ Des services de l’enregistrement où les actes et mutations doivent être enregistrés

Article 492

‐ Les Notaires ne font enregistrer leurs actes qu’au seul Service de l’Enregistrement du ressort de leur résidence. Les agents d’exécution et Huissiers et tous les autres ayant pouvoir de faire des exploits, des procès-verbaux ou rapports, font enregistrer leurs actes soit au Service de l’Enregistrement de leur résidence, soit au Service de l’Enregistrement du lieu où ils les auront faits. Les Greffiers et les secrétaires des administrations locales et municipales font enregistrer les actes qu’ils sont tenus de soumettre à cette formalité au Service de l’Enregistrement dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions.

Article 493

‐ Les procès-verbaux de vente publique et par enchères, de meubl es, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous les autres objets mobiliers, ne pourront être enregistrés qu’aux Services de l’Enregistrement où les déclarations prescrites à l’article 538 ci-dessous.

Article 494

‐ L’enregistrement des actes sous seing privé, soumis obligatoirement à cette formalité par les articles 476, 480 et suivants, a lieu, pour l es actes portant transmission de propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle, ainsi que pour les actes de cession d’un droit au bail ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, au S ervice de l’Enregistrement du domicile de l’une des parties contractantes.

Article 495

‐ Les déclarations de mutations verbales de fonds de commerce ou de clientèle, ainsi que les déclarations de cessions verbales d’un droit au bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, doivent être faites au Service de l’Enregistrement du lieu de situation des biens.

Article 496

‐ Les actes sous signature privée, autres que ceux visés à l’art icle 494, et les actes passés en pays étrangers, pourront être enregistrés dans tous l es Services de l’Enregistrement indistinctement. Mutations par décès

Article 497

‐ Les mutations par décès sont enregistrées au Service de l’Enregistrement du domicile du décédé, quelle que soit la situation des valeurs mo bilières ou immobilières à déclarer. À défaut de domicile au Gabon ou si le décès n’est pas survenu dans la République Gabonaise, la déclaration est passée au Service de l’Enregistrement de la Direction Provinciale des Impôts territorialement compétente. Chapitre 5 ‐ Du paiement des droits et de ceux qui doivent les acquitter Section 1 ‐ Paiement des droits avant l’enregistrement

Section‐ Paiement des droits avant l’enregistrement

Article 498

‐ Les droits des actes et ceux des mutations par décès sont payés avant l’enregistrement aux taux et quotités fixés par le présent Code. Nul ne peut en atténuer, ni différer le paiement, sous le prétexte des contestations sur la quotité, ni pour quelque autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution s’il y a lieu. Les règlements des droits effectués par chèque dont le montant ne peut être payé pour défaut de provision ou par suite d’une intervention volontaire du redevable, sont majorés d’une pénalité égale à 30 % des droits dont le recouvrement est poursuivi. Section 2 ‐ Actes civils, extrajudiciaires et judiciaires ‐ Obligation au paiement

Section‐ Actes civils, extrajudiciaires et judiciaires ‐ Obligation au paiement

Article 499

‐ Les droits des actes à enregistrer sont acquittés de la manière suivante :  par les notaires, pour les actes passés devant eux ;  par les agents d’exécution, huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux, pour ceux de leur ministère ;  par les greffiers, pour les actes et jugements, à l’exception du cas prévu par l’article P1012 du présent Code, et ceux passés et reçus au greffe ;  par les personnes physiques ou morales pour les marchés de toute nature, aux enchères, au rabais ou sur soumissions passées avec les autorités administratives ;  par les parties solidairement entre elles, pour les actes sous seing privé et ceux passés hors du territoire qu’elles auront à faire enregistrer, pour les ordonnances sur requêtes ou mémoires et les certificats qui leur sont immédiatement déli vrés par les juges, et pour les actes et décisions qu’elles obtiennent des arbitres si ceux-ci ne les ont pas fait enregistrer ;  par les héritiers, donataires ou légataires, leurs tuteurs et curateurs et les exécuteurs testamentaires, pour les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort.

Article 500

‐ Les greffiers ne sont tenus personnellement de l’acquittement des droits que dans les cas prévus par l’article P-1011 ci-dessous sous réserv e des dispositions édictées à l’article P-1012 du présent Code.

Article 501

‐ Les parties sont solidaires au titre du recouvrement des droits simples, pénalités et droits en sus exigibles sur les jugements et arrêts. Toutefois le demandeur est seul débiteur de l’impôt en cas de rejet total de sa demande. Sont également seules débitrices des droits, les parties condam nées aux dépens lorsque le jugement ou l’arrêt alloue une indemnité ou des dommages et intérêts en matière d’accidents, une pension ou une rente en toute autre matière. Section 3 ‐ Contribution au paiement

Section‐ Contribution au paiement

Article 502

‐ Les officiers publics qui, aux termes des articles 499 et 500 ci-dessus, auraient fait, pour les parties, l’avance des droits d’enregistrement, p ourront en poursuivre le paiement conformément aux dispositions légales relatives au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers.

Article 503

‐ Les droits des actes civils et judiciaires portant obligation, libération ou transmission de propriété, d’usufruit de meubles ou d’immeubles sont supportés par les débiteurs et nouveaux possesseurs, et ceux de tous les autres a ctes le sont par les parties auxquelles les actes profiteront lorsque, dans ces divers cas, il n’a pas été stipulé de dispositions contraires dans les actes.

Article 504

‐ Les droits de déclarations de mutations par décès seront payés solidairement par les héritiers, donataires ou légataires.

Article 505

‐ Lorsqu’il aura été rendu un jugement sur une demande en reconnaissance d’obligation sous seing privé formée avant l’échéance ou l’exigibilité de ladite obligation, les droits d’enregistrement seront à la charge du débiteur, tant dans le cas où il aura dénié sa signature que lorsqu’il aura refusé de se libérer après l’échéance ou l’exigibilité de la dette. Section 4 ‐ Baux de meubles et d’immeubles, marchés, fractionnement des droits

Section‐ Baux de meubles et d’immeubles, marchés, fractionnement des droits

Article 506

‐ Les droits sur les actes portant mutation de jouissance de biens immeubles sont exigibles lors de l’enregistrement de ces actes. Toutefois, le montant des droits est fractionné :  s’il s’agit d’un bail à durée fixe, y compris le bail emphytéotique, en autant de paiements qu’il y a de périodes triennales dans la durée du bail ;  s’il s’agit d’un bail à périodes, en autant de paiements que le bail comporte de périodes. Chaque paiement représente les droits afférents aux loyers et charges stipulés pour la période à laquelle il s’applique. Les droits afférents à la première période du bail sont seuls acquittés lors de l’enregistrement de l’acte. Ceux afférents aux périodes suivantes sont payés dans les trois mois du commencement de la nouvelle période, à la diligence du locataire et du propriét aire, sous peine de la sanction prévue à l’article P-1016 du présent Code. Ces droits sont perç us d’après le tarif en vigueur au commencement de la période. Les droits sur les locations ver bales des biens immeubles sont acquittés, chaque année, par la personne tenue d’effectuer le dépôt de la déclaration prévue à l’article 478 du présent Code au moment du dépôt de celle-ci. Ceux-ci sont perçus pour l’ensemble des locations comprises dans la déclaration, au tarif en vigueur au 1er janvier de la période d’imposition.

Article 507

‐ Le fractionnement des droits d’enregistrement est applicable a ux baux de meubles et aux marchés dans les conditions prévues à l’article 506 ci-dessus. Il n’est pas applicable aux baux emphytéotiques pour lesquels l e droit d’enregistrement est perçu lors de la conclusion de celui-ci, pour toute la durée. Chapitre 6 ‐ Des obligations des officiers, juges, arbitres, parties et receveurs et des sanctions relatives à l’inobservation de ces obligations Section 1 ‐ Actes en conséquence et actes produits en justice

Section‐ Actes en conséquence et actes produits en justice

Article 508

‐ Les Notaires, Huissiers, Greffiers et autres officiers publics ne pourront délivrer en brevet, copie, expédition, aucun acte soumis à l’enregistrement sur la minute ou l’original, ni faire aucun acte en conséquence avant qu’il ait été enregistré, quand bien même le délai pour l’enregistrement ne serait pas encore expiré, sous peine d’une amende de 50.000 FCFA, outre le paiement du droit. Sont exclus de cette obligation, les autres actes de cette natu re qui se signifient à parties ou par affiches et proclamations, ainsi que les effets négociables. Néanmoins, à l’égard des actes que le même officier aurait reçu et dont le délai d’enregistrement ne serait pas encore expiré, il pourra en dénoncer la date avec la mention que ledit acte sera présenté à l’enregistrement en même temps que celui qui contient ladite mention ; mais en aucun cas, l’enregistrement du second acte ne pourra être requis avant celui du premier sous peine des sanctions de droit.

Article 509

‐ Aucun Notaire, Greffier, Huissier ou autre officier public ne pourra faire ou rédiger un acte en vertu d’un acte sous seing privé ou passé hors du territoire, l’annexer à ses minutes, ni le recevoir en dépôt, ni en délivrer un extrait, copie ou expédition, s’il n’a été préalablement enregistré, sous peine d’une amende de 100.000 FCFA et de répondre personnellement du droit, sauf les exceptions mentionnées dans l’article précédent et dans les articles ci-après.

Article 510

‐ Les Notaires, Greffiers, Huissiers et autres officiers publics pourront faire des actes en vertu et par suite d’actes sous seing privé non enregistrés et les énoncer dans leurs actes, mais sous la condition que chacun de ces actes sous seing privé demeurera annexé à celui dans lequel il se trouvera mentionné, qu’il sera soumis e n même temps que celui-ci à la formalité de l’enregistrement et que les officiers publics soient personnellement responsables, non seulement des droits d’enregistrement et de timbre, mais encore des pénalités auxquelles ces actes sous seing privé se trouveront assujettis.

Article 511

‐ Les lettres de change et tous autres effets négociables pourront n’être présentés à l’enregistrement qu’avec les protêts qui en auraient été faits.

Article 512

‐ Les pouvoirs et rapports relatifs aux instances suivies devant la Chambre sociale du tribunal compétent, sont soumis à la formalité de l’enregistrement en même temps que les jugements les concernant.

Article 513

‐ Il est interdit, sous peine d’une amende de 50.000 FCFA, à tout Notaire ou Greffier de recevoir un acte en dépôt sans dresser acte du dépôt. Sont exclus les testaments déposés chez les Notaires par les testateurs.

Article 514

‐ Il sera fait mention, dans toutes les expéditions, des actes publics civils ou judiciaires qui doivent être enregistrés sur les minutes de la quittance des droits, par une transcription littérale et entière de cette quittance. Pareille mention sera faite dans les minutes des actes publics, civils, judiciaires ou extrajudiciaires qui se font en vertu d’actes sous seing privé ou passés ailleurs que dans le territoire et qui sont soumis à l’enregistrement. Tout manquement sera sanctionné d’une pénalité de 50.000 FCFA.

Article 515

‐ En cas de fausse mention de l’enregistrement, soit dans une minute, soit dans une expédition, l’auteur, poursuivi par le Ministère Public sur dénonciation de l’Administration, est passible des peines encourues en matière de faux en écriture public.

Article 516

‐ Tout acte portant sous-bail, subrogation, cession ou rétrocession de bail doit, à peine d’une amende de 50.000 FCFA, contenir la reproduction littérale de la mention d’enregistrement du bail cédé en totalité ou en partie.

Article 517

‐ Il est interdit aux juges et arbitres de rendre un jugement et aux administrations publiques de prendre un arrêté en faveur des particuliers, sur des actes non enregistrés, sous peine d’être personnellement responsables des droits, sauf exception mentionnée à l’article 521 ci-dessous.

Article 518

‐ Tout acte ou document qui aurait été produit en cours d’instance et qui n’aurait pas été enregistré avant une sommation extrajudiciaire ou une demande tendant à obtenir un paiement, une livraison ou l’exécution de toute autre conven tion dont le titre n’aurait point été indiqué dans lesdits exploits ou qu’on aura simplement énoncé comme verbale, donnera lieu à la perception d’un double droit qui sera dû et pourra être exigé ou perçu lors de l’enregistrement du jugement intervenu.

Article 519

‐ Il ne pourra être fait usage d’aucun acte passé ailleurs que dans la République Gabonaise, qu’il n’ait acquitté la même somme de droit que s’il avait été souscrit dans la République Gabonaise pour des biens situés dans la République Gabonaise. Si les actes, autres que ceux passés en pays étrangers ont déjà été enregistrés, il restera à percevoir, dans la République Gabonaise, un droit complémentaire représentant la différence entre l’impôt exigible dans la République Gabonaise et celui déjà acquitté.

Article 520

‐ Toutes les fois qu’une condamnation sera rendue ou qu’un arrêté sera pris sur un acte enregistré, le jugement, la sentence arbitrale ou l’arrêté en fera mention et énoncera le montant du droit à payer, la date du paiement et le nom de la R ecette des Impôts où il aura été acquitté. En cas d’omission, le Receveur des Impôts exigera le droit, si l’acte n’a pas été enregistré dans sa Recette, sauf restitution dans le délai prescrit s’il est ensuite justifié de l’enregistrement de l’acte sur lequel le jugement aura été prononcé ou l’arrêté pris.

Article 521

‐ Les tribunaux devant lesquels sont produits des actes non enre gistrés doivent, soit sur les réquisitions du Ministère Public, soit même d’offi ce, ordonner le dépôt au greffe de ces actes pour être immédiatement soumis à la formalité de l’enregistrement. Il est donné acte au Ministère Public de ses réquisitions.

Article 522

‐ Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la production des quittances et autres pièces en vue de la réhabilitation des personnes en cessation de paiement n’en rendra pas, par elle-même, l’enregistrement obligatoire. Section 2 ‐ Actes sous seing privé ‐ Dépôt d’un double au Service de l’Enregistrement

Section‐ Actes sous seing privé ‐ Dépôt d’un double au Service de l’Enregistrement

Article 523

‐ Les parties qui rédigent un acte sous seing privé soumis à l’enregistrement dans un délai déterminé, doivent établir un double sur papier timbré revêtu des mêmes signatures que l’acte lui-même et qui restera déposé au Service de l’Enregistrement territorialement compétent lorsque la formalité sera requise. Il pourra être délivré copie ou extrait du double au Service de l’Enregistrement dans les conditions fixées par le présent Code.

Article 524

‐ Les dispositions de l’article 523 ci-dessus s’appliquent également aux actes sous seing privé d’avances sur toutes les autres valeurs que les titres de Fonds de l’État Gabonais ou valeurs émises par le Trésor. Section 3 ‐ Affirmation de sincérité

Section‐ Affirmation de sincérité

Article 525

‐ Toute déclaration de mutation par décès souscrite par les héritiers, donataires ou légataires, leurs maris, leurs tuteurs, curateurs ou administrateurs légaux doit se terminer par la mention suivante : « Le déclarant affirme sincère et véritable la présente déclaration. Il affirme en outre, sous les sanctions légales, que cette déclaration comprend l’argent comptant, les créances et toutes autres valeurs mobilières gabonaises ou étrangères qui, à sa connaissance, appartenaient au défunt, soit en totalité, soit en partie. » Si le déclarant affirme ne pas savoir lire ou ne pas pouvoir si gner, l’agent de l’Administration fiscale lui donne lecture de la mention ci-des sus avant de certifier, au pied de la déclaration, que cette formalité a été accomplie et que l e déclarant a confirmé l’exactitude complète de sa déclaration. Dans tout acte ou déclaration ayant pour objet, soit une vente d’immeubles, soit une cession de fonds de commerce, soit un échange ou un partage comprenant des immeubles ou un fonds de commerce, chacun des vendeurs, acquéreurs, échangistes, copartageants, leurs maris, tuteurs ou administrateurs légaux sont tenus de terminer l’acte ou la déclaration par la mention suivante : « La partie soussignée affirme, sous les sanctions légales, que le présent acte ou la présente déclaration exprime l’intégralité du prix ou de la soulte convenue ». Les mentions prescrites par les deux derniers paragraphes ci-dessus qui précèdent doivent être écrites de la main même du déclarant ou de la partie à l’acte, si ce dernier est sous signature privée. Celui qui a formulé frauduleusement les affirmations prescrites par les paragraphes qui précèdent est passible des peines prévues en matière de faux. Lorsque l’affirmation jugée frauduleuse émane d’un ou plusieurs cohéritiers solidaires ou que la déclaration a été souscrite par un mandataire, les autre s héritiers solidaires ou le mandant sont passibles des mêmes sanctions, s’il est établi qu’ils ont eu connaissance de la fraude et s’ils n’ont pas complété la déclaration dans un délai de six mois. Les peines correctionnelles visées par les dispositions qui précèdent se cumulent avec les peines prévues par les lois fiscales en matière d’omissions et de dissimulations. Les poursuites sont engagées sur requête de l’Administration fi scale dans les 3 ans qui suivent l’affirmation jugée frauduleuse. Elles sont portées, si l’affirmation est contenue dans une décl aration de succession, devant le Tribunal Correctionnel du domicile du défunt et, dans tous les autres cas, devant le Tribunal Correctionnel soit du domicile de l’auteur du délit, s oit du lieu où le délit a été commis.

Article 526

‐ Le Notaire qui reçoit un acte de vente, d’échange ou de partage est tenu de donner lecture aux parties des dispositions des articles P-994, P-995, P-953 et P-1023 cidessous. Mention expresse de cette lecture sera faite dans l’acte, sous peine d’une amende de 100.000 FCFA.

Article 527

‐ Les dispositions des articles 525 et 526 ci-dessus sont applicables aux contrats de cession d’un droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble. Section 4 ‐ Assistance judiciaire, dépens, transmission de l’exécutoire au Receveur des Impôts

Section‐ Assistance judiciaire, dépens, transmission de l’exécutoire au Receveur des Impôts

Article 528

‐ Les Greffiers sont tenus, dans le mois du jugement contenant l iquidation des dépens ou de la taxe des frais par le juge, de transmettre au R eceveur des Impôts l’extrait du jugement ou l’exécutoire, sous peine de l’application d’une amende de 100.000 FCFA pour chaque extrait de jugement ou chaque exécutoire non transmis dans ledit délai. Section 5 ‐ Répertoire des notaires, huissiers, greffiers, autorités administratives, commissaires‐priseurs et courtiers de commerce

Section‐ Répertoire des notaires, huissiers, greffiers, autorités administratives, commissaires‐priseurs et courtiers de commerce

Article 529

‐ Les Notaires, Huissiers, Greffier s et les autorités administratives tiennent obligatoirement des répertoires à colonnes sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, sans blanc, interligne ou surcharge et par ordre de numéro :  1° pour les Notaires, tous les actes et contrats qu’ils recevront, même ceux qui seront passés en brevet, sous peine d’une amende de 100.000 FCFA pour chaque omission ;  2° pour les Huissiers, tous les actes et exploits de leur ministère, sous peine d’une amende de 100.000 FCFA pour chaque omission ;  3° pour les Greffiers, tous les actes et jugements qui, aux termes du présent Code, doivent être enregistrés sur les minutes, sous peine d’une amende de 100.000 FCFA pour chaque omission ;  4° pour les autorités administratives, les actes des administra tions dénommés dans l’article 424 ci-dessus, sous peine d’une amende de 100.000 FCFA pour chaque omission.

Article 530

‐ Chaque article du répertoire contient obligatoirement pour chaque acte :  le numéro ;  la date de l’acte ;  la nature ;  les noms et prénoms des parties et leur domicile ;  l’indication des biens, leur prix d’acquisition ou valeur d’origine, leur situation et le prix lorsqu’il s’agira d’actes qui auront pour objet la propriété, l’usufruit ou la jouissance de ces biens ;  la relation de l’enregistrement. Le défaut ou l’absence des mentions visées à l’alinéa précédent donne lieu aux sanctions prévues aux articles P-1011 et suivants du CGI.

Article 531

‐ Les Notaires, Huissiers, Greffiers et les autorités administra tives présenteront tous les trois mois leurs répertoires aux receveurs de l’enregistrement de leur résidence, qui les viseront et qui énonceront dans leur visa le nombre des actes inscrits. Cette présentation aura lieu chaque année, dans la première décade de chacun des mois de janvier, avril, juillet et octobre, sous peine d’une amende de 100.000 FCFA.

Article 532

‐ Indépendamment de la représentation ordonnée par l’article précédent, les Notaires, Huissiers, Greffiers et autorités administratives seront tenus de communiquer leurs répertoires, à toute réquisition, aux agents de l’Administration fiscale qui se présenteront chez eux pour les vérifier, sous peine d’une amende de 100.000 FCFA en cas de refus. L’agent de l’Administration fiscale dressera, dans ce cas, procès-verbal du refus qui lui aura été fait.

Article 533

‐ Indépendamment de l’amende prévue par les articles 531 et 532 ci-dessus, les Notaires, Greffiers, Huissiers et les autorités administratives sont soumis à une astreinte de 50.000 FCFA pour chaque jour de retard. Cette astreinte commencera aux périodes fixées par l’article 531 ci-dessus et à la date fixée de la notification du procès-verbal de refus fixé par l’article 532 du présent Code.

Article 534

‐ Les répertoires seront cotés et paraphés :  pour ceux des notaires, par le président ou, à défaut, par un a utre juge du Tribunal Civil de la résidence ;  pour ceux des huissiers et greffiers des cours et tribunaux, par le président ou le juge qu’il aura commis à cet effet ;  pour ceux des administrations, par le chef de ces administrations.

Article 535

‐ Les dispositions relatives à la tenue et au dépôt des répertoires sont applicables aux commissaires-priseurs et aux courtiers de commerce, mais seulement pour les procèsverbaux de vente de meubles et de marchandises et pour les actes faits en conséquences de ces ventes.

Article 536

‐ Indépendamment des obligations qui leur incombent en vertu des articles 529 et suivants ci-dessus, les Greffiers tiennent, sous peine des sanctions prévues par le présent Code, sur registre non timbré, coté et paraphé par le président du Tribunal Civil, des répertoires à colonnes sur lesquels ils inscriront, jour par jour, sans blanc, interligne ou surcharge et par ordre de numéros tous les actes, jugements et arrêts qui sont dispensés des formalités du timbre et de l’enregistrement. Chaque article du répertoire contient obligatoirement :  1° le numéro ;  2° la date de l’acte ;  3° la nature ;  4° les noms et prénoms des parties et leur domicile. Chaque acte posé sur ce répertoire doit être annoté de son numéro d’ordre.

Article 537

‐ Les Greffiers sont tenus de présenter, sous peines des sanctions prévues à l’article 529 ci-dessus du présent Code, ce répertoire au visa du Receveur des Impôts de leur résidence, qui le vise et qui énonce dans son visa le numéro du dernier acte inscrit. Cette présentation a lieu aux époques fixées par l’article 531 du présent Code. Les Greffiers sont également tenus, sous peine d’une amende de 50.000 FCFA pour chaque omission, d’inscrire au répertoire spécial prévu à l’article 536 ci-dessus les bulletins n°3 du casier judiciaire par eux délivrés. Section 6 ‐ Ventes publiques de meubles

Section‐ Ventes publiques de meubles

Article 538

‐ Les meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous les autres objets mobiliers ne peuvent être vendus publiquement et par enchères qu’en présence et par le ministère d’officiers publics ayant la qualité pour y procéder. Aucun officier public ne peut procéder à une vente publique par enchères d’objets mobiliers qu’il n’en ait préalablement fait la déclaration au Service de l’Enregistrement dans le ressort duquel la vente a lieu.

Article 539

‐ La déclaration est rédigée en double exemplaire, datée et signée par l’officier public. Elle contient les noms, domicile, qualité de l’officier public, ceux du requérant, ceux de la personne dont le mobilier est en vente et la mention du jour et de l’heure de son ouverture. Elle ne peut servir que pour le mobilier de celui qui y est dénommé. La déclaration est déposée au Service de l’Enregistrement et enregistrée sans frais. L’un des exemplaires, rédigé sur papier timbré, est remis, revêtu de la mention de l’enregistrement, à l’officier public, qui doit l’annexer au procès-verbal de vente. L’autre exemplaire, établi sur papier non timbré, est conservé au Service de l’Enregistrement.

Article 540

‐ Chaque objet y adjugé est porté de suite au procès-verbal, le prix y est inscrit en toutes lettres et tiré hors ligne en chiffres. Chaque séance est close et signée par l’officier public. Lorsqu’une vente a lieu par suite d’inventaire, il y est fait mention au procès-verbal, avec indication de la date de l’inventaire, du nom du notaire qui y a procédé et de la mention de l’enregistrement.

Article 541

‐ Conformément aux dispositions de l’article 493 ci-dessus, les procès-verbaux de vente ne peuvent être enregistrés qu’aux seuls Services de l’En registrement où les déclarations ont été faites. Les droits d’enregistrement sont perçus sur le montant des sommes que contiennent cumulativement les procès-verbaux des séances à enregistrer dans le délai prescrit aux articles 473 et 474 ci-dessus.

Article 542

‐ La violation des dispositions des articles ci-dessus est sanctionnée par les amendes ci-après :  100.000 FCFA contre tout officier public qui aura procédé à une vente sans en avoir fait la déclaration ou contre tout officier public ou ministériel qu i n’a pas annexé la déclaration au procès-verbal de la vente ;  100.000 FCFA pour chaque article adjugé et non porté au procès- verbal de vente outre la restitution du droit ;  100.000 FCFA aussi pour chaque altération de prix des articles adjugés faite dans le procès-verbal, indépendamment de la restitution du droit et des peines pour faux et usage de faux ;  amendes et restitutions prévues par le présent Code pour les autres manquements. Une amende minimum de 100.000 FCFA déterminée en raison de l’im portance du manquement outre la restitution des droits dus, contre tout citoyen ayant procédé à une vente publique sans le ministère d’un officier public.

Article 543

‐ Les agents de l’Administration fiscale sont autorisés à se transporter dans tous les lieux où se feront des ventes publiques par enchères et à s’y faire présenter les procèsverbaux de vente et les copies des déclarations préalables. Ils dressent des procès-verbaux des manquements reconnus et constatés. La preuve testimoniale peut être admise pour les ventes faites en violation des dispositions qui précèdent.

Article 544

‐ Sont dispensés de la déclaration ordonnée par l’article 538 ci-dessus, les fonctionnaires qui auront à procéder aux ventes des mobiliers de la République Gabonaise, des collectivités locales. En sont également dispensés les agents chargés des ventes de biens dépendant des successions de fonctionnaires et des successions gérées par la curatelle d’office. Section 7 ‐ Obligations spéciales concernant les mutations par décès ‐ Forme des déclarations

Section‐ Obligations spéciales concernant les mutations par décès ‐ Forme des déclarations

Article 545

‐ Les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, sont tenus de souscrire une déclaration détaillée et de la signer sur un imprimé fourni par l’Administration. Toutefois, en ce qui concerne les immeubles situés dans la circ onscription du Service de l’Enregistrement autre que celui où est passée la déclaration, le détail est présenté non dans cette déclaration, mais distinctement pour chaque Service de l’Enregistrement de la situation des biens, sur un imprimé fourni par l’Administration et signé par le déclarant. La déclaration doit mentionner la date et le lieu de naissance de chacun des héritiers, donataires ou légataires. Si l’héritier, le donataire ou le légataire concerné est né à l ’étranger, il est, en outre, justifié de cette date avant l’enregistrement de la déclaration, à défaut de quoi il sera perçu les droits les plus élevés qui pourraient être dus au Trésor, sauf restitution du trop-perçu, comme prévu à l’article 559 ci-dessus. Les dispositions des articles P-1020 et P-1021 du présent Code sont applicables à toute indication inexacte dans les mentions prévues au présent article.

Article 546

‐ L’Administration se réserve la faculté de ne pas exiger de déclaration dans le cas de successions en ligne directe et entre époux lorsqu’elle peut présumer que lesdites successions ne contiennent pas de biens immeubles et ne donnent ouverture à aucun droit. Section 8 ‐ Immeubles, obligations des notaires et des conservateurs des hypothèques et de la propriété foncière

Section‐ Immeubles, obligations des notaires et des conservateurs des hypothèques et de la propriété foncière

Article 547

‐ Tout acquéreur de droits réels immobiliers situés au Gabon et dépendant d’une succession, ne pourra se libérer du prix d’acquisition, si ce n’est sur la présentation d’un certificat délivré sans frais par le Receveur des Impôts et constatant soit l’acquittement, soit la non exigibilité de l’impôt de mutation par décès, à moins qu ’il ne préfère retenir pour la garantie du Trésor et conserver jusqu’à la présentation du cert ificat du receveur, une somme égale au montant de l’impôt calculé sur le prix. Quiconque aura contrevenu aux dispositions du paragraphe premier ci-dessus, sera personnellement tenu au paiement des droits exigibles et passible, en outre, d’une pénalité égale au montant des droits exigibles. Le Notaire qui aura reçu un acte constatant l’acquisition de dr oits réels immobiliers dépendant d’une succession sera solidairement responsable des droits et pénalités visés au paragraphe 2 ci-dessus. La transcription, au bureau de l a conservation de la propriété foncière, d’actes ou écrits constatant la transmission par décès de droits réels immobiliers ou l’inscription, aux livres fonciers, de mutations par décès de ces mêmes droits ne pourra être effectuée que sur la présentation d’un certificat délivré sans frais par le Receveur des Impôts, constatant l’acquittement ou la non exigibilité de l’impôt de mutation par décès. Le conservateur qui aura contrevenu aux dispositions du paragraphe 4 ci-dessus sera personnellement tenu au paiement des droits exigibles et passible, en outre, d’une pénalité égale au montant des droits exigibles. Section 9 ‐ Notices de décès

Section‐ Notices de décès

Article 548

‐ Les maires, les préfets et les sous-préfets sont tenus de four nir, chaque trimestre, au Receveur des Impôts, les relevés certifiés par eux des actes de décès. Ces relevés sont délivrés sur papier non timbré et remis dans les mois de janvier, avril, juillet et octobre. Section 10 ‐ Polices d’assurances contre l’incendie souscrites par des personnes décédées

Section‐ Polices d’assurances contre l’incendie souscrites par des personnes décédées

Article 549

‐ Dans toutes les déclarations de mutations par décès, les héritiers, légataires ou donataires, doivent faire connaître si les meubles transmis faisaient l’objet d’un contrat d’assurance contre l’incendie en cours de validité au jour du décès et, dans l’affirmative, indiquer la date du contrat, le nom ou la raison sociale et le domicile de l’assureur ainsi que le montant des risques. Est réputée non existante, en ce qui concerne lesdits meubles, toute déclaration de mutation par décès qui ne contient pas cette mention. Section 11 ‐ Avis à donner par les assurances

Section‐ Avis à donner par les assurances

Article 550

‐ Les sociétés, compagnies d’assurances et tous les autres assur eurs gabonais ou étrangers, qui auraient assuré contre l’incendie, en vertu d’un contrat ou d’une convention en cours à l’époque du décès, des biens mobiliers situés au Gabon et dépendant d’une succession qu’ils auraient ouverte ou appartenant au conjoint d ’une personne qui serait décédée, devront, dans la quinzaine du jour où ils auront connaissance du décès, et sous peine d’une amende de 1.000.000 FCFA, adresser au Receveur des Impôts de la résidence du de cujus, une notice faisant connaître :  1° le nom ou la raison sociale et le domicile de l’assureur ;  2° les noms et prénoms, domicile de l’assuré, ainsi que la date de son décès ou du décès de son conjoint ;  3° le numéro, la date et la durée de la police, et la valeur des objets. Il est donné récépissé de cette notice. Section 12 ‐ Obligations des dépositaires ou débiteurs des sommes dues à raison du décès

Section‐ Obligations des dépositaires ou débiteurs des sommes dues à raison du décès

Article 551

‐ Les administrations publiques, les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l’autorité administrative, les sociétés, compagnies, agents de change, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels, agents d’affaires qui sont dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d’une succession qu’ils savent ouverte, doivent adresser, soit avant le paiement, la remise ou le transfert, soit dans la quinzaine qui suit ces opérations, au Receveur des Impôts de leur résidence, la liste de ces titres, sommes ou valeurs. Il en est donné récépissé. Les compagnies gabonaises d’assurances sur la vie et les succursales de compagnies étrangères établies en République Gabonaise ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par elles à raison du décès de l’ass uré à tout bénéficiaire domicilié en République Gabonaise, si ce n’est sur la présentation d’un certificat délivré sans frais par le Receveur des Impôts constatant, soit l’acquit tement, soit la non exigibilité de l’impôt de mutation par décès, à moins qu’elle ne préfère retenir pour la garantie du Trésor et conserver, jusqu’à la présentation du certificat du receveur, une somme égale au montant de l’impôt calculé sur les sommes, rentes ou émoluments par elles dus. Quiconque aura contrevenu aux dispositions du présent article sera personnellement tenu au paiement des droits exigibles et passible, en outre, d’une pénalité égale au montant des droits exigibles. Section 13 ‐ Obligations de l’Administration fiscale

Section‐ Obligations de l’Administration fiscale

Article 552

‐ Les Agents des Impôts ne pourront, sous aucun prétexte, alors même qu’il y aurait lieu à expertise, différer l’enregistrement des actes et mutations dont les droits auront été payés aux taux réglés par le présent Code. Ils ne pourront non plus suspendre ou arrêter le cours des procédures en retenant des actes ou exploits. Cependant, si un acte qui n’a pas de minute ou d’exploit contient des renseignements dont la trace peut être utile pour la découverte des droits dus, l’A gent des Impôts aura la faculté de tirer copie et de la faire ce rtifier conforme à l’original par l’officier qui l’aura présentée. En cas de refus, il pourra conserver l’acte, pendant vingt-quat re heures seulement, pour s’en procurer une collation en forme, à ses frais, sauf répétition s’il y a lieu. Cette disposition est applicable aux actes sous signature privé e qui seront présentés à l’enregistrement.

Article 553

‐ La mention de l’enregistrement sera mise sur l’acte enregistré ou sur l’extrait de la déclaration du nouveau possesseur. L’Agent y inscrira la date de l’enregistrement, le folio du reg istre, le numéro et, en toutes lettres, la somme des droits perçus. Lorsque l’acte renferme plusieurs dispositions opérant chacune un droit particulier, l’agent des Impôts les indique sommairement dans sa mention et y énonce distinctement la quotité de chaque droit perçu.

Article 554

‐ Les Agents des Impôts ne peuvent délivrer d’extraits de leur registre que sur ordonnance du tribunal, lorsque ces extraits ne sont pas demandés par l’une quelconque des parties contractantes ou leurs ayants cause. Il leur sera payé 5.000 FCFA pour recherche de chaque année ind iquée jusqu’à la sixième exclusivement et 1.000 FCFA pour chacune des autres au-delà de la sixième. Chapitre 7 ‐ Des droits acquis, restitutions ou remboursement des droits Section 1 ‐ Dispositions générales

Section‐ Dispositions générales

Article 555

‐ Ne sont pas sujets à restitution, les droits régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus par application des articles 954 à 958, 1183, 1184, 1654 et 1659 du Code civil ancien. En cas de rescision d’un contrat pour cause de lésion ou d’annulation d’une vente pour cause de vices cachés et, au surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les droits perçus sur l’acte annulé, résolu ou rescindé, ne sont restituables que si l’annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou u n arrêt passé en force de chose jugée. L’annulation, la révocation, la résolution ou la rescision pron oncée pour quelle que cause que ce soit, par jugement ou arrêt, ne donne pas lieu à la perc eption du droit proportionnel de mutation. Section 2 ‐ Dispositions particulières

Section‐ Dispositions particulières

Article 556

‐ En cas de retour de l’absent, les droits payés conformément à l’article 490 cidessus sont restitués sous la seule déduction de la quote-part des droits correspondant à la jouissance par les héritiers pendant l’absence.

