Article 1
La présente loi, prise en application des dispositions de l’article 47 de la Constitution, p orte réglementation du secteur des Hydrocarbures en République Gabonaise.
Article 2
La présente loi a pour objet : -de définir les droits et obligations des personnes physiques ou morales exerçant leurs activités dans le secteur des Hydrocarbures ; -de fixer le cadre institutionnel du secteur des Hydrocarbures ; -de définir le régime juridique, fiscal douanier, de changes et de contributions des activités d’hydrocarbures ; -de promouvoir le secteur des Hydrocarbures à travers la création d’un tissu industriel national et le renforcement des capacités nationales ; -de définir les conditions de fourniture des informations, données des rapports, relatifs aux activités d’hydrocarbures ; -de fixer les dispositions relatives au développement du biocarburant dans le secteur des Hydrocarbures ; -de fixer les dispositions relatives à la valorisation du gaz. TITRE I : Des dispositions générales Chapitre I er : Des règles, principes et objectifs
Article 3
Les activités d’hydrocarbures s’exercent conformément aux principes et règles relatifs au développement durable, à la qualité, la santé, l’hygiène, la sécurité et l’environnement. Elles bénéficient des mesures incitatives prévues par les textes en vigueur.
Article 4
L’Etat peut, par lui- même ou par des tier s, entreprendre les activités d’hydrocarbures conformément aux dispositions de la présente loi. Ce droit est également reconnu aux personnes physiques et morales dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 5
L’Etat peut prendre une participation maximale de dix pour cent (10%) dans le capital social de tout opérateur sollicitant ou titulaire d’une autorisation exclusive de développement et de production. L’acquisition de cette participation se fait aux conditions du marché.
Article 6
L’exercice d’une activité étrangère au secteur des Hydrocarbures peut être autorisé dans la même zone, à condition que celle -ci n’entrave pas l’activité des Hydrocarbures. Si nécessaire, les administrations concernées par les activités en cause se concertent pour définir les conditions de coopération harmonieuse entre les sociétés en question, dans le respect des normes qui sont applicables à chacune.
Article 7
Les personnes physiques ou morales exerçant une activité d’hydrocarbures sur le territoire de la République Gabonaise participent, aux côtés de l’Etat, à l’essor économique du pays, à la promotion sociale des gabonais et au développement de l’industrie des Hydrocarbures. Cette politique vise à accroitre la part de la valeur ajoutée produite et consommée au Gabon par l’industrie pétrolière ou gazière, notamment par : -l’accroissement du niveau d’expertise du personnel ressortissant gabonais et de la compétitivité des sociétés gabonaises, appelés à effectuer des travaux ou services, ou à fournir des biens pour la réalisation des opérations pétrolières ; -l’incitation à la consommation et à l’utilisation des biens et services locaux ; -la formation du personnel ressortissant gabonais aux métiers de l’industrie des Hydrocarbures ; -le transfert de technologie et de compétences aux ressortissants gabonais et aux sociétés gabonaises.
Article 8
Tout titulaire d’une autorisation administrative d’exercice d’une activité d’hydrocarbures a accès aux infrastructures essentielles, sous réserve des disponibilités de ces infrastructures et de la priorité d’accès reconnue à certains titulaires par l’administration des Hydrocarbures. Ce libre accès s’exerce dans le respect des principes de transparence tarifaire, d’égalité de traitement et de non-discrimination. Les infrastructures essentielles peuvent, en tant que de besoin, faire l’objet de réquisition conformément aux modalités prévues par les textes en vigueur. 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 22 JUILLET 2019 - N°27 Ter Chapitre II : Des définitions
Article 9
Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par : -activités amont : ensemble des activités regroupant la prospection, l’exploration, le développement, la production, le traitement, le stockage et le transport des Hydrocarbures jusqu’au point d’enlèvement ; -activités aval : ensemble des activités regroupant la transformation d’hydrocarbures, la pétrochimie, l’importation, l e négoce, l’exportation, le transport, le conditionnement, le stockage et la distribution de produits semi -finis, finis ou résidus, la formulation des lubrifiants, la récupération, le traitement et la valorisation des lubrifiants usagés, ainsi que l’additivation du biocarburant aux carburants fossiles ; -activités d’hydrocarbures : activités amont et aval ; -administration des hydrocarbures : ensem ble des autorités et services du Ministère en charge des Hydrocarbures investis des compétences liées à l’exécution des missions dévolues à ce Ministère par les textes en vigueur ; -année civile : période de douze mois consécutifs commençant le premier ja nvier et se terminant le trente et un décembre ; -autorisation exclusive de prospection : acte administratif par lequel l’Etat autorise le contracteur à réaliser, à titre exclusif, dans une zone délimitée, des travaux d’évaluation prévus dans le contrat d ’évaluation technique ; -autorisation exclusive d’exploration : acte administratif par lequel l’Etat autorise le contracteur à entreprendre, dans la zone délimitée, à titre exclusif, les travaux d’exploration, notamment la sismique, les forages d’explorat ion, les forages d’appréciation, les études et tout type de travaux nécessaires à l’exploration des Hydrocarbures ; -autorisation exclusive de développement et de production : acte administratif par lequel l’Etat autorise le contracteur à entreprendre, à titre exclusif, tous travaux de développement, de production d’hydrocarbures et de remise en état des sites à l’intérieur d’une zone d’exploitation délimitée autour du gisement, étendue, le cas échéant, à un maximum de deux courbes de niveau successives s ituées au -delà du point de fermeture de ce gisement ; -autorisation exclusive de production : acte administratif par lequel l’Etat autorise un prestataire à entreprendre, en son nom et pour son compte, tous travaux de développement, de production d’hydrocarbures et de remise en état des sites ; -autorisation d’exercice d’une activité aval : acte administratif par lequel l’Etat autorise l’exercice d’une activité de transformation, de conditionnement, de formulation de lubrifiants, de traitement et valorisa tion des huiles usagées, d’importation ou d’exportation des Hydrocarbures, ou d’une activité de transport, de stockage, d’entreposage, de distribution des produits semi-finis, finis ou résidus ; -autorité compétente : Ministre chargé des Hydrocarbures ; -autorité de régulation : autorité administrative indépendante agissant au nom et pour le compte de l’Etat en matière de régulation des activités d’hydrocarbures ; -biocarburant : combustibles liquides, solides ou gazeux produits à partir d’huile végétale et de la biomasse, utilisés comme additif ou com plément aux carburants fossiles ; -biomasse : matière organique d’origine végétale, animale, bactérienne, ou fongique utilisable comme source d’énergie ; -cadastre des hydrocarbures : cartographie délimita nt les surfaces en blocs à explorer ou en exploration, à exploiter ou en exploitation ; -carburant : ensemble des carburants fossiles et biocarburants ; -carburants fossiles : combustibles issus de la transformation du pétrole (essence, gasoil, kérosène, propane, butane et fioul) ; -CEMAC : Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale ; -champ marginal : champ ou découverte dont l’exploitation ne peut être envisagée du fait de découvertes déclarées non commerciales et qui n’ont pas fait l’objet de développement ou dont l’exploitation a été arrêtée en raison de sa non rentabilité du fait des facteurs techniques, économiques et fiscaux ; -champ mature : champ ayant produit pendant un certain temps donné et dont le déclin de production est amorcé affectant sa rentabilité au regard des facteurs techniques, économiques et fiscaux qui l’encadrent ; -changement de contrôle : toute modification dans le contrôle d’une personne morale, tel que défini par les dispositions de l’acte uniforme OHADA relat if au droit 22 JUILLET 2019 - N°27 Ter JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 3 des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; -condensat : hydrocarbures liquides obtenus par détente du gaz naturel à l’état de vapeur dans les conditions de gisement qui, à 15 degrés Celsius et à la pression atmosphérique, sont à l’état liquide ; -contenu local : politique nationale en matière d’hydrocarbures à caractère économique et social axée sur le développement des capacités, l’utilisation des ressources humaines et matérielles nationales, la formation et le développement des compétences nationales, le transfert des technologies, l’utilisation des biens et services locaux et la création de valeurs additionnelles à l’échelle locale ; -contracteur : personne morale prise seule ou conjointement, agissant seule, ou conj ointement et solidairement, ayant conclu un contrat d’hydrocarbures avec l’Etat, ainsi q ue son ou leurs successeurs et/ ou cessionnaires ; -contrats d’hydrocarbures : contrats portant sur les différentes activités amont ; -contrat d’évaluation technique : contrat conclu entre l’Etat et un contracteur en vue de réaliser, à ses frais et risques exclusifs, pour le compte de l’Etat, tous travaux de prospection préliminaire de reconnaissance, notamment par l’utilisation de méthodes géologiques et géophysiques ; -contrat de services : contrat entre l’Etat et un prestataire par lequel celui -ci s’engage à réaliser, au nom et pour le compte de l’Etat, des activités amont et reçoit à titre de rémunération un montant déterminé ou déterminable, payable en espèce ou en nature ; -contrat d’exploration et de partage de production : contrat entre l’Etat et un contracteur par lequel celui -ci s’engage à réaliser dans une zone délimitée, à ses frais et à ses risques pour le compte de l’Etat, des activités de recherche aux f ins de découverte d’hydrocarbures, du développement et de production ouvrant droit au profit du contracteur, en contrepartie du service rendu, des risques financiers et techniques assumés, à une rémunération représentée par l’attribution d’une part des Hydrocarbures produits ; -contrat d’exploitation et de partage de production : contrat entre l’Etat et un contracteur par lequel celui -ci s’engage à réaliser dans une zone délimitée, à ses frais et à ses risques pour le compte de l’Etat, des activités de développement et de production ouvrant droit au profit du contracteur, en contrepartie