Article 557

‐ Toute dette au sujet de laquelle l’agent de l’Administration a ura jugé les justifications insuffisantes ne sera pas retranchée de l’actif pour la perception du droit, sauf aux parties à se pourvoir en restitution, s’il y a lieu, dans les deux années à compter du jour de la déclaration. Les héritiers ou légataires seront admis, dans le délai de 2 ans à compter du jour de la déclaration, à réclamer, sous les justifications prescrites à l’article 459 ci-dessus, la déduction des dettes établies par les opérations de règlement j udiciaire ou de liquidation des biens postérieures à la déclaration et à obtenir le remboursement des droits qu’ils auraient payés en trop.

Article 558

‐ Dans le cas d’usufruits successifs, l’usufruit éventuel venant à s’ouvrir, le nupropriétaire aura droit à la restitution d’une somme égale à ce qu’il aurait payé en moins si le droit acquitté par lui avait été calculé d’après l’âge de l’usufruitier éventuel.

Article 559

‐ A défaut des indications ou des justifications prescrites par l’article 469 ci-dessus, les droits les plus élevés sont perçus, conformément au même article, sauf restitution du trop-perçu dans le délai de 2 ans sur la présentation de l’acte de naissance, dans le cas où la naissance aurait eu lieu hors du territoire. Dans le cas d’indication inexacte du lieu de naissance de l’usu fruitier, le droit le plus élevé deviendra exigible, comme prescrit à l’article P-1020 du présent Code, sauf restitution si la date de naissance est exacte. Chapitre 8 ‐ De la fixation des droits Section 1 ‐ Actes soumis aux droits fixes Sous‐section 1 ‐ Actes soumis au droit fixe de 20.000 FCFA

Section‐ Actes soumis aux droits fixes

Article 560

‐ (L.F.2025) Sont enregistrés au droit fixe de 20.000 FCFA tous les actes qui ne se trouvent ni tarifés, ni exemptés par une disposition du présent Code ou pour lesquels le montant du droit proportionnel serait inférieur à la somme de 2 0.000 FCFA, comme prescrit à l’article 426, premier alinéa du présent Code. En matière de sûretés, tels que le nantissement de fonds de commerce, l’hypothèque, la garantie à première demande, le cautionnement, le gage du matériel professionnel ou le nantissement de créances, le droit d’inscription de la créance due au créancier gagiste, nanti, hypothécaire, garanti ou cautionné est enregistré au droit fixe de 20.000 FCFA pour chaque garantie. Le droit d’inscription dû pour les inscriptions prises en renouvellement est perçu par le Service de l’enregistrement, sur la présentation des bordereaux avant leur dépôt au greffe du Tribunal du Commerce. Sous‐section 2 ‐ Actes soumis au droit fixe de 30.000 FCFA

Article 561

‐ Sont enregistrés au droit fixe de 30.000 FCFA :  les jugements, arrêts et autres décisions judiciaires contenant des dispositions définitives soumises à l’enregistrement quelle que soit la juridiction qui les a rendus, qui ne donnent pas ouverture au droit proportionnel ou pour lesquels le droit proportionnel n’atteint pas 30.000 FCFA ;  les reconnaissances de dettes, ouvertures de crédit, lettres de change, billets à ordre, tous autres effets négociables et, d’une façon générale, tous l es actes qui constatent une obligation de sommes ou de valeurs généralement quelconques, actuelles ou à terme, sans libéralité et sans que l’obligation soit le prix d’une transmission de meubles ou immeubles. Les billets à ordre, lettres de change et tous autres effets négociables ne pourront être présentés à l’enregistrement qu’avec les protêts qui en auront été faits ;  les quittances, mainlevées, retraits et, d’une façon générale, les actes contenant libération de sommes ou valeurs généralement quelconques.

Article 562

‐ Dans le cas prévu par le troisième alinéa de l’article 501 du présent Code, les parties non condamnées aux dépens peuvent faire enregistrer les décisions moyennant le paiement du droit fixé. À cet effet, le greffier devra certifier, en marge de la minute, que la formalité est requise par la partie non condamnée aux dépens. La décision ainsi enregistrée au droit fixe est réputée non enregistrée à l’égard des parties condamnées aux dépens, qui ne pourront lever la décision qu’apr ès s’être acquittées du complément de droits. Les obligations et sanctions qui incombent aux greffiers en mat ière de délivrance de grosses ou d’expéditions seront applicables. Le droit fixe acquitté conformément aux dispositions ci-dessus sera imputé sur les droits dus par les parties condamnées aux dépens.

Article 563

‐ Les adjudications au rabais et marchés pour études, constructions, réparations et entretien, et tous autres objets mobiliers susceptibles d’estimations faits entre particuliers, qui ne contiennent ni vente, ni promesse de livrer des marchandises, denrées ou autres objets mobiliers.

Article 564

‐ Les contrats, réputés actes de commerce, faits ou passés sous signature privée et donnant lieu aux droits proportionnels suivant l’article 582 du présent Code, sont enregistrés provisoirement moyennant un droit fixe de 30.000 FCFA. Le droit proportionnel édicté par ce texte est perçu lorsqu’un jugement portant condamnation, liquidation, collocation ou reconnaissance, intervient sur ces contrats ou qu’un acte public est fait ou rédigé en conséquence mais seulement sur la partie du prix ou des sommes faisant l’objet soit de la condamnation, liquidation, collocation ou reconnaissance, soit des dispositions de l’acte public. Les dispositions de l’article 563 ci-dessus sont étendues aux actes écrits sous signature privée, qui ont pour objet la constitution d’association en participation ayant uniquement en vue des études ou des recherches, à l’exclusion de toute opé ration d’exploitation, à condition que ces actes et écrits ne portent ni obligation, ni libération, ni transmission, entre les associés ou autres personnes. Sous‐section 3 ‐ Actes soumis au droit fixe de 50.000 FCFA

Article 565

‐ Sont enregistrés au droit fixe de 50.000 FCFA, les actes de formation et de prorogation de sociétés, les actes d’augmentation du capital des sociétés au moyen d’apports nouveaux en numéraires, qui ne contiennent pas transmission de biens meubles ou immeubles, entre les associés ou autres personnes. Section 2 ‐ Actes soumis aux droits proportionnels Sous‐section 1 ‐ Actes soumis au droit proportionnel de 1 % Abandonnements (faits d’assurance ou grosse aventure)

Section‐ Actes soumis aux droits proportionnels

Article 566

‐ Les abandonnements pour faits d’assurance ou grosse aventure s ont assujettis à un droit de 1 FCFA pour 100 FCFA (1 %). Le droit est perçu sur la valeur des objets abandonnés. En temps de guerre, il n’est dû qu’un demi-droit. Contrats de mariage

Article 567

‐ Les contrats de mariage, qui ne contiennent d’autres dispositions que les déclarations, de la part des futurs époux, de ce qu’ils apporteront eux-mêmes en mariage et se constituent sans aucune stipulation avantageuse pour eux, so nt assujettis à un droit de 1 %. La reconnaissance y énoncée, de la part du futur époux, d’avoir reçu la dot apportée par la future épouse, ne donne pas lieu à un droit particulier. Si les futurs époux sont dotés par leurs ascendants ou s’il est fait des donations par des collatéraux ou autres personnes, parentes ou non parentes, par leur contrat de mariage, les droits, dans ce cas, sont perçus ainsi qu’ils sont réglés sous la rubrique des mutations entre vifs à titre gratuit. Donnent ouverture au droit fixé par le premier alinéa ci-dessus tous actes ou écrits qui constatent la nature, la consistance ou la valeur des biens appartenant à chacun des époux lors de la célébration du mariage. Droits d’inscription de nantissement

Article 568

‐ (L.F.2025) Abrogé Décisions de justice

Article 569

‐ Les jugements et arrêts prononçant l’homologation de liquidations ou de partages et les sentences arbitrales ayant le même objet, sont soumis à un droit de 1 % sans qu’il puisse y avoir ouverture à double perception en cas d’appel. Ce droit est perçu sur l’actif net partagé ou liquidé indépenda mment de ceux auxquels les liquidations et partages sont assujettis par le présent Code. Toutefois, lorsque les états liquidatifs partagés comprennent d es prix de meubles ou immeubles ayant supporté le droit proportionnel prévu par l’article 570 ci-dessous, ces prix doivent être déduits de l’actif net qui sert de base à la perception du droit prévu par le présent article.

Article 570

‐ Les jugements et procès-verbaux portant adjudication de meubles ou immeubles, soit devant un tribunal, soit devant un notaire commis par décision de justice, sont soumis au même droit de 1 %. Ce droit est perçu sur le prix augmenté de toutes les charges d ans lesquelles ne sont pas compris les droits dus sur le jugement ou sur le procès-verbal d’adjudication. Il est exigible indépendamment du droit de mutation auquel ces jugements et procès-verbaux sont assujettis. Toutefois, les ventes au-dessous de 50.000 FCFA en sont exemptées. Partages

Article 571

‐ Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu’il en soit justifié, sont assujettis à un droit de 1 %. S’il y a retour, le droit sur ce qui en sera l’objet sera perçu au taux réglé pour les ventes. Rentes et créances ‐ Constitution à titre onéreux, cessions et délégations

Article 572

‐ Les constitutions de rentes soit perpétuelles, soit viagères, et de pensions à titre onéreux, ainsi que les cessions, transports et délégations qui en sont faits au même titre, sont assujettis à un droit de 1 %. Sont également assujettis à un droit de 1%, les actes de cessi on, de transport ou de délégation de créance. Sociétés

Article 573

‐ Sont enregistrés aux droits proportionnels de 1%, les actes d e formation, prorogation de sociétés, les actes d’augmentation du capital de s sociétés par incorporation des réserves et au moyen d’apports en nature qui ne contiennent pas transmission de biens meubles ou immeubles, entre les associés ou autres personnes. Art.574 et 575.‐ Abrogés Ventes de marchandises

Article 576

‐ Les actes ou procès-verbaux de ventes de marchandises avariées par suite d’événements de mer, de débris de navires naufragés, sont assujettis à un droit de 1 %. Ce droit est perçu sur le prix exprimé en y ajoutant toutes les charges en capital.

Article 577

‐ Les ventes de meubles et marchandises qui sont faites conformément à l’article 486 du Code de commerce ne sont assujetties qu’au droit de 1 %. Marchés

Article 578

‐ (L.F.2024, L.F.2025) Les marchés publics sont assujettis au droit proportionnel de 1 %. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les contrats de partenariat public-privé sont soumis à un droit fixe de 5.000.000 FCFA. Les droits prévus au présent article doivent être acquittés pré alablement à toute exécution du marché dans un délai de 3 mois à compter de la date de signature du contrat. Sous‐section 2 ‐ Actes soumis au droit proportionnel de 2 % Baux

Article 579

‐ Les baux à ferme ou à loyer de biens meubles ou immeubles, les sous-baux, subrogations, cessions, rétrocessions et prorogations conventionnelles ou légales de baux sont assujettis à un droit de 2 % lorsque la durée est limitée. Ce taux s’applique sur le prix tel que déterminé à l’article 433 du présent Code. Les baux de biens domaniaux sont assujettis au même droit.

Article 580

‐ L’acte constitutif de l’emphytéose est assimilé aux baux à ferme ou à loyer d’une durée limitée et donc assujetti à un droit de 2 %. Les mutations de toutes natures ayant pour objet, en matière de bail emphytéotique, soit le droit du bailleur, soit le droit du preneur, sont soumises aux dispositions du présent Code concernant les transmissions de propriété d’immeubles. Le droit est liquidé sur la base déterminée par l’article 448 du présent Code. Pour les baux à construction le droit de 2 % est liquidé sur la valeur des investissements et le montant du loyer. Marchandises neuves

Article 581

‐ Les marchandises neuves garnissant le fonds de commerce ne son t assujetties qu’à un droit de 2% lors de la vente dudit fonds lorsqu’il est stipulé pour elles un prix particulier et qu’elles sont désignées et estimées article par article dans le contrat ou la déclaration de vente. Ventes et autres actes translatifs de propriété à titre onéreux de meubles et objets mobiliers

Article 582

‐ Sous réserve de toute autre dis position particulière du présent Code, les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, march és et tous autres actes soit civils, soit judiciaires, translatifs de propriété à titre onéreux de meubles, et autres objets mobiliers y compris les rentes de biens de cette nature faites par l’Administration, sont assujettis à un droit de 2 %, sauf application, le cas échéant, des dispositions de l’article 564 ci-dessus. Sont notamment soumises au droit de 2 % visé à l’alinéa précédent, les reventes de véhicules terrestres à moteur de toute nature. La délivrance de la carte grise par les services du Ministère en charge des Transports est subordonnée à la présentation de l’acte de cession du véhicule dument enregistré. Les adjudications à la folle enchère de biens meubles sont assujetties au même droit mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté. Pour les ventes publiques et par enchères, par le ministère d’o fficiers publics et dans les formes prévues aux articles 538 et suivants du présent Code, de meubles, marchandises, effets, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers, le droit est perçu sur le montant des sommes que contient cumulativement le procès-verbal des séances à enregistrer dans le délai prescrit. Sous‐section 3 ‐ Actes soumis au droit proportionnel de 3 % Cessions d’actions, d’obligations et parts d’intérêts

Article 583

‐ Les cessions d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires, les cessions de parts d’intérêts dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions et les cessions d’obligations négociables des sociétés et de toute autre personne morale sont assujetties à un droit proportionnel de 3 %. Sont également soumises au droit proportionnel de 3 %, les cessions des droits sociaux de personnes dont l’actif est constitué majoritairement de tels droits ou de droits détenus directement ou indirectement dans une société située au Gabon. La société située au Gabon dont les droits sont cédés est tenue de collecter et de reverser à la caisse du receveur des impôts dans un délai d’un mois, à compter de leur réalisation, le montant de l’impôt visé à l’alinéa 2 ci-dessus. En cas de défaillance de la soc iété susvisée, les cessionnaires ou bénéficiaires de la plusvalue réalisée, sont solidaires du paiement de l’impôt. Le défaut d’information expose la société à l’application des dispositions des articles P-985 et suivants du présent Code, relatives à la solidarité de paiement.

Article 584

‐ Les cessions d’actions d’apports effectuées pendant la période de nonnégociabilité sont considérées, au point de vue fiscal, comme ayant pour objet les biens en nature représentés par les titres cédés. Pour la perception de l’impôt, chaque élément d’apport est évalué distinctement, avec indication des numéros des actio ns attribués en rémunération à chacun d’eux. À défaut de ces évaluations et indications, les droits sont perçus au tarif immobilier. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux cessions de parts d’intérêts dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions, quand ces cessions interviennent dans les 2 ans de la constitution définitive de la société. Dans tous les cas où une cession d’actions ou de parts aura don né lieu à la perception du droit de mutation en vertu du présent article, l’attribution pure et simple, à la dissolution de la société, des biens représentés par des titres cédés, ne donnera ouverture au droit de mutation que si elle est faite à un autre que le cessionnaire. Les cessions d’actions ou de parts conférant à leurs possesseur s le droit à la jouissance d’immeubles ou de fractions d’immeubles sont réputées, pour la perception des droits d’enregistrement, avoir pour objet lesdits immeubles ou fractions d’immeubles et sont soumises à ces droits selon le tarif prévu en ce qui concerne l es mutations à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers. Baux

Article 585

‐ (L.F.2024) Les baux de biens meubles et immeubles faits pour une durée indéterminée sont assujettis à un droit de 3 %. Sous‐section 4 ‐ Actes soumis au droit proportionnel de 4 % Baux

Article 586

‐ Toute cession d’un droit ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, quelle que soit la forme qui est donnée par les parties, qu’elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement, est soumise à un droit d’enregistrement de 4 %. Ce droit est perçu sur le montant de la somme ou indemnité stip ulé par le cédant à son profit. Il est indépendant de celui qui peut être dû pour la mutation de jouissance des biens loués. Élections ou déclarations de command

Article 587

‐ Les élections ou déclarations de command ou d’ami sur adjudication ou contrat de vente de biens meubles, lorsque l’élection est faite après les vingt-quatre heures ou sans que la faculté d’être un command ait été réservée dans l’acte d ’adjudication ou dans le contrat de vente, sont assujetties au droit de 4 %.

Article 588

‐ Le délai de vingt-quatre heures, dans l’article précédent, est porté à trois jours francs en ce qui concerne les adjudications ou ventes de biens domaniaux. Échanges d’immeubles

Article 589

‐ Les échanges de biens immeubles sont assujettis à un droit de 4 %. Ce droit est perçu sur la valeur d’une des parts. Si les immeubles échangés sont d’inégale valeur, le droit de 4 % est perçu sur la part la moins élevée et la soulte ou la plus-value est soumise au droit de mutation de 6 %. Jugements et arrêts

Article 590

‐ (L.F.2022) Les jugements, arrêts et autres d écisions judiciaires statuant sur le fond du litige, sont passibles d’un droit de 4 %. Lorsque le droit proportionnel a été acquitté sur un jugement rendu par défaut, la perception sur le jugement contradictoire qui peut intervenir n’a lieu que sur le supplément des condamnations. Il en est de même pour les jugements et arrêts rendus sur appel. S’il n’y a pas de supplément de condamnation, il sera perçu un droit fixe de 30.000 FCFA. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1 du présent article, sont également soumis au droit proportionnel de 4 %, les actes et décisions judiciaires portant condamnation à des sanctions pécuniaires, même lorsque lesdites décisions n’ont pas statué sur le fond du litige. Droit de titre

Article 591

‐ Lorsqu’une condamnation est rendue sur une demande non établie par un titre enregistré susceptible de l’être, le droit auquel l’objet de la demande aurait donné lieu, s’il avait été convenu par acte public, est perçu indépendamment du droit dû pour l’acte ou le jugement qui a prononcé la condamnation. Licitations

Article 592

‐ Les parts et portions acquises par licitations de biens meubles indivis sont assujetties au droit de 4 %. Mutations par décès

Article 593

‐ Sont soumis à un droit de 4 % les dons et legs faits aux sociétés reconnues d’utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance. Il est statué sur le caractère de bienfaisance de la dispositio n par le texte de l’autorité compétente et qui en autorise l’acceptation. Sont également soumis au droit de 4 % les dons et legs faits au x sociétés d’instruction et d’éducation populaire gratuites reconnues d’utilité publique et subventionnées par la République Gabonaise ou les collectivités locales. Partages

Article 594

‐ Les retours de partages de biens meubles sont assujettis à un droit de 4 %. Sous‐section 5 ‐ Actes soumis au droit proportionnel de 5 % Obligations hypothécaires négociables

Article 595

‐ Les cessions des billets à ordre notariés contenant constitution d’hypothèque, ainsi que tous autres titres d’obligations hypothécaires sont assujettis à un droit de 5 %. Ce même tarif est applicable aux actes d’obligations hypothécaires nominatives, lorsqu’ils constatent ou autorisent la création de billets à ordre en représentation desdites obligations.

Article 596

‐ Sont assujettis à un droit de 5 % les actes portant obligation s hypothécaires au profit du porteur de la grosse. En cas de conversion en obligations hypothécaires au porteur d’obligations hypothécaires nominatives, la différence des droits sera exigible. Sous‐section 6 ‐ Actes soumis au droit proportionnel de 6 % Baux

Article 597

‐ Les mutations de toute nature ayant pour objet en matière de bail emphytéotique, soit le droit du bailleur, soit le droit du pren eur, sont soumises à un droit proportionnel de 6 %. Ce droit est liquidé sur la base déterminée à l’article 448 ci-dessus. Élections ou déclarations de command

Article 598

‐ Les élections ou déclarations de command ou d’amis par suite d’adjudication ou contrat de vente de biens immeubles, si la déclaration est faite après les vingt-quatre heures de l’adjudication ou du contrat ou lorsque la faculté d’élire u n command n’a pas été réservée, sont assujetties au droit proportionnel de 6 %. Le délai de vingt-quatre heures est porté à trois jours francs en ce qui concerne les adjudications ou ventes de biens domaniaux. Fonds de commerce ou de clientèle ‐ Cession à titre onéreux

Article 599

‐ Les mutations de propriétés à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle et de convention de successeur sont soumises au droit proportionnel de 6 % auquel on ajoute une taxe additionnelle de 2 % lorsque les biens sont sit ués dans les communes de Libreville, Port Gentil, Owendo ou Akanda. Ce droit est perçu sur le prix de la vente, de l’achalandage, d e la cession du droit au bail et des objets mobiliers et autres servant à l’exploitation du fonds, à la seule exception des marchandises neuves garnissant le fonds tel que prévu par l’article 581 du présent Code et sur toutes les sommes dont le paiement est imposé au successeur du chef de la convention. Licitations

Article 600

‐ Les parts et portions indivises de biens immeubles acquises par licitation sont assujetties au droit proportionnel de 6 %. Mutations par décès

Article 601

‐ Les legs faits aux établissements d’utilité publique et aux établissements publics autres que ceux visés à l’article 672 du présent Code sont assujettis à un droit proportionnel de 6 %. Partages

Article 602

‐ Les retours de partages de biens immeubles sont assujettis au droit proportionnel de 6 %. Ventes et autres actes translatifs de propriété ou d’usufruit de biens immeubles à titre onéreux

Article 603

‐ Les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, les retraits exercés après l’expiration des délais convenus par les contrats de vente sous faculté de réméré et tous autres actes civils ou judiciaires translatifs de propriété ou d’usufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à un droit de 6 %. Ce taux est majoré de 2 % lorsque les biens sont situés dans les communes de Libreville, Akanda, Owendo et Port Gentil.

Article 604

‐ Les adjudications à la folle enchère de biens de même nature sont assujetties aux mêmes droits que ci-dessus, mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté. Section 3 ‐ Actes soumis aux droits progressifs ‐ Mutations à titre gratuit Sous‐section 1 ‐ Dispositions concernant les mutations entre vifs

Section‐ Actes soumis aux droits progressifs ‐ Mutations à titre gratuit

Article 605

‐ Les droits d’enregistrement des mutations entre vifs sont perç us selon les quotités et suivant les modalités ci-dessous pour la part nette recueillie par chaque ayant droit : Tarif applicable par centaines de francs à la Indication du degré de parenté et nombre fraction de part nette comprise entre (en FCFA) d’enfants du donateur 1 et 200.001 et 1.000.001 Plus de 200.000 1.000.000 et 2.000.000 2.000.000 a) En ligne directe descendant au 1er degré : - 1 enfant vivant ou représenté Exempt 4 % 8 % 12 % - 2 enfants vivants ou représentés Exempt 3 % 6 % 9 % - 3 enfants ou plus vivants ou représentés Exempt 2 % 4 % 7 % b) En ligne descendante au-delà du 1er degré : Exempt 5 % 9 % 14 % - 1 enfant vivant ou représenté Exempt 4 % 7 % 12 % - 2 enfants vivants ou représentés Exempt 3 % 6 % 10 % - 3 enfants ou plus vivants ou représentés c) Entre époux : - pas d’enfant vivant ou représenté 4 % 8 % 12 % 16 % - 1 enfant vivant ou représenté 3 % 6 % 10 % 14 % - 2 enfants vivants ou représentés 2 % 4 % 8 % 12 % - 3 enfants ou plus vivants ou représentés 1 % 2 % 6 % 10 % d) En ligne directe ascendante : - pas d’enfant vivant ou représenté 8 % 14 % 16 % 20 % - 1 enfant vivant ou représenté 6 % 12 % 14 % 18 % - 2 enfants vivants ou représentés 4 % 9 % 12 % 15 % - 3 enfants ou plus vivants ou représentés 3 % 7 % 10 % 12 % e) En ligne collatérale : - entre frères et sœurs 10 % 18 % 22 % 25 % - entre oncles et tantes, neveux et nièces 13 % 22 % 25 % 27 % - entre grands-oncles ou grand-tantes et 15 % 24 % 26 % 30 % petits neveux ou petites nièces, entre cousins germains f) Entre parents au-delà du 4 e degré et entre personnes non parents 18 % 28 % 28 % 35 % Les droits liquidés conformément aux indications qui précèdent sont réduits de 25 % en cas de donation par contrat de mariage et de donation-partage faite conformément à l’article 1075 du Code civil ancien.

Article 606

‐ Pour permettre l’application du tarif progressif suivant les modalités fixées par les articles 605, 615, 617 et 620 du présent Code, les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et sous une forme quelconque et, dans l’affirmative, le montant de ces donations, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation et la date de l’enregistrement de ces actes. La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation, celle des biens qui ont fait l’objet de donations antérieures et en considérant ceux de ces biens dont la transmission n’aura pas été assujettie au droit de mutation à titre gratuit entre vifs comme inclus dans les tranches plus élevées de l’actif imposable.

Article 607

‐ Les règles de perception concernant les soultes de partages sont applicables aux donations portant partages, faites par actes entre vifs par les pères et mères aux autres ascendants, ainsi qu’aux partages testamentaires également autorisés par l’article 1075 du Code civil ancien.

Article 608

‐ Les parties sont tenues de déclarer dans tout acte constatant une transmission entre vifs, à titre gratuit, les noms et prénoms, ainsi que la date et le lieu de naissance des enfants vivants du donateur et des représentants de ceux prédécédés. Les dispositions des articles P-1020 et P-1021 ci-dessous sont applicables à toute indication inexacte dans les mentions prévues au présent article.

Article 609

‐ Les actes renfermant soit la déclaration par le donateur ou ses représentants ou la reconnaissance judiciaire d’un don manuel, sont sujets au droit de donation.

Article 610

‐ Le bénéfice des dispositions des articles 615 et 617 alinéa 1 ci-dessous est subordonné à la production d’un certificat de vie établi sur pa pier libre, pour chacun des enfants vivants du donateur ou des donataires et des représentants de ceux prédécédés. Le certificat ne peut être antérieur de plus d’un mois à l’acte constatant la mutation auquel il devra rester annexé. Sous‐section 2 ‐ Dispositions concernant les mutations par décès

Article 611

‐ Les droits de mutation par décès sont fixés au taux ci-après p our la part nette recueillie par chaque ayant droit : Tarif applicable par centaines de francs à la Indication du degré de parenté et nombre fraction de part nette comprise entre (en FCFA) d’enfants laissés par le défunt 1 et 200.001 et 1.000.001 Plus de 200.000 1.000.000 et 2.000.000 2.000.000 a) En ligne directe descendant au 1er degré : - 1 enfant vivant ou représenté Exempt Exempt Exempt Exempt - 2 enfants vivants ou représentés Exempt Exempt Exempt Exempt - 3 enfants ou plus vivants ou représentés Exempt Exempt Exempt Exempt b) En ligne descendante au-delà du 1er degré : Exempt 5 % 9 % 14 % - 1 enfant vivant ou représenté Exempt 4 % 7 % 12 % - 2 enfants vivants ou représentés Exempt 3 % 6 % 10 % - 3 enfants ou plus vivants ou représentés c) Entre époux : - pas d’enfant vivant ou représenté Exempt Exempt Exempt Exempt - 1 enfant vivant ou représenté Exempt Exempt Exempt Exempt - 2 enfants vivants ou représentés Exempt Exempt Exempt Exempt - 3 enfants ou plus vivants ou représentés Exempt Exempt Exempt Exempt d) En ligne directe ascendante : - pas d’enfant vivant ou représenté 8 % 14 % 16 % 20 % - 1 enfant vivant ou représenté 6 % 12 % 14 % 18 % - 2 enfants vivants ou représentés 4 % 9 % 12 % 15 % - 3 enfants ou plus vivants ou représentés 3 % 7 % 10 % 12 % c) En ligne collatérale : - entre frères et sœurs 10 % 18 % 22 % 25 % - entre oncles et tantes, neveux et nièces 13 % 22 % 25 % 27 % - entre grands-oncles ou grand-tantes et 15 % 24 % 26 % 30 % petits neveux ou petites nièces, entre cousins germains f) Entre parents au-delà du 4 e degré et entre personnes non parents 18 % 26 % 28 % 35 %

Article 612

‐ Un prélèvement libératoire égal à 10 % sera effectué sur les liquidités de l’actif brut successoral.

Article 613

‐ Ce prélèvement est recouvré lorsque l’actif imposable est inférieur aux abattements prévus par l’article 615 du présent Code ou lorsque la cotisation est inférieure au prélèvement institué par l’alinéa précédent. Les débiteurs et tiers détenteurs de sommes imposables seront tenus personnellement d’acquitter ledit prélèvement à la caisse du Receveur des Impôts.

Article 614

‐ Toute déclaration de succession doit renfermer les indications prévues par l’article 606 alinéa 1 ci-dessus. Les dispositions du deuxième alinéa du même article sont applicables à la liquidation des droits de mutation par décès.

Article 615

‐ Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué sur l’ensemble des parts recueillies par les ayants droits en ligne directe et par le ou les conjoints un abattement de 20.000.000 FCFA. Ce chiffre est majoré de 10.000.000 FCFA par enfant vivant ou représenté ou par ascendant à charge du défunt ou du donateur. L’abattement visé au premier alinéa ci-dessus est effectué en premier sur la part revenant aux conjoints survivants, le surplus, s’il en existe, augmenté, le cas échéant, des majorations prévues, se divise entre les autres ayants droit d’après les rè gles de la dévolution légale. Pour la détermination du nombre des enfants laissés par le défunt, il est tenu compte des enfants visés à l’article 620 du présent Code, sous les conditi ons prévues par ce texte, mais toutefois sans qu’aucun abattement puisse être effectué de leur chef. Pour le calcul des abattements et réductions édictées par les articles 615 et 617 ci-dessus, il est tenu compte, aussi bien en cas de donation que de successio n, des abattements et des réductions effectués sur les donations antérieures consenties par la même personne.

Article 616

‐ Toutes les fois qu’une succession passera des grands-parents aux petits-enfants par suite du prédécès du père ou de la mère tué par l’ennemi ou des suites de faits de guerre, soit durant les hostilités, soit dans l’année à compter de leur cessation, le tarif applicable sera le tarif de la ligne directe descendante au premier degré, sauf aux héritiers à produire les justifications suivantes :  1° si l’ascendant prédécédé était militaire, un certificat constatant que la mort a été causée par une blessure reçue ou une maladie contractée pendant la durée de la guerre ;  2° si l’ascendant prédécédé n’était pas militaire, un acte de notoriété délivré sans frais par le tribunal du domicile du défunt et établissant les circonstances de la blessure ou de la mort.

Article 617

‐ Lorsqu’un héritier, donataire ou légataire a trois enfants ou plus, vivants ou représentés, au moment de l’ouverture de ses droits à la succes sion, il bénéfice, sur l’impôt à sa charge liquidé conformément aux dispositions des articles 611 et 615 ci-dessus, d’une réduction de 100 %, qui ne peut toutefois excéder 200.000 FCFA par enfant en sus du deuxième. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production d’un certificat de vie établi sur papier libre pour chacun des enfants vivants des héritiers, donataires ou légataires et des représentants de ceux de tout enfant décédé depuis l’ouverture de la succession.

Article 618

‐ Sont exemptées de l’impôt de mutation par décès :  1° les successions des personnes civiles, pour les parts nettes recueillies par les descendants en ligne directe au premier degré vivants ou représentés, ainsi que celles recueillies par le ou les conjoints survivants ;  2° les successions : - a) des militaires morts sous les drapeaux pendant la durée de la guerre ; - b) des militaires qui, sous les drapeaux, ou après renvoi dans leurs foyers, sont décédés après la cessation des hostilités, des blessures reçues ou de maladies contractées pendant la guerre ; - c) de toute personne ayant la nationalité gabonaise dont le décès aura été provoqué, soit au cours des hostilités, soit après la cessation des hostilités, par faits guerre ; - d) de toute personne décédée en captivité, au cours de sa dépor tation ou des conséquences immédiates et directes de sa captivité ou de sa déportation. Dans les cas visés aux points a, b, c, et d ci-dessus l’exemption profite aux parts nettes recueillies par les ascendants, les descendants et le ou les conjoints du défunt. L’exemption de l’impôt n’entraîne pas la dispense de déclaration des successions. Elle est subordonnée à la condition que cette déclaration soit accompagnée :  dans les cas visés au point a et b du paragraphe 1, d’un certif icat de l’autorité militaire, dispensé de timbre et constatant que la mort a été causée par u ne blessure ou une maladie contractée pendant la guerre ;  dans le cas visé aux points c et d du paragraphe 1, d’un certificat de l’autorité militaire ou civile compétente, dispensé du timbre et établissant les circonstances du décès.

Article 619

‐ Les objets trouvés sur les militaires décédés des suites de faits de guerre ou des suites de blessures reçues ou de maladies contractées sur le ch amp de bataille et les sommes dont ils sont porteurs ou qui peuvent leur être dues par l’autorité militaire, n’ont pas à être déclarés et sont exemptés de l’impôt de mutation par décès jusqu’à concurrence de 1.000.000 FCFA en ce qui concerne les fonds. Cette exemption est accordée à tous les héritiers, légataires ou donataires, sur la production d’un certificat de l’autorité militaire dispensé du timbre, attestant que le décès a eu lieu dans les conditions ci-dessus.

Article 620

‐ Est compté comme enfant vivant ou représenté du donateur ou du défunt, pour l’application des articles 605 et 611 ci-dessus, et de l’héritier donataire ou légataire pour l’application de l’article 617 du présent Code, l’enfant qui :  1° est décédé après avoir atteint l’âge de 16 ans révolus ;  2° étant âgé de moins de 16 ans, a été tué par l’ennemi au cour s des hostilités ou est décédé des suites de faits de guerre, soit durant les hostilité s, soit dans l’année à compter de leur cessation. Le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la production, dans le premier cas, d’une expédition de l’acte de décès de l’enfant et, dans le second cas, d’un acte de notoriété délivré sans frais par le tribunal du domicile du défunt et établissant les circonstances de la blessure ou de la mort. Chapitre 9 ‐ Des actes soumis à un visa spécial tenant lieu de l’enregistrement en débet, enregistrés gratis ou exempts de l’enregistrement Section 1 ‐ Actes visés pour l’enregistrement en débet Sous‐section 1 ‐ Décisions de justice

Section‐ Actes visés pour l’enregistrement en débet

Article 621

‐ Lorsque les deniers appartenant à la faillite ne peuvent suffi re immédiatement aux frais du jugement de la déclaration de la faillite, d’affiche et d’insertion de ce jugement dans les journaux, d’apposition des scellés, d’arrestation et d’incarcération du failli, l’avance de ces frais est faite sur ordonnance du juge commissaire, par le Trésor Public qui en est remboursé par privilège sur les premiers recouvrements, sans préjudice du privilège du propriétaire. Cette disposition est applicable à la procédure d’appel du jugement de faillite. Les actes à enregistrer le sont, dans ce cas, en débet.

Article 622

‐ Les jugements et arrêts en matière de simple police, de police correctionnelle ou criminelle, sont visés pour enregistrement en débet.

Article 623

‐ Les frais des instances en révision des procès criminels et correctionnels dus postérieurement à l’arrêt de recevabilité sont avancés par le T résor et les actes à enregistrer le sont, dans ce cas, en débet.

Article 624

‐ Les actes faits à la requête du Ministère Public, en matière de simple police et en matière correctionnelle ou criminelle, ainsi que les déclarations d’appel des jugements et arrêts rendus en ces mêmes matières, sont visés pour enregistrement en débet. Sous‐section 2 ‐ Assistance judiciaire

Article 625

‐ En matière d’assistance judiciaire, l’assisté est dispensé provisoirement du paiement des sommes dues au Trésor pour droit d’enregistrement et de greffe, ainsi que de toute consignation d’amende. Il est également dispensé provisoirement des sommes dues aux gr effiers et aux officiers ministériels pour droits, émoluments et honoraires. Les actes de procédure faite à la requête de l’assisté sont visés pour enregistrement en débet. Sont pareillement enregistrés en débet les actes et titres produits par l’assisté pour justifier de ses droits et qualités. Si les actes et titres produits par l’assisté pour justifier de ses droits et qualités sont du nombre de ceux dont la réglementation fiscale ordonne l’enregistrement, les droits deviennent exigibles immédiatement après le jugement définitif. Si ces actes et titres ne sont pas du nombre de ceux dont la ré glementation fiscale ordonne l’enregistrement dans un délai déterminé, les droits d’enregistrement de ces actes et titres sont assimilés à ceux des actes de procédure. L’enregistrement en débet ou le visa spécial en tenant lieu doi t mentionner la date de la décision qui admet au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il n ’a d’effet, quant aux actes et titres produits par l’assisté, que pour le procès dans lequel la production a eu lieu. Les frais de transport des juges, des officiers ministériels et des experts, les honoraires de ces derniers et, en général, tous les frais dus à des tiers non officiers ministériels, sont avancés par le Trésor sur exécutoire délivré par le président de chaque juridiction. Le paragraphe 5 du présent article s’applique au recouvrement de ces avances.

Article 626

‐ En cas de condamnation aux dépen s prononcée contre l’adversaire de l’assisté, la somme due comprend tous droits, frais de toute nature, honoraires et émoluments auxquels l’assisté aurait été tenu s’il n’avait pas eu l’assistance judiciaire.

Article 627

‐ Dans le cas prévu par l’article 626 ci-dessus, la condamnation est prononcée et l’exécutoire est délivré au nom du Président de la République, Chef de l’État. Le recouvrement en sera poursuivi, comme en matière d’enregistrement, par le Service de l’Enregistrement, pour le compte du Budget, sauf le droit pour l’assisté de concourir aux actes de poursuites, conjointement avec ledit service, lorsque cela est utile pour exécuter les décisions rendues et en conserver les effets. Les frais encourus sous le bénéfice de l’assistance judiciaire des procédures d’exécution et des instances relatives à cette exécution, entre l’assisté et la partie poursuivie qui auraient été discontinuées ou suspendues pendant plus d’une année, sont réputés dus par la partie poursuivie, sauf justifications ou décisions contraires. L’exécutoire est délivré conformément à l’alinéa premier ci-dessus. Il est délivré un exécutoire séparé au nom du Président de la République, Chef de l’État, pour les droits qui, ne devant pas être compris dans l’exécutoi re délivré contre la partie adverse, restent dus par l’assisté du Trésor, conformément au c inquième paragraphe de l’article 625 ci-dessus. Le Service de l’Enregistrement fait immédiatement, aux divers ayants droit, la distribution des sommes recouvrées. Les sommes à repartir entre les officiers ministériels, d’une part, pour leurs honoraires, et le Budget de l’État, d’autre part, pour les droits d’enregistre ment et de timbre dont la perception a été différée, seront mandatées au profit des ayant s droits sur les crédits du Budget. La créance du Trésor, en premier lieu, pour les avances qu’il a faites, en second lieu, pour tous les droits de greffe, d’enregistrement et de timbre, prend rang avant celle des autres ayants droit.

Article 628

‐ En cas de condamnation aux dépens prononcée contre l’assisté, il est procédé, conformément aux règles édictées par l’article 627 ci-dessus, au recouvrement des sommes dues au Trésor en application des alinéas 5 et 8 de l’article 625 du présent Code.

Article 629

‐ Le retrait de l’assistance judiciaire a pour effet de rendre immédiatement exigibles les droits, honoraires, émoluments et avances de toute nature, dont l’assisté avait été dispensé. Dans tous les cas où l’assistance judiciaire est retirée, le Re ceveur des Impôts procède au recouvrement et à la répartition suivant les règles édictées à l’article 627 ci-dessus.

Article 630

‐ L’action tendant au recouvrement de l’exécutoire délivré au Service de l’Enregistrement, soit contre l’assisté, soit contre la partie adverse, se prescrit par 10 ans. Section 2 ‐ Actes à enregistrer gratis

Section‐ Actes à enregistrer gratis

Article 631

‐ Doivent être enregistrés gratis les actes visés aux articles suivants.

Article 632

‐ Les jugements, sentences arbitrales et arrêts, en tant qu’ils ordonnent une pension à titre d’aliments.

Article 633

‐ Tout écrit qui constate la formation, la modification ou la résiliation amiable de conventions d’assurance ou de rentes viagères conclues avec une société ou une compagnie d’assurance ainsi que les expéditions, extraits ou copies qui en sont délivrés.

Article 634

‐ Les décisions judiciaires rendues en matière d’accident du travail.

Article 635

‐ Les décisions judiciaires rendues en vertu ou pour l’application de la réglementation du travail.

Article 636

‐ Les baux et actes de mutation au profit de la République Gabon aise, des collectivités locales ou établissements publics, les partages de biens entre ces collectivités et les particuliers ou sociétés et, en général, tous autres actes dont les droits seraient supportés par le budget des collectivités susvisées.

Article 637

‐ Les contrats de prêts, ouvertures de crédits, quittances et mainlevées de toute nature consentis par les sociétés de crédit public en vue de la constitution ou de l’amélioration d’exploitations agricoles et à condition que le prêt soit inférieur à 20.000.000 FCFA. Il en est de même pour les actes de cautionnement s’y rapportant.

Article 638

‐ Les jugements rendus sur les procédures engagées à la requête du Ministère Public en matière d’état civil.

Article 639

‐ Les prestations de serment des magistrats, fonctionnaires et agents salariés de la République Gabonaise ou des collectivités locales.

Article 640

‐ Les baux, actes de mutation et, en général, tous les actes pas sés entre les particuliers ou sociétés et les organismes publics ou privés, dont le but est d’édifier et de mettre à la disposition, soit de leurs adhérents, soit d’étrangers à eux de situation modeste, des habitations à bon marché ou à loyer modéré. Pour bénéficier de la dispense, les entreprises et organismes ci-dessus doivent, préalablement à l’exécution du programme d’investissement, être titulaire d’un agrément délivré par arrêté du Ministre de l’Habitat après avis motivé de la Commission d’exonération. La non-réalisation ou la réalisation partielle des investissements projetés, de même que la violation des dispositions légales et règlementaires entrainent le retrait de l’agrément et la taxation immédiate, sans préjudice des sanctions prévues aux ar ticles P-996 et suivants du présent Code.

Article 641

‐ Les actes d’avance sur titre de fonds d’État ou valeurs émises par le Trésor.

Article 642

‐ Les actes et écrits de toute nature concernant la Banque Centr ale des États de l’Afrique Centrale, la Banque Gabonaise de Développement et la Société Nationale Immobilière du Gabon.

Article 643

‐ Les actes des fonds d’aide internationaux, ainsi que les offres écrites faites en vue de la passation des marchés concernant lesdits Fonds.

Article 644

‐ Les actes de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, lorsque ces actes se rattachent à la vocation sociale de cet organisme.

Article 645

‐ Les ordonnances en matière d’immatriculation foncière. Section 3 ‐ Actes exempts de la formalité de l’enregistrement

Section‐ Actes exempts de la formalité de l’enregistrement

Article 646

‐ Sont exempts de la formalité de l’enregistrement les actes visés aux articles suivants.

Article 647

‐ Les actes d’acquisition, d’échange ou de location des immeubles nécessaires au fonctionnement de l’association de la Croix-Rouge Gabonaise.

Article 648

‐ Tous les jugements et décisions judiciaires, quelle que soit la juridiction intéressée, qui ne contiennent aucune disposition ayant un caractère définitif.

Article 649

‐ Les actes autres que les décisi ons judiciaires faits en vertu ou pour exécution de la réglementation des accidents du travail ou d’allocations familiales.

Article 650

‐ Tous les actes, arrêtés et décisions des autorités administratives autres que ceux nominativement assujettis à l’enregistrement par l’article 473 ci-dessus.

Article 651

‐ Les actes de naissance, décès et mariage reçus par des officiers de l’état civil et extraits qui en sont délivrés.

Article 652

‐ Les reconnaissances d’enfants naturels, quelle qu’en soit la forme.

Article 653

‐ Les actes de procédure, à l’exception des jugements, à la requête du Ministère Public, ayant pour objet :  de réparer les omissions et faire les rectifications sur les registres de l’état civil, d’actes qui intéressent les individus notoirement indigents ;  de remplacer les registres de l’état civil perdus ou incendiés par les événements de guerre et suppléer aux registres qui n’auraient pas été tenus.

Article 654

‐ Les procès-verbaux et les affirmations de ceux-ci dressés par les agents de la force publique, magistrats, fonctionnaires et contractuels de l’État et des collectivités locales, dans l’exercice de leurs fonctions et destinés à constater les infractions à la loi.

Article 655

‐ Les conventions d’affrètement au voyage.

Article 656

‐ Tous les actes de poursuites, contraintes, sommations, commandements, saisies, et autres ayant pour objet le recouvrement des impôts et taxes perçus au profit de la République Gabonaise ou des collectivités locales. Si ces actes sont dressés et signifiés par voie d’huissier, ils sont enregistrés gratis dans le même délai et sous les mêmes sanctions que les autres actes extrajudiciaires. Les dispositions du présent Code relatives aux ventes publiques mobilières sont applicables aux ventes consécutives aux poursuites en recouvrement des impôts et taxes visés à l’alinéa premier ci-dessus. En cas d’infraction à cette réglementation, les amendes et pénalités sont à la charge du fonctionnaire ou agent qui a procédé à la vente.

Article 657

‐ Les engagements, enrôlements, congés, certificats, cartouches, passeports, quittances de prêts et fournitures de billets d’étapes, de subsistance et de logement des forces armées non compris dans les articles précédents et suivants.

Article 658

‐ Les rôles d’équipage et les engagements de matelots et gens de mer de la marine marchande.

Article 659

‐ Les actes faits en exécution de le la loi sur le recrutement de l’armée.

Article 660

‐ Les certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes en vertu de la réglementation sur l’assistance médicale gratuite et exclusivement relatifs au service de cette assistance sont dispensés de la formalité de l ’enregistrement, sans préjudice des dispositions de textes sur l’assistance judiciaire.

Article 661

‐ Les cédules ou avertissements pour citation devant le Tribunal, sauf le droit sur la signification.

Article 662

‐ Les notes de procédure d’avocat à avocat défenseur devant les tribunaux de première instance, ainsi que les exploits de signification de ces mêmes actes.

Article 663

‐ Les imprimés, écrits et notes de toute espèce nécessaires pour le service des caisses d’épargne et des chèques-postaux. Les certificats de propriété et actes de notoriété exigés par les caisses d’épargne ou les centres de chèques-postaux pour effectuer le remboursement, le transfert ou le renouvellement des livrets ou des comptes appartenant aux titulaires décédés ou déclarés absents.

Article 664

‐ Les certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatives à l’exécution des règlements sur les diverses caisses publiques de retraite pour la vieillesse. Les certificats, actes de notoriété et toutes autres pièces exclusivement relatives à la liquidation et au paiement des pensions.

Article 665

‐ Le bulletin n°3 du casier judiciaire délivré à la personne qu’il concerne.

Article 666

‐ Les quittances des contributions, droits, taxes, créances et revenus payés à l’État, aux collectivités locales et aux établissements publics.

Article 667

‐ Les ordonnances de décharge ou de réduction, remise ou modération d’imposition, les quittances y relatives et extraits de celles-ci.

Article 668

‐ Les récépissés délivrés aux collecteurs, aux receveurs de deni ers publics et de contributions locales, et les comptes de recettes ou de gestions publiques.

Article 669

‐ Les inscriptions, mandats et ordonnances de paiement sur les caisses publiques, leurs endossements et acquits.

Article 670

‐ Les quittances des fonctionnaires et employés salariés par l’Administration pour leurs traitements et émoluments.

Article 671

‐ Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, contrats et autres actes faits en vertu des textes sur l’expropriation pour cause d’utilité pu blique et l’occupation temporaire des propriétés pour travaux publics, à l’exception d es jugements, des contrats de vente, des actes fixant l’indemnité des quittances.

Article 672

‐ Les actes de transmission des biens par donation ou succession à l’État, aux collectivités locales, aux établissements publics hospitaliers et aux associations de bienfaisance.

Article 673

‐ Les endossements et acquits de lettres de change, billets à or dre et autres effets négociables, ainsi que les warrants et toutes pièces ou actes de procédure s’y rapportant.

Article 674

‐ Les actes de la procédure relative aux inscriptions sur les listes électorales ainsi qu’aux réclamations et au recours tant contre ces inscriptions que contre les opérations électorales.

Article 675

‐ Les actes rédigés en exécution des lois relatives aux faillites et liquidations de biens et dont l’énumération suit : Les déclarations de cessation de paiement, les bilans, les dépôts de bilans, les affiches et certificats d’insertion relatifs à la déclaration de faillite ou aux convocations de créanciers, les actes de dépôts des inventaires, des transactions et autres actes, les procès-verbaux d’assemblée, de dires, d’observations et délibérations de créanciers, les états de créances présumées, les actes de protêts, les requêtes adressées au juge commissaire, les ordonnances et décisions de ce magistrat, les rapports et comptes des syndics, les états de réparation, les procès-verbaux de vérification et d’affirmation de créance, concordats ou atermoiements. Toutefois, ces différents actes continueront à rester soumis à la formalité du répertoire.

Article 676

‐ Les extraits de registres de l’état civil, les actes de notoriété, de consentement, de publication, les délibérations de conseil de famille s’il y a lieu, les certificats de libération du service militaire, les dispenses pour cause de parenté, d’allia nce ou d’âge, les certificats constatant la célébration civile du mariage.

Article 677

‐ Toutes assignations, citations et notifications aux témoins inculpés visées par le Code de justice militaire, faites par la gendarmerie ou par tous autres agents de la force publique.

Article 678

‐ Les légalisations des signatures des officiers publics.

Article 679

‐ Les procès-verbaux de cote et paragraphe des livres de commerce, quelle qu’en soit la forme.

Article 680

‐ Les certificats de contrat de mariage remis aux parties par les notaires.

Article 681

‐ Les obligations, reconnaissances et tous actes concernant les organismes de bienfaisance.

Article 682

‐ Les bordereaux d’inscriptions ainsi que les éta ts, certificats ou copies d’actes de ventes sous seing privé, délivrés par les greffiers en exécution des textes relatifs à la vente et au nantissement des fonds de commerce.

Article 683

‐ Tous les actes relatifs à la vente des objets abandonnés ou laissés en gage par les voyageurs aux aubergistes et ateliers, à l’exception des procès-verbaux de vente qui sont soumis aux droits prévus par l’article 582 ci-dessus.

Article 684

‐ Tous les actes, décisions et formalités en matière de saisie-attribution sur les petits salaires et petits traitements et en matière de saisie-arrêt et de cession des salaires, appointements et traitements des fonctionnaires civils. Les lettres recommandées, les procurations du saisi et du tiers saisi et les quittances données au cours de la procédure, à l’exception des procuration s spéciales pour chaque affaire données par le créancier saisissant, lesquelles procurations sont soumises aux droits d’enregistrement.

Article 685

‐ La délégation du juge au greffier pour les opérations de scellés.

Article 686

‐ Tous les actes intéressant les sociétés de secours mutuels approuvées, ainsi que les unions approuvées de sociétés de secours mutuels. Toutes les pièces relatives à l’application de la réglementation sur les allocations familiales autres que les décisions judiciaires. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux tran smissions de propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles, soit entre vifs soit par décès.

Article 687

‐ Les organisations professionnelles constituées légalement, qui ont prévu dans leurs statuts les secours mutuels entre leurs membres adhérents.

Article 688

‐ Le contrat de travail conclu dans les établissements industriels ou commerciaux, les exploitations agricoles ou forestières.

Article 689

‐ Les certificats de travail délivrés aux ouvriers, employés ou serviteurs encore qu’ils contiennent d’autres mentions que celles prévues par la loi toutes les fois que ces mentions ne contiennent ni obligation, ni quittance, ni aucune autre convention donnant lieu au droit proportionnel.

Article 690

‐ Les certificats de vie délivrés aux rentiers et pensionnaires de la République Gabonaise, des États ayant conclu des accords avec la Républiqu es Gabonaise, des collectivités locales et des établissements publics ou reconnus d’utilité publique.

Article 691

‐ Les certificats de vie délivrés par l’Administration et devant servir au paiement d’indemnités de charges de famille ou d’allocations familiales.

Article 692

‐ Les contrats passés par l’État, les collectivités locales, les établissements publics ou reconnus d’utilité publique, en vue du recrutement du personnel des services administratifs.

Article 693

‐ Les actes, procès-verbaux, jugements et pièces en orignaux ou copies concernant la liquidation de successions des fonctionnaires et militaires, ainsi que ceux concernant la liquidation des successions vacantes d’une valeur inférieure à 2.000.000 FCFA.

Article 694

‐ Les successions comportant un a ctif brut inférieur à 2.000.000 FCFA et ne comprenant pas d’immeuble et sur lesquels les ayants droit n’acquièrent pas la propriété privative, telle que celle-ci est définie par la loi.

Article 695

‐ Les actes de dépôt au greffe des répertoires des notaires.

Article 696

‐ Les permis d’occuper délivrés en exécution de la réglementation locale des terrains domaniaux et les titres définitifs correspondants.

Article 697

‐ Les bons établis conformément aux usages locaux de commande de marchandises dans les maisons de commerce. Titre 2 ‐ Contribution du timbre Chapitre 1 ‐ Droits de timbre proprement dits Section 1 ‐ Dispositions générales Sous‐section 1 ‐ Généralités

Section‐ Dispositions générales

Article 698

‐ La contribution du timbre est établie sur tous les papiers des tinés aux actes civils et judiciaires et aux écritures qui peuvent être produites en justice et y faire foi.

Article 699

‐ (L.F.2025) La contribution du timbre est acquittée soit par l’apposition de timbres mobiles, soit au moyen du visa pour timbre, ou par l’utilisation de timbres électroniques. Sous‐section 2 ‐ Débiteurs de droits

Article 700

‐ Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans le présent Code, sont solidaires pour le paiement des droits de timbre et des amendes :  tous les signataires pour les actes synallagmatiques ;  les prêteurs et les emprunteurs pour les obligations ;  les officiers ministériels qui ont reçu ou rédigé des actes énonçant des actes ou livres non timbrés.

Article 701

‐ Le timbre de tous les actes entre l’État Gabonais, les collect ivités locales et les citoyens, est à la charge de ces derniers. Sous‐section 3 ‐ Restrictions et prohibitions diverses

Article 702

‐ Aucune personne ne peut vendre ou distribuer des timbres, qu’en vertu d’une commission de l’Administration des Finances, sous peine d’une amende fiscale de 100.000 FCFA pour la première fois et de 1.000.000 FCFA en cas de récidive. Les timbres saisis chez ceux qui s’en permettent ainsi le commerce sont confisqués au profit du Trésor.

Article 703

‐ L’empreinte du timbre ne peut être couverte d’écriture ni altérée.

Article 704

‐ Le papier timbré qui a été employé à un acte quelconque ne peut servir pour un autre acte quand bien même le papier n’aurait pas été achevé.

Article 705

‐ Il ne peut être fait ni expédié deux actes à la suite l’un de l’autre sur la même feuille de papier timbré, nonobstant tout usage ou règlement contraire. Sauf en ce qui concerne :  les notifications des actes passés en l’absence des parties ;  les quittances des prix de ventes et celles de remboursements, de contrats de constitution ou d’obligation ;  les inventaires, procès-verbaux ou autres actes qui ne peuvent être consommés dans un même jour et dans la même vacation ;  les procès-verbaux de reconnaissance et levée de scellés qu’on peut faire à la suite du procès-verbal d’apposition ;  les significations des huissiers qui peuvent également être écrites à la suite des jugements et autres pièces dont il est livré copie ;  les quittances authentiques ou délivrées par les comptables des derniers publics, pour acompte d’une seule et même créance ou d’un seul terme de fermage ou loyer. Toutes les autres quittances qui sont données sur une même feuille de papier timbré n’ont pas plus d’effet que si elles étaient sur papier non timbré.

Article 706

‐ Il est fait défense aux notaires, huissiers, greffiers et autres officiers publics, aux avocats, arbitres et experts d’agir, aux juges de prononcer aucun jugement et aux administrations publiques de prendre aucun arrêté sur un acte, registre ou effet de commerce non écrit sur papier timbré du timbre prescrit, ou non visé pour timbre. Aucun juge ou officier public ne peut non plus coter et parapher un registre assujetti au timbre, si les feuilles n’en sont pas timbrées.

Article 707

‐ Les états de frais dressés par les avocats, huissiers, greffiers, notaires, commis, doivent faire ressortir distinctement dans une colonne spéciale et pour chaque débours, le montant des droits payés au Trésor.

Article 708

‐ Lorsqu’un effet, certificat d’action, titre, livre, bordereau, police d’assurance ou tout autre acte sujet au timbre et non enregistré est mentionné dans un acte public, judiciaire ou extrajudiciaire et ne doit pas être représenté à l’agent de l’Administration fiscale lors de l’enregistrement de cet acte, l’officier public ou l’officier ministériel est tenu de déclarer expressément, dans l’acte, si le titre est revêtu du timbre prescrit et dénoncer le montant du droit de timbre payé. En cas d’omission, les notaires, avocats, greffiers, huissiers et autres officiers publics, sont passibles d’une amende de 100.000 FCFA pour chaque omission.

Article 709

‐ Il est également fait défense à tout agent de l’Administration fiscale :  de n’enregistrer aucun acte qui n’est pas sur papier timbré du timbre prescrit ou qui n’a pas été visé pour timbre ;  d’admettre à la formalité de l’enregistrement des protêts d’effets négociables sans se faire représenter ces effets en bonne forme.

Article 710

‐ Il est appliqué une amende de 100.000 FCFA :  1° pour violation, par les particuliers, les officiers et les f onctionnaires publics, des dispositions de l’article 703 ci-dessus ;  2° pour chaque acte ou écrit sous seing privé en violation des articles 704 et 705 cidessus ;  3° pour violation des dispositions des articles 707 et 709 ci-dessus ;  4° pour violation des dispositions des articles 704 à 706 ci-dessus par les officiers et fonctionnaires publics. Dans tous les cas, il est perçu en outre des droits de timbre.

Article 711

‐ Les écritures privées qui sont faites sur papier non timbré, s ans violation de la réglementation du timbre, quoique non comprises dans les exceptions, ne peuvent être produites en justice sans avoir été soumises au timbre, à peine d’une amende de 100.000 FCFA outre le droit de timbre.

Article 712

‐ Tout acte passé en pays étranger est soumis au timbre avant qu ’il puisse en être fait usage dans la République Gabonaise, soit dans un acte publ ic, soit dans une déclaration quelconque, soit devant une autorité judiciaire ou administrative. Section 2 ‐ Timbres de dimension Sous‐section 1 ‐ Champ d’application

Section‐ Timbres de dimension

Article 713

‐ Sont assujettis au droit de timbre d’après la dimension du papier :  1° les actes des notaires et les extraits, copies et expéditions qui sont livrés ;  2° les actes des huissiers et les copies et expéditions qu’ils en délivrent ;  3° les actes et jugements de la justice, de la police, des arbi tres et les extraits, copies et expéditions qui en sont délivrés ;  4° les actes particuliers des ju ges et de leurs greffiers et ceux reçus au greffe ou par les greffiers ainsi que les extraits, copies et expéditions qui s’en délivrent ;  5° les actes des avocats défense urs et mandataires agréés près des tribunaux et les copies et expéditions qui en sont faites ou signifiées ;  6° les actes des autorités constituées administrativement qui sont assujettis à l’enregistrement ou qui se délivrent aux citoyens et toutes les expéditions et extraits des actes, notamment les extraits de l’état civil, arrêtés et délibérations desdites autorités qui sont délivrés aux citoyens ;  7° les actes des autorités administratives et des établissements publics portant transmission de propriété, d’usufruit et de jouissance ;  8° les actes entre particuliers sous seing privé et les doubles des comptes de recettes ou gestion particulière ;  9° les registres de l’autorité judiciaire où s’écrivent des actes sujets à l’enregistrement sur les minutes et les répertoires des greffiers en matière civile et commerciale ;  10° les actes des administrations déconcentrées, des collectivités locales tenues pour objet qui leur sont particuliers et n’ayant point de rapport à l’Administration générale, et les répertoires de leurs responsables ;  11° les actes des notaires, huissiers et autres officiers publi cs et ministériels et leurs répertoires ;  12° les actes des sociétés ;  13° les actes des établissements particuliers et maisons particulières d’éducation ;  14° les actes des agents d’affaires, directeurs, régisseurs, syndics de créanciers et entrepreneurs de travaux et fournitures ;  15° les actes des banquiers, négociants, armateurs, marchands, fabricants, commissionnaires, agents de change et des courtiers ;  16° et, généralement, tous actes et écritures, extraits, copies et expéditions, soit publics, soit privés, devant ou pouvant faire titre ou être produits pou r obligation, décharge, justification, demande ou défense, tous livres, registres et minutes de lettres qui sont de nature à être produits en justice et, dans le cas, d’y faire fo i, ainsi que les extraits, copies et expéditions qui sont délivrés desdits livres et registres.

Article 714

‐ Les seuls actes dont il doit être tenu répertoire sur papier timbré, dans les administrations locales et les mairies, sont ceux cités au paragraphe 7 de l’article 713 cidessus. Applications particulières

Article 715

‐ Sont notamment soumis au timbre de dimension :  1° les expéditions destinées aux parties, les ordonnances de no mination de notaires, avocats, greffiers, huissiers, courtiers et commissaires-priseurs ;  2° l’un des deux exemplaires de la déclaration que tout officie r public doit déposer au Service de l’Enregistrement avant de procéder à une vente publique et par enchères d’objets mobiliers. L’exemplaire soumis au timbre est celui des tiné à être annexé au procès-verbal de la vente ;  3° les demandes adressées par les contribuables aux tribunaux en matière de contentieux fiscal ;  4° les recours pour excès de pouvoir ou de violation de la loi, formés en matière de pension ;  5° les actes établis pour constater les conventions d’assurances ou de rentes viagères et tous avenants aux dites conventions, ainsi que les expéditions, copies ou extraits qui en sont délivrés. Règles spéciales aux copies d’exploits

Article 716

‐ Les droits de timbre des copies des exploits et des significations de tous jugements, actes ou pièces, sont acquittés au moyen de timbres mobiles ou d’une mention de visa pour timbre apposé par l’inspecteur sur la première page de l’original de l’exploit lors de sa présentation à la formalité de l’enregistrement.

Article 717

‐ Le papier à employer pour la rédaction des copies d’exploits n e peut être inférieur à la demi-feuille de papier normal.

Article 718

‐ Indépendamment des mentions prescrites par le Code de procédure civile, les huissiers sont tenus d’indiquer distinctement au bas de l’original et des copies de chaque exploit :  1° le nombre de feuilles de papiers employées tant pour les copies de l’original que pour les copies des pièces signifiées ;  2° le montant des droits de timbre dus en raison de la dimension de ces feuilles.

Article 719

‐ Il ne peut être alloué en taxe et les officiers ministériels ne peuvent demander et se faire payer à titre de remboursement de droit de timbre des copies, aucune somme excédant la valeur des timbres apposés en exécution des dispositions qui précèdent.

Article 720

‐ (L.F.2025) Les copies d’exploits, celles des significations de tous jugem ents, actes ou pièces doivent être correctes, lisibles et sans abréviations.

Article 721

‐ Chaque violation des dispositions des articles 716, 718 et 720 ci-dessus est passible d’une amende de 100.000 FCFA. Sous‐section 2 ‐ Mode de perception et tarifs

Article 722

‐ (L.F.2025) Le tarif du timbre de dimension est fixé à 500 FCFA par page.

Article 723

‐ Les agents de l’Administration fiscale peuvent suppléer à la formalité du visa pour toute espèce de timbre de dimension, au moyen de l’apposition de timbres mobiles. Peuvent être également timbrés au moyen de timbres mobiles les papiers ou parchemins destinés à la rédaction des actes de toute nature et des expéditions délivrées par les officiers ministériels pourvu que ces papiers et parchemins soient revêtus du timbre avant tout usage. Le timbre mobile doit être apposé en haut de la partie gauche d e la feuille non déployée ou de la demi-feuille.

Article 724

‐ Dans tous les cas où le présent Code permet ou impose l’usage d’un timbre mobile, l’oblitération de ce timbre doit être faite par les officiers ministériels ou fonctionnaires publics pour les actes publics et par les parties pour les actes privés.

Article 725

‐ L’oblitération consiste dans l’inscription, à l’encre noire usuelle et en travers des vignettes, de la date et du lieu d’apposition du timbre et de l a signature de la personne qualifiée qui y a procédé. L’oblitération peut également être donnée avec une griffe appos ée à l’encre grasse, faisant connaître la résidence, le nom ou la raison sociale de la parti e ainsi que la date d’oblitération. Celle-ci doit être faite de façon que le texte, la date et la signature ou le sceau débordent de chaque côté de ce timbre. Il y a un timbre mobile unique pour l’acquit de toutes les caté gories fixes ou proportionnelles de la tarification générale ou spéciale. Art.726 et 727.‐ (L.F.2025) Abrogés Sous‐section 3 ‐ Prescriptions et prohibitions diverses

Article 728

‐ Les notaires, greffiers, arbitres et responsables des administrations et autres dépositaires publics ne peuvent employer, pour les expéditions, extraits ou copies qu’ils délivrent des actes retenus en minute et de ceux déposés ou annexés, que du papier timbré du format de la demi-feuille de papier normal ou de format supérieur.

Article 729

‐ Les papiers employés à des expéditions ne peuvent contenir, compensation faite d’une feuille à l’autre, plus de lignes par pages et de syllabes par lignes qu’il en est fixé à l’article 720 ci-dessus.

Article 730

‐ Les parties qui rédigent un acte sous seing privé, soumis à la formalité d’enregistrement doivent en établir un double sur papier timbré revêtu des mêmes signatures que l’acte lui-même et qui reste déposé au Service de l’Enregistrement compétent.

Article 731

‐ Il est prononcé une amende de 100.000 FCFA :  1° pour chaque expédition contenant un nombre de lignes supérieur à celui fixé par l’article 729 ci-dessus ;  2° pour violation des dispositions de l’article 728, de la part des officiers et fonctionnaires publics y dénommés ;  3° pour chaque acte public en expédition écrit sur papier non timbré. Dans tous les cas, il est perçu, en outre, des droits de timbre. Chapitre 2 ‐ Droits de délivrance des documents

Section‐ Droits de délivrance des documents

Article 732

‐ Le droit de timbre pour l’établissement des passeports en Répu blique Gabonaise est fixé à 2.000 FCFA. Ce droit est également perçu à l’occasion de chaque prorogation ou renouvellement de passeport.

Article 733

‐ Sous réserve des dispositions des conventions internationales régulièrement ratifiées par le Gabon, et sans préjudice des dérogations consacrées par la loi, la délivrance des visas d’entrée, de séjour ou de sortie au Gabon donne lieu à la perception d’un droit de timbre de 5.000 FCFA. Des exemptions de versements du montant des visas d’entrée et de séjour ou de sortie pourront être accordées aux membres de certaines organisations philanthropiques.

Article 734

‐ Les timbres visés aux articles 732 et 733 sont accolés aux doc uments administratifs correspondants et oblitérés dans les conditions prévues à l’article 724 cidessus.

Article 735

‐ Les documents administratifs visés aux articles 732 et 733 ci-dessus comportent, lorsqu’ils sont accordés gratuitement la mention « gratis ». À défaut de cette mention, le porteur est considéré comme faisa nt usage de document administratif non timbré et est passible dans ce cas d’une amen de de 500.000 F, outre le droit de timbre dû. Chapitre 3 ‐ Actes soumis à un visa spécial sur l’acte tenant lieu du timbre en débet, actes visés pour timbre en débet, actes exempts et actes affranchis

Section‐ Actes soumis à un visa spécial sur l’acte tenant lieu du timbre en débet, actes visés pour timbre en débet, actes exempts et actes affranchis

Article 736

‐ En dehors de ceux qui peuvent l’être par des règlements spéciaux, sont soumis à un visa spécial sur l’acte tenant lieu du timbre en débet, visé s pour timbre en débet ou exempts de timbres, les actes énumérés aux articles 737 et 738 ci-dessous. Actes soumis à un visa spécial sur l’acte tenant lieu de timbre en débet

Article 737

‐ Sont soumis à un visa spécial sur l’acte tenant lieu du timbre en débet, les actes qui sont soumis au visa spécial tenant lieu de l’enregistrement en débet et qui ne sont pas exempts de timbre. Actes visés pour timbre en débet

Article 738

‐ Sont soumis au visa pour timbre en débet, les actes qui sont s oumis à l’enregistrement en débet et qui ne sont pas exempts de timbre. Actes exemptés de timbre

Article 739

‐ En dehors de ceux qui peuvent l’être par des textes spéciaux, sont exempts de timbre, les actes énumérés aux articles 740 à 765 ci-dessous.

Article 740

‐ Tous les jugements ou décisions judiciaires, quelle que soit la juridiction intéressée, qui ne contiennent aucune disposition tranchant sur le fond du litige.

Article 741

‐ Les actes faits en vertu et pou r l’exécution de la réglementation sur les accidents du travail, à l’exception des procès-verbaux de conciliation des jugements, des actes d’appel et de désistement d’appel, les décisions des tribunaux attribuant en espèces, à l’accidenté bénéficiaire d’une rente viagère, une partie du capital nécessaire pour l’établissement de cette rente et des dépôts de pièces.

Article 742

‐ Tous les actes, arrêtés et décisions des autorités administratives non visés à l’article 713 paragraphe 7° sont exempts de timbre sur la minute. Toutefois, aucune expédition ne peut être délivrée aux parties que sur papier timbré, sauf à des indigents et à la charge pour l’auteur d’en faire mention dans l’expédition. Sont également exemptés les registres de toutes les administrations publiques.

Article 743

‐ Les actes d’avances sur titres de fonds d’État Gabonais ou valeurs émises par le Trésor.

Article 744

‐ Les actes de procédure et les jugements à la requête du Ministère Public ayant pour objet :  1° de réparer les omissions et de faire les rectifications sur les registres de l’état civil d’actes qui intéressent les individus notoirement indigents ;  2° de remplacer les registres de l’état civil perdus ou incendiés et de suppléer aux registres qui n’auraient pas été tenus.

Article 745

‐ Les actes et pièces relatifs aux commandements, saisies et ventes ayant pour objet le recouvrement des impôts, droits, taxes, amendes et condamnations pécuniaires relevant de la compétence de la Direction Générale des Impôts et du Trésor.

Article 746

‐ Tous les actes faits en exécution de la législation du travail et tous les actes nécessités par l’application des textes sur les procédures de conciliation et d’arbitrage.

Article 747

‐ Concernant les personnels des forces de défense et de sécurité, les engagements, enrôlements, congés, certificats , cartouches, passeports, billets d’étapes, de subsistance et de logements, quittances pour prêts et fournitures et autres pièces ou écritures. Concernant les gens de guerre, tant pour le service de terre, de l’air ou de mer. Les actes faits en exécution de la loi sur le recrutement de l’armée.