du service rendu, des risques financiers et techniques assumés, à une rémunération représentée par l’attribution d’une part des hydrocarbures produits ; -contrat de partage de production : contrat d’exploration et de partage de production et/ou contrat d’exploitation et de partage de production ; -contrôle : détention effective du pouvoir de décision au sein d’une personne morale, tel que défini par les dispositions de l’ac te uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; -convention d’exploitation : contrat entre l’Etat et un contracteur, destiné exclusivement à l’exploitation des découvertes marginales, des champs matures et des champs marginaux ; -coûts pétroliers : toutes les dépenses strictement liées à la réalisation des opérations pétrolières, effectivement supportées, payées et dûment justifiées par le contracteur, conformes aux prix de marché pratiqués entre parties non liées pour des prestations ou des biens équivalents et pour lesquelles il lui est reconnu un droit à récupération dans la zone délimitée ; -déclaration de commercialité : acte par lequel, le contracteur fait connaître officiellement à l’administration des h ydrocarbures le caractère commercialement exploitable de la découverte d’un gisement d’hydrocarbures et sur le fondement duquel, l’autorisation exclusive de développement et de production est délivrée ; -découverte marginale : accumulation d’hydrocarbures mise en évidence dont le développement n’apparaît pas rentable en raison des facteurs naturels, techniques, économiques et fiscaux qui l’encadrent ; -dépôt : lieu, bâtiment, hangar, dock de stockage de pétrole brut ou de produits pétroliers pour les douanes ; -domaine pétrolier : partie du territoire de la République Gabonaise sur laquelle peuvent s’exercer des activités amont ; -entrepôt : lieu, bâtiment, hangar, dock où sont déposés les produits pétroliers sous douanes pour un temps limité, en attendant la destination finale ; -entreprise autochtone : société de droit gabonais dont le capital est détenu par des nationaux à partir de 60% qui en assurent en même temps la direction et qui emploie au moins 80% de nationaux ; -Etat : Gouvernement de la République Gabonaise et son administration ; -exception d’audits : ajustement ou redressement des irrégularités ou des omissions constatées lors des missions d’audit ; 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 22 JUILLET 2019 - N°27 Ter -facteur R : méthode de détermination des parts de production revenant à chaque partie au titre du partage de la production restante qui intègre les variations des cours du baril sur le marché international, le niveau des coûts pétroliers encourus et le niveau de la production d’une zone d’exploitation et qui est basée sur la détermination d’un ratio entre les revenus cumulés et les coûts pétroliers cumulés du projet ; -fonds de réhabilitation de sites : dotations financières constituées et versées par le contracteur et destinées à faire face aux dépenses relatives aux opérations de réhabilitation de sites et gérées con jointement par le contracteur et l’Etat ; -force majeure : évènement à la fois imprévisible, irrésistible et extérieur à la volonté de la partie qui s’en prévaut ; -gaz associé : gaz dissout dans le pétrole suivant les conditions de gisement et qui est séparé en surface dans les installations de traitement ; -gaz non associé : accumulation de gaz ou de gaz libre (gas cap) dans la partie supérieure d’un gisement de pétrole brut ; -gaz fatal : quantité résiduelle de gaz présente dans les conduits de production, brulée aux fins de sécurité ; -gaz naturel : combustibles fossiles composés principalement du méthane et de quelques autres Hydrocarbures gazeux, présents naturellement dans les gisements ; -gisement : accumulati on d’hydrocarbures contenue dans un ou plusieurs réservoirs ; -groupe de sociétés : ensemble constitué par une société mère et ses filiales, tel que défini par les dispositions de l’acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; -hydrocarbures : sources d’énergie fossiles constituées à partir de corps organiques, composées essentiellement de carbone et d’hydrogène présents dans la nature sous forme gazeux, liquide et solide ; -hydrocarbures gazeux : méthane, éthane, propane, butane à l’état naturel et, plus généralement, tous les Hydrocarbures gazeux, humides ou secs, associés ou non à des hydrocarbures liquides à l’exclusion des produits gaziers ; -hydrocarbures liquides : pétrole brut et condensats ; -hydrocarbures solides : ensemble des hydrocarbures existants sous forme de schistes bitumineux, de sables asphaltiques et de pétrole lourd, qui nécessitent des méthodes de récupération non conventionnelles ; -infrastructures essentielles : installat ions et équipements stratégiques ou indispensables pour assurer la production, le traitement, le transport ou le stockage, le chargement ou le déchargement des hydrocarbures ou des produits finis ; -lubrifiant : produits raffinés, fabriqués à partir de mélanges d’huiles de base minérales issues d’un pétrole brut, régénérées ou d’huiles synthétiques ou des trois types d’huiles additionnées de produits chimiques appelés additifs. Ils englobent des huiles finies et les graisses ; -marché intérieur : ensembl e constitué par la production locale des produits pétroliers et leurs importations ; des volumes du gaz naturel liquéfié ; des importations des lubrifiants et d’huiles de blending ; -ministère : Ministère en charge des Hydrocarbures ou administration des hydrocarbures ; -opérateur : société membre du contracteur justifiant de capacités techniques et financières requises pour la conduite des opérations p étrolières, dûment mandatée, agissant au nom, pour le compte et sous la responsabilité du contracteur et dont la désignation est approuvée par l’Etat ; -opérateur national : opérateur dont le capital est détenu exclusivement par l’Etat ; -opérations pétrolières : ensemble des opérations de prospection, de recherche, d’appréciation, de développement, de production, de transport, de stockage des hydrocarbures et, plus généralement, toutes autres opération directement liées aux précédentes, y compris les opérations d’abandon et de réhabilitation de sites, à l’exception des activités aval ; -opération de réhab ilitation des sites : ensemble des opérations, de quelque nature que ce soit, nécessaire pour assurer la réhabilitation des sites ; -période d’exploitation : durée accordée pour la conduite des opérations pétrolières en vue de la réalisation des travaux de développement et de production ; -période d’exploration : durée accordée pour la conduite des opérations pétrolières en vue de la réalisation des travaux d’exploration ; -pétrole brut : huile minérale brute, asphalte, ozocérite et toutes sortes d’hydrocarbures et bitumes, solides ou liquide dans leur état naturel ou obtenus des hydrocarbures gazeux par extraction ; 22 JUILLET 2019 - N°27 Ter JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 5 -pétrochimie : ensemble des méthodes industrielles de fabrication des produits chimiques organiques à partir du pétrole brut et/ou du gaz naturel ; -phase d’exploitation : durée accordée à l’intérieur de la période d’exploitation, pour la réalisation des travaux de développement et la mise en production d’un gisement ; -phase d’exploration : durée accordée à l’intérieur de la période d’exploration, pour l’exécution des engagements des travaux souscrits ; -prix de cession officiel, en abrégé PCO : prix fiscal déterminé par la commission paritaire composée des représentants des administrations compétentes et des sociétés productrices d’hydroca rbures et entériné par le Gouvernement ; -point de comptage fiscal : ensemble des équipements de comptage dynamique et de mesurage permettant de déterminer les quantités brutes et nettes des Hydrocarbures produites ou exportées ; -prix réel du marché : p rix auquel le contracteur a vendu sa part de production d’hydrocarbures sur le marché international, indiqué sur la facture commerciale ; -provision pour investissements diversifiés, en abrégé PID : contributions financières adaptées aux objectifs de diversification de l’économie gabonaise ; -provision pour investissement dans les Hydrocarbures, en abrégé PIH : contributions adaptées aux objectifs du développement de l’industrie des Hydrocarbures au sein de l’économie gabonaise ; -production nette : prod uction totale disponible, diminuée de la part revenant à l’Etat au titre de la redevance minière proportionnelle ; -production restante : production nette diminuée des prélèvements d’hydrocarbures opérés par le contracteur au titre de la récupération des coûts pétroliers ; -production totale disponible : volume total d’hydrocarbures déterminé à l’aide d’un point de comptage fiscal situé au lieu d’extraction des effluents, sortie séparateur, avant le stockage, provenant de l’exploitation de tous les gisements situés à l’intérieur de la zone délimitée de l’autorisation exclusive de développement et de production ; -produits finis : ensemble de carburants fossiles et des dérivés du pétrole aptes à la consommation issus du raffinage du pétrole brut, du gaz na turel, du biodiesel et du bioessence issus de l’additivation de certains carburants fossiles ; -produits gaziers : produits issus de la transformation des hydrocarbures gazeux ; -produits pétroliers : produits issus du raffinage du pétrole brut ; -produits semi-finis : produit partiellement élaboré, qui doit être revalorisé ou conditionné avant la mise sur le marché pour sa consommation ; -raffinage : ensemble d’opérations et de traitements (physiques ou chimiques) qui permet d’améliorer les caractéristiques du pétrole brut et fabriquer une large gamme de produits finis ; -règles de l’art : ensemble des pratiques, normes et standards de pointe généralement admis dans l’industrie internationale des hydrocarbures et notamment les normes des organismes internationaux ; -résidu : substance restante après une transformation physique, chimique, ou un traitement industriel d’un produit initial ; -résidu atmosphérique : produit restant à la suite de la distillation atmosphérique du pétrole brut ; -ressortissants Gabonais : personnes physiques de nationalité Gabonaise ; -ressources d’hydrocarbures : gisements ou accumulations naturelles d’hydrocarbures découverts ou non découverts ; -société filiale ou filiale : personne morale sur laquelle une société mère exerce un contrôle ; -société gabonaise : société créée et domiciliée en République Gabonaise ; -société mère : société détenant, directement ou indirectement, le contrôle d’une autre société par détention de la majorité du capital et/ou des droits de vote ; -sous-traitance pétrolière : opération par laquelle le