Article 748

‐ Les certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits conformément à la loi et ayant exclusivement pour objet le serv ice de l’assistance aux familles nombreuses et nécessiteuses.

Article 749

‐ Les demandes d’assistance judiciaire.

Article 750

‐ Les actes de procédure d’avocat à avocat devant les juridictions, ainsi que les exploits et significations de ces actes.

Article 751

‐ Les imprimés, écrits, actes de toutes espèces nécessaires pour la caisse d’épargne et des chèques postaux. Les certificats de propriété et actes de notoriété exigés par les caisses d’épargnes ou les centres de chèques postaux pour effectuer le remboursement, le transfert ou le renouvellement des livrets ou des comptes appartenant aux titulaires décédés ou absents.

Article 752

‐ Les certificats, actes de notoriété et autres, y compris les quittances, relatifs à l’exécution des lois relatives aux caisses publiques de retraites et de pensions.

Article 753

‐ Les certificats, actes de notoriété et autres actes, y compris les quittances, relatifs à l’exécution des lois sur les caisses d’assurances en cas d’ac cidents de travail ou de décès consécutifs à ces accidents.

Article 754

‐ Toutes pièces relatives à l’application de la réglementation sur les allocations familiales, ainsi que les jugements et arrêts, leurs extraits, copies, grosses ou expéditions et, généralement, tous les actes de procédure relatifs à cette même réglementation.

Article 755

‐ La demande du bulletin n°3 du casier judiciaire délivré aux particuliers.

Article 756

‐ Les certificats de bonne vie et mœurs.

Article 757

‐ Les chèques et ordres de virements en banque.

Article 758

‐ Les chèques postaux.

Article 759

‐ Tous les comptes rendus des comptables publics, les doubles, autres que celui du comptable, de chaque compte de recettes ou de gestion particulière ou privée, ainsi que les registres des receveurs des contributions publiques et autres préposés.

Article 760

‐ Les copies, certifiées conformes par le requérant, qui accompagnent les requêtes présentées, soit par les particuliers, soit par l’Administration, sur la procédure à suivre devant les tribunaux et qui sont destinées à être notifiées aux parties en cause.

Article 761

‐ Les réclamations de toute nature présentées par les contribuables en matière fiscale.

Article 762

‐ Les actes visés aux articles 620 et 623 ci-dessus.

Article 763

‐ Les plans, procès-verbaux, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes, faits conformément à la loi sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics.

Article 764

‐ Tous les actes judiciaires en matière électorale.

Article 765

‐ Le récépissé de la déclaration d’appel visé par le Code de procédure civile est délivré sans frais à l’avocat déclarant.

Article 766

‐ Les procès-verbaux, certificats, significations, contrats et autres, faits en application des textes sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Article 767

‐ Dans tous les cas où le texte prévoit une exemption des droits de timbre, cette exemption comporte également dispense de formalité. Actes affranchis de timbre

Article 768

‐ Sont affranchis du timbre :  1° l’expédition du procès-verbal d’enquête que les parties peuvent se faire délivrer ;  2° les registres de toute nature tenus dans les bureaux de la conservation foncière ;  3° les bordereaux et certificats d’inscription ;  4° les pièces produites par les requérants pour obtenir l’accomplissement des formalités hypothécaires et qui restent déposées au bureau de la conservation foncière ;  5° les reconnaissances de dépôts remises aux requérants et les états, certificats, extraits et copies dressés par les conservateurs ;  6° les copies des actes destinés à être déposés à la Conservation Foncière. Les pièces visées aux paragraphes 4° et 6° ci-dessus mentionnent expressément qu’elles sont destinées à être déposées à la Conservation Foncière pour obtenir l’accomplissement d’une formalité spécifiée. Ces pièces ne peuvent servir à aucune autre fin, sous peine d’une amende de 100.000 FCFA, outre le paiement des droits contre ceux qui en font usage.

Article 769

‐ Les extraits de registres de l’état civil, les actes de notoriété, de consentement, de publication, les délibérations de conseil de famille, les certificats de libération de service militaire, les dispenses pour cause de parenté, d’alliance ou d’âge, les certificats constatant la célébration civile du mariage.

Article 770

‐ Toutes les assignations, citations, notifications aux témoins inculpés ou accusés visés par le Code de la justice militaire, faites par la gendarmerie ou par tous les autres agents de la force publique.

Article 771

‐ Les livres de commerce.

Article 772

‐ Les manifestes de navire et les déclarations des marchandises qui doivent être délivrés aux douanes, ainsi que les warrants et tous actes ou pièces de procédure s’y rapportant.

Article 773

‐ Les certificats de contrats du mariage remis aux parties par l es notaires, en exécution des dispositions du Code civil.

Article 774

‐ Les actes énumérés aux articles 154 et 155 du Code civil, relatifs au mariage.

Article 775

‐ Les obligations, reconnaissances et tous les actes concernant les organismes caritatifs.

Article 776

‐ Les relevés trimestriels d’actes de décès que les maires fournissent à l’Administration fiscale en exécution de l’article 548 du présent Code, ainsi que les récépissés de ces relevés.

Article 777

‐ Les certificats visés par l’article 551 ci-dessus et destinés à constater l’acquittement ou la non exigibilité du droit de mutation par décès.

Article 778

‐ La liste établie en vertu de l’article 551 ci-dessus.

Article 779

‐ L’inventaire des dettes et l’attestation du créancier prévus respectivement par les articles 459 à 461 ci-dessus pour la déduction des dettes dans les déclarations de succession.

Article 780

‐ Le registre des inscriptions tenu par le greffier en exécution de la loi relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce, les bordereaux d’inscription, les reconnaissances de dépôts, les états, les certificats, extraits et copies dressés en exécution de ladite loi, ainsi que les piè ces produites pour obtenir l’accomplissement d’une formalité et qui restent déposées au greffe et les copies qui en sont dél ivrées, à la condition que ces pièces mentionnent expressément leur destination.

Article 781

‐ Les pétitions et mémoires présentés à toutes les autorités constituées, aux administrations, ainsi que les p étitions ayant pour objet des demandes de secours adressées aux autorités constituées, les demandes de renseignements ou correspondances courantes adressées aux administrations publiques.

Article 782

‐ Les permis d’exploitation et de circulation en matière forestière ou minière ainsi que le bulletin de liquidation pour le recouvrement de la redevance, quelle que soit la somme.

Article 783

‐ Les transactions consenties en matière d’exploitation forestière ainsi que les procès-verbaux dressés en vertu de la réglementation.

Article 784

‐ Les actes de police et les copies de pièces de procédure criminelle qui doivent être délivrés sans frais.

Article 785

‐ Les actes de la procédure d’assises, à l’exception des actes soumis au visa pour timbre en débet par suite de l’existence d’une partie civile et des actes d’huissiers visés pour timbre et enregistrement en débet.

Article 786

‐ Les actes du pouvoir exécutif.

Article 787

‐ Les actes de prestation de serment des agents publics.

Article 788

‐ Les quittances et reçus de toute nature.

Article 789

‐ Les déclarations visées par la réglementation du registre du c ommerce et du crédit mobilier.

Article 790

‐ Les copies d’inscriptions au registre du commerce et du crédit mobilier délivrées en exécution de la loi.

Article 791

‐ Les copies de pièces déposées au greffe du Tribunal de Première Instance tenant lieu de Tribunal de Commerce par les sociétés commerciales étrangères.

Article 792

‐ Les registres de l’état civil et les tables annuelles et décennales de ces registres.

Article 793

‐ Les actes rédigés en exécution des lois relatives aux faillites et règlements judiciaires.

Article 794

‐ Les répertoires des greffiers sur lesquels sont inscrits les jugements de simple police, de police correctionnelle et les arrêts en matière criminelle.

Article 795

‐ Les procès-verbaux, certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes en vertu des textes régissant les réquisitions militaires et exclusivement relatifs au règlement des indemnités. Tous actes et procès-verbaux dressés en vertu de la réglementation relative aux dégâts et dommages commis aux propriétés par les troupes logées et canton nées chez l’habitant et au règlement des indemnités de réquisition.

Article 796

‐ Les registres tenus au greffe de chaque juridiction de première instance et sur lesquels sont mentionnés tous les actes, d’une nature quelconqu e, décisions et formalités auxquels donne lieu l’exécution des dispositions du Code du tra vail relatives à la cession des salaires et appointements. Tous les actes, décisions et formalités visés dans le Code du travail, ainsi que leurs copies. Les lettres recommandées, les procurations du saisi et du tiers saisi.

Article 797

‐ Les dispositions de l’article 796 ci-dessus sont applicables en matière de saisiearrêt et de cession :  1° des salaires, appointements et traitements des agents publics civils ;  2° des soldes nettes des officiers et assimilés et des militaires à solde mensuelle des armées de terre, de mer et de l’air, en activité, en disponibilité, en non-activité, en réforme, et des officiers généraux du cadre de réserve.

Article 798

‐ Les actes, pièces et écrits de toute nature, concernant les organismes dont les actes sont enregistrés gratis.

Article 799

‐ Les actes et écrits de toute nature concernant la Banque des États de l’Afrique centrale, la Banque Gabonaise de Développement et la société Nationale Immobilière.

Article 800

‐ Le contrat de travail entre les dirigeants des établissements industriels et commerciaux ou les exploitations agricoles ou forestières et leurs ouvriers ou employés.

Article 801

‐ Les certificats de travail délivrés aux ouvriers ou employés, même s’ils contiennent d’autres mentions que celles prévues au Code du travail.

Article 802

‐ Le second exemplaire, conservé au Service de l’Enregistrement, de la déclaration relative aux ventes publiques et par enchères d’objets mobiliers.

Article 803

‐ Les actes d’acquisition, d’échange ou de location et, en général, tous actes ou écrits dont le prix et les frais sont à la charge de la Républi que Gabonaise ou des collectivités locales.

Article 804

‐ Les livrets de travail.

Article 805

‐ Les certificats de vie délivrés aux pensionnés de la République Gabonaise, des collectivités locales des établissements publics ou reconnus d’utilité publique.

Article 806

‐ Les certificats de vie délivrés par l’Administration et devant servir au paiement d’indemnité de charges de famille ou d’allocations familiales.

Article 807

‐ Les factures, états, mémoires produits à l’appui des dépenses publiques n’excédant pas 500 FCFA.

Article 808

‐ Les déclarations pour la liquidation des droits de douane.

Article 809

‐ Tous les contrats passés par la République Gabonaise ou les collectivités locales en vue du recrutement du personnel des services administratifs.

Article 810

‐ Tous les actes et transmissions passés par les sociétés de prévoyance ou de garantie sociale et dont les droits sont supportés par lesdites sociétés.

Article 811

‐ Les lettres et accusés de réception, les renonciations, acceptations et consentements prévus par la réglementation sur les warrants agr icoles, les registres sur lesquels les warrants sont inscrits, les copies d’inscriptions d’emprunt, les certificats négatifs et les certificats de radiations mentionnés à cette réglementation.

Article 812

‐ Les bons, établis conformément aux usages locaux, de commandes de marchandises dans les maisons de commerce.

Article 813

‐ Tous les actes et pièces intéressant l’œuvre de la Croix-Rouge gabonaise, l’Organisation Mondiale de la Santé et le Fond des Nations-Unis pour l’enfance, en abrégé Unicef.

Article 814

‐ Les demandes d’autorisation d’importation et d’exportation de capitaux et de marchandises.