titulaire d’une autorisation d’exercice d’une activité d’hydrocarbures confie, par un contrat, à une autre personne physique ou morale, le « sous-traitant pétrolier », le soin de réaliser, sous ses ordres et selon ses spécifications, des prestations concourant à la mise en œuvre desdites activités ; -stocks commerciaux : quantités des produits pétroliers appartenant aux sociétés de distribution pour couvrir, en continu et en priorité la demande du marché national ; 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 22 JUILLET 2019 - N°27 Ter -stocks de sécurité : quantités de produits pétroliers appartenant à l’Etat pour couvrir, pendant un temps en tant que de besoin, la demande du marché ; -stocks stratégiques : quantités de produits pétroliers appartenant aux forces de d éfenses et de sécurité pour garantir la sécurité nationale ; -taxe sur la valeur ajoutée (TVA) : impôt indirect sur les dépenses de consommation, payé par le consommateur lors de l’achat d’un bien ou d’un service et collecté par les entreprises. L’entrepr ise facture la TVA à ses clients et la paie à ses fournisseurs. Elle reverse à l’Etat la différence entre la TVA collectée et celle payée sur ses achats ; -territoire de la République Gabonaise : territoire sur lequel s’exerce la souveraineté de la Républ ique Gabonaise, comprenant notamment le sol, l’espace aérien, le sous- sol, les zones couvertes par les eaux territoriales, le plateau continental ainsi que la zone économique exclusive telle que définie par la loi et les conventions internationales ; -titre pétrolier : acte administratif par lequel l’Etat autorise une ou plusieurs personnes morales à réaliser les activités amont, constituant une autorisation de prospection, une autorisation exclusive d’exploration, ou une autorisation exclusive de développement et de production, une autorisation exclusive de production ou un permis d’exploitation ; -torchage : procédé qui consiste à brûler par des torchères, des rejets de gaz naturel à différentes étapes de l’exploitation des hydrocarbures ; -transformation d’hydrocarbures : activités de raffinage du pétrole brut ou opérations de transformation du gaz naturel ; -unitisation : accord pour le développement et la production d’un gisement d’hydrocarbures qui s’étend au-delà du périmètre d’un contrat de partag e de production mitoyen du périmètre d’un ou de plusieurs autres contrats de partage de production conclu entre les contracteurs concernés et approuvé par l’Etat ; -zone conventionnelle : partie du territoire comprise entre 0 et 500 mètres de profondeur d’eau ; -zone délimitée : surface couverte par un titre pétrolier nécessaire à l’exécution du contrat d’hydrocarbures ; -zone d’exploitation : surface située à l’intérieur de la zone délimitée (initiale ou résiduelle) sur laquelle l’Etat attribue au contr acteur une autorisation exclusive de développement et de production, une autorisation exclusive de production ou un permis d’exploitation, conformément à la réglementation en vigueur ; -zone d’exploration : surface sur laquelle l’Etat attribue au contracte ur une autorisation exclusive d’exploration conformément à la réglementation en vigueur ; -zone offshore profond et très profond : partie du territoire maritime au-delà de cinq cents (500) mètres de profondeur d’eau ; -zone unitisée : zone d’exploitation résultant de l’unitisation d’un gisement. Chapitre III : Du régime juridique des ressources, infrastructures essentielles, données et informations du cadastre des hydrocarbures
Article 10
Les ressources d’hydrocarbures, les infrastructures essentielles, les études, les données, et les informations du cadastre des Hydrocarbures acquises ou réalisées dans le cadre des opérations pétrolières sont la propriété exclusive de l’Etat.
Article 11
Les ressources d’hydrocarbures sont exploitées en conformité a vec les règles et principes de développement durable énumérés à l’article 3 de la présente loi.
Article 12
Le contracteur est tenu de transmettre les données, études et informations au Ministère en charge des Hydrocarbures, au fur et à mesure de leur acquisition. Il a le droit de les utiliser dans le seul cadre de la conduite des opérations pétrolières et ne peut les divulguer à un tiers sans l’accord préalable de l’autorité compétente.
Article 13
L’Etat met à la disposition du contracteur les surfaces nécessaires à la réalisation des activités amont. A cette fin, et en cas de nécessité, les surfaces appartenant à des tiers peuvent faire l’objet d’expropriation ou de déclassement, conformément à la réglementation en vigueur. Les frais d’indemnisation résultant de l’expropriation sont pris en charge par le contracteur. Ces frais d’indemnisation constituent des coûts pétroliers.
Article 14
En cas de découverte de substances minérales autres que les Hydrocarbures, le titulaire de l’autorisation exclusive est tenu d’en informer sans délai l’autorité compétente.
Article 15
Le domaine pétrolier de la République Gabonaise est découpé en blocs dont la liste et les coordonnées sont établies par voie réglementaire. 22 JUILLET 2019 - N°27 Ter JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 7 Les informations relatives aux blocs et aux titres pétroliers sont consignées dans le cadastre des Hydrocarbures tenu par le Minist ère. Ces informations sont publiées dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire. Titre II : Du cadre institutionnel
Article 16
Le cadre institutionnel du secteur des Hydrocarbures comprend : -le Ministère ; -l’autorité de régulation ; -l’opérateur national ; -les organes consultatifs. Chapitre I er : Du Ministère
Article 17
Le Ministère assure la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d’hydrocarbures.
Article 18
Le contrôle de l’application de la réglementation régissant le secteur des Hydrocarbures est assuré par les agents des services compétents du Ministère en charge des Hydrocarbures.
Article 19
Les agents visés à l’article 18 ci -dessus ayant prêté serment conformément à l’article 20 ci - dessous ont la qualité d’officiers de police judiciaire spéciaux. Ils constatent les infractions à la réglementation en vigueur et dressent des procèsverbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire. Ils peuvent être assistés, dans l’accomplissement de leurs missions, par les agents des forces de défense ou de sécurité ou par toute autre personne qualifiée, conformément aux dispositions des textes en vigueur.
Article 20
Les agents commis aux opérations de contrôle sont soumis à la formalité de prestation de serment. La formule de ce serment et les modalités de sa prestation sont fixées par voie réglementaire.
Article 21
Les agents visés aux articles 19 et 20 ci - dessus sont porteurs d’un ordre de mission. Ils ont notamment le droit : -d’adresser des injonctions et mises en demeure ; -d’accéder sans restriction à toutes les installations, locaux, sites et équipements abritant ou servant à l’activité d’hydrocarbures ; -d’accéder à tout document, pièce, registre ou livre contenant des informations relevant des activités d’hydrocarbures ; -de prendre, en tant que de besoin, toute mesure conservatoire nécessaire à la préservation des sites, matériels ou documents relevant de l’activité d’hydrocarbures.
Article 22
Les agents de l’administration des Hydrocarbures sont tenus au secret professionnel, conformément aux dispositions des textes en vigueur. La décision prise par le responsable administratif peut faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé des Hydrocarbures qui dispose d’un délai de trente jours pour se prononcer. L’absence de notification, à l’expiration de ce délai, vaut rejet. Cette décision est susceptible de recours contentieux. Les conditions de ce recours sont fixées par arrêté du Ministre en charge des Hydrocarbures.
Article 23
L’administration des Hydrocarbures dispose en matière de contentieux du droit de transaction. Le pouvoir de transiger appartient au Directeur Général compétent en premier ressort, et à l’autorité compétente, en dernier ressort.
Article 24
En cas d’échec de la transaction, la juridiction saisie ne peut, si les faits sont avérés, prononcer une peine inférieure au montant de la transaction proposée par l’administration.
Article 25
En cas de poursuite initiée par l’autorité compétente, le Ministère public est partie jointe. A ce titre, le classement sans suite ne peut être décidé qu’après avis conforme de l’autorité compétente.
Article 26
Le succès de la transaction met un terme au litige.
Article 27
Les textes en vigueur déterminent les modalités de recouvrement et d’affectation du produit des amendes et autres pénalités résultant de l’application des dispositions de la présente loi. Chapitre II : De l’autorité de régulation
Article 28
Il est créé dans le secteur des Hydrocarbures, une autorité de régulation. L’autorité de régulation est une autorité administrative indépendante.
Article 29
L’autorité de régulation veille au respect des règles d’objectivité, d’éthique, de libre concurrence, de transparence et de non -discrimination dans l’exercice des activités d’hydrocarbures. A ce titre, elle est notamment chargée : -de garantir la pratique de la libre concurrence dans les activités du secteur des hydrocarbures, conformément au Code CEMAC sur les pratiques anticorruptions ; 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 22 JUILLET 2019 - N°27 Ter -de recevoir et instruire les réclamations contentieuses relatives à toute violation des droits et obligations dans la conduite des activités du secteur des Hydrocar bures et, le cas échéant, de sanctionner conformément aux dispositions des textes en vigueur ; -de contribuer à la mise en œuvre de la réglementation relative à l’application des tarifs des Hydrocarbures, des produits pétroliers et gaziers et au principe de libre accès des autres usagers ou opérateurs, aux infrastructures de transport, de canalisation, de stockage et d’enlèvement ; -de veiller au respect des spécifications techniques, de qualité, d’hygiène, de santé et d’environnement par les opérateurs du secteur telles que définies par les textes en vigueur ; -de garantir la transparence tarifaire et le libre accès des tiers aux infrastructures essentielles ; -de contribuer à l’élaboration des spécifications techniques dans le secteurs des hydrocarbures notamment en matière de produits finis, de qualité, d’hygiène, de sécurité, de santé et d’environnement ; -de veiller à la régularité des procédures d’appels d’offres ; -d’investiguer, de sa propre initiative ou sur saisine des tiers, d’enjoindre, de propose r ou prononcer des sanctions de toute nature ; -d’émettre des avis et recommandations sur les questions qui lui sont posées par les pouvoirs publics et les acteurs du secteur.
Article 30
Dans l’exercice de ses attributions, l’autorité de régulation dispose des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Le secret professionnel ne lui est pas opposable.
Article 31
L’autorité de régulation exerce ses missions dans le strict respect de la répartition des compétences opérée par les textes en vigueur.
Article 32
Les ressources de l’autorité de régulation sont notamment constituées par : -les dotations budgétaires de l’Etat ; -une quote-part du produit des droits perçus au titre de la délivrance, du renouvellement, ou de la prolongation des autorisations ; -les contributions des partenaires au développement ; -les dons et legs ; -les revenus des prestations techniques et intellectuelles ; -toutes autres ressources qui lui sont affectées. La quote-part des droits visés à l’alinéa ci-dessus affectée aux ressources de l’autorité de régulation est déterminée par arrêté conjoint des Ministres chargés des Hydrocarbures, du Budget et de l’Economie.
Article 33
Les dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’autorité de régulation sont fix ées par voie réglementaire. Chapitre III : De l’opérateur national
Article 34
L’opérateur national agit en son nom ou pour le compte de l’Etat dans le domaine concurrentiel des Hydrocarbures. L’opérateur national est notamment chargé : -de rechercher, d’exploiter, seul, en association, en partenariat ou joint -venture, des gisements d’hydrocarbures et de toutes substances connexes ou associées ; -de réaliser soit directement, soit par toute autre entité ou par la création de filiale de droit gabonais ou de droit étranger, toutes opérations financières se rapportant directement ou indirectement à l’industrie des Hydrocarbures ; -d’assurer la commercialisation, l’importation, l’exportation et la distribution de tout ou partie des produits extraits des gi sements d’hydrocarbures, des installations industrielles de traitement et de transformation des hydrocarbures ; -d’entreprendre, à la demande et pour le compte de l’Etat, seul ou en association, toute opération d’investissement et de gestion se rapportant direct ement aux opérations visées au 1 er tiret ci-dessus ; -de détenir, gérer et prendre les participations de quelque nature que ce soit, à la demande et pour le compte de l’Etat, directement ou indirectement, dans toutes activités relatives à la recherch e, l’exploration, l’exploitation, la distribution, le transport, le stockage, la commercialisation, ainsi que le raffinage et toutes autres activités se rapportant directement aux opérations visées ci-dessus ; -de détenir, à la demande et pour le compte de l’Etat, les participations de l’Etat dans les gisements d’hydrocarbures et dans le capital des sociétés titulaires des conventions d’établissement et des contrats de partage de production. Chapitre IV : Des organes consultatifs
Article 35
Les organes consultatifs comprennent : -la Commission Technique Paritaire des Prix du Pétrole, en abrégé CTPPP ; -la Commission Nationale des Prix des Produits Pétroliers, en abrégé CNPPP ; -la Commission de Suivi des Recettes Pétrolières, en abrégé COSUREP. Les at tributions, l’organisation et le fonctionnement de ces organes consultatifs sont fixés par les textes en vigueur. D’autres organes peuvent être créés, en tant que de besoin, par voie réglementaire. 22 JUILLET 2019 - N°27 Ter JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 9 Titre III : Des activités amont
Article 36
L’accès au domaine pétrolier s’opère par la procédure d’appel d’offres ou par voie de consultation directe.
Article 37
L’appel d’offres et la consultation directe sont conduits par l’administration des h ydrocarbures, conformément aux dispositions des textes en vigueur dans le secteur des Hydrocarbures.
Article 38
Toute personne morale souhaitant soumissionner à une procédure d’appel d’offres ou participant à une consultation directe doit notamment disposer des capacités techniques et financières pour mener les activités amont. Chapitre I er : Des contrats d’hydrocarbures
Article 39
Les contrats d’hydrocarbures sont : -le contrat de services ; -le contrat d’évaluation technique ; -le contrat d’exploration et de partage de production ; -le contrat d’exploitation et de partage de production ; -la convention d’exploitation. Section 1 : Des dispositions communes
Article 40
Tout contrat d’hydrocarbures est négocié par les services comp étents de l’administration des hydrocarbures et signé par l’autorité compétente.
Article 41
Les contrats d’hydrocarbures doivent notamment fixer dans leurs dispositions, la nature, l’objet, la durée, les modalités d’exécution, de suivi et de contrôle ainsi que la durée des opérations pétrolières ou des prestations. Ces contrats comportent les termes économiques et fiscaux retenus lors de la négociation entre l’Etat et le contracteur.
Article 42
Toute clause contraire aux dispositions de la présente loi est nulle et de nul effet.
Article 43
Un arrêté de l’autorité compét ente fixe le modèle type de chaque contrat d’hydrocarbures.
Article 44
Les contrats d’hydrocarbures se négocient et s’exécutent de bonne foi. Ils entrent en vigueur dès la publication du décret d’approbation desdits contrats.
Article 45
La renégociat ion des termes du contrat d’hydrocarbures peut intervenir à l’initiative de l’une ou l’autre partie, dans les conditions prévues par ce contrat. A l’issue de la renégociation intervenue à l’initiative du contracteur, toute modification des termes du contrat d’hydrocarbures donne lieu au paiement d’un bonus de signature par le contracteur. Section 2 : Des dispositions spécifiques Sous-section 1 : Du contrat de services
Article 46
Le contrat de services définit les conditions dans lesquelles le prestat aire réalise, pour le compte de l’Etat, les études géosciences, la production d’hydrocarbures ou toutes autres prestations visant à promouvoir le domaine pétrolier.
Article 47
Le contrat de services des études et travaux géoscience est soumis à la seul e signature de l’autorité compétente.
Article 48
Le contrat de services de production d’hydrocarbures est signé par l’autorité compétente et contresigné par le Ministre chargé de l’Economie. Il est approuvé par décret du Président de la République pris sur proposition de l’autorité compétente.
Article 49
La mise à disposition au profit des tiers des données résultant des travaux, du transfert ou de la cession des droits et obligations attachés au contrat de services sont soumis à l’approbation préal able de l’autorité compétente. Sous-section 2 : Du contrat d’évaluation technique
Article 50
Le contrat d’évaluation technique est soumis à la seule signature de l’autorité compétente.
Article 51
Le contrat d’évaluation technique définit les conditions dans lesquelles le contracteur réalise, à ses frais et risques exclusifs, pour le compte de l’Etat, toutes les études de synthèse géosciences. Le contrat d’évaluation technique est conclu pour une durée maximale de dix -huit mois, non renouvelable. Il crée, au bénéfice du contracteur, un droit de priorité pour la négociation de tout autre contrat d’hydrocarbures pour la zone concernée par lesdites études de synthèse géosciences.
Article 52
Les droits et obligations attachés au contrat d’évaluation technique ne sont ni cessibles, ni transmissibles. Sous-section 3 : Des contrats de partage de production
Article 53
Le contrat de partage de production est signé par l’autorité compétente et contresigné par le Ministre chargé de l’Economie. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 22 JUILLET 2019 - N°27 Ter Il est approuvé par décret du Président de la République pris sur proposition de l’autorité compétente.
Article 54
Les droits et obligations du contracteur dans le contrat de partage de production sont cessibles et transmissibles, sous réserve de l’approbatio n de l’autorité compétente et du paiement des éventuels droits et taxes en la matière. La demande d’autorisation de transfert ou de cession comporte les modalités de l’opération projetée, notamment l’identité du cessionnaire, le mode de détermination et les conditions de paiement du prix.
Article 55
En cas de transfert ou de cession de droits tel que défini à l’article 54 ci -dessus, l’Etat dispose d’un droit de préemption. Ce droit de préemption s’exerce dans les soixante jours dès la réception de la demande d’approbation par l’autorité compétente, aux mêmes conditions et modalités que le transfert ou la cession projetés. Dans le cas où l’Etat n’exerce pas son droit de préemption dans ce délai, l’opérateur national dispose à son tour de quarante-cinq (45) jours après réception de la notification dans les mêmes conditions. Sous-section 4 : Du contrat d’exploration et de partage de production
Article 56
Le droit de préemption de l’Etat ne s’exerce pas en cas de cession effectuée entre sociétés appartenant au même groupe de sociétés.
Article 57
Dans le cas où le transfert ou la cession résulte d’un changement de contrôle, les conditions et modalités de l’exercice du droit de préemption de l’Etat sont déterminées par voie réglementaire. Le prix de cession est fixé d’accord parties ou, à défaut, par un expert choisi par les parties.
Article 58
En cas d’approbation par l’Etat du transfert ou de la cession des droits et obligations du contrat de partage de production, une nouvelle autorisation exclusive est délivrée au nouveau contracteur pour la durée restante de la précédente autorisation.
Article 59
Les transferts ou cessions visés au présent chapitre sont soumis aux règles d’imposition prévues par le régime fiscal institué par la présente loi. Tout acte de transfert ou de cession passé en violation des dispositions de la présente loi est nul.
Article 60
Dans le cadre de la cession ou transmission des droits et obligations découlant du contrat de partage de production d’une société mère à sa filiale ou entre sociétés appartenant au même groupe, la société mère reste tenue solidairement des obligations résultant dudit contrat. Sous-section 4 : Du contrat d’exploration et de partage de production
Article 61
Le contrat d’exploration et de partage de production définit les conditions dans lesquelles le contracteur s’engage à réaliser, à ses risques techniques et financiers exclusifs, au nom et pour le compte de l’Etat, des activités d’exploration et, en cas de découverte, l’exploitation d’hy drocarbures. Il reçoit en contrepartie une quote -part de la production d’hydrocarbures. Le contrat d’exploration et de partage de production comporte notamment un programme minimum de travaux, des stipulations relatives aux modalités de récupération des coûts pétroliers et de partage de la production.