Article 815

‐ Les affiches et contrats de transport. Livre 5 ‐ Procédures fiscales Art.P‐816.‐ Les dispositions du présent Livre dont les articles sont précé dés de la lettre P régissent les procédures fiscales applicables à tous les impôts, droits, taxes, redevances et prélèvements relevant de la compétence de la DGI. Titre 1 ‐ Assiette de l’impôt Chapitre unique ‐ Obligations des contribuables Section 1 ‐ Obligations déclaratives Sous‐section 1 ‐ Principe général Art.P‐817.‐ (L.F.2022) Toute personne physique ou morale assujettie, en sa qualité de redevable légal, au paiement d’un impôt, en vertu des dispositi ons du présent Code, est tenue de s’immatriculer par procédé électronique, dans les quarante-cinq jours qui suivent le début de ses activités. Outre les pièces nécessaires à son i mmatriculation, le contribuable doit joindre à sa demande un plan de situation permettant de le localiser. En cas d’impossibilité d’accès à internet, les personnes visées à l’alinéa précédent peuvent se présenter au Centre des Impôts territorialement compétent afin de se faire immatriculer. Toute modification substantielle affectant l’exploitation tel que le changement de dirigeant, la cession ou la cessation, ou le lieu d’exercice de l’activité, doit également faire l’objet d’une déclaration dans les quinze jours de l’événement. Ces obligations déclaratives s’appliquent également aux contribuables étrangers qui effectuent au Gabon des activités économiques sans y avoir un siège. Les intéressés doivent, de ce fait, désigner un représentant solvable accrédité auprès de l’Administration fiscale. Le défaut de déclaration d’existence est passible de l’amende p révue à l’article P-1002 cidessous. En l’absence de désignation de représentant légal, tel que prévu à l’alinéa ci-dessus, toute personne, tout débiteur, tout client au profit duquel un contri buable étranger effectue au Gabon des activités économiques sans y avoir un siège est considéré comme son représentant pour l’accomplissement de ses obligations fiscales. Il en est de même, des personnes installées au Gabon qui réalisent les mêmes activités pour le compte des personnes situées à l’étranger. Art.P‐817 bis.‐ Les fondations, associations et autres organismes assimilés doivent également se faire immatriculer auprès des services fiscaux, dans les conditions ci-dessus énumérées et dans un délai d’un mois à compter de l’obtention de leur agrément. Cette déclaration d’existence auprès de l’Administration fiscale comporte les éléments suivants :  les statuts, le règlement intérieur et tout autre document pertinent ;  l’état-civil et les coordonnées des membres des différents organes de l’association ou de la fondation, y compris ceux qui occupent des fonctions à titre honoraire ;  la liste des membres qui parrainent ou contribuent au financement de l’association ou de la fondation avec mention de leur état-civil, de leurs coord onnées et les montants ou nature de leurs contributions ;  les coordonnées bancaires de l’association ou de la fondation ;  une déclaration indiquant les liens entretenus par l’association ou la fondation avec des personnes ou entités étrangères contribuant à leur financement ou leur faisant des dons. Tout financement ou don réalisé par des personnes ou entités étrangères doit également faire l’objet d’une déclaration préalable. Le non-respect des obligations é noncées aux alinéas précédents entraine la perte du bénéfice de l’exonération prévue par l’article 6 du présent Code. Art.P‐817 ter.‐ (L.F.R.2021) Les plateformes de commerce et de prestations de service en ligne situées à l’étranger doivent procéder à leur immatriculation en ligne suivant une procédure simplifiée dont le formulaire est fourni par l’administration fiscale. Les entreprises qui emploient des personnes résidentes ou non au Gabon, doivent procéder à leur immatriculation sur un imprimé fourni par l’Administrati on, dans les cinq jours ouvrés qui suivent la signature du contrat de travail. L’inobservation des obligations prévues au présent article entraîne la sanction prévue par l’article P-1002 ci-dessous. Art.P‐818.‐ (L.F.R.2021, L.F.2024, L.F.2025) Toute personne physique ou morale assujettie en sa qualité de redevable légal au paiement d’un impôt, en vertu des dispositions du présent Code, est tenue de souscrire des déclarations selon le modèle fourni par l’administration fiscale, accompagnées des documents annexes obligatoires dans les délais et formes prévus par la loi. Les contribuables qui ont commis une erreur ou une omission dans une déclaration relative à l’établissement de leurs impôts et taxes ont la faculté de souscrire une déclaration rectificative. La recevabilité de cette déclaration rectificative par l’Admini stration est limitée dans un délai de trois mois, assorti des pénalités d’assiette et de recouvrement, suivant la date de dépôt de la déclaration initiale. Celle-ci est considérée comme couvrant l’inexactitude des indications initialement fournies, si elle est déposée ou remise avant l’expiration des délais impartis pour la production de la déclaration, à condition qu’elle n’ait pas pour conséquence de minorer l’impôt préalablement déclaré. Passé le délai de trois mois, seules les déclarations rectificatives en matière d’Impôt sur les Sociétés et d’IRPP sont recevables jusqu’au 31 décembre de l’année de dépôt de la déclaration initiale, à condition qu’elles aient pour effet de majorer le montant de l’impôt initialement dû, assorti des pén alités de recouvrement et qu’aucune procédure de contrôle n’ait été engagée au titre de l’exercice déclaré. A défaut, seules les informations contenues dans la déclaration initiale demeurent opposables à l’Administration. Art.P‐818 bis.‐ (L.F.2021, L.F.2022) Les personnes visées à l’article précédent sont tenues de souscrire leurs déclarations par voie électronique. Un arrêté du Ministre chargé de l’Économie précise les conditions de souscription de déclaration des personnes physiques. En cas d’impossibilité d’accès à internet, les personnes visées au présent article peuvent se présenter au service des Impôts territorialement compétent ou à défaut, dans le poste comptable du trésor le plus proche pour souscrire leur déclaration. [NB ‐ Voir l’arrêté n°009/MEP/SG/DGI du 14 mars 2014 fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre de la procédure de télépaiement des impôts] Art.P‐818 ter.‐ (L.F.R.2021) Les contribuables bénéficiaires d’avantages fiscaux sont tenus de souscrire, au plus tard le 30 avril de chaque année, au mome nt du dépôt de la Déclaration Statistique et Fiscale en abrégé DSF, une déclaration récapitulative des opérations qui ont bénéficié d’une exonération, d’une prise en charge, d’une réduction d’impôt, d’un abattement ou de toute autre mesure d’allègement fiscal assorti des impôts et taxes théoriques correspondant auxdites opérations, sur un imprimé fourni par l’Administration. Le défaut de production de cette déclaration est passible des sanctions prévues à l’article P998 du présent Code. Ils sont également tenus de produire le cahier de charges détai llant l’exécution annuelle du plan d’investissement et des contreparties tel que prévu par l’ article 3 bis nouveau du présent Code. Le défaut de production de cette déclaration et du cahier de ch arges est passible des sanctions prévues à l’article P-998 du présent Code. Art.P‐818 quater.‐ Les personnes visées aux articles P-818 et suivant ci-dessus doivent joindre à leurs déclarations statistiques et fiscales les documents annexes suivants :  l’état de l’actionnariat au début et à la fin de chaque exercic e, ledit état devant préciser l’identité du détenteur ultime des parts ou actions sociales ;  la liste des fournisseurs et des clients dès lors que le contri buable réalise un chiffre d’affaires le rendant éligible au service en charge des moyennes entreprises. Art.P‐818 quinquies.‐ (L.F.2022) Le non-respect de leurs obligations déclaratives par les entreprises bénéficiaires d’avantages fiscaux, y compris lorsqu’elles sont admises dans les zones économiques ou d’investissement spécial, entraîne la suspension immédiate et le redressement des avantages fiscaux concédés. Sous‐section 2 ‐ Mises en demeure de déclarer Art.P‐819.‐ Tout contribuable qui s’est abstenu de souscrire sa déclaratio n dans les délais prévus par la loi fait l’objet d’une lettre de relance valant m ise en demeure de déclarer. Il dispose alors d’un délai franc de sept jours pour régulariser sa situation, à compter de la réception de la lettre, l’accusé de réception ou le bordereau de décharge, en cas de remise en mains propres, faisant foi. À défaut, et sans préjudice des sanctions susceptibles de s’appliquer, les bases d’imposition peuvent être déterminées d’office par l’Administration fiscale dans les conditions prévues aux articles P-851 et suivants du présent Code. Section 2 ‐ Obligations et délais de conservation des documents Art.P‐820.‐ Les contribuables sont tenus de présenter à toute réquisition de l’administration fiscale, tous les documents et pièces comptables permettant d’établir la sincérité des éléments portés sur leurs déclarations. Les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les entités assimilées sont tenues d’établir et de conserver à leur siège un registre des actions nominatives. Art.P‐821.‐ Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s’exercer le droit de contrôle, de communication ou d’enquête de l’administration fiscale, et ce quelle que soit leur forme, doivent être conservés pendant un délai de 10 ans à compter de la date de la dernière opération qu’ils constatent ou de la date à laquelle les documents ont été établis. Le délai de conservation visé à l’alinéa ci-dessus s’applique é galement lorsque les livres, registres, documents ou pièces sont établis ou reçus sur support informatique. Art.P‐822.‐ Les registres de transfert d’actions et d’obligations, les feuilles de présence et les procès-verbaux des assemblées générales et des conseils d’administration, ainsi que les rapports des commissaires aux comptes doivent être présentés à toute réquisition de l’Administration des impôts. Section 3 ‐ Obligations au paiement de l’impôt Art.P‐823.‐ Toute personne tenue au paiement d’un impôt, droit ou taxe ainsi qu’au versement d’impôts collectés par voie de retenue à la source auprès des tiers pour le compte de l’État ou de toute autre personne morale de droit pub lic doit s’acquitter de sa dette auprès de la Recette des Impôts territorialement compétente dans les délais et formes fixés par la loi. Dans les localités où la Direction Générale des Impôts n’est pas implantée, les paiements se font à la Recette du Trésor. Art.P‐823 bis.‐ (L.F.2024) Les personnes visées à l’article ci-dessus doivent effectuer les paiements prévus par le présent Code par procédés électroniques dans les délais légaux. En application de l’alinéa précédent, le défaut de paiement par voie électronique est constaté après les deux jours suivant l’émission de l’ordre de paiement, et sanctionné par les dispositions de l’article P-1000 et suivant du présent Code. Un arrêté du Ministre chargé des finances fixe les conditions de paiement par procédés électroniques. Art.P‐824.‐ Tout paiement donne lieu à la délivrance d’une quittance. Il peut en être délivré duplicata au contribuable qui en fait la demande. Section 4 ‐ Obligations des personnes quittant le Gabon Art.P‐825.‐ Lorsqu’un contribuable a transféré hors du Gabon, soit au sièg e de la direction de son entreprise, soit le lieu de son principal établissement ou de l’exercice de sa profession, soit son domicile ou sa résidence principale, les cotisations dont il est redevable au titre des impôts visés par le présent Code, tant pour l’exer cice au cours duquel s’est produit le changement que pour les exercices antérieurs non atteints par la prescription, sont valablement établies au profit du Trésor. Art.P‐826.‐ Toute personne en instance de départ définitif doit, avant de quitter le Gabon, justifier du paiement des impositions dues au titre des années antérieures et au titre de l’année de son départ jusqu’à la date effective de celui-ci. Art.P‐827.‐ Dans le cas où les avis de mise en recouvrement relatifs aux i mpositions afférentes à l’année en cours ou aux années antérieures ne seraient pas parvenus aux personnes visées aux articles P-825 et P-826 ci-dessus, celles-ci doivent se présenter, avant leur départ, spontanément aux centres des impôts compétents pour s’acquitter des cotisations dues. Art.P‐828.‐ Des dérogations aux règles définies ci-dessus peuvent être con senties aux personnes qui continuent, après leur départ, à être représentées dans le territoire par un gérant, régisseur, fermier, locataire et, en général, par tout mandataire agréé par le receveur des impôts. Le contribuable en instance de départ ne peut bénéficier de ces dérogations que si le mandataire agréé prend l’engagement d’acquitter en ses lieux et place, les impôts, droits et taxes dont il est redevable. Cet engagement est souscrit sous forme d’obligations cautionnées ou de dépôts à la caisse des dépôts et consignations ou tout organisme en tenant lieu. Art.P‐829.‐ Pour l’application de ces prescriptions, les services administratifs ou militaires, chargés de la délivrance des ordres de route et des réquisitions d’une part, les services de l’immigration d’autre part, doivent exiger la présentation d’un quitus fiscal de la recette du centre des impôts compétent. Art.P‐830.‐ Les infractions aux dispositions des articles P-826 et 827 ci- dessus sont sanctionnées par l’application des pénalités prévues par le présent Code. Section 5 ‐ Obligations documentaires en matière de prix de transfert Art.P‐831.‐ Au début de chaque exercice fiscal, chaque entreprise est tenu e de faire parvenir à l’Administration des informations et documents précisant :  1° la nature des relations entrant dans les prévisions de l’article 12 ci-dessus, entre cette entreprise et une ou plusieurs sociétés ou groupements exploités ou établis au Gabon et/ou à l’étranger ;  2° la méthode de détermination des prix des opérations de nature industrielle, commerciale ou financière qu’elle effectue avec des entreprises , sociétés ou groupements visés au 1° et les éléments qui justifient ainsi que, le cas échéant, les contreparties consenties ;  3° les activités exercées par les entreprises, sociétés ou grou pements visés au 1°, liées aux opérations visées au 2° ;  4° le traitement réservé aux opérations visées au 2° et réalisé es par les entreprises, sociétés ou groupements qu’elle exploite ou contrôle hors du Ga bon ou par les sociétés ou groupements visés au 1° qui d étiennent, directement ou indirectement, la majorité de son capital ou des droits de vote au sein de ses organes. Art.P‐831 bis.‐ La personne morale établie au Gabon est tenue de mettre à la disposition de l’administration fiscale une documentation permettant de justifier la politique de prix pratiquée dans le cadre de transactions de toute nature réalisées avec des entreprises associées établies à l’étranger visées à l’article 12 du présent Code. Cette documentation comprend : 1) Le fichier principal, comportant des informations générales concernant la nature des activités du groupe d’entreprises multinationales ; sa politique globale en matière de prix de transfert ainsi que la répartition de ses bénéfices et de ses activités à l’échelle mondiale. Le fichier principal est tenu à la disposition de l’Administration au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration fiscale pour l’exercice fiscal considéré. 2) Le fichier local, spécifique à l’entreprise contenant des informations permettant de justifier de la conformité au principe de pleine concurrence de ses transactions intragroupe importantes. Le fichier local doit être final isé et déposé auprès de l’Administration au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration fiscale pour l’exercice fiscal considéré. Cette documentation ne se substitue pas aux justificatifs afférents à chaque transaction. Une instruction fiscale fixe le contenu documentaire relatif au fichier principal et au fichier local. Les contribuables sont dans l’obligation de présenter leur documentation, sous forme dématérialisée, dans la langue officielle de la République Gabonaise. Si la documentation est tenue en langue étrangère, ils doivent en fournir une traduction certifiée par un traducteur assermenté. Si la documentation requise n’est pas mise à disposition à la date indiquée, ou ne l’est que partiellement, l’Administration peut adresser à la personne mor ale visée une mise en demeure de la produire ou de la compléter dans un délai de soixante jours précisant la nature des documents ou compléments attendus. Tout contribuable doit s’efforcer de déterminer ses prix de transfert à des fins fiscales conformément au principe de pleine concurrence, comportant une analyse des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés ainsi qu’u ne explication concernant la sélection et l’application de la ou des méthodes retenues. Art.P‐831 ter.‐ Les sociétés mères têtes de groupe ou les sociétés ultimes sont tenues de déposer une déclaration pays par pays dans les douze mois de la clôture de l’exercice fiscal si le chiffre d’affaires annuel, hors taxe, consolidé de l’exercice précédent est supérieur ou égal à 491.967.750.000 FCFA. La société tête de groupe peut désigner une entité d’un groupe d’entreprises multinationales détenant directement ou indirectement des participations suffisantes dans des filiales ayant l’obligation d’établir les comptes consolidés selon les normes OHADA et les normes révisées SYSCOHADA, sans qu’aucune autre entité constitutive d’un tel groupe d’entreprises multinationales ne détienne directement ou indirectement une participation dans les conditions décrites ci-dessus. La déclaration pays par pays comporte la répartition pays par pays des bénéfices du groupe et des agrégats économiques, comptables et fiscaux, ainsi que des informations sur la localisation et l’activité des entités le constituant. La déclaration pays par pays est établie selon des formes et modalités déterminées dans une instruction fiscale. Avant le dépôt de la déclaration pays par pays, l’entité constitutive d’un groupe d’entreprises multinationales qui réside au Gabon est tenue d’indiquer à l’administration fiscale la société tête de groupe, au plus tard le dernier jour de l’exercice fiscal imposable. La déclaration pays par pays déposée par la société mère tête de groupe ne doit être utilisée par l’administration fiscale qu’aux fins d’évaluation des risques liés aux prix de transfert et d’autres risques d’érosion de la base d’imposition et de transfert de bénéfices dans le pays, y compris le risque de non-respect des règles applicables en matière de prix de transfert par des membres du groupe d’entreprises multinationales et, le cas échéant, à des fins d’analyse économique et statistique. L’administration fiscale ne se base pas sur la déclaration pays par pays pour procéder à des ajustements des prix de transfert. L’administration fiscale doit préserver la confidentialité des informations qui figurent dans la déclaration pays par pays au moins dans la même mesure que s i ces informations lui étaient communiquées en vertu des dispositions de la convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale. La déclaration pays par pays est établie au titre des exercices fiscaux imposables de groupes d’entreprises multinationales ouverts à compter du 1er janvier 2017. Une entité membre du groupe d’entreprises multinationales établie au Gabon qui est détenue ou contrôlée, directement ou indirectement, par une autre entité établie dans un État ou territoire étranger est tenue de déposer une déclaration pays par pays dans les délais visés à l’alinéa 1, si l’une des conditions suivante est remplie :  a) elle a été désignée par le groupe à cette fin et en a informé l’administration fiscale ;  b) l’entité mère ultime du group e n’est pas tenue de déposer une déclaration pays par pays dans sa juridiction de résidence fiscale ;  c) la juridiction où réside l’entité mère ultime a conclu un accord international mais n’a pas d’accord éligible avec le Gabon pour l’échange de la déclaration pays par pays ;  d) la juridiction de résidence fiscale de l’entité mère ultime a suspendu l’échange automatique, ou a négligé de façon persistante de transmettre automatiquement au Gabon, les déclarations pays par pays en sa possession. Toutefois, l’entité locale constitutive du groupe n’est pas tenue de déposer la déclaration pays par pays si elle peut démontrer qu’une autre entité du gro upe, considérée comme entité mère de substitution située dans une juridiction ayant signé avec le Gabon un accord éligible portant sur l’échange des déclarations pays par pays, a été désignée à cette fin. Le Groupe d’entreprises multinationales peut désigner l’une de ces entités pour remettre à l’administration fiscale la déclaration pays par pays, lorsque plusieurs entités constitutives du même Groupe d’entreprises multinationales résident au Gabon, et si une ou plusieurs conditions ci-dessus s’appliquent. Art.P‐831 quater.‐ Lorsque des transactions de toute nature sont réalisées avec u ne ou plusieurs entreprises associées établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 13 du présent Code, la documentation mentionnée à l’article précédent comprend également, pour chaque entreprise bénéficiaire des transferts, une documentation complémentaire comprenant l’ensemble des documents qui sont exi gés des sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés, y compris le bilan et le compte de résultat. Art.P‐832.‐ Les informations et documents visés à l’article P-820 ci-dessus doivent être précis et indiquer explicitement, par nature d’activité ou par produits, le pays ou le territoire concerné, l’entreprise, la société ou le groupement visés ainsi que, le cas échéant, les montants en cause. Section 6 ‐ Obligations des trusts étrangers Art.P‐832 bis.‐ Toute personne établie au Gabon et qui a constitué sous l’empire d’un droit étranger une entité classée comme trust par une juridiction étrangère d’un pays liée au Gabon par une convention fiscale ou un accord d’assistance admi nistrative mutuelle, doit faire une déclaration auprès de la Cellule en charge de l’échange de renseignements. Toute personne établie au Gabon et qui bénéficie des revenus tirés d’un trust créé à l’étranger est assujettie à la même obligation de déclaration prévue à l’alinéa précédent. Dans les deux cas, la déclaration doit comporter les informations suivantes :  pour le constituant : - l’état civil ; - l’adresse complète au Gabon ; - les coordonnées et la localisation du trust étranger ; - l’état civil et l’adresse du mandataire ; - le propriétaire et le bénéficiaire en dernier ressort des revenus tirés du trust ; - les coordonnées bancaires du trust et du constituant ;  pour le bénéficiaire : - l’état civil ; - l’adresse complète au Gabon ; - les coordonnées et la localisation du trust étranger ; - l’état civil et l’adresse du mandataire, du constituant, et du ou des bénéficiaires en dernier ressort ; - le propriétaire en dernier ressort des revenus tirés du trust ; - les coordonnées bancaires du trust et du bénéficiaire. Titre 2 ‐ Contrôle de l’impôt Chapitre 1 ‐ Droit de contrôle Section 1 ‐ Dispositions générales Art.P‐833.‐ Les Agents des Impôts ayant au moins le grade d’Inspecteur ont le pouvoir d’assurer le contrôle de l’assiette de tous les impôts, droits et taxes dus par les contribuables dont ils vérifient les déclarations. Toutefois, les Agents de grade inférieur peuvent agir sur ordre écrit de l’Inspecteur des Impôts. Art.P‐833 bis.‐ (L.F.R.2021) Les agents des Impôts ayant au moins le grade d’Inspecteur ont le pouvoir de vérifier la réalis ation des contreparties pour lesquelles les avantages fiscaux sont accordés aux contribuables et, le cas échéant, de redresse r et de suspendre ces mesures de faveur. Section 2 ‐ Modalités d’exercice du droit de contrôle Sous‐section 1 ‐ Vérifications sur place Art.P‐834.‐ Les agents des impôts ayant au moins le grade d’inspecteur et les contrôleurs des impôts agissant sur ordre écrit de l’inspecteur, munis de leur carte professionnelle et d’une copie de l’avis de vérification, vérifient sur place la comptabilité des contribuables astreints à présenter et à tenir des documents comptables. La vérification de comptabilité s’exerce au siège de l’entreprise ou au lieu de son principal établissement. Si le contrôle ne peut s’effectuer en ces deux lieux, le contribuable doit expressément demander qu’il se déroule dans les bureaux de son comptable. Les opérations de vérification consistent à confronter la comptabilité présentée à certaines données de fait ou matérielles afin de s’assurer de la sincérité des déclarations souscrites et de procéder, le cas échéant, à l’établissement des impôts, droits et taxes éludés. Art.P‐835.‐ Tout contribuable relevant de l’IRPP peut faire l’objet d’une vérification de sa situation fiscale personnelle d’ensemble. À l’occasion de ce contrôle, l’Administration peut vérifier la cohérence entre, d’une part, les revenus déclarés e t, d’autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et/ou les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal suivant les dispositions de l’article 160 ci-dessus. Art.P‐836.‐ Au moins huit jours avant la date prévue pour la première intervention, l’Administration des impôts adresse, sous lettre recommandée ou remise en mains propres avec accusé de réception ou bordereau de décharge, un avis de vérification au contribuable qui l’informe de la possibilité qu’il a de se faire assister d’un conseil fiscal de son choix. Mention doit en être faite dans l’avis de vérification à peine de nullité de cette dernière. Art.P‐837.‐ En cas de report de la date initiale de la première intervention, à l’initiative de l’Administration, le Service des Impôts doit impérativement adresser au contribuable un avis rectificatif. Le contribuable peut également s olliciter le report du contrôle, en formulant par écrit et en motivant sa demande dans les soixante-douze heures de la réception de l’avis. Ce report doit être expressément accepté par l’Administration avant la date de la première intervention. Lorsque l’Administration accepte ce report, la seule intervention qu’elle peut faire se limite à recenser et à sceller les pièces comptables. Art.P‐838.‐ L’Administration fiscale peut procéder à des vérifications inopinées. Elle remet alors un avis de vérification en mains propres au contribuable, qui en accuse réception, lors de la première intervention. Art.P‐839.‐ Lorsque l’avis ne comporte pas de précision sur les impôts, dr oits et taxes ou l’indication des années ou périodes soumises à vérification, c’ est l’ensemble des impôts dont le contribuable est redevable au titre de la période non prescrite qui fait l’objet de la vérification. Dans ce cas, la vérification est dite vérification générale. À condition de le préciser sur l’avis de vérification, l’Administration peut procéder à des vérifications partielles consistant au contrôle de l’ensemble des impôts, droits et taxes dus au titre d’un exercice fiscal ou d’un impôt donné sur tout ou partie de la période non prescrite, ou d’un groupe d’opérations sur une période inférieure à un exercice fiscal. La vérification peut néanmoins remonter sur un ou plusieurs exercices au-delà de la période prescrite lorsque ces exercices sont déficitaires, dès lors que les déficits réalisés au titre d’un exercice sont reportables et s’imputent sur les résultats bénéficiaires du premier exercice non prescrit dont ils constituent des charges. La vérification peut également remonter sur un ou plusieurs exercices au-delà de la période prescrite lorsque ces exercices font apparaître un crédit de TVA reportable sur la première déclaration de la période non prescrite. Art.P‐840.‐ Lorsque le service envisage d’étendre la vérification à une pé riode ou à un impôt ou taxe non précisée sur l’avis de vérification initial, il convient d’adresser un avis complémentaire dans les conditions de forme et de délais visées aux articles P-836 et P-837 et suivants du présent Code, en mentionnant la nouvelle période ou le nouvel impôt soumis à vérification. Art.P‐840 bis.‐ (L.F.R.2022) Par exception aux articles P-834 à P-840, l’Administration fiscale peut effectuer des vérifications sur place en cas de découverte d’exercice d’activités occultes, sans envoi préalable d’un avis de vérification. Au sens du présent article, une activité est considérée comme o cculte dès lors que le contribuable n’a pas fait connaitre son activité auprès de l’administration, qu’il n’a pas souscrit les déclarations qu’il était tenu de faire, ou qu’il existe des activités illicites. En cas de découverte d’exercice d’activités occultes, l’Administration procède dans ce cas immédiatement à l’immatriculation du contribuable occulte, à la détermination et au recouvrement des impositions dont il est redevable. A peine de nullité de la procédure, les agents des impôts procè dent aux opérations cidessus sur présentation préalable d’un titre de mission. Art.P‐841.‐ Lorsqu’une vérification de comptabilité ou une procédure de redressement requiert des connaissances techniques particulières, l’Administration peut faire appel aux conseils techniques d’experts. Art.P‐842.‐ Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informa tisés, l’administration fiscale est habilitée à requérir, conformément aux dispositions de l’article P-841 ci-dessus, les conseils techniques d’experts aux fins de procéder à des tests sur le matériel même qui héberge l’exploitation et à vérifier :  le système d’exploitation comptable ;  l’ensemble des informations, données et traitements qui concour ent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l’élaboration des documents rendus obligatoires par le présent Code ;  la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements. Le contribuable dont la comptabilité est tenue au moyen de syst èmes informatisés doit satisfaire à l’obligation de présentation des documents comptables mentionnés à l’article P820 du CGI et est tenue de mettre à la disposition de l’Administration sous forme dématérialisée une copie des fichiers des écritures comptables telles que prévues dans le système comptable OHADA. Art.P‐842 bis.‐ Le contribuable soumis à l’obligation de présentation des documents comptables mentionnés à l’article P-820 du CGI est tenu de reme ttre au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du Ministre chargé des finances, une copie des fichiers des écritures comptables. Le premier alinéa du présent article s’applique également aux f ichiers des écritures comptables de tout contribuable soumis par le CGI à l’obligatio n de tenir et de présenter des documents comptables autres que ceux mentionnés au même article P-820 et dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés. L’Administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s’assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L’Administration détruit, avant la mise en recouvrement les copies des fichiers transmis. Art.P‐842 ter.‐ En présence d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu’ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l’administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l’une des opérations suivantes : a) Les agents de l’Administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable. b) Le contribuable peut effectuer lui-même tout ou partie des t raitements informatiques nécessaires à la vérification Dans ce cas, l’Administration précise par écrit à celui-ci, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi qu e le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du Ministre chargé des finances. c) Le contribuable qui ne souhaite pas effectuer lui-même les t raitements, peut également demander que le contrôle des comptabilités informatisées ne soit pas effectué sur le matériel de l’entreprise. Il met alors à la disposition de l’Administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques répondant à des normes fixées par arrêté du Ministre chargé des finances. L’Administration restitue au contribuable avant la mise en recouvrement les copies des fichiers et n’en conserve pas de double. L’Administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non, au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l’envoi de la notification de redressement mentionnée à l’article P-847 du CGI. Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées. Art.P‐843.‐ Les autorités civiles et militaires prêtent aide et assistance aux Agents des Impôts dans l’exercice de leurs fonctions, toutes les fois qu’elles sont requises. Sous‐section 2 ‐ Contrôles sur pièces Art.P‐844.‐ L’Administration fiscale peut procéder au contrôle des déclarations souscrites par les contribuables depuis les locaux de l’Administration sans envoi d’un avis préalable, dans le cadre de contrôles sur pièces. Ces contrôles se limitent à l’examen de la cohérence des déclarations, des actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits et taxes ainsi que des documents déposés en vue d’obtenir des déductions, des restitutions ou des remboursements. Sous‐section 3 ‐ Demandes d’éclaircissements et de justifications Art.P‐845.‐ L’Administration fiscale peut demander, par écrit, aux contrib uables, tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites et aux actes déposés, y compris pour les catégories de revenus pour lesquels ils ne sont pas astreints à la tenue d’une comptabilité. Les demandes d’éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent. Les contribuables doivent impérativement répondre dans un délai franc de vingt jours à compter de la réception de la demande. À défaut, ou lorsque la réponse est jugée insuffisante par l’Administration, la procédure de taxation d’office définie aux articles P-851 et suivants du présent Code s’applique pour la détermination des impôts et taxes concernés par la demande. Section 3 ‐ Procédures de redressement Sous‐section 1 ‐ Procédure de redressement contradictoire Art.P‐846.‐ Lorsque l’Administration constate une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits et taxes ou sommes quelconques dues en vertu du présent Code, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure contradictoire. La charge de la preuve incombe à l’Administration. Art.P‐847.‐ (L.F.2021) L’administration adresse au contribuable une notification de redressement motivée et chiffrée, sous peine de nullité, afin d e permettre à celui-ci de faire parvenir ses observations ou de faire connaître son acceptation dans un délai franc de vingt jours à compter de la réception de ladite notification. Si le contribuable n’est pas en mesure de respecter ce délai av ant son expiration, il doit en informer l’administration en précisant le terme du délai supplémentaire qu’il juge nécessaire pour formuler ses observations. Ce délai supplémentaire ne peut toutefois excéder dix jours francs. Art.P‐848.‐ Le défaut de réponse dans le délai fixé vaut acceptation et les impôts, droits et taxes ainsi rappelés sont mis immédiatement en recouvrement. Dans ce cas, l’Administration confirme les redressements initialement notifiés et informe le contribuable de la liquidation des impôts, droits et taxes rapp elés, de la motivation des pénalités appliquées et de leur montant. Art.P‐849.‐ (L.F.2021) Si les observations formulées par le contribuable dans les délais sont reconnues fondées en tout ou partie, l’Administration peut abandonner totalement ou partiellement les redressements notifiés. Elle en informe le contribuable dans une lettre de « réponse aux observations du contribuable » adressée avec accusé de réception ou remise en mains propres avec bordereau de décharge. Si l’Administration entend maintenir les redressements initiaux, elle les confirme dans une lettre de « réponse aux observations du contribuable » et informe ce dernier qu’il a la possibilité de déposer une réclamation contentieuse en vertu des dispositions des articles P-1033 et suivants du présent Code. La réponse aux observations du contribuable fera apparaître, po ur information, la liquidation des droits dus suite au contrôle et la motivation d es pénalités appliquées, ainsi que leur montant. La réponse de l’Administration aux observations du contribuable doit être faite dans un délai de soixante jours, à compter de la réception de leurs observations. Si l’Administration n’est pas en mesure de respecter ce délai, elle doit, avant son expiration, en informer le contribuable en précisant le terme du délai supp lémentaire qu’elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut toutefois excéder trente jours. Le défaut de réponse de l’administration dans le délai prévu à l’alinéa précédent, l’absence d’information du contribuable sur le recours à un délai supplémentaire ou le défaut de réponse de l’administration dans le délai supplémentaire vaut acceptation des observations du contribuable. Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne s’appliquent pas aux redressements portant sur la taxe sur la valeur ajoutée et les différentes retenues à la sou rce prévues dans le présent Code. Tout document comptable ou extracomptable produit postérieurement à l’envoi de la réponse aux observations du contribuable est irrecevable. Art.P‐850.‐ La procédure contradictoire ne s’applique pas dans les cas de taxation d’office des bases d’imposition, tels que prévus aux articles P-851 et suivants du présent Code. Sous‐section 2 ‐ Procédure de taxation d’office Art.P‐851.‐ (L.F.R.2022) Sont taxés d’office les contribuables qui n’ont pas déposé dan s le délai légal les déclarations qu’ils sont tenus de souscrire en leur qualité de redevable. La taxation d’office visée à l’a linéa ci-dessus n’est possible que lorsque le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les sept jours suivant la réception de la lettre de relance valant mise en demeure de déposer la déclaration. Le refus du contribuable ou son représentant de réceptionner des documents, pièces de procédures, ou tout autre document à lui présenter, est constaté par l’agent des impôts sur un procès-verbal. La date du procès-verbal sert de point de départ au délai de mise en demeure de sept (7) jours préalables à la mise en place de la procédure de taxation d’office. Cette obligation de dresser un procès-verbal est élargie au refus par le contribuable d’accuser réception de tout document donnant lieu à computation de délai, quelle que soit la procédure. Art.P‐852.‐ La procédure de taxation d’office s’applique également :  1° lorsque le contribuable s’abstient de répondre dans le délai fixé à une demande d’éclaircissements ou de justifications ;  2° en cas de défaut de tenue ou de présentation de tout ou partie de la comptabilité ou de pièces justificatives constaté par procès-verbal ;  3° en cas de rejet d’une comptabilité considérée par l’Administration comme irrégulière et non probante ;  4° en cas d’opposition à contrôle fiscal ;  5° à tout contribuable qui déclare un revenu net inférieur d’au moins 40% à une somme forfaitaire déterminée conformément aux dispositions de l ’article 160 cidessus ;  6° aux personnes visées à l’article P-840 bis, sans mise en demeure préalable. Art.P‐852 bis.‐ Les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. Ces dispositions s’appliquent en cas d’opposition à la mise en œuvre du contrôle dans les conditions prévues aux articles P-834 et suivants du CGI. Ces dispositions s’appliquent également au contrôle du contribuable lorsque l’Administration a constaté dans les locaux occupés par ce contribuable ou par son représentant en droit ou en fait s’il s’agit d’une personne mor ale, qu’il est fait obstacle à l’accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie. Art.P‐853.‐ (L.F.R.2022) Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d’office sont directement portées à la connaissance du contribuable au m oyen d’une notification de redressement qui précise les modalités de leur détermination. L es impositions en cause sont mises en recouvrement immédiatement. Mention en est faite dans la notification de redressement. En cas d’exercice d’activités occultes, les impôts sont liquidés et mis en recouvrement immédiatement, sans envoi préalable d’une notification de redressement. Art.P‐854.‐ Il est également fait mention dans la notification de redressement que le contribuable qui fait l’objet d’une taxation d’office conserve le droit de présenter une réclamation contentieuse devant l’Administration, conformément aux dispositions des articles P-1033 et suivants du présent Code. La charge de la preuve incombe au contribuable qui doit justifi er par tous les moyens que les impositions mises à sa charge sont exagérées ou non fondées. Sous‐section 3 ‐ Procédure de l’abus de droit Art.P‐855.‐ Toute opération conclue sous la forme d’un contrat ou d’un act e juridique quelconque dissimulant une réalisation ou un transfert de bénéf ices ou revenus effectués directement ou par personnes interposées n’est pas opposable à l’Administration des impôts qui a le droit de restituer à l’opération son véritable caractère et de déterminer, en conséquence, les bases des impôts, droits et taxes en cause. En cas de réclamation devant la juridiction contentieuse, la charge de la preuve incombe à l’Administration. Sous‐section 4 ‐ Dispositions particulières en matière d’enregistrement Art.P‐856.‐ Est nulle et de nul effet toute convention ayant pour but de d issimuler une partie du prix de vente d’immeuble ou d’une cession de fonds de commerce ou de clientèle ou de tout ou partie de la soulte d’un échange ou d’un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle. Le notaire qui reçoit un acte de vente, d’échange ou de partage , est tenu de donner lecture aux parties du présent article et de l’article P-857 ci-dessous , à peine d’une pénalité de 50.000 FCFA. Il mentionne cette lecture dans l’acte et y affirme, sous la même sanction, qu’à sa connaissance cet acte n’est modifié ou contredit par aucune contre-lettre contenant une augmentation du prix ou de la soulte. Art.P‐857.‐ Les dissimulations visées à l’alinéa 1 de l’article P-856 ci-dessus peuvent être établies par tous les modes de preuves admis en matière d’enregistrement. Art.P‐858.‐ Les dispositions des articles P-856 et suivants ci-dessus sont applicables au contrat de cession d’un droit au bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble. Art.P‐859.‐ Pendant un délai de trois mois à compter du jour de présentation de l’acte en cause à la formalité de l’enregistrement, l’Administration peut exercer, au profit du Trésor, un droit de préemption sur les immeubles, droits mobiliers, fon ds de commerce ou clientèle, dont elle estime le prix de vente insuffisant, en offrant de verser aux ayants droit le montant de ce prix majoré d’un dixième. Sous‐section 5 ‐ Dispositions particulières en matière de prix de transfert Art.P‐860.‐ A défaut d’éléments précis pour opérer les redressements prévus aux articles 12 et suivants du présent Code en matière de prix de transfert, les produits imposables sont déterminés selon la méthodologie la plus appropriée, notamment l’une des méthodes ciaprès :  la comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement ;  l’appréciation du niveau de profit. Art.P‐861.‐ Lorsque le contribuable conteste les redressements opérés par l’Administration en vertu des dispositions de l’article P-860 ci-dessus, la charge de la preuve lui incombe. Section 4 ‐ Limites du droit de contrôle Sous‐section 1 ‐ Droit de reprise de l’Administration Art.P‐862.‐ Les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’impôt, les insuffisances et inexactitudes ou les erreurs d’imposition peuvent être réparées par l’Administration jusqu’à la fin de la quatrième année suivant c elle au titre de laquelle l’impôt ou la taxe est due. Toute erreur commise sur l’un quelconque des impôts, droits et taxes visés dans le présent Code et aboutissant à un dégrèvement peut, sans préjudice du délai fixé à l’alinéa précédent, être réparée jusqu’à l’expiration de l’année suivant celle de la décision qui a prononcé la décharge de l’imposition initiale. Lorsqu’une instance civile, commerciale ou criminelle ou lorsqu’une administration a révélé l’existence d’une fraude, le droit de reprise s’exerce j usqu’à la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les faits ont été révélés. Art.P‐863.‐ Lorsqu’à la suite de l’ouverture de la succession d’un contribuable, il est constaté que ce contribuable a été omis ou insuffisamment impos é au titre de l’année du décès ou l’une des trois années antérieures quels que soient les impôts, droits ou taxes concernés, les omissions ou insuffisances peuvent, sans préjudice du délai général de répétition fixé à l’alinéa 1 de l’article P-862 ci-dessus, être réparées jusqu’à la fin de la deuxième année suivant celle de la déclaration de succession ou, si aucune déclaration n’a été faite, celle du paiement par les héritiers des droits de mutation par décès. Les impositions supplémentaires établies après le décès du contribuable en vertu des dispositions de l’alinéa précédent constituent, à l’instar de toutes autres impositions dues par les héritiers du chef du défunt, une dette déductible de l’actif successoral pour la perception des droits de mutation par décès. Art.P‐864.‐ La prescription est interrompue par la notification de redress ement, la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, tout acte emportant reconnaissance de l’impôt de la part du contribuable ou par tout autre acte interruptif de droit commun. Art.P‐865.‐ Lorsque la vérification au titre d’un exercice fiscal donné, au regard d’un impôt ou taxe ou d’un groupe d’impôts ou taxes, est achevée, l’Administration ne peut procéder à de nouveaux redressements pour ces mêmes impôts ou taxes sur le même exercice fiscal, sauf en cas de plainte déposée par l’Administration pour agissements frauduleux. Art.P‐865 bis.‐ (L.F.2024, L.F.2025) 1) L’Administration Fiscale peut délivrer un rescrit fiscal exposant la position de l’Administration concernant l’interprétation d’un texte fiscal ou l’application de la législation fiscale à une situation proposée par un contribuable. 2) La demande doit être formulée, selon le cas :  a) avant la date d’expiration du délai dont dispose le contribu able pour faire sa déclaration ;  b) en l’absence d’obligation déclarative, avant la date de paiement de l’impôt concerné. 3) La demande de rescrit doit être adressée par écrit au direct eur général des impôts et contenir les informations suivantes :  a) le nom et l’adresse du demandeur ;  b) une présentation précise, com plète et sincère de la situation présentée à l’Administration fiscale ;  c) la question précise à laquelle le contribuable souhaite obte nir une position de l’Administration fiscale ;  d) le texte fiscal sur la base duquel le demandeur saisit l’Administration fiscale pour qu’elle prenne position et, dans la mesure du possible, l’analyse que le demandeur en fait. 4) La demande doit être accompagnée d’un droit fixe de 50.000 FCFA acquitté à la Recette du Centre des Impôts territorialement compétent contre remise d’une quittance délivrée au requérant, à l’exception des organisations internationales, des missions et postes consulaires, des établissements publics à caractère administratif, des administrations publiques et les collectivités locales. Ces frais sont systématiquement rétrocédés par le receveur au service comptabilité de l’administration fiscale. 5) En cas de demande incomplète, l’Administration fiscale peut inviter le demandeur à lui fournir des informations complémentaires. 6) L’Administration fiscale répond dans un délai de trois mois suivant réception de la demande ou, en cas de demande incomplète, suivant réception des compléments d’informations demandées. 7) Le rescrit fiscal obtenu sur la situation du contribuable es t opposable à l’Administration fiscale lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :  a) le contribuable suit la position ou les indications communiquées par l’Administration fiscale ;  b) le contribuable est de bonne foi ;  c) la situation du contribuable est identique à celle sur laquelle l’Administration fiscale a pris position. 8) La garantie prévue à l’alinéa précédent cesse si :  a) la situation du contribuable n’est plus identique à celle qu ’il a présentée dans sa demande ;  b) la législation applicable à la situation du contribuable a évolué ;  c) l’Administration fiscale modifie son appréciation sur la situation qui lui a été présentée par le contribuable. L’appréciation antérieure n’est plus valable à partir du jour où le contribuable a été informé de ce changement. 9) Le rescrit peut prendre la forme d’un accord avec le contribuable sur la détermination du prix de pleine concurrence concernant une ou plusieurs transactions conformément aux dispositions des articles P-831 et P-866 du présent Code. L’accord validé par l’Administration fiscale lui est opposable au titre de l’exercice au cours duquel l’accord a été donné. L’Administration fiscale se réserve le droit de dénoncer cet accord lorsqu’il a été conclu sur la base d’informations erronées ou incomplètes. 10) Le défaut de réponse à la demande d’éclaircissements adress ée par un opérateur préalablement à son investissement, dans le délai susvisé vaut acceptation des interprétations du contribuable. Art.P‐866.‐ (L.F.2024) Il ne peut être procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause de celui-ci résulte d’un différend portant sur une interprétation par le contribuable de bonne foi, d’une disposition fiscale à l’époque des faits formellement admis par l’Administration fiscale. Lorsque le contribuable a, préalablement à la conclusion d’une opération telle qu’un contrat ou un acte juridique, sollicité l’avis de l’administration fisc ale sur le régime fiscal applicable à cette opération, il ne peut se voir opposer une position contraire par cette même administration, notamment à l’occasion des contrôles fiscaux. Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, la réponse de l’Administration à toute demande d’avis formulée par le contribuable en situation de contrôle fiscal est suspendue jusqu’à la clôture des opérations de contrôle. Les sociétés visées à l’alinéa 1 de l’article 12 du présent Code ayant souscrit une déclaration annuelle de résultat pendant deux exercices consécutifs peuvent conclure des accords préalables avec l’administration fiscale. Ces accords définissent les transactions visées, les méthodes de valorisation retenues et la durée de leur application. L’accord préalable garantit l’entreprise contre toute remise en cause par l’Administration de la méthode de fixation des prix pour les exercices concernés, sauf en cas de présentation erronée des faits, de dissimulation d’informations, d’erreurs ou omissions imputables au contribuable, de non-respect des obligations contenues dans l’accord ou de manœuvres frauduleuses. Art.P‐867.‐ L’achèvement des opérations de contrôle sur place est matérialisé par une notification de redressement ou par un avis d’absence de redressement. Art.P‐868.‐ A condition d’en faire la demande expresse préalablement à l’établissement des impositions, les contribuables faisant l’objet d’une vérification simultanée de la TVA et de l’IRPP ou de l’IS peuvent bénéficier de la déduction, au titre d’un exercice donné, des suppléments de taxes afférentes aux opérations effectuées au cours de ce même exercice. Art.P‐869.‐ Dans le cadre d’une vérification de comptabilité, les opératio ns de contrôle sur place dans l’entreprise ne peuvent excéder douze mois à compter de la notification au contribuable de l’avis de vérification. Ce délai s’applique également en cas d’échange de renseignements ou d’introduction d’une demande de renseignements auprès d’une autorité compétente d’un pays tiers. S’agissant des opérations de prix de transfert, lorsque l’étendue des recherches ou les circonstances l’exigent, ce délai peut excéder douze mois. Dans le cadre d’une vérification de situation fiscale personnelle d’ensemble, les opérations de contrôle devront être réalisées dans un délai maximum de dou ze mois entre la date de remise de l’avis de vérification et la date de remise de la notification de redressements. Art.P‐870.‐ Les pièces de procédure mentionnées dans le présent Code sont transmises au contribuable par bordereau de décharge ou, à défaut, par lettre recommandée avec accusé de réception. Seule l’adresse postale communiquée par le contribuable est opposable à l’Administration fiscale. Art.P‐871.‐ (L.F.2025) Les délais visés dans le présent Code sont des délais francs qui courent à compter du lendemain du jour de la réception de la pièce de procédure concernée, la date portée sur le bordereau de décharge ou la da te de dépôt de la lettre recommandée faisant foi. Sous‐section 2 ‐ Dispositions particulières Paragraphe 1 ‐ Enregistrement Art.P‐872.‐ L’action en recouvrement des droits se prescrit :  1° après un délai de 5 ans à compter du jour de l’enregistremen t d’un acte ou autre document, ou d’une déclaration qui révélerait suffisamment l’ex igibilité de ces droits, sans qu’il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures ;  2° après 30 ans à compter du jour de l’enregistrement, s’il s’agit d’une omission de biens dans une déclaration de succession ;  3° après 30 ans à compter du jour du décès, pour les successions non déclarées. Toutefois, et sans qu’il puisse en résulter une prolongation des délais, les prescriptions prévues, par les paragraphes 2° et 3° ci-dessus, seront réduites à 5 ans à compter du jour de l’enregistrement d’un écrit ou d’une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt, ainsi que le nom et l’adresse de l’un au mo ins des ayants droit. La prescription ne courra qu’en ce qui concerne les droits dont l’ exigibilité est révélée sur les biens, sommes ou valeurs expressément énoncés dans l’écrit ou l a déclaration comme dépendant de l’hérédité. La prescription est interrompue :  en cas de réclamation du contribuable ou d’une pétition en remise de pénalités ;  en cas de notification par l’Administration ;  en cas de versement d’un acompte. Art.P‐873.‐ La date des actes sous-seing pr ivé ne peut être opposée à l’Administration fiscale pour prescription des droits et peines encourus, à moins que ces actes n’aient acquis une date certaine par le décès de l’une des parties ou autrement. Art.P‐874.‐ L’action en recouvrement des droits et pénalités exigibles, par suite de l’inexactitude d’une attestation ou déclaration de dette, se pr escrit par 5 ans à partir de la déclaration de succession. Art.P‐875.‐ L’action de prouver la simulation d’une dette dans les conditions de l’article 460 ci-dessus, sera prescrite par 5 ans à compter du jour de la déclaration. Art.P‐876.‐ L’action en recouvrement des droits supplémentaires exigibles suite à l’indication inexacte, dans un a cte de donation entre vifs ou dans une déclaration de mutation par décès, du lien ou degré de parenté entre le donateur ou le défunt et les donataires, héritiers et légataires, s’exercera dans le délai de 30 ans à compter du jour de l’enregistrement ou de la déclaration. Paragraphe 2 ‐ Mise en œuvre de la procédure amiable Art.P‐877.‐ Lorsqu’à la suite d’une notification de redressement, une procédure amiable en vue d’éliminer la double imposition est ouverte sur le fondement d’une convention fiscale bilatérale ou multilatérale, le cours du délai d’établissement de l’imposition correspondante est suspendu de la date d’ouverture de la procédure amiable au terme du troisième mois qui suit la date de la notification au contribuable de l’accord ou du constat du désaccord intervenu entre les autorités compétentes. Le point de départ de cette suspension est la date de la récept ion par l’Administration de la demande du contribuable de mise en œuvre de la procédure amiable. Paragraphe 3 ‐ Prix de transfert Art.P‐878.‐ Les omissions ou insuffisances d’imposition peuvent être réparées, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu’à la fin de l’année qui suit celle de la réponse à la demande et au plus tard jusqu’à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque l’Administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l’autorité compétente d’un autre État ou territoire des renseignements concernant :  soit les relations d’un contribuable qui entrent dans les prévisions des articles 12 et suivants ci-dessus avec une entreprise, une société ou un group ement exploitant une activité ou établi dans cet État ou ce territoire ;  soit les biens, les avoirs ou les revenus dont un contribuable a pu disposer au Gabon ou à l’étranger ou les activités qu’il a pu y exercer ;  soit ces deux catégories de renseignements. Art.P‐879.‐ L’article P-878 ci-dessus s’applique sous réserve des dispositions relatives au droit de communication et dans la mesure où le contribuable a été informé de l’existence de la demande de renseignements, au moment où celle-ci a été formulée, ainsi que de l’intervention de la réponse de l’autorité compétente de l’autre État ou territoire au moment où cette réponse est parvenue à l’Administration. Chapitre 2 ‐ Droit de communication Art.P‐880.‐ Les Agents des Impôts ayant au moins le grade de contrôleur on t le droit d’obtenir communication de documents détenus par les personnes et organismes énumérés aux articles P-881 et P-882 du présent Code, afin d’ef fectuer le contrôle des déclarations souscrites par les contribuables, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel sous réserve des dispositions de l’article P-888 ci-dessous. Section 1 ‐ Droit de communication reconnu à l’Administration Art.P‐881.‐ Sont soumises à l’obligation de communication, toutes les personnes physiques ou morales versant des salaires, des honoraires, des droits d’a uteur, encaissant, gérant, distribuant des fonds pour le compte de leurs adhérents, toutes les administrations publiques, y compris la Police et la Gendarmerie, les entreprises et les établissements publics, ou les organismes contrôlés par l’autorité administrat ive, les organismes de sécurité sociale, les tribunaux et autres juridictions, toutes les personnes ayant la qualité de commerçant, d’industriel, d’artisan, d’agriculteur, ou exerçant une profession libérale, les personnes effectuant des opérations d’assurances, les banques, les intermédiaires professionnels de bourse de valeurs, les dépositaires de documents publics et les sociétés astreintes à la tenue de registres de transferts d’actions ou d’obligations, de feuilles de présence aux assemblées générales, de procès-verbaux des conseils d’administration et des rapports des commissaires aux comptes. Art.P‐882.‐ Les institutions et organismes exonérés d’impôts sont tenus de fournir, à toute réquisition de l’agent de l’Administration fiscale, tous leurs livres de comptabilité et pièces annexes, ainsi que toutes justifications utiles tendant à prouver qu’ils fonctionnent conformément aux dispositions légales qui les régissent. Art.P‐883.‐ Le droit de communication s’exerce à l’initiative de l’Administration fiscale sur simple demande écrite revêtue du visa du chef de Centre des Impôts ou du supérieur hiérarchique dont dépend l’agent. Cette demande fixe le délai de réponse du contribuable. Le droit de communication peut s’exercer par simple échange de correspondance ou sur place. Lorsque le droit de communication s’exerce par échange de correspondance, le courrier est transmis par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en mains propres contre bordereau de décharge. Toutefois, à l’occasion d’instances devant toute juridiction, la personne soumise à l’obligation de communication doit, sans demande préalable de celle-ci, donner connaissance à l’Administration des impôts, de toute indication qu’elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, un droit ou une taxe. Art.P‐884.