Article 62
Le contrat d’exploration et de partage de production confère au contracteur le droit exclusif d’exercer les activités d’exploration dans la surface couverte par l’autorisation exclusive d’exploration et, en cas de découverte, le droit exclusif sur les activités d’exploitation sur la surface couverte par l’autorisation exclusive de développement et de production.
Article 63
En cas de découverte d’un gisement d’hydrocarbures, le contracteur est tenu d’informer en priorité et sans délai, l’administration des hydrocarbures. Toute communication de cette information aux tiers est soumise à l’autorisation pré alable de l’administration des hydrocarbures.
Article 64
Le caractère commercialement exp loitable d’un gisement d’hydrocarbures fait l’objet d’une déclaration de commercialité signée par l’Etat et le contracteur. Sous peine de sanction, le contracteur est tenu d’entreprendre les travaux d’appréciation en vue de déterminer le caractère commer cial de la découverte dans un délai n’excédant pas dix -huit mois pour la zone conventionnelle et vingt -quatre mois dans la zone offshore profond et très profond, à compter de la notification de la déc ouverte à l’administration des hydrocarbures.
Article 65
A l’expiration de la période d’exploitation, le contracteur concerné a un droit de préférence pour la négociation d’un contrat d’exploitation et de partage de production relatif à la zone de l’autorisation exclusive de développement et de production. 22 JUILLET 2019 - N°27 Ter JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 11 Sous peine de sanction, le contracteur doit exercer ce droit au plus tard deux ans avant l’échéance de l’autorisation en cours. La négociation entreprise dans ce cas est conclu au plus tard un an avant l’expiration de l’autorisation exclusive de développement et de production. En cas d’échec de la négociation, le contracteur est tenu de libérer la zone à l’expiration de la période d’exploitation. Sous-section 5 : Du contrat d’exploitation et de partage de production
Article 66
Le contrat d’exploitati on et de partage de production définit les conditions dans lesquelles le contracteur s’engage à réaliser, à ses risques techniques et financiers exclusifs, au nom et pour le compte de l’Etat, des activités de développement et de production d’hydrocarbures et reçoit en contrepartie une quote -part de la production d’hydrocarbures. Il prévoit les modalités de récupération des coûts pétroliers et les conditions de partage de la production.
Article 67
Le contrat d’exploitation et de partage de production confère au contracteur le droit exclusif d’exercer les activités de développement et de production dans la surface couverte par l’autorisation exclusive de développement et de production.
Article 68
A l’expiration de la période d’exploitation, le contract eur jouit du droit de préférence pour la passation de tout contrat d’hydrocarbures négociable pour la zone concernée. Le contracteur doit exercer ce droit au plus tard deux ans avant l’échéance de l’autorisation en cours. La négociation entreprise dans ce cas doit être conclue au plus tard un an avant l’expiration de l’autorisation exclusive de développement et de production. En cas d’échec de la négociation, le contracteur est tenu de libérer la zone à l’expiration de la période d’exploitation.
Article 69
Dès la mise en production d’un gisement, l’Etat participe à concurrence du taux défini dans le contrat, au financement de tous les coûts de développement et de production. Sous-section 6 : De la convention d’exploitation Article 7 0 : La convention d’exploitation est ouverte exclusivement aux activités d’exploitation d’hydrocarbures sur les découvertes marginales, les champs marginaux et les champs matures. Elle définit les conditions dans lesquelles le contracteur s’engage à réaliser ces activités, à ses risques techniques et financiers exclusifs. Tous les actifs et autres biens nécessaires ou liés à l’exécution de la convention d’exploitation sont la propriété de l’Etat.
Article 71
La convention d’exploitation confère au contracteur le droit exclusif d’exercer les activités d’exploitation dans la surface couverte par le permis d’exploitation.
Article 72
La convention d’exploitation est conclue prioritairement avec l’opérateur national et les entreprises autochtones. Toutefois, le contract eur ayant réalisé une découverte marginale bénéficie du droit de préférence pour la conclusion d’une convention d’exploitation afférente à ladite découverte. Chapitre 2 : Des titres pétroliers
Article 73
Les titres pétroliers sont : -l’autorisation exclusive de prospection ; -l’autorisation exclusive d’exploration ; -l’autorisation exclusive de développement et de production ; -l’autorisation exclusive de production ; -le permis d’exploitation. Section 1 : Des dispositions communes
Article 74
Les travaux objet de contrats d’hydrocarbures ne peuvent être entrepris qu’en vertu d’un acte administratif délivré conformément aux dispositions de la présente loi, à l’exclusion de ceux entrepris dans le cadre d’un contrat de services relatif aux seuls travaux de reconnaissance géoscience.
Article 75
Le contracteur titulaire d’un titre pétrolier jouit des droits y afférents et est tenu au respect des obligations qui en découlent.
Article 76
Les activités couvertes par une autorisation exclusive et le pe rmis d’exploitation sont d’utilité publique.
Article 77
Les autorisations exclusives et le permis d’exploitation confèrent au contracteur des droits, à l’exclusion du droit de propriété du sol et du sous-sol. Ces droits sont indivisibles, non amodiabl es, incessibles, intransmissibles et non susceptibles de garanties ou sûretés. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 22 JUILLET 2019 - N°27 Ter
Article 78
L’autorité compétente a seule qualité pour délivrer les titres pétroliers, conformément aux dispositions des textes en vigueur.
Article 79
Tout titre pétrolier délivré en violation des dispositions de la présente loi et de ses textes d’application est nul et de nul effet. Section 2 : Des dispositions spécifiques Sous-section 1 : De l’autorisation exclusive de prospection
Article 80
L’autorisation exclusive d e prospection est délivrée au titulaire d’un contrat d’évaluation technique. Cette autorisation lui confère le droit exclusif de réaliser les travaux prévus dans la zone délimitée objet du contrat. Sa durée ne peut excéder dix-huit mois. Sous-section 2 : De l’autorisation exclusive d’exploration
Article 81
L’autorisation exclusive d’exploration confère à son titulaire le droit exclusif de réaliser, dans une zone délimitée, au nom et pour le compte de l’Etat, les travaux d’exploration, notamment la sism ique, les forages d’exploration et d’appréciation tels que prévus dans le contrat.
Article 82
L’autorisation exclusive d’exploration est délivrée par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures, après signature du décret d’approbation du contrat d’exploration et de partage de production. La période d’exploration court à compter de la date de signature de l’arrêté portant délivrance de l’autorisation exclusive d’exploration.
Article 83
La période d’exploration à une durée de huit ans. Elle est décomp osée en phases dont les durées sont déterminées par le contrat. La période d’exploration peut être prorogée d’un an. Les phases d’exploration peuvent faire l’objet d’extension n’excédant pas douze mois toutes phases confondues. Dans tous les cas, la du rée de la période d’exploration ne peut excéder dix ans, en prenant en compte la prorogation de la période d’exploration et les extensions de phases. L’extension des phases et la prorogation de la période d’exploration donnent lieu au paiement de bonus fixés dans le contrat d’hydrocarbures. Le réaménagement des durées des phases d’exploration est soumis à l’approbation des services compétents de l’administration des hydrocarbures. Sous-section 3 : De l’autorisation exclusive de développement et de production
Article 84
L'autorisation exclusive de développement et de production confère à son titulaire le droit exclusif d’effectuer, au nom et pour le compte de l’Etat, les travaux de développement et de production des Hydrocarbures dans la zone d’exploitation. L’administration des hydrocarbures peut autoriser l’opérateur à mener des travaux d’exploration dans la zone d’exploitation, notamment pour tester des thématiques ou des structures différentes. Dans ce cas, la délimitation de la zone d’exploitati on entraine des modifications de la zone délimitée initiale et la caducité de l’autorisation exclusive d’exploration à l’intérieur du périmètre de la zone d’exploitation.
Article 85
L’autorisation exclusive de développement et de production ne peut être délivrée qu’au contracteur dont l’opérateur est une personne morale de droit gabonais. Elle est délivrée par arrêté de l’autorité compétente, dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 86
La délivrance d’une autorisation exclusive de développement et de production est conditionnée à l’approbation par l ’administration des hydrocarbures du plan de développement conformément aux stipulations du contrat.
Article 87
Dans le cas où une découverte d’un gisement d’hydrocarbures commercial ement exploitable déborde sur une zone libre du domaine pétrolier, l’opérateur concerné est tenu d’adresser à l’administration des hydrocarbures une demande d’extension de la zone délimitée objet du contrat.
Article 88
Une unitisation est convenue entre les contracteurs concernés dans un délai n’excédant pas vingt-quatre mois lorsqu’un gisement s’étend au -delà du périmètre d’un contrat de partage de production mitoyen du périmètre d’un ou de plusieurs autres contrats. Cette unitisation est approuvée pa r l’autorité compétente. A défaut d’accord entre les contracteurs concernés, les modalités et conditions de cette unitisation sont déterminées par l’autorité compétente. 22 JUILLET 2019 - N°27 Ter JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 13
Article 89
L’autorisation exclusive de développement et de production, en ce qu i concerne les Hydrocarbures liquides, est délivrée : -pour une durée de dix ans, pour la zone conventionnelle, renouvelable pour trois phases d’une durée de cinq ans chacune ; -pour une durée de quinze ans, pour la zone offshore profond et très profond r enouvelable pour deux phases d’une durée respective de huit ans et sept ans. Le décompte des durées sus indiquées se fait à partir du démarrage de la production.
Article 90
L’autorisation exclusive de développement et de production, en ce qui concerne les Hydrocarbures gazeux, est délivrée : -pour une durée de quinze ans, pour la zone conventionnelle, renouvelable pour trois phases d’une durée de cinq ans chacune ; -pour une durée de vingt -ans, pour la zone offshore profond et très profond, renouvelable pour deux phases de durées respectives de huit ans et sept ans. Le décompte des durées sus indiquées se fait à partir du démarrage de la production.