‐ Le droit de communication peut également s’exercer sur place. Dans ce cas, un avis de passage revêtu du visa du chef de Centre des Impôts ou du supérieur hiérarchique dont dépend l’agent doit être adressé préalablement ou remis à l’intéressé lors de la visite. Les Agents habilités de l’Administration fiscale peuvent prendre copie des documents qui les intéressent sans que quiconque ne puisse s’y opposer. Art.P‐885.‐ Durant les quinze jours qui suivent le prononcé des décisions rendues par toute juridiction, les pièces déposées au greffe, restent à la disposition de la Direction Générale des Impôts. Le délai est réduit à dix jours en matière pénale. Les procès-verbaux dressés à l’occasion de toute sentence arbit rale sont tenus à la disposition de l’Administration fiscale pendant un délai de quinze jours à partir du dépôt. À l’expiration des délais ci-dessus fixés, les juridictions concernées sont tenues de communiquer à l’Administration fiscale sur simple demande de celle-ci les décisions et les procès-verbaux des procédures en cause. Section 2 ‐ Secret professionnel non opposable à l’Administration fiscale Art.P‐886.‐ Le caractère confidentiel des informations est inopposable à l’Administration fiscale. Art.P‐887.‐ Les Agents des Impôts sont tenus au secret professionnel et ne peuvent communiquer les informations recueillies dans le cadre de leurs fonctions. Section 3 ‐ Portée du secret professionnel opposable à l’Administration fiscale Art.P‐888.‐ Ne sont couvertes par le secret professionnel et à ce titre opposable à l’administration fiscale que les informations exclusivement relatives au dossier médical des patients ou à la sécurité nationale classées « secret défense ». Par exception à l’alinéa précédent, les avocats peuvent opposer le secret professionnel à l’administration fiscale pour les informations, renseignements ou documents qu’ils détiennent sur leurs clients, à condition que ces éléments soient directement liés à leur stratégie de défense lors d’une instance judiciaire en cours. Section 4 ‐ Dérogation aux règles du secret professionnel Art.P‐889.‐ Les Agents des Impôts sont déliés du secret professionnel à l’égard des agents du Trésor, des Douanes, de la br igade financière, de la Commission Nationale de Lutte contre l’Enrichissement Illicite, de l’Agence Nationale d’Investigation Financière, des Parlementaires et du Procureur de la République, agissant dans le cadre de leurs fonctions et sous réserve de la formulation d’une demande motivée et des dispositions des conventions fiscales internationales ou des accords d’échange de renseignements à des fins fiscales. Lorsqu’une plainte régulière a été portée par l’Administration contre un redevable et qu’une information a été ouverte, les Agents de la Direction Gé nérale des Impôts ne peuvent opposer le secret professionnel au juge d’instruction qui les interroge sur les faits faisant l’objet de la plainte. Les dispositions des articles P-886 et P-887 ci-dessus ne s’opposent pas à l’échange de renseignements avec les administrations fiscales des États liés au Gabon par une convention d’assistance réciproque en matière fiscale. Section 5 ‐ Obligations et délais de conservation des documents Art.P‐890.‐ (L.F.2025) Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s’exercer le droit de communication, d’enquête et de contrôle de l’Administration doivent être conservés pendant un délai de 10 ans, à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa ci-dessus, lorsque ces livres, registres, documents ou pièces sont établis ou reçus sur support informatique, ils doivent être conservés sous cette forme pendant une durée au moins égale aux délais de reprise prévus aux articles P-862 et suivants ci-dessus. Les pièces justificatives d’origine relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de Taxes sur le Chiffre d’Affaires sont conservées pendant le délai prévu au premier alinéa ci-dessus. Lorsqu’ils ne sont pas déjà visés à l’alinéa 1, les informations, données ou traitements soumis à la vérification de comptabilité prévue aux articles P- 834 et suivants du présent Code doivent être conservés sur support informatique jusqu’à l’expiration du délai de 10 ans. La documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements doit être conservée jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle à laquelle elle se rapporte. Les obligations et délais de conservation documentaires prévus à l’alinéa 1er ci-dessus s’appliquent également aux entreprises qui cessent toute activité. Art.P‐891.‐ Pour l’application des dispositions de l’article ci-dessus, le droit de communication, de renseignement, d’enquête et de contrôle de l’Administration s’exerce sur les livres, registres, documents, pièces ainsi que les factures émises par les assujettis ou, en leur nom et pour leur compte, par le client ou par un tiers, de même que toutes les factures qu’ils ont reçues. Ces factures doivent être stockées sur le territoire de la République Gabonaise, lorsque ce stockage n’est pas effectué par voie électronique garantissant un accès immédiat, complet et en ligne aux données concernées. Chapitre 3 ‐ Droit d’enquête Art.P‐892.‐ Pour rechercher les manquements aux règles applicables en matière de TVA, les Agents ayant au moins le grade de contrôleur des Impôts peu vent se faire présenter tous documents se rapportant ou pouvant se rapporter à des opérations ayant donné lieu ou devant donner lieu à la factur ation de la TVA sur des opérations intérieures et, en appui de celles-ci, l’ensemble des documents comptables dont la tenue est obligatoire tels que les livres, journaux et registres. Ces Agents peuvent également se faire présenter tous les documents douaniers justifiant soit la perception de la TVA à l’importation, soit la réalité d ’une exportation, soit, enfin, l’application légale d’un régime suspensif, et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l’exploitation. Art.P‐893.‐ Lors de la première intervention, les Agents visés à l’article P-892 ci-dessus remettent au contribuable un avis d’enquête comportant le visa de leur autorité hiérarchique. Ils peuvent accéder, pendant les heures normales d’activité de l’assujetti et au-delà, sur autorisation du Procureur de la République compétent, à tous le s locaux professionnels, terrains, entrepôts ainsi qu’aux véhicules de transports et à leur chargement. Art.P‐894.‐ Les Agents visés à l’article P-892 ci-dessus, peuvent se faire communiquer copie des pièces se rapportant aux opérations devant donner lieu à facturation ainsi qu’aux documents liés aux transports, à l’importation et à l’exportation des marchandises. Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation, des renseignements ou des justifications. Ces auditions donnent lieu à établissement d’un compte rendu d’audition. Art.P‐895.‐ Chaque intervention fait l’objet d’un procès-verbal relatant les opérations effectuées. À l’issue de l’enquête et dans les trente jours de la dernière intervention ou de la dernière audition, un procès-verbal consignant les manquements constatés ou l’absence de tels manquements est rédigé. La liste des pièces ayant permis la constatation des infractions est annexée au procès-verbal. Le procès-verbal est signé par les Agents ayant participé à l’enquête et par le contribuable. En cas de refus, il en est fait mention dans le procès-verbal. Art.P‐896.‐ Pour toute marchandise présente sur le territoire de la République Gabonaise, le propriétaire ou possesseur devra justifier, soit du paiement effectif de la TVA à son fournisseur lors de l’achat desdites marchandises, si celui-ci a été effectué sur le marché intérieur, soit du paiement de la TVA au cordon douanier, si les marchandises ont été importées. En l’absence de justification, les marchandises seront réputées avoir été importées frauduleusement. Les constatations sont faites par procès-verbal. Les constatations mentionnées dans ce procès-verbal sont opposables à l’assujetti au regard des impositions de toute nature dans le cadre des procéd ures de contrôle mentionnées dans le présent Code. La TVA éludée est notifiée au contribuable dans le cadre de la procédure de la taxation d’office et la base taxable sera la valeur marchande des biens. Les sanctions prévues par le présent Code s’appliquent sans préjudice des poursuites susceptibles d’être engagées contre les auteurs. Chapitre 4 ‐ Droit de visite et de saisie Section 1 ‐ Champ d’application Art.P‐897.‐ L’Administration fiscale saisit l’autorité judiciaire compétente pour l’autoriser à effectuer des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents nécessaires à ses investigations sont susceptibles d’être détenus, et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support, lorsqu’elle estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts, droits et taxes :  en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture ;  en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne s e rapportant pas à des opérations réelles ;  en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écriture s ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le présent Code. De même, l’Administration fiscale saisit l’autorité judiciaire compétente d’une requête pour l’autoriser à procéder, à titre conservatoire à la saisie des pièces, documents, marchandises, sommes d’argent et autres biens meubles susceptibles de garantir le paiement des impôts, droits et taxes auxquels le contribuable tenterait de se soustraire. Art.P‐898.‐ Seuls les Agents des Impôts ayant au moins le grade d’Inspecteur peuvent être habilités par le Directeur Général des Impôts pour rechercher l a preuve des agissements visés à l’article P-897 ci-dessus. Ils disposent d’un droit de visite non seulement des locaux professionnels et des entrepôts mais aussi des locaux à usage d’habitation. Section 2 ‐ Conditions de mise en œuvre Art.P‐899.‐ Les visites effectuées dans les locaux servant exclusivement à l’habitation pour la recherche et la constatation des infractions à la législation fiscale, doivent être préalablement autorisées par le Procureur de la République compétent. La demande motivée de l’Administration comporte notamment les m entions obligatoires suivantes :  l’adresse ou la localisation des lieux à visiter ;  le nom ou la raison sociale du contribuable ;  le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu de sa hiérarchie l’autorisation de procéder aux opérations de visite. L’autorisation fixe les conditions d’exercice du droit de visite. Art.P‐900.‐ Les Inspecteurs des Impôts peuvent lorsque les marchandises transportées ou détenues en contravention des articles du Livre 2 du présent Code sont, au moment d’être saisies, introduites dans un local d’habitation, les suivre, sans être tenus dans ce cas, d’observer les formalités prévues à l’article P-899 ci-dessus. Ils sont assistés d’officiers de police judiciaire, tenus de déférer à la réquisition qui leur est faite. Mention de cette assistance est portée en l’en-tête du procès-verbal. Section 3 ‐ Autorisation du Procureur de la République Art.P‐901.‐ Le Procureur de la République doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée. Il motive son autorisation en indiquant les éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer, en l’espèce, l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. Section 4 ‐ Déroulement de la visite et de la saisie Art.P‐902.‐ La visite et la saisie des pièces, documents, marchandises, sommes d’argent et autres biens meubles s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du Procureur de la République qui les a autorisées. Le Procureur de la République désigne un officier de police jud iciaire chargé d’assister les Inspecteurs et de le tenir informé du déroulement des opérations. Il peut se transporter sur les lieux et décider de la suspension ou de l’arrêt des opérations. Art.P‐903.‐ L’autorisation est notifiée sur place au moment de la visite ou de la saisie, à l’occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu à l’article P-906 ci-dessous. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’autorisation est notifiée, après la visite ou la saisie, par lettre recommandée avec accusé de réception, par remise en mains propres contre bordereau de décharge ou par exploit d’huissier. Le refus de prendre copie est mentionné au procès-verbal prévu à l’article P-906 cidessous. Art.P‐904.‐ Les délais et modalités des voies de recours sont mentionnés sur les actes de notification et de signification. L’autorisation du Procureur est susceptible de recours devant le Tribunal Correctionnel statuant en urgence. Ce recours ne suspend pas les opérations de visite et de saisie. Les délais de recours courent à compter de la notification ou de la signification de l’autorisation. L’Administration fiscale est dans tous les cas tenue de présenter ses observations devant la juridiction correctionnelle saisie. Art.P‐905.‐ En cas d’urgence laissée à l’appréciation de l’Administration, le Procureur de la République peut autoriser les visites et saisies avant six heures du matin et après vingt et une heures. Les agents de l’Administration fiscale visés à l’article P-898 ci-dessus peuvent être assistés d’autres Agents des Impôts habilités dans les mêmes conditions que les Inspecteurs. Les Agents des Impôts habilités, l’occupant des lieux ou son re présentant et l’officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. Art.P‐906.‐ Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur le champ par les agents de l’Administration fiscale. Un inventaire des pièces, documents, marchandises, sommes d’argent et autres biens meubles saisis lui est annexé s’il y a lieu. Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents de l’Administration fiscale, l’officier de police judiciaire et l’occupant ou son représentant. En cas de refus de signer par l’occupant ou son représentant, m ention en est faite au procès-verbal. Si l’inventaire sur place présente des difficultés, les pièces, documents, marchandises, sommes d’argent et autres biens meubles saisis sont placés sous scellés. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés qui a lieu en présence de l’officier de police judiciaire ; l’inventaire est alors établi. Les originaux du procès-verbal et de l’inventaire sont, dès qu’ils ont été établis, adressés au Procureur de la République qui a autorisé la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant. Art.P‐907.‐ Les pièces et documents saisis sont restitués à l’occupant des locaux dans les six mois suivant la visite. Toutefois, lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l’autorité judiciaire compétente. L’Administration fiscale ne peut opposer au contribuable les in formations recueillies qu’après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction. Chapitre 5 ‐ Droit de renseignement Art.P‐907 bis.‐ Les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur on t le droit d’obtenir communication des renseignements, informations et documents détenus par les personnes et organismes énumérés aux articles P-881 et P-882 du présent Code, même en dehors de toute procédure de contrôle fiscal. Ces renseignements, informations et documents sont également communiqués dans le cadre des obligations conventionnelles du Gabon en matière d’échange des renseignements à des fins fiscales, sans obligation de notification préalable du contribuable objet de la demande de renseignements. Le secret professionnel n’est pas opposable aux agents des impôts à l’occasion de la mise en œuvre du droit de renseignement, sous réserve des dispositions de l’article P-888 ci-dessus. Le droit de renseignement s’exerce comme en matière de droit de communication, notamment selon les formes, modalités et délais prévus aux articles P-883 et P-884 du présent Code. Titre 3 ‐ Recouvrement de l’impôt Chapitre 1 ‐ Dispositions générales Art.P‐908.‐ Le recouvrement des impôts, droits, taxes et de toutes sommes dues par les contribuables en application des dispositions en vigueur en République Gabonaise est confié au Receveur des Impôts et, par délégation, en cas d’absence de ce dernier, aux agents de la Recette du Centre des Impôts territorialement compétent ayant le grade d’Inspecteur. Le Receveur des Impôts a la pleine et entière capacité d’agir en matière de recouvrement des impôts, droits et taxes relevant de la compétence de la Direction Générale des Impôts. Il est responsable du recouvrement des impositions dont il a la charge. Art.P‐909.‐ Aucun impôt nouveau, droit ou taxe ne peut être perçu s’il n’a été autorisé par la loi. La perception des impôts , droits et taxes dont le produit a été affecté à l’État, aux collectivités locales et aux établissements publics nationaux est autorisée par la loi de finances. Les taxes parafiscales établies dans un intérêt économique ou social au profit d’une personne morale de droit public ou privé autre que l’État, les collectivités locales et les établissements publics à eux rattachés, ne peuvent être perçues que si elles ont été instituées par la loi. Chapitre 2 ‐ Modalités de recouvrement Art.P‐910.‐ Le Receveur des Impôts et, par délégation, les Agents de la Re cette du Centre des Impôts territorialement compétent ou le comptable chargé du recouvrement procèdent au recouvrement des impôts, droits et taxes liquidés par les contribuables dans leurs déclarations et payés spontanément lors du dépôt de celles-ci, ainsi qu’au recouvrement des sommes liquidées par l’Administration fiscale sur déclaration non auto-liquidative des contribuables ou dans le cadre de contrôles. Section 1 ‐ Avis de mise en recouvrement Art.P‐911.‐ Les redevables sont tenus d’acquitter spontanément le montant de l’impôt liquidé au moment même où ils déposent la déclaration comportant cette liquidation, ou dans les vingt jours de la notification de l’avis de mise en re couvrement établi sur la base d’une déclaration non auto-liquidative des contribuables ou de la dernière pièce de procédure suite à contrôle. Dans le cas de l’imposition initiale liquidée par le service en matière d’IRPP, les contribuables disposent d’un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’avis de mise en recouvrement pour s’acquitter de l’impôt établi à leur nom. En cas de dépôt de déclaration sans paiement, les montants dus sont immédiatement mis en recouvrement par les services. Art.P‐911 bis.‐ (L.F.2022, L.F.R.2022) Sans préjudice des dispositions de l’article P-911, le recouvrement des impôts dus pour les activités occultes, se fait au moyen d’un imprimé fourni par l’Administration. Art.P‐912.‐ (L.F.2024) L’avis de mise en recouvrement, rendu exécutoire par le Chef de Centre des Impôts territorialement compétent, est pris en charge par le Receveur des Impôts qui le notifie au contribuable. La date de notification de l’avis de mise en recouvrement constitue le point de départ des délais de recouvrement, de prescription, de réclamation et de péremption du privilège du Trésor. Art.P‐913.‐ L’avis de mise en recouvrement, établi sur un imprimé dont le modèle est fourni par l’Administration, doit être nominatif et doit expressément mentionner :  les nom, prénoms, raison sociale et domicile fiscal du contribuable ;  le numéro et la date de l’avis de mise en recouvrement ;  la date de notification de l’avis de mise en recouvrement ;  le service émetteur de l’avis de mise en recouvrement ;  la nature des impôts, droits ou taxes en cause ;  les sommes à acquitter par nature d’impôts, droits ou taxes ;  la période concernée par les impositions en cause ;  le montant des pénalités appliquées ;  le montant total des impôts, droits, taxes et pénalités à acquitter ;  le délai de paiement ;  le visa du Receveur des Impôts qui prend en charge le recouvrement. Art.P‐914.‐ Nul ne peut exciper de ce qu’il n’a pas reçu l’avis de mise en recouvrement en temps opportun pour différer le paiement de ses impositions ou obtenir le dégrèvement des frais de poursuite. Art.P‐915.‐ Les régularisations d’IRPP effectuées en application des dispositions des articles 168 et suivants ci-dessus ne donnent pas lieu à l’émission d’un avis de mise en recouvrement lorsqu’elles sont inférieures à 5.000 FCFA. Section 2 ‐ Paiement Art.P‐916.‐ Lors du paiement des impôts, droits et taxes, une quittance est délivrée par le Receveur des Impôts et, par délégation, par les Agents de la Recette du Centre des Impôts territorialement compétent ayant procédé à l’encaissement. Art.P‐917.‐ (L.F.2024) Les impôts, droits et taxes visés au présent Code sont payables en espèces ou suivant les modes de paiement autorisés aux caisses des recettes des impôts. Le paiement donne lieu à la délivrance d’une quittance. Tout paiement effectué hors des caisses des recettes des impôts ou sans quittance ne constitue pas un paiement valide et ne dégage pas la responsabilité du contribuable. Les paiements d’un montant supérieur ou égal à 2.000.000 FCFA sont effectués par virement, chèque de banque ou par porte-monnaie électronique pour les contribuables relevant des Centres des Impôts. Par exception aux dispositions des alinéas ci-dessus, les impôts, droits et taxes dus par les contribuables relevant de la DGE et des CIME sont payables uniq uement par voie électronique ou via e-tax. Le non-respect des dispositions ci-dessus entraîne l’application des sanctions prévues à l’article P-1000 du présent Code. Chapitre 3 ‐ Poursuites Art.P‐918.‐ Est susceptible de poursuites, tout contribuable qui n’a pas acquitté, à la date prévue par les textes légaux, les impôts, droits et taxes relevant de la compétence de la Direction Générale des Impôts et mis en recouvrement au profit de l’État, des collectivités locales et des établissements publics, dont il est redevable. Art.P‐919.‐ Le Receveur des Impôts, responsable du recouvrement, a seul qualité pour engager les poursuites tant de droit commun que particulières et décerner contrainte contre le contribuable reliquataire. Les poursuites peuvent être également engagées par les porteurs de contraintes que sont les Agents des Impôts agissant par délégation et remplissant les fonctions d’huissier. Art.P‐920.‐ Les huissiers de justice peuvent également exercer les mêmes poursuites à la demande du Receveur des Impôts. Art.P‐921.‐ A défaut d’agents huissiers des Impôts ou de porteurs de contraintes, Le Receveur des Impôts peut requérir l’assistance des Agents des Forces de l’Ordre pour l’exécution des opérations de recouvrement. Art.P‐922.‐ Les agents huissiers des Impôts et les porteurs de contraintes, doivent toujours être munis de leur commission dans l’exercice de leurs fonctions. Ils en font mention dans leurs actes et la présente à toute réquisition. Section 1 ‐ Les poursuites de droit commun Art.P‐923.‐ Les poursuites de droit commun comprennent trois degrés: la m ise en demeure valant commandement de payer, la saisie et la vente. La validité des actes de poursuites relève de la compétence du juge judiciaire. Sous‐section 1 ‐ Mise en demeure valant commandement de payer Art.P‐924.‐ Si le contribuable ne s’est pas acquitté de sa dette dans les délais prévus à l’article P-911, le Receveur de Impôts ou le comptable chargé d u recouvrement lui adresse une lettre de mise en demeure valant commandement de payer. Cette mise en demeure ouvre, au bénéfice du redevable, un délai de grâce de huit jours pour se libérer de sa dette fiscale. Art.P‐925.‐ La mise en demeure valant commandement de payer est notifiée au moyen d’un acte rédigé par le porteur de contraintes et visé par le R eceveur des Impôts au vu de l’avis de mise en recouvrement prévu à l’article P-911 ci-dessus. Le commandement de payer doit être remis en mains propres au destinataire lui-même ou à son représentant ou, en cas d’absence, au Chef de la circonsc ription administrative territorialement compétent. Art.P‐926.‐ La mise en demeure valant commandement de payer doit comporter, à peine de nullité, les mentions obligatoires suivantes :  la date de son établissement ;  les références de l’avis de mise en recouvrement en vertu duquel les poursuites sont exercées ;  le décompte distinct des sommes réclamées en principal, pénalités et frais ;  la qualité du Receveur ou du comptable chargé du recouvrement ;  les noms, prénoms, raison sociale et domicile fiscal du contribuable. Elle doit également être revêtue de la mention explicite: « Le présent commandement emporte obligation de paiement de la dette concernée dans un délai de huit jours, faute de quoi, il sera procédé à la saisie de vos biens meubles. » Art.P‐927.‐ Si à l’expiration du délai de huit jours après l’envoi de la mise en demeure valant commandement de payer, le contribuable ou le débiteur ne s’est pas libéré, le Receveur des Impôts engage la saisie et la vente. Sous‐section 2 ‐ Saisie Art.P‐928.‐ Si la mise en demeure valant commandement de payer n’est pas suivie de paiement dans les huit jours de sa réception, le porteur de contrainte peut procéder à la saisie des biens appartenant au débiteur, dans les formes presc rites et matière civile. Il en dresse procès-verbal. Art.P‐929.‐ La saisie est exécutée nonobstant opposition. Toutefois, si le contribuable offre de se libérer en totalité ou en partie, le Receveur des Impôts et, par délégation, les Agents de la Recette du Centre des Impôts territorialement compétent, sont autorisés à en suspendre l’exécution. Art.P‐930.‐ En cas de revendication des biens et effets saisis, l’oppositi on n’est recevable devant le tribunal qu’un mois après que le revendiquant l’ai soumise au Receveur des Impôts et, par délégation, aux Agents de la Recette du Centre d es Impôts territorialement compétent, ayant engagé les poursuites. Art.P‐931.‐ Lorsque le porteur de contraintes ne peut exécuter sa mission parce que les portes sont fermées ou que l’ouverture a été refusée, il établi t un gardien aux portes et avise, sans délai, l’autorité administrative qui fait procéder à l’ouverture des locaux. Le chef de la circonscription administrative ou son représentan t doit assister à cette ouverture et à la saisie. Il signe le procès-verbal portant mention de l’incident. Art.P‐932.‐ Des mesures conservatoires sont obligatoirement prises pour pr évenir l’enlèvement furtif d’objets constituant le gage de la créance. Il en est de même lorsqu’une éventuelle revendication ou opposition est introduite devant le tribunal. Art.P‐933.‐ A défaut de paiement des impôts, droits, taxes et pénalités dus par les débiteurs, le Receveur des Impôts peut être amené à procéder à une saisie-attribution desdites sommes entre les mains des dépositaires ou des débiteurs du redevable poursuivi en paiement. La saisie-attribution s’opère à la requête du Receveur des Impô ts sans autorisation préalable et dans les formes prévues en matière civile. Art.P‐934.‐ Dans le cas d’insolvabilité notoire, un procès-verbal de caren ce est dressé par les porteurs de contraintes en double expédition dont l’une est remise au Receveur des Impôts, pour être produite comme pièce justificative à l’appui des états de cotes irrécouvrables et l’autre jointe à l’appui de l’état de frais dus à l’agent huissier des Impôts. Sous‐section 3 ‐ Vente Art.P‐935.‐ La vente des biens saisis, expressément autorisée par le Directeur Général des Impôts en ce qui concerne les biens meubles, et par le Ministre chargé des finances en ce qui concerne les biens immeubles, est faite par le Commissaire- priseur ou, à défaut, par le porteur de contraintes, dans la forme des ventes qui ont lieu dans les formes prévues en matière civile. La vente est interrompue dès que le produit est suffisant pour solder les impôts, droits taxes et pénalités exigibles au jour de cette vente ainsi que les frais de poursuite. Le produit est immédiatement versé au Receveur des Impôts qui donne quittance au saisi et conserve le surplus jusqu’à la liquidation des frais. Chaque vente doit être effectuée en présence du Receveur des Impôts et donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal. Art.P‐936.‐ Chacun des actes de poursuite délivrés par les porteurs de contraintes doit, sous peine de nullité, mentionner le montant des frais de poursuite. Le Receveur des Impôts procède, le cas échéant, à l’avance des frais de poursuite constatée sur un état dressé à cet effet au vu duquel il se fera rembours er sur le produit de la vente, avant imputation du montant de la créance fiscale exigible. Tout versement de frais de poursuite donne lieu à la délivrance d’une quittance au nom du contribuable s’il acquitte les frais ou au nom du Receveur des Impôts qui a fait l’avance. En cas de dégrèvement ultérieur, l’État prend les frais à sa charge et le contribuable se fait rembourser sur présentation de la quittance. Les actes et pièces relatifs aux commandements, saisies, ventes et tous actes ayant pour objet le recouvrement des impôts, droits, taxes et pénalités dus, ainsi que les actes et pièces relatifs aux poursuites sont exemptés de la formalité du Timbre et de l’Enregistrement. Section 2 ‐ Mesures particulières de poursuite Art.P‐937.‐ Les mesures particulières de poursuites sont des actes administratifs qui peuvent être contestés devant les juridictions conformément aux dispositions des articles P-1033 et suivants du présent Code. Cette contestation ne peut porter, dans tous les cas, que sur la régularité en la forme de l’acte de poursuite concerné et, en aucun cas, sur le bien-fondé des impôts, droits et taxes en cause. Sous‐section 1 ‐ Avis à tiers détenteur Art.P‐938.‐ Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d’impôts, de pénalités et de frais acces soires sont tenus, sur demande qui leur en est faite sous forme d’avis à tiers détenteurs, notifié par le Receveur des Impôts, de verser en lieu et place des redevables, les fond s qu’ils détiennent ou qu’ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables. L’Administration fiscale est tenue d’informer le redevable de l ’envoi de l’avis à tiers détenteur et de lui préciser le tiers concerné. L’avis à tiers détenteur a les mêmes effets que la saisie-attribution. À défaut de déférer à l’avis à tiers détenteur dans un délai franc de huit jours à compter de sa réception, les dépositaires ou autres détenteurs des deniers visés au premier alinéa cidessus, répondent personnellement sur leurs biens des sommes réclamées à concurrence des fonds qu’ils détiennent pour le compte du redevable ou qui lui sont dus. Dans ce cas, le recouvrement des impôts, droits et taxes est poursuivi contre e ux selon les procédures d’exécution de droit commun. Art.P‐939.‐ L’avis à tiers détenteur présente le caractère d’une action directe en vertu de laquelle le tiers détenteur des fonds appartenant au redevable est constitué débiteur direct du Trésor Public à concurrence de la somme réclamée. L’avis à tiers détenteur confère au Trésor Public un droit exclusif sur les sommes appréhendées, opposable aux autres créanciers. Le bénéfice de ce droit exclusif ne prend fin qu’à l’expiration du délai de deux mois imparti au redevable pour former opposition aux poursuites. Lorsque les dépositaires publics et les tiers détenteurs n’exécutent pas les obligations visées à l’article P-938 ci-dess us, ils deviennent débiteurs des sommes dues au même titre que le contribuable principal et sont passibles des mêmes poursuites, pénalités et amendes. Art.P‐940.‐ Lorsque, postérieurement à la notification d’un avis à tiers détenteur, le redevable est libéré des impositions réclamées, le Receveur des Impôts ordonne aussitôt la mainlevée. Seul ce dernier, chargé du recouvrement de l’impôt faisant l’ob jet de poursuites est habilité à ordonner la mainlevée au vu de la quittance qui justifie d’un règlement total, ou partiel. Art.P‐941.‐ L’avis à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé, au paiement des impositions quelle que soit la date à laquelle les créances, même conditionnelles ou à terme, que le redevable possède à l’encontre du tiers détenteur, deviennent effectivement exigibles. Sous‐section 2 ‐ Contrainte extérieure Art.P‐942.‐ La contrainte extérieure est établie par le Receveur des Impôts assignataire à l’adresse d’un autre Receveur des Impôts ou d’un comptable du Trésor lorsque le contribuable dispose de créances domiciliées chez ces derniers ou en cas de changement de domicile de celui-ci. Art.P‐943.‐ La contrainte extérieure donne mandat au Receveur des Impôts ou au Comptable du Trésor assignataire, d’avoir à exercer les poursuites à l’encontre du contribuable concerné. Art.P‐944.‐ L’avis à tiers détenteur et la contrainte extérieure restent valables jusqu’à l’extinction de la dette pour laquelle ils ont été établis ou à l’obtention d’une mainlevée établie par ceux qui les ont émis. Sous‐section 3 ‐ Blocage des comptes bancaires, interdiction d’activité et fermeture d’établissement Art.P‐945.‐ Sur décision du Receveur des Impôts, donne lieu à blocage des comptes bancaires, sans préjudice des sanctions prévues par ailleurs, le non règlement à l’échéance, après une mise en demeure valant commandement de payer, des sommes dûment liquidées. Art.P‐946.‐ Le non-paiement, après une mise en demeure des impôts, droits ou taxes dus peut donner lieu à une interdiction d’activité avec suspension temporaire de patente. Sur décision du Receveur des Impôts, cette mesure s’accompagne de la fermeture d’office et immédiate de l’établissement ou des établissements, sans préjudice des sanctions prévues par ailleurs. Art.P‐947.‐ Le blocage des comptes bancaires et la fermeture d’un établissement prennent fin immédiatement avec le paiement intégral des sommes dues. Sous‐section 4 ‐ Publication du nom du débiteur et exclusions Art.P‐948.‐ En cas de mauvaise foi avérée, de manœuvres frauduleuses flagrantes ou de récidive, et à partir d’un seuil d’importance du montant des im pôts éludés déterminé par arrêté du Ministre chargé des finances, le non-paiement, après mise en demeure valant commandement de payer, des impôts, droits, taxes et pénalités, donne lieu à la publication du nom du débiteur dans les journaux et par voie d’affichage, s ans préjudice des autres sanctions encourues prévues par les textes en vigueur. Art.P‐949.‐ Le non-paiement, après mise en demeure valant commandement de payer, des impôts, droits, taxes et pénalités donne lieu à une interdiction temporaire de soumissionner à des marchés publics, de se porter acquéreur d’une entreprise publique en voie de privatisation ou de participer aux opérations boursières et à une interdiction définitive en cas de récidive. Le Directeur Général des Impôts dresse chaque trimestre une liste des contribuables interdits de soumissionner. Section 3 ‐ Dispositions particulières Art.P‐950.‐ En cas de rébellion, d’agressions verbales ou physiques contre eux, les agents de poursuites requièrent l’assistance de la force publique. Il est dressé procès-verbal de l’incident, ce procès-verbal contresigné par l’agent de la force publique est transmis au Directeur Général des Impôts, seul habilité à porter plainte devant les juridictions compétentes. Chapitre 4 ‐ Garanties du recouvrement Section 1 ‐ Privilège du Trésor Art.P‐951.‐ (L.F.R.2022) Le privilège du Trésor garantit le recouvrement de tous les impôts, droits, taxes et pénalités relevant de la compétence de l’Administration fiscale. Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures prévues par l’article P-897 ci-dessus, les services des Impôts peuvent procéder à la pose des scellés valant fermeture d’établissement avec l’assistance d’un porteur de contrainte et d’un agent de la force publique au moment du constat du non-respect par le contribuabl e de ses obligations déclaratives et de paiement lorsqu’il ne peut pas se libérer de sa dette fiscale immédiatement. La pose des scellés valant fermeture d’établissement est constatée par un procès-verbal signé par l’agent des impôts en charge des opérations, ayant au moins le grade d’inspecteur des impôts, et par le contribuable mis en cause ou son représentant. Le contribuable est constitué gardien des biens scellés et passible de toutes les peines prévues par la législation en vigueur pour bris ou altération du sceau de l’État. La réouverture ne peut avoir lieu qu’après paiement de la totalité des droits en principal et au moins une partie de majorations réclamées au contribuable. Art.P‐952.‐ (L.F.2024) Le privilège du Trésor porte sur tous les biens meubles et effets mobiliers du contribuable en quel que lieu qu’ils se trouvent. Conformément aux articles 180, 181, 225 et 226 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, le privilège du Trésor vient en 6e rang pour les privilèges généraux sans publicité. Pour les pri vilèges généraux avec publicité, le privilège du Trésor vient en 4e rang. Toutefois, le privilège du Trésor prime sur tous les privilèges spéciaux. Art.P‐953.‐ Les huissiers, greffiers, commissaires-priseurs, notaires, syndics de faillite, séquestres et tous les autres dépositaires publics des deniers ne peuvent permettre aux héritiers, créanciers ou autres personnes ayant le droit de toucher les sommes séquestrées ou déposées qu’en justifiant du paiement des impôts, droits, taxes et pénalités dus par les personnes du chef desquelles ces sommes proviennent. Ces séquestres et dépositaires sont autorisés, en tant que de besoin, à payer directement les sommes qui se trouvent dues avant de procéder à la délivrance des deniers. Les quittances de paiement desdites sommes leur sont passées en compte. Art.P‐954.‐ Le privilège du Trésor s’exerce lorsqu’il n’existe pas d’hypothèques conventionnelles sur tout le matériel servant à l’exploitation d’un fonds de commerce, même lorsque ce matériel est réputé immeuble en application de l’article 525 du Code civil ancien. Le privilège s’exerce en outre :  1° pour la contribution foncière, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de biens immeubles sujets à la contribution ;  2° pour les redevances des exploitations minières, sur les prod uits, loyers et revenus de toute nature de la mine. Art.P‐955.‐ Le privilège du Trésor est réputé avoir été exercé sur le gage et est conservé quelle que soit l’époque de réalisation de celui-ci, dès que ce gage est appréhendé par le moyen d’une saisie. Cet effet s’étendra également aux créances conditionnelles ou à terme que le contribuable possède à l’encontre du tiers débiteur, quelle que soit la date où ces créances deviennent effectivement exigibles. Art.P‐956.‐ La publicité au greffe du tribunal compétent des sommes privil égiées dues au Trésor est obligatoire pour les créances fiscales d’un montant minimum de 5.000.000 FCFA. Le privilège s’exerce pendant une période de 3 ans à compter de la date de mise en recouvrement. La publicité est faite à la dili gence du Receveur des Impôts ou du comptable chargé du recouvrement. L’inscription n’est requise, selon la nature de la créance, qu’à partir de la date à laquelle l’avis de mise en recouvrement a été émis. Art.P‐957.‐ La publicité prévue à l’article P-956 ci-dessus conserve le privilège du Trésor sur l’ensemble des biens meubles du contribuable ou redevable sans qu’il soit nécessaire que lesdits biens aient été appréhendés au moyen d’une saisie. Art.P‐958.‐ L’inscription des sommes privilégiées dues au Trésor est requise :  si le contribuable est une personne physique, au greffe du tribunal de première instance statuant en matière commerciale dans le ressort duquel relève son principal établissement commercial ;  si le contribuable est une perso nne morale de droit privé, au greffe du tribunal de première instance statuant en matière commerciale dans le ressort de son siège social. Pour requérir l’inscription des sommes privilégiées dues au Trésor, le Receveur des Impôts chargé du recouvrement remet contre décharge ou adresse par lettre recommandée avec avis de réception au greffier compétent, un bordereau établi en double exemplaire et comportant les indications suivantes :  la date à laquelle il est établi ;  la désignation du Receveur des Impôts ou le Comptable Public requérant ;  les noms, prénoms, raison ou dénomination sociale, NIF et adresse de l’établissement ;  le montant des sommes dues au Trésor. Le Receveur des Impôts avise le contribuable qu’il a requis une inscription à son encontre. Un exemplaire du bordereau prévu ci-dessus est restitué ou renv oyé au Receveur des Impôts par le greffier après avoir été revêtu de la mention d’inscription indiquant la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été enregistrée. Le second exemplaire portant les mêmes mentions est conservé au greffe. Lorsqu’un contribuable conteste une imposition ayant fait l’objet d’une inscription et qu’il bénéficie du sursis à paiement, il peut faire mentionner par le greffe l’existence de la contestation. L’inscription ne peut être requise, selon la nature de la créance, qu’à partir de la date à laquelle l’avis de mise en recouvrement a été émis. Art.P‐959.‐ L’inscription du privilège peut faire l’objet à tout moment d’une radiation totale à la diligence du contribuable, sur présentation au greffe d’un e quittance constatant le paiement et établi par le Receveur des Impôts ou le Comptable public ayant requis l’inscription. Toute radiation consécutive à un dégrèvement est faite à l’initiative du Receveur des Impôts ou du Comptable Public ayant requis l’inscription. Art.P‐960.‐ Le privilège attaché aux impôts ne préjudicie pas aux autres droits que le Trésor peut exercer sur les biens des contribuables. Section 2 ‐ L’hypothèque légale du Trésor Sous‐section 1 ‐ Champ d’application Art.P‐961.‐ Pour le recouvrement des impôts, droits, taxes, pénalités et amendes fiscales, le Trésor dispose d’une hypothèque légale sur tous les biens immeu bles des contribuables ou des redevables, ainsi que sur ceux appartenant aux personnes qu ’une disposition légale déclare solidaire avec le contribuable pour le paiement de l’impôt. L’hypothèque légale du Trésor ne garantit que les impôts, accessoires de l’impôt et amendes fiscales, taxes et droits divers désignés dans l’inscription de l’hypothèque. Art.P‐962.‐ L’hypothèque légale du Trésor atteint tous les biens immobiliers désignés dans l’inscription, qu’ils appartiennent au redevable dès la naissance de la créance ou qu’ils deviennent sa propriété ultérieurement. Sous‐section 2 ‐ Conditions d’inscription Art.P‐963.‐ L’hypothèque légale du Trésor ne peut être inscrite au livre foncier qu’à partir de la date à laquelle le contrib uable a encouru une majoration, pénalité ou toute autre sanction pour défaut de paiement dans le délai d’exigibilité. Art.P‐964.‐ L’hypothèque légale du Trésor ne peut être requise que si la créance fiscale n’est pas atteinte par la prescription quadriennale ou lorsque le contribuable n’a pas été déclaré en état de redressement judiciaire ou de liquidation de biens. Toutefois, l’inscription demeure possible si la prescription a été interrompue par un acte de poursuite ou une reconnaissance de la dette fiscale émanant du contribuable. Art.P‐965.‐ L’hypothèque légale du Trésor ne peut être inscrite que si les propriétés immobilières concernées sont immatriculées ou en cours d’immatriculation. Si les immeubles devant faire l’objet de l’inscription ne sont pas immatriculés, le Comptable public chargé du recouvrement est tenu d’en requérir l’immatriculation à la Conservation de la Propriété Foncière et des Hypothèques après y avoir été autorisé par ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance du lieu de situation des biens, rendue sur requête, conformément aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 773 du Code de procédure civile. Art.P‐966.‐ Seules les créances fiscales d’un montant égal ou supérieur à 10.000.000 FCFA en principal sont susceptibles de faire l’objet d’une inscription d’hypothèque légale au profit du Trésor. Sous‐section 3 ‐ Modalités d’inscription Art.P‐967.‐ Pour requérir l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor, le comptable chargé du recouvrement doit faire parvenir au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques les actes constitutifs de la sûreté réelle, comprenant :  un bordereau de réquisition signé, daté et certifié par le comptable chargé du recouvrement ;  une copie du titre de créance devant faire l’objet de l’inscription. Art.P‐968.‐ Le bordereau de réquisition établi en double exemplaire doit comporter les indications suivantes :  la date à laquelle il est établi ;  la désignation du comptable public requérant ;  l’élection de domicile par ce comptable en un lieu du ressort du Tribunal de Première Instance de la situation du bien à hypothéquer ;  la désignation du débiteur; pour les personnes physiques, l’in dication des noms et prénoms du débiteur, sa profession ainsi que le nom du ou des conjoints ; pour les personnes morales, l’indication de la dénomination sociale, de la forme juridique, du siège social et du numéro d’immatriculation ;  la certification de l’identité du débiteur au pied du bordereau d’inscription ;  la désignation de la créance, avec indication dans un cadre spécialement aménagé si le principal de l’obligation doit ou non être acquitté à une ou pl usieurs dates déterminées. Le comptable indiquera « l’échéance est déterminée et future » si le contribuable a obtenu des délais de paiement ou « l’échéance n’est pas déterminée et future » dans le cas contraire ;  le montant des sommes dues au Trésor ;  les références du titre de créance ;  la désignation de ou des immeubles avec mention au bordereau des références cadastrales, domaniales et foncières de chaque immeuble. Art.P‐969.‐ Le titre de créance doit être authentifié par le comptable chargé du recouvrement, contenir les indications nécessaires à l’identification des impôts, droits, taxes, et amendes fiscales qui en font l’objet. Art.P‐970.‐ Aux actes constitutifs de la garantie hypothécaire désignés à l’article P-967 cidessus, doit être annexé, à titre d’information, le double de la correspondance par laquelle le comptable public avise le contribuable qu’il a inscrit à son encontre une hypothèque légale à hauteur de telle somme sur tel immeuble lui appartenant. Art.P‐971.‐ Le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques renvoie au comptable chargé du recouvrement requérant un des exemplaires du bordereau de réquisition d’inscription revêtue de la mention constatant l’accomplissement de la formalité de publicité foncière. Le second exemplaire du bordereau est classé avec l’ampliation du titre de créance et les documents annexes dans le dossier foncier du contribuable. Art.P‐972.‐ L’inscription de l’hypothèque légale du Trésor ne donne pas lieu au paiement de la taxe de publicité foncière. Sous‐section 4 ‐ Durée de l’inscription Art.P‐973.‐ Le comptable chargé du recouvrement est tenu de préciser la durée maximum pendant laquelle il entend garantir les créances du Trésor par une inscription hypothécaire. Cette durée ne peut excéder un délai de 6 ans, à compter de la date de l’avis de mise en recouvrement. Lorsque des délais de paiement sont accordés par le comptable chargé du recouvrement, l’hypothèque légale est inscrite pour la durée correspondant à la période qui doit s’écouler jusqu’à la date de la dernière échéance, augmentée de 2 ans. Lorsque des délais de paiement n’ont pas été accordés, l’hypoth èque légale du Trésor est inscrite pour une durée de 10 ans renouvelable, sans toutefois que la durée totale cumulée de l’inscription n’excède 30 ans. Art.P‐974.‐ L’inscription de l’hypothèque légale du Trésor cesse de produire ses effets si elle n’est pas renouvelée dans les délais prévus à l’article P-973 ci-dessus. Sous‐section 5 ‐ Effets de l’inscription Art.P‐975.‐ L’hypothèque légale du Trésor prend rang à la date de son insc ription au livre foncier. Cette date constitue également le point de départ de la durée de l’inscription prévue aux alinéas 2 et 3 de l’article P-973 ci-dessus. Art.P‐976.‐ L’inscription de l’hypothèque légale du Trésor n’interrompt pas la prescription fixée à l’alinéa 1 de l’article P-973 ci-dessus. Art.P‐977.‐ L’inscription de l’hypothèque légale confère au Trésor le droit de préférence et le droit de suite. En vertu du droit de suite, le comptable chargé du recouvrement peut suivre l’immeuble grevé de l’hypothèque au profit du Trésor entre les mains de l’acquéreur de cet immeuble. La purge est un moyen offert à l’acquéreur d’un immeuble d’affr anchir cet immeuble des hypothèques qui le grèvent, en offrant aux créanciers payant ou consignant la somme offerte. Toutefois, les créanciers qui ne trouvent pas les offres suffisantes ont le droit de requérir la mise aux enchères de l’immeuble en s’engageant à en porter ou à faire porter le prix à un dixième en sus de la somme proposée par le tiers détenteur. Art.P‐978.‐ Le Receveur des Impôts ou le Comptable chargé du recouvrement ayant requis et obtenu l’inscription de l’hypothèque légale, peut demander au Ministre chargé des finances d’engager contre le contribuable qui ne s’est pas libé ré des sommes dues la procédure de saisie immobilière et de la vente des biens saisis. Sous‐section 6 ‐ Radiations et mentions spéciales Art.P‐979.‐ Le contribuable qui a contesté devant l’Administration fiscale ou devant la justice une imposition ayant donné lieu à une inscription hypothécaire au profit du Trésor et qui bénéficie d’un sursis de paiement peut faire mentionner par le Conservateur l’existence de la contestation, en produisant à cet effet une attestation délivrée par le comptable public chargé du recouvrement de l’imposition contestée. Art.P‐980.‐ La radiation de l’hypothèque légale du Trésor est opérée d’office en cas de dégrèvement total ou partiel et sur demande du contribuable à la date du paiement total ou partiel de l’impôt. Art.P‐981.‐ La radiation totale ou partielle effectuée à la diligence du contribuable et à ses frais se fait sur présentation au Conservateur d’une attestation constatant le paiement, établie par le comptable chargé du recouvrement ayant requis l’inscription. Art.P‐982.‐ La radiation à la suite du paiement de l’impôt donne lieu au règlement par le débiteur de la taxe de publicité foncière. Art.P‐983.‐ Les radiations consécutives à un dégrèvement sont faites à l’initiative du comptable public ayant requis l’inscription, par la remise au Conservateur d’un certificat établi à cet effet. Art.P‐984.‐ Les attestations et certificats visés aux articles P-981 et P-983 ci-dessus sont adressés au Conservateur en double exemplaire. L’un des exemplaires est rendu ou renvoyé à titre de récépissé au requérant, revêtu de la mention indiquant l’accomplissement de la formalité. Le Conservateur mentionne les contestations et les radiations en marge de l’inscription correspondante. Section 3 ‐ Solidarité de paiement Art.P‐985.‐ L’avis de mise en recouvrement régulièrement établi est exécutoire non seulement à l’encontre du contribuable qui y est inscrit mais é galement à l’encontre de ses représentants ou ayants droits. À ce titre, tout employeur, tout fermier, tout locataire et d’u ne manière générale, tout débiteur ou tout tiers détenteur sont tenus de payer en l’acquit du redevable sur la demande qui en est faite par l’agent chargé du recouvrement et à concurrence des sommes dont ils sont ou seront déposita ires ou débirentiers. Le tiers détenteur est solidaire du paiement des sommes réclamées en cas de négligence coupable, défaillance avérée ou complicité établie. En cas de cession de fonds de commerce ou d’autres entreprises, quelles qu’en soient les conditions, le cessionnaire peut être tenu pour responsable solidairement avec le cédant du paiement des impôts émis ou restant à émettre dans les conditio ns prévues à l’article 188 du présent Code. En revanche, en cas de cession ou de vente de biens immeubles q uelles qu’en soient les conditions, le cessionnaire ou l’acquéreur peut être tenu pour responsable solidairement avec le cédant ou le vendeur du paiement des impôts émis ou restant à émettre. Sa solidarité couvre la période non prescrite jusqu’à concurrence du prix de cession ou de vente si celle-ci est faite à titre onéreux ou de la valeur retenue pour la liquidation des droits de transmission entre vifs si elle a lieu à titre gratuit. Art.P‐986.‐ Les héritiers d’un contribuable décédé dans le cours de l’année sont tenus de payer le montant des cotisations portées au nom du de cujus à m oins qu’ils n’aient fait un acte de renonciation en forme et qu’ils n’en justifient. La femme séparée de biens et vivant avec son mari est solidairement responsable du paiement de l’IRPP établi au nom de ce dernier dans la proportion correspondant à celle de ses revenus propres par rapport à l’ensemble des revenus du ménage au cours de l’année dont les revenus ont servi de base à l’impôt si l’intéressé a p roduit une déclaration spéciale indiquant le montant des revenus dont elle a personnellement disposé pendant ladite année. Art.P‐987.‐ En tant que dépositaires publics, les Huissiers, Commissaires- Priseurs, Notaires, Syndics de faillite, Séquestres, Liquidateurs de sociétés dissoutes et tous autres dépositaires publics de deniers ne peuvent permettre aux hériti ers, créanciers et autres personnes ayants droit de percevoir les sommes séquestrées et déposées qu’en justifiant du paiement des impôts dus par les personnes du chef desquelles lesdites sommes seront provenues. Les dépositaires publics cités ci-dessus sont également autorisés, en tant que de besoin, à payer directement les contributions qui se trouveraient dues avant de procéder à la délivrance des deniers ; les quittances desdites contributions leur sont passées en compte. Art.P‐988.‐ Lorsque le recouvrement de certains impôts, droits, taxes et pénalités dus par les sociétés a été totalement compromis, ou lorsque l’insolvabilité de celles-ci a été organisée par des manœuvres frauduleuses ou des personnes qui exercent en droit ou en fait, directement ou indirectement la direction effective de ces sociétés, ces personnes sont tenues solidairement responsables du paiement des impôts et pénalités. À cette fin, l’agent chargé du recouvrement assigne le ou les gérants devant le Président du Tribunal de Première Instance du lieu du siège de la société, qui statue comme en matière sommaire. Les voies de recours exercées par le ou les gérants contre la décision du Président du Tribunal de Première Instance prononçant leur responsabilité ne font pas obstacle à ce que le Receveur des Impôts prenne à leur encontre des mesures conservatoires. Art.P‐989.‐ Tous fermiers ou locataires sont tenus de payer, en l’acquit des propriétaires, la contribution foncière pour les biens qu’ils auront pris à ferme ou à loyer, et les propriétaires sont obligés de recevoir les quittances de ces contributions à valoir sur le prix des fermages ou loyers. Art.P‐990.‐ Les cotisations d’IRPP dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales émises au nom des associés des sociétés en nom collectif ou des comman dités des sociétés en commandite simple, conformément aux dispositions de l’article 79 du présent Code, n’en demeurent pas moins des dettes commerciales et ces derniers sont solidairement responsables des impôts, taxes et pénalités dus. Art.P‐991.‐ Tout agent d’affaires, expert, expert-comptable, comptable agréé ou toute autre personne, association, groupement ou société faisant profession d’organiser, de vérifier, d’apprécier, de redresser les comptabilités, de tenir ou d’aider à tenir les écritures comptables de plusieurs clients, qui aura sciemment apporté son concours à l’établissement ou à l’utilisation de documents ou renseignements reconnus inexacts sera tenu solidairement au paiement des droits et pénalités réclamés au contribuable. Section 4 ‐ Prescription Art.P‐992.‐ Les sommes dues par les contribuables pour les impôts, droits et taxes assis ou liquidés en vertu des dispositions du présent Code sont prescrites à leur profit après un délai de 4 ans suivant la date d’exigibilité, si aucun acte n’e st venu interrompre la prescription. Toutefois, en matière de droits d’enregistrement, l’action en recouvrement se prescrit selon les délais fixés aux articles P-872 et suivants du présent Code. Les délais de prescription ci-dessus courent du jour de la notification de l’avis de mise en recouvrement. Le Receveur des Impôts qui n’a engagé aucune poursuite contre l es redevables reliquataires pendant les délais prévus aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, perd son recours et est déchu de tous droits et de toutes actions contre ces redevables. La prescription ne peut pas être invoquée dans le cas des impôt s dont le redevable n’est que collecteur. Art.P‐993.‐ La prescription est interrompue par la mise en œuvre des poursuites prévues aux articles P-918 et suivants ci-dessus, l’action en justice ou la reconnaissance de dette. Art.P‐994.‐ La prescription est acquise au profit de l’État contre toute demande de restitution de sommes payées au titre des impôts, droits et taxes prévus dans le présent Code, après un délai de 2 ans à partir de la date du paiement desdits impôts, droits et taxes. Section 5 ‐ Tarifs des actes principaux Art.P‐995.‐ Le tarif des actes principaux à payer par les redevables est g radué suivant l’importance de la dette. Les frais de sommations, commandements, saisies, ventes et tous autres actes s’y rapportant sont fixés comme suit : Rémunération Nature des actes Tarif des agents de poursuite Commandement 3 % avec un minimum de 3.000 FCFA 500 FCFA Saisie 5 % avec un minimum de 8.000 FCFA 5.000 FCFA Saisie interrompue 1 % avec un minimum de 5.000 FCFA 2.000 FCFA PV de carence 1.000 FCFA 500 FCFA Récolement sur saisie 2,5 % avec un minimum de 5.000 FCFA 2.500 FCFA Signification de vente 1 % avec un minimum de 5.000 FCFA 2.000 FCFA Affiches 1 % avec un minimum de 3.000 FCFA 2.000 FCFA Récolement avant vente 1 % avec un minimum de 5.000 FCFA 2.000 FCFA PV de vente 1 % avec un minimum de 8.000 FCFA 5.000 FCFA Tentative de saisie 1 % avec un minimum de 5.000 FCFA 2.000 FCFA Perquisition 1 % avec un minimum de 5.000 FCFA 1.000 FCFA Titre 4 ‐ Sanctions Chapitre 1 ‐ Sanctions fiscales Section 1 ‐ Pénalités d’assiette Sous‐section 1 ‐ Insuffisance de déclaration Art.P‐996.‐ Les insuffisances, omissions ou inexactitudes qui affectent la base ou les éléments d’imposition et ont conduit l’Administration à effectuer des redressements donnent lieu à l’application d’un intérêt de retard de 1,5% pa r mois, plafonné à 50 % calculé sur la base des droits mis à la charge du contribuable à la suite de la notification du dernier acte de procédure en cas de contrôle. L’intérêt de retard est calculé à compter du jour qui suit celui de la date légale de dépôt de la déclaration révélant une insuffisance, une omission ou une inexactitude, jusqu’au dernier jour du mois de la notification de redressement, tout mois entamé étant compté pour un mois entier. Art.P‐997.‐ Les insuffisances, omissions ou dissimulations qui affectent la base ou les éléments d’imposition et qui ont conduit l’Administration à effectuer des redressements excluant la bonne foi du contribuable, donnent lieu en sus de l’intérêt de retard à l’application des majorations suivantes :  100 % en cas de mauvaise foi ;  150% en cas de manœuvres frauduleuses, sans préjudice des pour suites pénales encourues. Mention de cette mauvaise foi est faite dans la dernière pièce de la procédure. Il y a mauvaise foi lorsque :  le service prouve que le contribuable a eu connaissance des faits ou des situations qui motivent les redressements ;  la récidive est dûment constatée. Est notamment considéré comme ayant effectué des manœuvres frauduleuses, le contribuable qui, sciemment, a omis de passer des écritures comptables ou qui a passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives dans les livres, registres et documents professionnels dans l’intention de minorer ou d’éluder l’impôt. Il en est de même de celui qui produit des pièces fausses ou reconnues inexactes mais ayant donné lieu à facturation ou à déduction de la TVA. En ce qui concerne la TVA et les différentes retenues à la source prévues dans le présent Code, les pénalités visées ci-dessus sont majorées de 50 %. Sous‐section 2 ‐ Retard dans la déclaration ou absence de déclaration Art.P‐998.‐ Le contribuable qui souscrit sa déclaration après les délais p révus par le présent Code et avant la mise en demeure prévue à l’article P-819 ci-dessus est passible d’une pénalité équivalente à 5 % des droits déclarés. La pénalité est portée à 10 % des droits déclarés lorsque la déclaration est souscrite dans les sept jours suivant la mise en demeure visée ci-dessus. Art.P‐999.‐ Le contribuable qui, après une mise en demeure de déclarer, n’a pas souscrit sa déclaration, fait l’objet d’une taxation d’office et sa cotisation est majorée de 100 %. La majoration est portée à 150 % en cas de récidive. Section 2 ‐ Pénalités de recouvrement Art.P‐1000.‐ (L.F.2024) Le paiement tardif de l’impôt ou le non-paiement des impôts, droits et taxes par voie électronique ou via e-tax par les contribuables de la DGE et du CIME, entraîne l’application d’un intérêt de retard de 10 % le premier mois et 3 % pour les mois suivants, sans toutefois excéder 100% des montants dus en mati ère d’impôts directs et 150 % desdits montants concernant les impôts indirects. Le point de départ est fixé au premier jour du mois :  du dépôt légal d’une déclaration non accompagnée de paiement ou sur la fraction excédant un paiement partiel ;  de la réception d’un avis de mise en recouvrement ;  de la date légale d’exigibilité. Section 3 ‐ Pénalités particulières Sous‐section 1 ‐ Non dépôt d’une déclaration « NEANT » Art.P‐1001.‐ Donne lieu à une amende forfaitaire égale à 100.000 FCFA le no n dépôt avant mise en demeure, d’une déclaration faisant apparaître un impôt néant. Cette amende est portée à 200.000 FCFA par mois de retard lorsque la déclaration est effectuée après mise en demeure de déclarer, sans toutefois excéder 2.000.000 FCFA. Sous‐section 2 ‐ Non‐dépôt ou dépôt hors délai d’une demande d’immatriculation et défaut d’adhésion ou d’utilisation des téléprocédures Art.P‐1002.‐ (L.F.R.2021, L.F.2024) Donne lieu à une amende forfaitaire égale à 250.000 FCFA le non-dépôt, dans les délais légaux, d’une demande d’immatriculation ou de modification des éléments ayant servi à une immatriculation initiale, ainsi que toute déclaration d’immatriculation comportant des indications manifestement erronées Le défaut d’adhésion aux téléprocédures pour les entreprises as treintes à cette obligation est sanctionné d’une amende de 5.000.000 FCFA par an à compter de l’exercice au titre duquel elles sont rattachées à la Direction des Grandes Entrepr ises ou aux Centres des Impôts des Moyennes Entreprises. Sous‐section 3 ‐ Refus de se soumettre au droit de communication et au droit de renseignement Art.P‐1003.‐ (L.F.2025) Sans préjudice de l’application d’autres sanctions, une amende forfaitaire de 5.000.000 FCFA est appliquée à toute personne te ntant ou ayant tenté de se soustraire ou de s’opposer au droit de communication ou au droit de renseignement. Une astreinte de 500.000 FCFA par jour de retard, au-delà des délais indiqués sur la demande, est applicable à toute tentative de différer l’exécution du droit de communication ou au droit de renseignement. L’amende forfaitaire prévue à l’alinéa 1 ci-dessus s’applique aux dirigeants et/ou fondateurs d’entreprises ayant cessé leurs activités qui ne satisfont pas à l’obligation décennale de conservation documentaire visée à l’article P-890 du présent Code. Sous‐section 4 ‐ Absence d’indication du NIF Art.P‐1004.‐ Sans préjudice de l’application d’autres sanctions, l’absence d’indication sur les documents comptables et notamment les factures, du NIF des deux parties d’une opération entraîne la non déduction de la TVA mentionnée sur cette facture. Sous‐section 5 ‐ Absence de factures ou fausses factures Art.P‐1005.‐ Sans préjudice de l’application d’autres sanctions, une amende égale à 100 % de la valeur de la transaction, avec un minimum de 500.000 FCFA , est appliquée à toute vente de biens ou toute prestation de service n’ayant pas fait l’objet d’une facturation ou ayant fait l’objet d’une fausse facturation. L’amende est ramenée à 50.000 FCFA pour toute facture erronée ou incomplète établie ou utilisée par un professionnel. Les sanctions visées aux alinéas précédents s’appliquent également aux ventes soumises à l’obligation d’établissement d’une facture normalisée. Sous‐section 6 ‐ Non‐dépôt d’une déclaration en matière de TVA Art.P‐1006.‐ En matière de TVA, le non dépôt d’une déclaration donnant lieu à taxation d’office, entraîne la perte du droit à déduction et du crédit de TVA se rapportant à la période antérieure. Sous‐section 7 ‐ Retard dans la déclaration ou absence de déclaration Art.P‐1007.‐ Sans préjudice des autres sanctions applicables le non-respect des obligations déclaratives définies aux articles P-817 et P-818 du présent Code peut entraîner le blocage des comptes bancaires du contribuable, la fermeture administrative de ses établissements, l’interdiction de participer à des opérations de marchés publics et l’interdiction d’importer. Art.P‐1007 bis.‐ Sans préjudice de l’application d’autres sanctions prévues par le présent Code, une astreinte de 1 % par mois de retard sur le montant des retenues sur salaires effectuées sur l’année, avec un minimum de 100.000 FCFA par moi s de retard et un maximum cumulé de 5.000.000 FCFA, est applicable à toutes personnes physiques ou morales n’ayant pas satisfait aux obligations déclaratives prévues aux articles 20, 167 bis et 167 ter du présent Code. Sous‐section 8 ‐ Défaut de dépôt du relevé des propriétaires en matière de TSIL Art.P‐1008.‐ Le défaut de dépôt du relevé prévu par l’article 391 alinéa 2 ci-dessus, en matière de taxe spéciale sur les loyers est sanctionné par une astreinte de 50.000 FCFA par mois de retard. Sous‐section 9 ‐ Dépôt tardif ou absence de dépôt d’une déclaration créditrice ou déficitaire ou de document annexe aux déclarations Art.P‐1009.‐ Le dépôt tardif ou l’absence de dépôt d’une déclaration présen tant un déficit ou un crédit d’impôt est sanctionné par une amende forfaitaire de 100.000 FCFA avant mise en demeure de déclarer. Cette amende est portée à 200.000 FCFA par mois de retard après mise en demeure de déclarer, sans toutefois excéder 2.000.000 FCFA. Le dépôt tardif ou l’absence de dépôt de tout document exigé pa r la loi et annexé aux déclarations fiscales sera sanctionné par une astreinte de 50.000 FCFA par mois de retard. Sous‐section 9 bis ‐ Dépôt tardif ou absence de dépôt d’une déclaration statistique et fiscale ou d’une déclaration annuelle des salaires Art.P‐1009 bis.‐ Le dépôt tardif ou l’absence de dépôt d’une déclaration statistique et fiscale ou d’une déclaration annuelle des salaires est sanctionné par une amende forfaitaire de 50.000 FCFA par mois avant mise en demeure. Cette amende est portée à 200.000 FCFA par mois de retard après mise en demeure de déclarer, sans tout efois excéder 5.000.000 FCFA. Sous‐section 10 ‐ Rémunérations occultes et défaut de déclaration de revenus encaissés hors du Gabon Art.P‐1010.‐ Les impositions établies en vertu des dispositions de l’articl e 164 ci-dessus sont assorties d’une pénalité de 100 % non susceptible de transaction. Le contribuable qui, ayant encaissé directement ou indirectement des revenus en dehors du Gabon ne les a pas mentionnés dans la déclaration prévue à l’ar ticle 167 est passible d’une majoration équivalant au quintuple des droits dus du fait de la dissimulation. Sous‐section 11 ‐ Défaut de production ou production partielle de la documentation sur les prix de transfert Art.P‐1010 bis.‐ Le non-respect des obligations documentaires en matière de prix de transfert, expose l’entreprise concernée à une pénalité égale à 5 % du montant global des échanges intragroupes de la société avec un minimum de 65.000.000 FCFA par exercice fiscal. Sous‐section 12 ‐ Défaut de production ou production partielle de la déclaration pays par pays Art.P‐1010 ter.‐ Le non-respect des obligations documentaires relatives à la déclaration pays par pays expose l’entreprise concernée à une pénalité égale 0,5 ‰ (0,5 pour mille) du chiffre d’affaires hors taxe consolidé, plafonné à 100.000.000 FCFA par exercice fiscal. Section 4 ‐ Sanctions spécifiques aux droits d’enregistrement relatives au défaut de présentation des actes à la formalité de l’enregistrement Sous‐section 1 ‐ Actes publics Art.P‐1011.‐ Les notaires, huissiers ou autres professionnels ayant pouvoir de faire des exploits ou procès-verbaux et les greffiers qui n’ont pas fait enregistrer leurs actes dans les délais prescrits doivent verser personnellement à titre de pénalités, pour tout défaut de présentation, de paiement et tout retard, une somme résultant de l’application sur les droits dus en principal d’un taux de 10 % le premier mois et 3 % pour les mois suivants que l’acte soit soumis à un droit fixe ou qu’il soit soumis à un droit proportionnel. Dans tous les cas ce taux est plafonné à 50 %. En outre, ils sont tenus au paiement des droits, sauf recours contre les parties pour ces droits seulement. Art.P‐1012.‐ Les dispositions de l’article P-1011 ci-dessus ne sont pas applicables aux jugements rendus à audience et au x actes d’adjudications passés en séance publique des administrations, pour lesquelles les parties n’ont pas préalabl ement consignés entre les mains des greffiers et des secrétaires les frais dus à l’administration fiscale sur ces actes, dans le délai prescrit pour l’enregistrement, le montant des droits fixés par le présent Code. Dans ce cas, le recouvrement des droits dus sur ces actes est poursuivi contre les parties, qui en supporteront, en outre, la peine du droit en sus par les Receveurs des Impôts. À cet effet, les greffiers transmettent aux Receveurs des Impôts territorialement compétents, dans la décade qui suit l’expiration du délai, des extraits par eux certifiés des actes et jugements dont les droits ne leur auront pas été remis par les parties, sous peine d’une pénalité de 20.000 FCFA pour chaque acte et jugement et d ’être, en outre, personnellement contraints au paiement du droit simple et au droit en sus. Art.P‐1013.‐ La sanction visée à l’article P-1011 ci-dessus est applicable, en cas de défaut d’enregistrement dans le délai fixé des actes et procès-verbaux de vente de prises et de navires ou de bris de navires, faits par les officiers d’administration de la marine. Art.P‐1014.‐ Les dispositions de l’article P-1012 ci-dessus sont également applicables aux actes et procès-verbaux visés à l’article précédent. Sous‐section 2 ‐ Testament Art.P‐1015.‐ Les testaments non enregistrés dans le délai sont soumis au paiement d’une pénalité par application sur les droits dus d’un taux de 10 % le premier mois et 3 % pour les mois suivants. Sous‐section 3 ‐ Actes sous seing privé et mutations verbales Art.P‐1016.‐ A défaut de présentation des actes et mutations à la formalité de l’enregistrement dans les délais fixés par le présent Code, les parties sont tenues solidairement entre elles, nonobstant toute stipulation contraire, au paiement d’une pénalité par l’application sur les droits dus d’un taux de 10 % le premier mois et 3 % pour les mois suivants, plafonné à 50 %. Art.P‐1017.‐ Abrogé Sous‐section 4 ‐ Sanctions spécifiques aux droits d’enregistrement relatives au défaut de présentation des actes à la formalité de l’enregistrement Art.P‐1018.‐ (L.F.R.2021) Le défaut d’enregistrement des actes de sociétés dans les conditions et délais fixés à l’article 485 du présent Code, don ne lieu au paiement d’une pénalité par l’application sur les droits dus d’un taux de 10 % le premier mois et 3 % pour les mois suivants, plafonné à 50 % du montant des droits exigibles. Sous‐section 5 ‐ Mutation par décès Art.P‐1019.‐ Les héritiers, donataires ou légataires, qui n’auront pas fait dans les délais prescrits les déclarations de biens à eux transmis par décès, paieront, à titre d’amende, une pénalité par l’application sur les droits dus pour la mutation d’un taux de 10 % le premier mois et 3% pour les mois suivants, plafonné à 50%. Cette péna lité ne pourra toutefois excéder en totalité la moitié du droit simple exigible ni être inférieure à 20.000 FCFA. Sous‐section 6 ‐ Fausses déclarations ou attestations de dettes Art.P‐1020.‐ Toute déclaration souscrite pour le paiement des droits de mutation par décès, ayant dûment entraîné la déduction d’une dette, sera sanctionnée par une pénalité égale au triple du supplément des droits exigibles. Le prétendu créancier qui en aura faussement attesté l’existence sera tenu, solidairement avec le déclarant, au paiement de la pénalité et en supportera définitivement le tiers. La même pénalité s’applique à tout manquement aux prescriptions des articles 606 et 614 du présent Code. Il est fait application du minimum de 30.000 FCFA dans le cas où aucun supplément de droit n’est exigible du fait de la fausse déclaration. Sous‐section 7 ‐ Omissions Art.P‐1021.‐ Les omissions qui sont reconnues avoir été faites dans les déc larations de biens transmis par décès, sont sanctionnées par une pénalité égale au montant des droits exigibles. Dans tous les cas où l’omission présentera le caractère d’une dissimulation frauduleuse, la pénalité est égale au double des droits exigibles. Les tuteurs et curateurs supportent personnellement les sanctions ci-dessus lorsqu’ils ont fait des omissions ou des dissimulations frauduleuses. Sous‐section 8 ‐ Indication inexacte de la date de naissance des usufruitiers Art.P‐1022.‐ L’indication inexacte de la date de naissance de l’usufruitier dans les actes et déclarations régis par les dispositions des deux derniers paragraphes de l’article 468 cidessus est sanctionnée par une pénalité égale au montant du supplément de droits exigibles si l’inexactitude de la déclaration porte sur le lieu de naissance, sauf restitution si la date de naissance est reconnue exacte. Sous‐section 9 ‐ Indication inexacte des liens de parenté Art.P‐1023.‐ L’indication inexacte, dans un acte de donation entre vifs ou dans une déclaration de mutation par décès, du lien ou du degré de paren té entre le donateur et le défunt et les donataires, héritiers ou légataires, ainsi que toute indication inexacte du nombre d’enfants du défunt ou de l’héritier, donataire ou légataire, seront sanctionnées par une pénalité égale au double du montant total des droits exigibles. Les tuteurs, curateurs ou administrateurs légaux, supporteront personnellement la pénalité du double droit en sus lorsqu’ils auront passé une déclaration inexacte. Chapitre 2 ‐ Sanctions pénales Section 1 ‐ Peines principales Art.P‐1024.‐ Sont passibles d’un emprisonnement de quinze jours à un an et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines, seulement quiconque :  se soustrait frauduleusement ou tente de se soustraire frauduleusement à l’établissement, au paiement, au reversement total ou partiel des impôts, droits et taxes visés dans le Code Général des Impôts ;  refuse expressément de faire sa déclaration dans les délais prescrits ;  dissimule une part des sommes sujettes à l’impôt ;  organise son insolvabilité ou fait obstacle au recouvrement de l’impôt. Ces peines sont également applicables aux tiers reconnus complices des agissements frauduleux cités ci-dessus. Art.P‐1025.‐ Est puni des peines édictées à l’article P-1024 ci-dessus quiconque :  omet de passer ou de faire passer des écritures ou fait passer des écritures inexactes ou fictives, dans les livres journal et d’inventaire prévus par les actes uniformes OHADA ou dans les documents qui en tiennent lieu, ainsi que toute person ne qui est convaincue d’avoir établi ou aidé à établir de faux bilans ;  organise ou tente d’organiser le refus collectif de l’impôt, ou incite le public à refuser ou à retarder le paiement de l’impôt par voies de fait, de menaces ou manœuvres concertées ;  produit des pièces fausses ou reconnues inexactes en vue d’obtenir, en matière d’impôts et taxes, des dégrèvements ou remboursements de quelle que nature que ce soit. Art.P‐1026.‐ Toute personne condamnée en vertu des dispositions des articles P-1024 et P-1025 ci-dessus est tenue au même titre que le redevable, au paiement de l’impôt fraudé, au paiement de cet impôt, et des pénalités y afférentes. Art.P‐1027.‐ En cas de récidive, les peines prévues à l’article P-1024 ci-d essus sont doublées. Art.P‐1028.‐ Lorsque le délinquant est une société ou une association, les peines prévues aux articles P-1024 et suivants ci-dessus sont applicables personnellement aux présidents, directeurs généraux, directeurs, gérants et, en général, à toute personne ayant qualité pour représenter la société ou l’association s’il est établi qu’elle a participé en tant qu’auteur ou co-auteur des actes frauduleux. Art.P‐1029.‐ Les dispositions du Code pénal peuvent être appliquées en sus des peines prévues par le présent Code. Section 2 ‐ Peines complémentaires Art.P‐1030.‐ Le Tribunal Correctionnel peut à titre de peine complémentaire, interdire temporairement, pendant une période n’excédant pas 5 ans, le droit d’exercer, directement ou par personne interposée, pour son compte ou pour le compte d’autrui, toute profession industrielle, commerciale ou libérale. Le Tribunal Correctionnel ordonne, dans tous les cas, la publication intégrale ou par extraits de jugements, du condamné dans le Journal Officiel ou dans le j ournal d’annonces légales. Les frais de publication sont à la charge du condamné. Section 3 ‐ Dépôt de plaintes Art.P‐1031.‐ Les plaintes peuvent être déposées jusqu’à la fin de la quatrième année au cours de laquelle l’infraction a été commise, sans qu’il soit n écessaire de mettre au préalable le contribuable en demeure de régulariser sa situation. Art.P‐1032.‐ Les poursuites, en vue de l’application des sanctions pénales prévues à l’article P-1024 ci-dessus en cas de fraude fiscale, sont portées devant le Tribunal Correctionnel dans le ressort duquel l’un quelconque des impôts en cause aurait dû être établi ou acquitté. Titre 5 ‐ Contentieux de l’impôt Chapitre 1 ‐ Contentieux de l’imposition Art.P‐1033.‐ Les contestations relatives aux impôts, droits, taxes, redevances et pénalités de toute nature établis ou recouvrés par la Direction Générale des Impôts, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le cal cul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. Il en est de même :  des réclamations qui tendent à obtenir réparation d’erreurs com mises par l’Administration dans la détermination d’un résultat déficitair e, même lorsqu’elles n’entraînent pas la mise en recouvrement d’une imposition supplémentaire ;  de toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d’une imposition ou à l’exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. Section 1 ‐ Procédure préalable auprès de l’Administration Sous‐section 1 ‐ Introduction de la réclamation Art.P‐1034.‐ (L.F.2025) Le contribuable qui entend contester tout ou partie d’une imposition mise à sa charge doit présenter, dans un premier temps, une réclamation adressée :  soit au Ministre chargé des finances ;  soit au Directeur Général des Impôts ;  soit au Directeur Provincial des Impôts territorialement compétent ou au Directeur des Grandes Entreprises pour les entreprises relevant de sa compétence et quelle que soit la période sur laquelle portent ces réclamations. En matière de droits d’enregistrement et taxes assimilées, les réclamations relatives à la valeur vénale réelle des immeubles, de fonds de commerce et de marchandises neuves qui en dépendent, de clientèle, de droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, de navires et de bateaux, son t adressées au chef de Centre des Impôts du lieu de situation des biens ou d’immatriculation de navires et bateaux. Lorsque des biens formant une seule exploitation sont situés sur plusieurs circonscriptions, le Service des Impôts compétent est celui sur le territoire duquel se trouve le siège de l’exploitation ou, à défaut de siège, la partie la plus importante des biens ou du revenu. De même, le traitement de toute réclamation contentieuse ou de toute demande de remise gracieuse de pénalités régulièrement introduite donne lieu au paiement, au moment du dépôt de la réclamation ou de la demande par le requérant, d’un droit égal à 5%₀ des sommes contestées ou sollicitées en remise, sans être inférieur à 10.000 FCFA. Les frais de traitement visés à l’alinéa ci-dessus sont versés à la Recette du Centre des Impôts territorialement compétent contre remise d’une quittance délivrée au requérant. Ces frais sont systématiquement rétrocédés par le receveur au service comptabilité de l’administration fiscale. Art.P‐1035.‐ Seule la date de réception de la réclamation par les autorités visées à l’article P-1034 ci-dessus est opposable tant au contribuable qu’à l’Administration. Sous‐section 2 ‐ Délais des réclamations Art.P‐1036.‐ La réclamation visée à l’article P-1034 ci-dessus doit parvenir à l’Administration dans un délai de six mois à compter de la date de la notification de l’avis de mise en recouvrement, du versement spontané de l’impôt, de la décision de rejet de la demande de remboursement du crédit de TVA ou de la réalisation de l’événement qui la motive. En cas de non-conformité de la règle de droit révélée par une décision de justice, l’action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l’action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la deuxième année suivant celle où la décision révél ant la non-conformité est intervenue. En matière de droits d’enregistrement, l’action en restitution des sommes indûment ou irrégulièrement perçues par suite d’une erreur des parties ou de l’Administration est prescrite après un délai de 2 ans à partir de la date du paiement. Pour les droits devenus restituables par suite d’un évènement postérieur, l’action en recouvrement sera prescrite après deux années à compter du jour ou les droits sont devenus restituables et, au plus tard, en tout état de cause, 5 ans à compter de la date de la perception. Les prescriptions sont interrompues par des demandes signifiées après ouverture du droit au remboursement. L’action en restitution ouverte au profit du nu-propriétaire, dans les conditions déterminées à l’article 555 du présent Code, se prescrit par 2 ans à compter du jour de décès du précédent usufruitier. Art.P‐1037.‐ Abrogé Sous‐section 3 ‐ Forme et contenu des réclamations Art.P‐1038.‐ La réclamation présentée par écrit doit, à peine d’irrecevabilité, remplir les conditions suivantes :  être signée du réclamant ou de son représentant dûment habilité ;  contenir l’exposé sommaire des faits et des moyens, et les conclusions du requérant ;  préciser la nature de l’impôt contesté et la période d’imposition en cause ;  préciser le montant des dégrèvements en droits et pénalités sollicités ;  être accompagnée d’une copie de l’avis de mise en recouvrement ;  justifier du paiement de l’impôt contesté si le sursis de paiement, prévu à l’article P1055 ci-dessous n’a pas été demandé ;  être accompagnée d’une copie de la quittance en cas de paiement spontané. Art.P‐1039.‐ Tout réclamant domicilié hors du Gabon doit faire élection de domicile au Gabon. Art.P‐1040.‐ Les réclamations sont individuelles. Seuls, peuvent formuler une réclamation collective :  1° les contribuables imposés collectivement ;  2° les membres des sociétés de personnes qui contestent les impôts à la charge de la société. Art.P‐1041.‐ Nul n’est admis à présenter ou à soutenir une réclamation pour autrui s’il ne justifie d’un mandat régulier. Le mandat timbré et enregistré doit, à peine de nullité, être p roduit en même temps que la réclamation lorsque celle-ci est introduite par un mandataire. Il n’est cependant pas exigé de mandat pour les Avocats inscrit s au barreau, les Conseils Fiscaux agréés par la CEMAC, ainsi que toutes personnes, qui en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d’agir au nom du contribuable. Sous‐section 4 ‐ Charge et administration de la preuve Art.P‐1042.‐ Lorsque l’imposition est établie selon la procédure forfaitaire, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. Dans ce cas, le contribuable doit fournir tous les éléments comptables ou autres, de nature à permettre d’apprécier sa situation réelle. Art.P‐1043.‐ La charge de la preuve incombe également au contribuable en cas de défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, et dans tous les cas où une imposition a été établie d’office. Dans le cas d’une taxation d’office, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. Art.P‐1044.‐ Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en dé montrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement. Art.P‐1045.‐ En matière de droits d’enregistrement, de droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, les modes de preuve doivent être compatibles avec la procédure écrite. Art.P‐1046.‐ Lorsque l’Administration se prévaut d’une notification qui aurait fait courir le délai de recours contentieux, elle doit apporter la preuve de la réalisation effective de cette notification. Art.P‐1047.‐ En cas de contestation des pénal ités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la TVA et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, du droit de timbre et taxes assimilées, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’Administration. Sous‐section 5 ‐ Instruction des réclamations Art.P‐1048.‐ Les réclamations sont instruites par les agents de l’Administration des impôts. Toutefois, lorsque l’instruction d’une réclamation requiert des connaissances techniques particulières, l’Administration fiscale peut recourir à l’expertise d’Agents appartenant à d’autres corps dans les conditions fixées par le Directeur Général des Impôts. Tout document comptable ou extracomptable sollicité par l’admin istration fiscale et non produit par le contribuable pendant les opérations de vérification, est irrecevable en phase contentieuse. Le défaut de production du document visé à l’alinéa précédent e st constaté par procèsverbal. Art.P‐1049.‐ Lorsque la réclamation est adressée au Ministre chargé des finances, il la transmet au Directeur Général des Impôts pour instruction. Le Directeur Général des Impôts prépare une fiche d’instruction qu’il communique au Directeur Provincial des Impôts territorialement compétent ou au Directeur des Grandes Entreprises pour instruction au premier degré. Le rapport d’instruction ainsi que les pièces justificatives de l’imposition contestée doivent parvenir au Directeur Général des Impôts dans un délai de deux mois. La même procédure est applicable dans le cas où la réclamation est adressée directement au Directeur Général. Art.P‐1050.‐ Lorsque la réclamation est directement adressée au Directeur Provincial des Impôts ou au Directeur des Grandes Entreprises, celui-ci doit transmettre au Directeur Général des Impôts son rapport d’instruction au premier degré dans un délai de deux mois. Ce rapport doit être accompagné d’un dossier contenant tous les éléments ayant servi de base à l’imposition contestée. Art.P‐1051.‐ L’Administration statue, dans tous les cas, après avis du Service Central du Contentieux sur les réclamations dans un délai de quatre mois à compter de la date de leur réception. Si l’Administration n’est pas en mesure de respecter ce délai, elle doit, avant son expiration, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu’elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois pas excéder deux mois. Art.P‐1052.‐ L’Administration peut être amenée à statuer immédiatement et sans instruction préalable sur les réclamations présentées en dehors des délais légaux ou qu’un vice de forme rend définitivement irrecevables. Art.P‐1053.‐ La décision de l’Administration est formulée par écrit et adressée au contribuable par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge. En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision de l’Administration doit être motivée. Art.P‐1054.‐ Le silence de l’Administration dans le délai de quatre mois prévu à l’article P1051 ci-dessus vaut décision implicite de rejet. Sous‐section 6 ‐ Décision de l’Administration Paragraphe 1 ‐ Sursis de paiement Art.P‐1055.‐ (L.F.2024) Le contribuable qui entend contester le bien-fondé ou le monta nt des impositions mises à sa charge peut, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation dans les conditions fixées à l’article P-1036 et suivants ci-dessus, être autorisé par le receveur des impôts à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes, à condition :  de préciser le montant ou les bases du dégrèvement qu’il sollicite ;  de s’acquitter préalablement de 20 % du montant des impositions en cause. Art.P‐1056.‐ Le Receveur des Impôts invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l’article P-1055 ci-dessus. Le contribuable dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification de l’invitation formulée par le Receveur des Impôts pour faire connaître les garanties qu’il s’engage à constituer. Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces, par des créances sur le trésor, par la présentation d’une caution, par des affectati ons hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce ou par des valeurs mobilière s. Un arrêté du Ministre chargé des finances détermine les conditions dans lesquelles ces valeurs mobilières peuvent être constituées en garantie. Lorsque des garanties autres que celles qui sont prévues à l’alinéa 2 ci-dessus sont offertes, elles ne peuvent être acceptées, sur proposition du Receveur chargé du recouvrement, que par le Directeur Général des Impôts ou le Receveur Principal des Impôts. Le contribuable peut être admis par le Receveur chargé du recouvrement, à toute époque, à remplacer la garantie qu’il a constituée par l’une des autres garanties prévues ci-dessus d’une valeur au moins égale. Art.P‐1057.‐ A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le Receveur des Impôts doit refuser la demande de sursis et prendre des mesures conservatoires de droit commun pour les impôts contestés. Lorsque le Receveur des Impôts a procédé à une saisie conservat oire à titre de garantie, le contribuable peut demander au juge de référé compétent de prononcer la limitation ou l’abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences irréparables. L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise sur la réclama tion soit par le Directeur Général des Impôts, soit par le tribunal compétent. Art.P‐1058.‐ Le sursis de paiement peut également être refusé dans les deux cas suivants :  lorsqu’il a été fait application d’une procédure d’imposition d’office ;  ou, lorsque les rehaussements contestés, mis à la charge du contribuable à la suite d’une procédure contradictoire, ont été assortis de pénalités pour mauvaise foi ou pour manœuvres frauduleuses. Art.P‐1059.‐ La décision de l’Administration doit être motivée et notifiée expressément au contribuable. Art.P‐1060.‐ Lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la notification de la décision de l’Administration, porter la contestation devant le juge des référés compétent. Toutefois, cette demande n’est recevable que s’il a consigné auprès du Receveur des Impôts, une somme égale au quart des impositions contestées. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. Art.P‐1061.‐ Le juge des référés décide dans un délai d’un mois si les gara nties offertes répondent aux conditions prévues à l’article P-1056 ci-dessus et si, de ce fait, elles doivent ou non être acceptées par le Receveur des Impôts. Le juge des référés peut également décider, dans le même délai, de dispenser le contribuable de garanties autres que celles déjà constituées. Dans les huit jours de la décision du juge ou à l’expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer, le contribuable et l’Administration fiscale peuvent fa ire appel devant le tribunal compétent. Le tribunal doit se prononcer dans un délai d’un mois. À défaut de décision du tribunal dans ce délai, la décision du juge des référés est réputée confirmée. Art.P‐1062.‐ Pendant la procédure de référé, le Receveur des Impôts ne peut exercer sur les biens du redevable aucune action autre que les mesures cons ervatoires prévues à l’article P-1057 ci-dessus. Art.P‐1063.‐ Lorsque le tribunal compétent estime qu’une demande de sursis de paiement a entraîné un retard abusif dans le paiement de l’impôt, il peut prononcer une majoration des droits contestés à tort. Le montant de cette majoration est de 1% par mois entier écoul é entre la date de l’enregistrement de la demande au greffe et celle du jugement ou celle du paiement si l’impôt est acquitté avant le jugement. La majoration est exigible en totalité dès l’émission de l’avis de mise en recouvrement. Art.P‐1064.‐ Lorsque le juge des référés estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées. Dans le cas contraire, les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due concurrence. Paragraphe 2 ‐ Décharge ou réduction Art.P‐1065.‐ Les demandes en décharge ou en réduction sont, après instruction dans les conditions fixées par les articles P-1033 et suivants ci-dessus, soumises à l’appréciation des autorités compétentes, lesquelles décident de leur admission totale ou partielle. Art.P‐1066.‐ Les décisions de dégrèvement rendues par l’Administration sur réclamation contentieuse relèvent des compétences respectives :  du Directeur provincial des Impôts ou du Directeur des Grandes Entreprises dans la limite de 10.000.000 FCFA ;  du Directeur Général des Impôts dans la limite de 500.000.000 FCFA ;  du Ministre chargé des finances, dans tous les autres cas. Le Ministre chargé des finances a la faculté de déléguer en totalité ou en partie son pouvoir de décision au Directeur Général des Impôts. Paragraphe 3 ‐ Dégrèvements d’office Art.P‐1067.‐ L’Administration peut être amenée à prononcer, à toute époque, des dégrèvements d’office lorsqu’elle constate, de son propre chef, des irrégularités sur la personne imposée ou des erreurs matérielles sur les impositions mises en recouvrement. Art.P‐1068.‐ Les propositions de dégrèvements d’office et de restitutions peuvent être faites aussi bien par les Agents d’assiette que par le comptable chargé du recouvrement. Ces propositions font l’objet d’états adressés à l’autorité administrative compétente pour statuer. Les décisions de dégrèvements d’office relèvent des compétences respectives :  du Chef de Centre des Impôts territorialement compétent dans la limite de 2.000.000 FCFA ;  du Directeur Provincial des Impôts et du Directeur des Grandes Entreprises dans la limite de 5.000.000 FCFA ;  du Directeur Général des Impôts dans tous les autres cas. Art.P‐1069.‐ Le Directeur Général a la faculté de déléguer en totalité ou en partie son pouvoir de décision au Directeur de la Législation et du contentieux. Paragraphe 4 ‐ Mutation de cote ou transfert Art.P‐1070.‐ La mutation de cote ou le transfert consiste à mettre à la charge d’un contribuable une cotisation qui lui incombe d’après les faits existants au 1er janvier alors qu’elle est établie au nom d’un autre contribuable. Art.P‐1071.‐ La mutation ou le transfert est effectué sur réclamation du co ntribuable, ou d’office lorsqu’il n’existe aucun doute sur l’identité du redevable légal. Les réclamations sont instruites conformément aux articles P-1048 et suivants ci-dessus. Elles se rapportent, en matière d’impôts directs, aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties ainsi qu’à la taxe forfaitaire d’habitation. Paragraphe 5 ‐ Substitution de base légale Art.P‐1072.‐ Lorsque la même base imposable reste soumise au même impôt non pas en vertu de la disposition légale initialement invoquée mais sur le fondement d’une autre disposition légale, l’Administration a la faculté, à tout momen t de la procédure contentieuse, d’invoquer cette nouvelle base légale en vue de justifier le bien-fondé de l’imposition litigieuse. Sous‐section 7 ‐ Dispositions communes aux requêtes contentieuses Art.P‐1073.‐ Les dégrèvements prononcés par le Ministre chargé des finances et par l’Administration fiscale sont exécutés par le Comptable du Trésor ou le Receveur des Impôts. Art.P‐1074.‐ Aucun contribuable ne peut, sous prétexte de réclamation, différer le paiement des termes qui viendraient à échéance dans les trois mois suivant le dépôt de sa requête s’il ne bénéficie d’un sursis de paiement. Art.P‐1075.‐ Les dispositions des articles P-887 et suivants ci-dessus relatives à l’observation du secret professionnel s’appliquent à l’instruction des requêtes contentieuses. En aucun cas, une réclamation ne doit être communiquée, au cours de son instruction, à d’autres personnes que les Agents qui ont été appelés à interve nir dans l’établissement de l’imposition contestée. Art.P‐1076.‐ En cas de rejet total ou partiel de la réclamation ou en cas d e silence de l’Administration dans le délai prévu à l’article P-1036 ci-dess us, le contribuable peut saisir d’office la juridiction compétente. Section 2 ‐ Procédure devant les juridictions Art.P‐1077.‐ En matière d’impôts, droits et taxes, à l’exception des droits d’enregistrement, de contribution du timbre et des taxes assimilées, les décisions rendues par l’Administration sur les réclamations contentieuses et qui ne d onnent pas entièrement satisfaction aux contribuables peuvent être portées devant le Tribunal Administratif. En matière de droits d’enregistrement, de contribution du timbre et de taxes assimilées, le tribunal compétent est le Tribunal de Première Instance Judiciaire. Sous‐section 1 ‐ Délai de présentation de la requête Art.P‐1078.‐ Les décisions rendues par l’Administration sur les réclamations contentieuses peuvent être attaquées devant les juridictions compétentes, dans un délai de soixante jours à partir du jour de la réception de la notification de la décision ou du silence de l’Administration après expiration du délai visé à l’article P-1051 ci-dessus. Sous‐section 2 ‐ Forme de la requête Art.P‐1079.‐ Les demandes doivent être adressées au greffe du tribunal compétent où elles sont enregistrées contre récépissé de réception. Art.P‐1080.‐ A peine d’irrecevabilité, la requête doit satisfaire aux conditions de forme et de fond suivantes :  être présentée par écrit, signée par le requérant ou son représ entant dûment habilité et être accompagnée de deux copies de la requête sur papier libre ;  contenir l’exposé sommaire des faits et des moyens, ainsi que les conclusions du requérant ;  préciser le montant des dégrèvements en droits et pénalités sollicités ;  être accompagnée d’une copie de la décision contestée. Art.P‐1081.‐ Le requérant qui entend bénéficier devant le tribunal du sursi s de paiement déjà appliqué au stade de la réclamation doit renouveler expressément sa demande dans le cadre de sa requête dans les mêmes conditions et sous la même forme que la demande originale. Art.P‐1082.‐ Nul n’est admis à présenter ou à soutenir une requête devant l a juridiction compétente pour un tiers à l’exception des avocats régulièrement inscrits au barreau ou des conseils fiscaux agréés à la CEMAC. Art.P‐1083.‐ Le réclamant ne peut contester devant le tribunal des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’Administration . Mais, dans la limite du dégrèvement primitivement sollicité, il peut faire valoir toute s conclusions nouvelles à condition de les formuler explicitement dans sa demande introductive d’instance. Art.P‐1084.‐ A l’exception du défaut de signature de la réclamation initiale, les conditions de forme non respectées prévues à l’article P-1038 ci-dessus peuvent, lorsqu’elles ont motivé le rejet d’une réclamation par l’Administration, être utilement couvertes dans la demande adressée au tribunal compétent. Art.P‐1085.‐ La notification au Directeur Général des Impôts de la copie de la requête introductive d’instance est faite immédiatement après enregistrement au greffe. Il en est de même de la notification à la partie adverse de la copie des mémoires ampliatifs du requérant, des mémoires en défense de la Direction Générale des Impôts et des mémoires en réplique ou en duplique. Les pièces et documents joints à la requête ou aux mémoires son t, dès réception, d’office communiqués au Directeur Général des Impôts. Sous‐section 3 ‐ Décision de la juridiction compétente Art.P‐1086.‐ Les parties peuvent, dans les délais et formes prévus par la l oi, faire appel ou se pourvoir en cassation contre les décisions des juridictions compétentes ayant statué en première instance. Section 3 ‐ Conséquences des décisions prises sur les réclamations et des décisions des juridictions Art.P‐1087.‐ Les contestations relatives au lieu d’imposition ne peuvent en aucun cas entraîner l’annulation de l’imposition en matière d’impôt sur le revenu et les taxes assimilées, et de l’impôt sur les sociétés. Sous‐section 1 ‐ La compensation Art.P‐1088.‐ Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’Administration peut à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande. Art.P‐1089.‐ Les surtaxes ou insuffisances appelées à être compensées doivent :  concerner un même contribuable ;  se rapporter à un même impôt ;  se rapporter à une même période d’imposition. Toutefois, en matière de taxes sur le chiffre d’affaires, la compensation s’opère globalement pour l’ensemble de la période litigieuse. Par dérogation aux dispositions du présent article, la compensation s’opère sur l’ensemble des dettes et des créances fiscales pour les contribuables qui cessent définitivement leurs activités. Art.P‐1090.‐ La compensation peut également être demandée ou effectuée lorsque la réclamation porte sur l’un de ces impôts :  1° entre les droits d’enregistrement, la contribution du timbre et les droits et taxes assimilées perçus au profit de l’État ;  2° entre l’IRPP, l’impôt sur les sociétés et les droits et taxe s assimilées, à condition que ces impôts soient établis au titre d’une même année. Art.P‐1091.‐ Les compensations de droits prévues aux articles P-1088 et suivants ci-dessus sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l’encontre duquel l’Administration effectue une rectification lorsque le contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition. Art.P‐1092.‐ Lorsque la réclamation porte sur les évaluations foncières des propriétés bâties, la compensation prévue à l’article P-1088 ci-dessus peut s’exercer entre les impositions relatives aux divers éléments d’une propriété ou d’un établissement unique imposés sous l’avis de mise en recouvrement indiqué dans la réclamation, même s’ils sont inscrits séparément à la matrice cadastrale. Art.P‐1093.‐ En matière d’assiette, le droit de compensation ne peut s’exercer que dans la limite de l’imposition contestée. L’Administration ne peut augmenter l’imposition contestée au cours de l’instance contentie use. De même, le contribuable ne peut obtenir plus que la compensation qu’il a demandée. La compensation peut être pratiquée nonobstant l’expiration du délai de reprise et sans qu’une procédure de redressement soit préalablement engagée. Le montant des insuffisances ou des omissions ne doit pas excéd er celui des surtaxes. Dans le cas contraire, la réclamation fait l’objet d’une décision de rejet, les insuffisances excédentaires devant être réparées suivant la procédure de redressement appropriée. Art.P‐1094.‐ En matière de recouvrement, la compensation s’effectue conformément aux règles de droit commun de la compensation légale prévue aux articles 1289 et suivants du Code civil ancien. La compensation ne peut s’opérer valablement que si :  des obligations réciproques existent entre deux mêmes personnes ;  les deux obligations ont pour objet des choses fongibles de même espèce ;  les deux obligations sont liquides et exigibles. En l’absence d’une disposition législative les y autorisant exp ressément, les contribuables ne sauraient, en vertu de l’insaisissabilité des créances de l’État, se prévaloir de leur qualité de créancier de l’État pour se soustraire au paiement de leurs impôts ou le différer. Toutefois, l’interdiction dont il s’agit étant une mesure de pr otection du Trésor, le comptable chargé du recouvrement peut, lorsque tel est son avan tage, y renoncer et invoquer la compensation. Sous‐section 2 ‐ Le remboursement des frais et le paiement des intérêts moratoires Art.P‐1095.‐ Lorsqu’une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, le contribuable ne peut prétendre à des dommages-intérêts ou à des indemnités quelconques à l’exception des intérêts moratoires prévues à l’article P-1098 ci-dessous et des frais de significations ainsi que, le cas échéant, des frais d’enregistrement du mandat sont remboursés. Les frais d’expertise sont supportés par la partie qui n’obtient pas satisfaction. Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais en proportion de la part de sa demande qui a été rejetée et compte tenu de l’état d u litige au début de l’expertise. Pour obtenir le remboursement des frais qu’il a exposés pour constituer les garanties, le contribuable doit adresser une demande au Comptable chargé du recouvrement. La demande, appuyée de toutes justifications utiles, doit être formulée dans le délai d’un an à compter de la notification de la décision soit du Ministre chargé des finances, du Directeur Général des Impôts, du Directeur Provincial des Impôts, du Directeur des Grandes Entreprises, soit du tribunal saisi. Art.P‐1096.‐ Les frais sont remboursés en totalité si le contribuable a obtenu la décharge totale des impositions contestées. En cas de décharge partielle, les frais proportionnels au monta nt des impôts garantis sont remboursés au prorata du dégrèvement. Les frais fixes demeurent à la charge du contribuable. Art.P‐1097.‐ Lorsque l’État est condamné à un dégrèvement d’impôts par le t ribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’Administration fiscale à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article P-1000 ci-dessus. Art.P‐1098.‐ Les intérêts moratoires courent du jour du paiement jusqu’au jour du remboursement. Ils ne sont pas capitalisés. Si les sommes remboursées sont employées au règlement d’autres impôts dus par le contribuable à la caisse du même comptable, il n’est dû d’intér êts sur les sommes ainsi employées que jusqu’à la date à laquelle ces impôts sont devenus exigibles. Ces intérêts sont calculés sur la totalité des sommes remboursé es au contribuable au titre de l’impôt objet du règlement. Ils sont payés d’office en même temps que les sommes remboursées par le Comptable chargé du recouvrement des impôts. Chapitre 2 ‐ Juridiction gracieuse Section 1 ‐ Compétence de la juridiction gracieuse Art.P‐1099.‐ La juridiction gracieuse connaît des demandes tendant à obtenir :  1° la remise totale ou partielle d’impôts directs régulièrement établis, en cas de gêne ou d’indigence mettant les redevables dans l’impossibilité de se libérer envers le Trésor. La remise ou la modération ne peut être accordée en raison du défaut de prospérité plus ou moins passagère d’entreprises commerciales, industrielles, minières, forestières ou agricoles ;  2° la remise totale ou partielle d’amendes fiscales ou de majoration d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives ;  3° par voie de transaction, une atténuation d’amendes fiscales ou de majoration d’impôts lorsque ces pénalités, et le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent ne sont pas définitives ;  4° la décharge totale ou partielle de la responsabilité incombant à certaines personnes quant au paiement d’impositions dues par un tiers. Art.P‐1100.‐ Aucune remise ou modération ne peut être accordée en matière :  1° d’impôts, droits et taxes collectés auprès de tiers pour le compte du Trésor ;  2° de droits d’enregistrement, de contribution du timbre et taxes assimilées ;  3° de contributions indirectes et taxes assimilées. Section 2 ‐ Demandes des contribuables Sous‐section 1 ‐ Forme de la demande Art.P‐1101.‐ Les demandes tendant à obtenir soit une remise, soit une modération doivent être adressées aux autorités administratives compétentes visées à l’article P-1034 cidessus. Elles doivent contenir :  l’exposé sommaire des moyens ;  les indications nécessaires pour identifier l’imposition en cause ;  une copie de l’avis de mise en recouvrement. Sous‐section 2 ‐ Décision de l’Administration Art.P‐1102.‐ Après examen, l’Administration décide par écrit qu’il s’agisse d’une remise totale ou partielle, ou d’un rejet. Art.P‐1103.‐ En cas de remise ou modération, la décision est prise par :  le Directeur Provincial des Impôts ou le Directeur des Grandes Entreprises dans la limite de 5.000.000 FCFA ;  le Directeur Général des Impôts dans la limite de 500.000.000 FCFA ;  le Ministre chargé des finances, dans tous les autres cas. Section 3 ‐ La transaction Art.P‐1104.‐ L’Administration peut proposer au contribuable, dans le cadre d’une transaction, une modération totale ou partielle des pénalités, dans les cas suivants :  avant la mise en recouvrement suivant une procédure de contrôle ;  durant toute la procédure contentieuse. Art.P‐1105.‐ La proposition de transaction en matière de pénalités relève :  du Directeur Provincial des Impôts ou du Directeur des Grandes Entreprises dans la limite de 10.000.000 F ;  du Directeur Général des Impôts dans la limite de 500.000.000 F ;  du Ministre chargé des finances, dans tous les autres cas. En cas de contestation, la décision du Directeur Général des Impôts, du Directeur Provincial des Impôts ou du Directeur des Grandes Entreprises est déférée au Ministre chargé des finances. Le Ministre chargé des finances a la faculté de déléguer au Dir ecteur Général des Impôts son pouvoir d’instruction. Il en est de même pour le Directeur Général des Impôts à l’endroit des Directeurs Provinciaux des Impôts et du Directeur des Grandes Entreprises. Art.P‐1106.‐ La proposition de transaction est notifiée par l’Administration au contribuable par lettre recommandée avec avis de réception ou par remise en mains propres. Le contribuable dispose d’un délai de dix jours à partir de la réception de la lettre pour présenter son acceptation ou son refus. En cas d’acceptation de la proposition de transaction par le co ntribuable, celui-ci s’engage expressément :  à ne pas introduire une réclamation ultérieure ;  à se désister des réclamations ou des requêtes par lui introduites ;  à acquitter immédiatement les droits et pénalités restant à sa charge. Art.P‐1107.‐ Lorsqu’une transaction est devenue définitive après accomplissement des obligations qu’elle prévoit et approbation de l’autorité compétente, aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise pour remettre en cause les pénalités qui ont fait l’objet de la transaction ou les droits eux-mêmes. Dans le cas où le contribuable refuse la transaction qui lui est proposée par l’Administration et porte ultérieurement le litige devant le juge de l’impôt compétent, celui-ci fixe le taux des majorations ou pénalités en même temps que la base de l’impôt. Section 4 ‐ Admission en non‐valeur des cotes irrécouvrables Art.P‐1108.‐ Le Receveur Principal des Impôts, chargé de la centralisation des opérations comptables, présente au Directeur Général des Impôts des états de cotes irrécouvrables, pour les impositions dont le recouvrement s’avère impossible, du fait d’une modification dans la fortune ou la situation des contribuables depuis l’époque où ils ont été imposés. Cette situation est constatée par un procès-verbal de carence. Art.P‐1109.‐ Ces états doivent mentionner pour chaque cote considérée comme irrécouvrable, la nature de l’impôt, la référence à l’avis de mise en recouvrement et le montant non-recouvré et comprendre, de façon précise, tous renseignements et tous détails propres à établir que les cotes étaient ou sont devenues irrécouvrables. Ils doivent être appuyés de tous documents susceptibles de justifier des mesures prises en vue du recouvrement. Art.P‐1110.‐ Le Receveur des Impôts personnellement et pécuniairement responsable du recouvrement des impôts peut en obtenir la décharge et être dég agé totalement ou partiellement de sa responsabilité, lorsque les créances en cause ont été admises en nonvaleur par une décision du Ministre chargé des finances après avis de la Commission d’admission en non-valeur composée du Directeur Général des Impôts, du Trésorier Payeur Général ou de leur représentant. Art.P‐1111.‐ Les créances admises en non-valeur font l’objet d’un certificat nominatif signé par le Ministre chargé des finances. Ces certificats sont adressés au Receveur des Impôts et notifiés aux contribuables concernés et servent de pièces justi ficatives à l’arrêt de l’action en recouvrement. Art.P‐1112.‐ Les contribuables ne sont pas libérés de leur dette du fait qu e les cotisations assises à leur nom ont été admises en non-valeur. Les comptables sont tenus de poursuivre le recouvrement de ces cotisations lorsque les débiteurs ont pu être retrouvés ou sont redevenus solvables, et ils doivent prendre en temps opportun toutes les mesures conservatoires utiles. Chapitre 3 ‐ Contentieux du recouvrement Art.P‐1113.‐ Les contestations relatives au recouvrement des impôts, droits , taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe au Receveur des Impôts doivent être adressées à l’autorité supérieure dont dépend le Receveur qui exerce les poursuites. Section 1 ‐ Domaine du contentieux de recouvrement Art.P‐1114.‐ Les contestations en matière de recouvrement des impôts ne peuvent porter que :  1° sur la régularité en la forme de l’acte qui exige le paiement de l’impôt ;  2° sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et la liquidation de l’impôt. Art.P‐1115.‐ Le contentieux du recouvrement ne peut s’engager que si des poursuites ont été engagées par le comptable chargé du recouvrement. Section 2 ‐ Procédure préalable devant l’Administration Art.P‐1116.‐ Les contestations relatives au recouvrement des impôts font obligatoirement l’objet d’une réclamation préalable. Elles sont formulées par l e redevable lui-même ou par la personne solidaire ou par toute autre personne remplissant l es conditions prévues à l’article P-1040 ci-dessus. La demande est formulée dans les conditions prévues aux articles P-1038 et suivants cidessus. Elle est appuyée de toutes les justifications utiles et adressée soit au Directeur Général des Impôts, soit au Directeur Provincial des Impôts territorialement compétent ou au Directeur des Grandes Entreprises. Lorsque la demande préalable a été adressée à une autorité autre que celle visée à l’alinéa 2 ci-dessus, cette dernière doit la transmettre à l’autorité compétente pour en connaître. La demande doit être présentée, sous peine de nullité, dans un délai de deux mois à partir de la notification de l’acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s’il s’agit de tout autre motif, après le premier acte de poursuite. Art.P‐1117.‐ Les autorités administratives désignées à l’article P-1034 doivent se prononcer dans un délai de quatre mois à partir du dépôt de la demande dont ils doivent accuser réception. La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ce délai. Elle est dirigée contre le comptable chargé du recouvrement. Art.P‐1118.‐ Si aucune décision n’est prise dans le délai prévu à l’article P-1117 ci-dessus ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent dans un délai de deux mois à partir :  soit de la notification de la décision de l’autorité administrative compétente ;  soit de l’expiration du délai de deux mois accordé à l’autorité administrative compétente pour prendre sa décision. Section 3 ‐ Saisine du juge Art.P‐1119.‐ Les recours contre les décisions prises par l’Administration fiscale sur les contestations relatives au recouvrement relèvent, selon le motif de la demande préalable, de la compétence :  1° du juge de l’exécution, lorsqu’ils portent sur la régularité en la forme de l’acte ;  2° du juge judiciaire ou du juge administratif, selon la nature de l’imposition contestée lorsqu’ils portent sur l’existence de l’obligation de payer ou tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt. Section 4 ‐ Décision du juge Art.P‐1120.‐ Le Juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées à l’autorité administrative compétente. Les redevables qui l’ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles dé jà produites à l’appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires. Art.P‐1121.‐ Lorsqu’une tierce personne, mise en cause en vertu de dispositions autres que celles du CGI, conteste son obligation d’acquitter la dette, le Tribunal Administratif, lorsqu’il est compétent, doit surseoir à statuer jusqu’à ce que la Juridiction Civile ait tranché la question de l’obligation. Art.P‐1122.‐ Lorsque, dans une contestation relative au recouvrement, une tierce personne mise en cause conteste son obligation d’acquitter la dette, la Juridiction Civile compétente doit être saisie de la contestation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de sursis à statuer du Tribunal Administratif. Art.P‐1122 bis.‐ En matière de recouvrement d’impôts, la DGI jouit de la qualité de partie jointe au Ministère Public. Section 5 ‐ Demande en revendication d’objets saisis Art.P‐1123.‐ Lorsqu’il est procédé, en vue du recouvrement de l’impôt, à un e saisie mobilière et que la propriété de tout ou partie des biens saisis est revendiquée par une tierce personne, celle-ci peut s’opposer à la vente de ces biens en demandant leur restitution. À défaut de décision de l’Administration sur cette demande ou si la décision rendue ne donne pas satisfaction au demandeur, celui-ci peut assigner devant le Juge de l’exécution, le comptable qui a fait procéder à la saisie. Art.P‐1124.‐ La demande en revendication d’objets saisis est préalablement adressée, suivant le cas, au Directeur Général des Impôts, au Directeur Provincial des Impôts territorialement compétent, ou au Directeur des Grandes Entreprises. Elle est, sous peine de nullité, présentée dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle la personne qui revendique les objets a eu connaissanc e de la saisie. Seul le tiers revendiquant peut s’opposer à la vente des objets saisis. Le redevable saisi qui veut fair e valoir que certains biens saisis ne lui appartiennent pas doit former une opposition à poursuites relevant des dispositions de l’article P-930 cidessus. Le Juge apprécie souverainement les éléments de preuve qui lui sont soumis. Art.P‐1125.‐ Le dépôt d’une demande en revendication d’objets saisis suspend de plein droit les poursuites sur les biens saisis dont la propriété est contestée. Titre 6 ‐ Administration électronique Chapitre unique ‐ Validité des documents électroniques Section 1 ‐ Correspondances électroniques et tout acte de procédure Art.P‐1126.‐ (L.F.2022, L.F.2024) Les courriers électroniques et les actes de procédures émis par l’Administrat ion fiscale dans le cadre de ses échanges avec les contribuables ont une valeur probante équivalente à celle des correspondances papier. Le contribuable est réputé avoir reçu le courrier électronique et/ou les actes de procédures cinq jours francs après son envoi par l’Administration fiscale. Une instruction fiscale précise les conditions et modalités d’application des présentes dispositions. Section 2 ‐ Signature électronique Art.P‐1127.‐ (L.F.2022) La signature électronique apposée sur les correspondances entre l’administration fiscale et le contribuable dans le cadre de leurs échanges a une valeur probante équivalente à la signature manuscrite. Dispositions finales