Article 91
Le renouvellement de l’autorisation exclusive de développement et de production donne li eu au paiement d’un bonus dont le montant et les modalités de paiement sont fixés dans le contrat de partage de production.
Article 92
Le titulaire d’une autorisation exclusive de développement et de production est tenu de mettre en production le gisement, dans le délai fixé dans le plan de développement. Il est tenu de débuter la réalisation des installations nécessaires à la production du gisement dans un délai de deux ans à compter de la délivrance de l’autorisation exclusive de développement et de production. Ce délai peut être prorogé par l’autorité compétente, après avis des services techniques, contre un dédit dont les modalités de paiement sont fixées par voie règlementaire. Sous-section 4 : De l’autorisation exclusive de production
Article 93
L’autorisation exclusive de production est délivrée au titulaire du contrat de services de production d’hydrocarbures. Cette autorisation lui confère le droit exclusif de produire des hydrocarbures provenant du champ objet dudit contrat, en contrepart ie d’une rémunération convenue par les parties.
Article 94
L’autorisation exclusive de production est délivrée pour une durée convenue d’accord partie. Elle détermine les coordonnées du périmètre de la zone d’exploitation. Sous-section 5 : Du permis d’exploitation
Article 95
Le permis d’exploitation confère à son titulaire le droit exclusif d’effectuer les travaux de développement et de production dans la zone d’exploitation. L’administration des hydrocarbures peut autoriser l’opérateur à mener des travaux d’exploration dans la zone d’exploitation, notamment pour tester des thématiques ou des structures différentes. Le permis d’exploitation ne peut être délivré qu’au contracteur dont l’opérateur est une personne morale de droit gabonais. Il est délivré par arrêté de l’autorit é compétente, après signature du décret d’approbation de la convention d’exploitation.
Article 96
La délivrance d’un permis d’exploitation est conditionnée à l’approba tion, par l’administration des hydrocarbures, du plan de développement, conformément aux stipulations de la convention d’exploitation.
Article 97
L’opérateur concerné est tenu d’adresser à l’administration des hydrocarbures une demande d’extension de la zone d’exploitation objet de la convention d’exploitation, dans le cas où une découverte d’un gisement d’hydrocarbures commercialement exploitable déborde sur une zone libre du domaine pétrolier.
Article 98
Une unitisation est convenue entre les contracteurs concernés dans un délai n’excédant pas vingt-quatre mois, lorsqu’un gisement s’étend au-delà du périmètre d’un ou de plusieurs autres contrats d’hydrocarbures. Cette unitisation est approuvée par l’autorité compétente. A défaut d’accord entre les contracteurs concernés, les modalités et conditions de cette unitisation sont déterminées par l’autorité compétente.
Article 99
Le permis d’exploitation valable pour les hydrocarbures liquides est délivré pour une durée de dix ans. Cette durée est portée à quinze ans pour les hydrocarbures gazeux. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 22 JUILLET 2019 - N°27 Ter Le décompte des durées sus indiquées se fait dès le démarrage de la production. Le permis d’exploitation est renouvelable pour deux phases d’une durée de cinq ans chacune. Chapitre III : Des dispositions spécifiques aux découvertes marginales, aux champs marginaux et aux champs matures
Article 100
Les activités d’exploitation des découvertes marginales, des champs marginaux et des champs matures sont ouvertes de préférence à l’opérateur national et aux entreprises autochtones, conformément aux dispositions de l’article 70 ci-dessus. Le contracteur ayant réalisé une découverte marginale bénéficie du droit de préférence pour la conclusion d’une convention d’exploitation afférente à ladite découverte.
Article 101
Les entreprises autochtones désireuses d’accéder aux conventions d’exploitation sont tenues de justifier de capacités techniques et financières requises.
Article 102
Les sociétés titulaires d’une autorisation exclusive d’exploration en cours de validité avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont éligibles aux conventions d’exploitation des découvertes marginales situées à l’intérieur de la zone couverte par leur autorisation.
Article 103
Les sociétés titulaires d’une autorisation exclusive de développement et de production ou d’un permis d’exploitation en cours de validité avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont éligibles aux conventions d’exploitation des champs marginaux et des champs matures situés à l’intérieur de la zone couverte par leur autorisation ou permis, à condit ion de s’associer à l’opérateur national ou à une entreprise autochtone.
Article 104
L’exploitation des découvertes marginales, des champs marginaux et des champs matures bénéficie d’un régime économique et fiscal dérogatoire, caractérisé notamment par : -la banalisation fiscale ; -la libre négociation des taux de la redevance minière proportionnelle ; -la libre négociation du taux de l’impôt pétrolier ; -un montant réduit des fonds de concours ; -un montant réduit des bonus de signature et de production ; -un taux réduit de PID-PIH ; -la franchise des droits de douanes à l’importation des matériels et équipements pétroliers. Le taux et le montant de ces impôts, droits, taxes et contributions diverses sont déterminés dans la convention d’exploitation. Chapitre IV : Des infrastructures d’extraction, de traitement, de transport et de stockage des Hydrocarbures
Article 105
Le régime juridique des infrastructures essentielles tel que défini à l’article 8 ci -dessus s’applique aux infrastructures objet du présent chapitre.
Article 106
Le choix, l’emplacement, l’installation, la modification et le démantèlement des infrastructures d’extraction, de traitement, de transport et de stockage des Hydrocarbures sont subordonnés à l’obtention préalable d’une autorisation délivrée par l’administration des hydrocarbures. Les règles de construction, d’exploitation et de sécurité de ces infrastructures, ainsi que les modalités d’accès sont fixées par les textes en vigueur.
Article 107
L’application de tout facteur ou coefficient dans le calcul de volumes d’hydrocarbures transportés est interdite, sauf approbation pré alable de l’administration des hydrocarbures.
Article 108
Les contrats de traitement, de transport, de stockage et de valorisation d’hydrocarbures, passés entre le contracteur et les tiers, sont approuvés par l’administration des hydrocarbures. Chapitre V : De l’obligation de fourniture du pétrole brut
Article 109
Tout producteur de pétrole brut sur le territoire national est tenu de livrer en p riorité, chaque année sa quote-part de brut déterminée dans le contrat de partage de production et destinée à la satisfaction des besoins du marché intérieur. Le producteur s’acquitte de cette obligation en livrant au marché intérieur la quantité et la q ualité requise soit par prélèvement direct sur sa propre production, soit par échange ou par achat auprès des autres producteurs.
Article 110
Le prix de cession par le contracteur de la quantité d’hydrocarbures destinée à la satisfaction des besoins du marché intérieur est égal au prix de cession officiel assorti d’un abattement de 15%. Cet abattement constitue un coût pétrolier ou une charge déductible. 22 JUILLET 2019 - N°27 Ter JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 15
Article 111
L’approvisionnement des usines pétrochimiques locales en dérivés pétroliers ou en gaz naturel fait l’objet de contrats en priorité avec les producteurs locaux. Il en est de même pour l’approvisionnement en huile de base des usines de formulation de lubrifiants.
Article 112
Un arrêté conjoint de l’autorité compétente et du Ministre chargé de l’E conomie fixe les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Chapitre VI : Des dispositions spécifiques au gaz naturel Article 11 3 : L’Etat encourage la mise en valeur des gisements de gaz naturel pour les besoins du marché intérieur et pour ses exportations par la mise en œuvre d’un régime juridique et fiscal adapté aux spécificités de l’exploitation du gaz naturel.
Article 114
Le Ministère en charge des Hydrocarbures propose des politiques publiques pour accroître la production et l’utilisation durable du gaz naturel, sur une base économique, sociale et environnementale.
Article 115
Le Ministère en charge des Hydrocarbures assure la coordination et la promotion des programmes d’incitation et des actions visant à attir er les investisseurs et entreprises du secteur national du gaz naturel y compris l’évaluation du cadre des dispositifs spéciaux d’incitation.
Article 116
Le Ministère en charge des Hydrocarbures assure la promotion, le développement et la réalisation des actions préventives et correctives pour un approvisionnement satisfaisant et approprié en gaz naturel, y compris dans les situations d’urgence.
Article 117
Tout producteur de gaz naturel sur le territoire est tenu de livrer à l’Etat ou à un tiers dési gné par celui -ci, en priorité, chaque année sa quote -part de gaz naturel dans la production nationale pour la satisfaction des besoins du marché intérieur. Le producteur concerné s’acquitte de cette obligation en livrant au marché intérieur la quantité e t la qualité requises soit par prélèvement direct sur sa propre production, soit par échange ou par achat auprès des autres producteurs. Les modalités de détermination de la quote -part de gaz naturel sont fixées par voie réglementaire et les contrats d’hydrocarbures. Le prix de cession officiel est fixé par voie réglementaire.
Article 118
Il est mis en place un plan décennal du gaz dont les objectifs et les conditions sont définis par voie réglementaire.
Article 119
Les contracteurs sont tenus de transmettre, à l’administration des hydrocarbures, toutes les informations relatives au bilan gaz, selon les modalités fixées par voie réglementaire. Section 1 : Du gaz non associé
Article 120
Le contracteur est tenu d’indiquer sans délai son intention d’effectuer des travaux de développement et de production de ces ressources, en cas de découverte d’un gisement d’hydrocarbures contenant du gaz naturel commercialement exploitable dans le périmètre du titre pétrolier. Il communique à cet effet un plan de développement et un plan d’abandon et réhabilitation des sites qu’il soumet à l’autorité compétente après la signature de la déclaration de commercialité. Le contracteur perd tous ses droits en cas de désistement ou de renonciation à effectuer des travaux de développement et de production du gisement d’hydrocarbures contenant le gaz naturel. L’acte de désistement ou de renonciation est adressé à l’autorité compétente qui en accuse réception.