Section‐ Signature électronique

Article 1128

‐ (L.F.2022) Des textes règlementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application de la présente loi.

Article 1129

‐ (L.F.2022) La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence et exécutée comme loi de l’État. Textes fiscaux non codifiés 1. Taxe du secteur aérien 1.1. Taxe de solidarité sur les billets d’avions [NB ‐ Loi de finances rectificative pour 2007]

Article 6

La taxe sur les véhicules de luxe est due par les propriétai res de véhicules de tourisme terrestres à moteur dont la puissance fiscale est supérieure à 10 CV.

Article 7

Sont exonérés de la taxe sur les véhicules de luxe :  les véhicules des missions diplomatiques et consulaires dans les conditions fixées par les Conventions de Vienne ;  les véhicules utilitaires ;  les véhicules électriques.

Article 32

La liquidation, le recouvrement et le contrôle de la taxe de transfert des droits sur les permis forestiers et concessions forestières sont assurés par les services de la Direction Générale des Impôts.

Article 33

Les services compétents du Ministère en charge des Forêts sont tenus d’adresser à l’administration fiscale, au début de chaque trimestre, un état récapitulatif des opérations de cession ou de transfert de droits sur les permis forestiers ou concessions forestières réalisées au cours du trimestre précédent. Cet état doit notamment indiquer l’identité des personnes concernées par l’opération et le nombre d’hectares cédés ou transférés.

Article 34

Les dispositions du Code Général des Impôts relatives aux obligations des redevables, au recouvrement, au contrôle, aux sanctions et au contentieux des droits d’enregistrement sont applicables à la Taxe de Transfert des droits sur les permis forestiers et concessions forestières. 4.2. Taxe de fermage des permis forestiers et concessions forestières [NB ‐ Loi de finances rectificative pour 2020]

Article 35

Il est institué, en application des dispositions des articles 244 et 246 du Code Forestier, une taxe sur les contrats de fermage des permis fore stiers et concessions forestières, dénommée taxe de fermage des permis forestiers et concessions forestières.