Article 121
Le gisement d’hydrocarbures contenant le gaz n aturel non associé qui n’est pas déclaré commercialement exploitable reste la propriété exclusive de l’Etat.
Article 122
L’Etat peut, pour le développement et la production du gisement d’hydrocarbures contenant le gaz naturel, conclure un contrat de services.
Article 123
La commercialisation du gaz naturel sur le marché intérieur obéit à un plan directeur mis en place par l’Etat. Section 2 : Du gaz associé
Article 124
La part du gaz associé issue d’un gisement pétrolier, non affectée à l’autoconso mmation, destinée aux opérations pétrolières ainsi que la partie de la ressource totale d’un gisement de gaz naturel non associé, déclarée non commercialement exploitable, restent la propriété de l’Etat. Section 3 : Du torchage et du rejet de gaz
Article 125
Le torchage et le rejet de gaz sont interdits en République Gabonaise. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 22 JUILLET 2019 - N°27 Ter Toutefois, à la demande du contracteur et sur avis des services comp étents de l’administration des hydrocarbures, le torchage et le rejet du gaz peuvent être autorisés pour une durée déterminée par l’administration en charge de l’Environnement. Sur avis des services compétents visés à l’alinéa 2 ci -dessus, l’autorité compétente fixe, pour chaque champ, un seuil de gaz fatal révisable périodiquement.
Article 126
Chaque opérateur soumet à l’approbation conjointe des Ministères en charge des Hydrocarbures et de l’Environnement un plan de réduction de torchage de gaz pour l’ensemble des champs en cours de production.
Article 127
Le contracteur est tenu d’équiper en appareils de mesurage du gaz torché tous les champs en production. Le choix, le dimensionnement et l’emplacement de ces appareils sont appr ouvés par l’administration des hydrocarbures et de l’environnement. Le contracteur est tenu de déclarer à l’autorité compétente les volumes de gaz torché. Le défaut de déclaration de tout volume de gaz torché expose son auteur à une amende dont le montant est fixé par voie réglementaire.
Article 128
Les sociétés exerçant des activités amont sur le territoire national son t tenues de développer ou d’utiliser des techniques adaptées pour la récupération et la réinjection du gaz aux fins d’optimisation de la production et de la conservation de la ressource.
Article 129
Les modalités de contrôle des volumes de gaz torché, d e gaz rejeté et des plans de réduction du torchage ainsi que les sanctions encourues sont fixées par voie réglementaire. Titre IV : Des activités aval Chapitre I er : Des dispositions communes
Article 130
L’exercice d’une activité de transformation d’hydrocarbures est soumis à l’obtention préalable d’une autorisation d’exploitation matérialisée par décret du Président de la République pris sur proposition de l’autorité compétente. L’exercice des autres activités aval est soumis à l’obtention préalable d’une autorisation d’exploitation délivrée par l’autorité compétente.
Article 131
Les autorisations visées au présent chapitre sont délivrées aux seules personnes physiques ou personnes morales de droit gabonais justifiant de compétences techniques et de capacités financières requises, dans les conditions et selon les modalités fixées par les textes en vigueur.
Article 132
La délivrance de toute autorisation donne lieu au paiement de droits déterminés par voie réglementaire.
Article 133
La durée des autorisations et, le cas échéant, les conditions de prorogation ou de renouvellement sont fixées par les textes en vigueur.
Article 134
L’autorisation d’exercice d’une activité aval est incessible et non transmissible.
Article 135
Les autorisations ouvrant droit à l’exercice d’une activité aval sont notamment : -l’autorisation de transformation des hydrocarbures ou de produits finis ; -l’autorisation d’importation d’hydrocarbures ou de produits finis ; -l’autorisation de négoce d’hydrocarbures ou de produits finis ; -l’autorisation d’exportation d’hydrocarbures ou de produits finis ; -l’autorisation de transport de produits finis ; -l’autorisation de transport, traitement et valorisation des huiles usagées ; -l’autorisation d’entreposage de produits finis ; -l’autorisation de stockage de produits finis ; -l’autorisation de distribution de produits finis ; -l’autorisation de conditionnement de produits finis ; -l’autorisation d’additivation.
Article 136
Toute autorisation délivrée en violation des dispositions du présent chapitre est nulle et de nul effet.
Article 137
Tout titulaire d’une autorisation d’exercice d’une activité aval est tenu de remettre en éta t le site au terme de son exploita tion, conformément aux dispositions des textes en vigueur. Chapitre II : Des dispositions spécifiques Section 1 : De la transformation des Hydrocarbures
Article 138
Toute raffinerie, usine pétrochimique ou usine de formulation des lubrifiants est tenue d’approvisionner en priorité le marché national, selon les modalités définies par arrêté de l’autorité compétente.
Article 139
L’approvisionnement du marché intérieur en pétrole brut, en produits semi -finis, bases ou gaz naturel pour les besoins du raffinage, de la pétrochimie et de la formulation des lubrifiants s’effectue selon les modalités fixées par les dispositions des textes en vigueur et des contrats d’hydrocarbures. 22 JUILLET 2019 - N°27 Ter JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 17 Les livraisons de pétrol e brut et de gaz naturel sont facturées par les fournisseurs à l’industrie nationale du raffinage au prix fixé par voie réglementaire. Section 2 : De l’importation, de l’exportation d’hydrocarbures et de produits semi-finis, finis ou résidus
Article 140
L’autorité compétente peut, en cas de nécessité, auto riser pour une durée déterminée l’importation d’hydrocarbures et de produits semi -finis, finis et résidus. La demande d’importation indique notamment la nature, les spécifications et la quantité d’hydrocarbures, des produits semi -finis, finis et résidus et de tous autres produits à importer ainsi que le programme de ces importations.
Article 141
Le Ministre chargé des Hydrocarbures autorise l’exportation d’hydrocarbures et de produits finis lorsque notamment, le niveau de production nationale de ces produits excède les besoins du marché intérieur.
Article 142
Les mécanismes de péréquation et de stabilisation des prix des produits pétroliers sont fixés par voie réglementaire. Section 3 : Du transport des produits semi-finis, finis et résidus
Article 143
Tout exploitant des infrastructures et réseaux de transport est tenu de garantir aux utilisateurs tiers la liberté d’accès et le respect des principes de transparence tarifaire, d’égalité de traitement et de non - discrimination. En cas de nécessité, ces infrastructures et réseaux peuvent faire l’objet d’une réquisition par l’Etat, conformément aux dispositions des textes en vigueur.
Article 144
Les modalités et conditions d’exercice des activités de transport des produits semi -finis, finis ou résidus sont fixées par voie réglementaire. Section 4 : Du stockage et de l’entreposage des produits semi-finis, finis ou résidus
Article 145
Les conditions et les règles relatives à l’implantation, à l’aménagement, au stockage et à l’exploitation du dépôt et entrepôt des produits semi - finis, finis ou rés idus sont fixées par voie réglementaire conformément aux textes en vigueur. Section 5 : De la distribution des produits semi-finis, finis ou résidus
Article 146
Tout titulaire d’une autorisation de distribution des produits semi -finis, finis ou rési dus est tenu de réaliser les investissements figurant au programme d’investissement annexé à l’autorisation.
Article 147
L’Etat peut requérir de tout titulaire d’une autorisation de distribution, la constitution et le maintien d’un stock stratégique ou de sécurité.
Article 148
Les produits pétroliers, gaziers et dérivés distribués à quelque titre que ce soit sur le territoire national doivent être conformes aux spécifications définies par les textes en vigueur.
Article 149
Les titulaires d’une auto risation de distribution sont tenus, en toutes circonstances, de détenir en permanence un stock commercial minimum, à déterminer par voie réglementaire, pour garantir l’approvisionnement continu du marché intérieur.
Article 150
Les autres modalités de mise en œuvre des dispositions de la présente section sont fixées par voie réglementaire. Section 6 : Du conditionnement des produits semi-finis, finis ou résidus
Article 151
Les types et modes de conditionnement des produits semi -finis, finis ou résidu s sont fixés par voie réglementaire. Section 7 : De la détermination du prix de vente des produits semi-finis, finis ou résidus
Article 152
Les prix de vente aux distributeurs des produits semi -finis, finis ou résidus livrés au marché intérieur et les prix des produits semi -finis, finis ou résidus destinés à la consommation du marché intérieur sont fixés par les textes en vigueur. Un système de péréquation régule les différences de prix entre les localités du pays. Section 8 : Du biocarburant et de l’agrocarburant
Article 153
La présente loi régit tout mode d’additivation des carburants.
Article 154
L’Etat encourage et soutient la production et la consommation du biocarburant afin d’appuyer l’activité d’hydrocarbures.
Article 155
Le Ministère en charge des Hydrocarbures, en collaboration avec les autres Ministères concernés, propose des politiques pour accroître la production et l’utilisation durable du 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 22 JUILLET 2019 - N°27 Ter biocarburant et de l’agrocarburant , sur une base économique, sociale et environnementale.
Article 156
Les Ministères en charge des Hydrocarbures et de l’Agriculture assurent la coordination et la promotion des programmes d’incitation et des actions visant à attirer les investissements dans le secteur du biocarburant et de l’agrocarburant. Sous-section 1 : De la production du biocarburant et de l’agrocarburant
Article 157
Les matières premières en vue de la production du biocarburant et de l’agrocarburant sont issues de la production agricole notamment le bioesther à partir de l’huile de pa lme ou de l’éthanol à partir de la canne à sucre ou tout autre produit agricole.
Article 158
L’autorisation d’additivation est délivrée par les Ministères en charge des Hydrocarbures et de l’Agriculture selon les modalités et les conditions définies par voie règlementaire.
Article 159
Les proportions d’additivation des carburants sont définies par voie règlementaire.
Article 160
L’additivation des carburants en vue de produire des biocarburants se fait dans les dépôts pétroliers, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 161
Les règles et les procédures de distribution, de production et de consommation du biocarburant et de l’agrocarburant sont définies par voie règlementaire. Sous-section 2 : De la détermination du prix de vente du biocarburant et de l’agrocarburant
Article 162
Les prix de vente aux distributeurs du biocarburant et de l’agrocarburant livrés au marché intérieur et les prix du biocarburant et de l’agrocarburant destinés à la consommation du marché intérieur sont fixés par les textes en vigueur. Un système de péréquation régule les différences de prix entre les localités du pays. Titre V : Du contenu local et de la responsabilité sociale des entreprises Chapitre I er : Du contenu local
Article 163
Les personnes m orales ou physiques exerçant une activité d’hydrocarbures sur le territoire de la République Gabonaise participent à l’essor économique du pays, à la promotion sociale des gabonais et au développement de l’industrie des Hydrocarbures. Elles sont tenues d ’adhérer et de mettre en œuvre l’ensemble des règles, mesures, directives et instructions définies par l’Etat dans le cadre d’une politique globale de contenu local. Cette politique vise à accroitre la part de la valeur ajoutée produite et/ou consommée au Gabon par l’industrie pétrolière ou gazière, notamment par : -l’élévation du niveau d’expertise du personnel ressortissant gabonais et de compétitivité des entreprises autochtones, appelés à effectuer des travaux ou services, ou à fournir des biens pour la réalisation des opérations pétrolières ; -l’incitation à la consommation et à l’utilisation des biens et services locaux ; -la formation du personnel ressortissant gabonais aux métiers de l’industrie des hydrocarbures ; -la promotion des projets communautaires ; -la promotion des projets structurants à fort impact social ; -la promotion des projets de recherche et de développement de l’industrie des hydrocarbures ; -le transfert de technologies et de compétences aux ressortissants gabonais et aux entreprises autochtones. Des textes réglementaires précisent les modalités de mise en œuvre des objectifs visés à l’alinéa ci-dessus ainsi que les modalités de contrôle et de sanction.
Article 164
L’Etat définit et met en œuvre une politique de l’emploi et de la formation des ressources humaines nationales du secteur se traduisant notamment par : -la priorité donnée à la main d’œuvre nationale de même niveau de qualification et de compétence pour les emplois disponibles ; -l’embauche de la main d’œuvre étrangère spécialisée, à titre exceptionnel, et à la condition exclusive et expresse d’une carence de la main d’œuvre nationale dans le même domaine ; cette embauche étant accompagnée de la mise en place d’un programme de formation des ressortissants gabonais aux fins d’acquisition de la même expertise ; -le remplacement progressif de la main d’œuvre étrangère par la main d’œuvre nationale justifiant des mêmes compétences. Des textes réglementaires précisent les modalités de mise en œuvre des objectifs visés au présent article ainsi que les modalités de contrôle et de sanction. 22 JUILLET 2019 - N°27 Ter JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 19
Article 165
Toute personne morale ou physique exerçant une activité d’hydrocarbures sur le territoire de la République Gabonaise doit contribuer de manière effective aux actions de f ormation des ressortissants gabonais dans le secteur des Hydrocarbures. A cette fin, elle est tenue de soumettre chaque année au Ministre chargé des Hydrocarbures et au Ministre chargé de l’Emploi un programme de formation qui intègre notamment les pres criptions de l’article 164 ci-dessus.
Article 166
L’Etat soutient la préférence nationale en accordant une majoration artificielle des coûts pétroliers à tout contracteur qui a recours aux biens et services fournis par les sociétés gabonaises, sans tout efois que ladite majoration ait pour effet de dépasser la limite de récupération des coûts pétroliers prévue dans le contrat de partage de production. Le taux de majoration artificielle, les biens et services susvisés et les autres modalités de mise en œuvre des présentes dispositions sont déterminés par voie réglementaire.
Article 167
Les autres modalités de mise en œuvre des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire. Chapitre II : De la responsabilité sociale des entreprises
Article 168
La responsabilité sociale des entreprises repose sur l’obligation de ces dernières de contribuer à la satisfaction des enjeux de développement durable, notamment à l’amélioration du bien-être des populations locales et à la protection de l’environnement.
Article 169
Les entreprises exerçant les activités amont, conformément aux dispositions de l’article 168 ci-dessus, entre autres actions, participent au financement des investissements et au règlement des engagements financiers adaptés aux objectifs de diversification de l’économie nationale, notamment au moyen des mécanismes de la PID et de la PIH prévus dans les contrats d’hydrocarbures. Titre VI : De la qualité, de l’hygiène, de la santé, de la sécurité, de la sureté et de l’environnement
Article 170
Les dispositions des textes en vigueur fixant les obligations des personnes physiques ou morales dans les matières objet du présent titre s’appliquent au secteur des Hydrocarbures. Ces obligations portent notamment sur : -la préservation de l’environnement et la gestion des déchets ; -la lutte contre les pollutions ; -la réalisation des études des dangers ; -la gestion des risques et catastrophes ; -la transmission des données relatives aux indicateurs de performances ; -la réalisatio n des études d’impact et leurs plans de gestion environnementale et sociale ; -le plan d’abandon et de réhabilitation des sites. Le contrôle de l’exécution de ces obligations s’exerce sur tous les intervenants du secteur, sous la supervision des se rvices de l’administration des hydrocarbures, en collaboration avec les autres administrations compétentes.
Article 171
Toute personne physique ou morale exerçant une activité, d’hydrocarbures est tenue de respecter les prescriptions en matière d’hygiène, san te, sécurité, sûreté et environnement, applicables au secteur des Hydrocarbures. Ces prescriptions sont définies par voie réglementaire conformément aux textes en vigueur.
Article 172
Seuls les cabinets agréés par l’administration des hydrocarbures et de l’Environnement peuvent réaliser les études de dangers. Les études de dangers des installations pétrolières sont validées par les services techniques compétents des Ministères concernés et font l’objet d’une révision périodique. Les modalités de mise en œuvre des obligations visées par le présent chapitre sont fixées par arrêté conjoint des Ministres chargés des Hydrocarbures et de l’Environnement.
Article 173
Tout titulaire d’une autorisation d’exercice d’une activité d’hydrocarbures est tenu, av ant toute opération, de soumettre aux Ministères en charge des Hydrocarbures et de l’Environnement, le plan d’abandon et de réhabilitation de site. Il est également tenu, à toute cessation d’activités, de réhabiliter chaque site, conformément à la règlementation et aux règles de l’art en vigueur. Les plans d’abandon et de réhabilitation de sites sont définis par voie réglementaire conjointement par les administrations des hydrocarbures et de l’Environnement.
Article 174
Les travaux de réhabilitation des sites sont réalisés par l’Etat par imputation sur le fonds de réhabilitation des sites constitués par l’intéressé, en cas de carence ou d’inexécution du titulaire de l’autorisation. 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 22 JUILLET 2019 - N°27 Ter Il est fait obligation au titulaire de l’autorisation de prendre en charge les frais supplémentaires nécessaires, lorsque les ressources du fonds de réhabilitation sont insuffisantes.
Article 175
Le fonds de réhabilitation de sites est alimenté par des dotations annuelles du titulaire de l’autorisation. Ces dotations e ntrent dans les coûts pétroliers. Elles ne sont pas des actifs du titulaire de l’autorisation.
Article 176
Le fonds de réhabilitation de sites est domicilié au Gabon dans un compte , auprès de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale ou d’un établissement de crédit de droit gabonais choisi d’accord parties et soumis au contrôle de la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale. Il est insaisissable et exclusivement destiné à son objet.
Article 177
Outre les autres sanctions encourues, le défaut d’alimentation ou l’alimentation tardive du fonds de réhabilitation de sites entraîne une pénalité d’un montant égal à 1/500 ème par jour de retard des sommes annuelles dues.
Article 178
Les autres modalités de mise en œuvre des dispositions du présent titre s ont fixées par voie réglementaire et dans les contrats d’hydrocarbures. Titre VII : De la responsabilité industrielle et des assurances
Article 179
La responsabilité du titulaire d’une autorisation d’exercice d’une activité d’hydrocarbures couvre l’ensemble des dommages causés par son activité ainsi que les effets induits par celle -ci, y compris notamment les dommages survenus au-delà du périmètre de l’autorisation. L’action attachée à la mise en jeu de cette responsabilité se prescrit après trente an s, à compter de la découverte du dommage.
Article 180
Le titulaire d’une autorisation d’exercice d’une activité d’hydrocarbures souscrit une ou plusieurs assurances couvrant l’ensemble des risques inhérents à ses activités. Il est tenu, dans tous les cas, de souscrire une assurance auprès d’une société d’assurance locale dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Cette assurance fait l’objet de réassurance auprès du réassureur national dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Article 181
Les primes d’assurances payées par le contracteur rentrent dans les coûts pétroliers. Titre VIII : De l’obligation d’information
Article 182
Le titulaire d’une autorisation d’exercice d’une activité d’hydrocarbures est tenu de fournir aux services compétents de l’admi nistration des hydrocarbures un rapport sur l’état de ses activités et toute information d’ordre administratif, technique, économique et financier afférents à sa responsabilité industrielle, la qualité, la santé et l’environnement dans les conditions et délais requis. Il est notamment tenu : -d’informer ses employés, les populations et les autorités des zones environnantes, des risques et dangers de ses activités ; -de disposer d’un plan de prévention et de pr otection contre les risques industriels ; -de déclarer immédiatement aux autorités compétentes, tout dommage ou sinistre né du fait de ses activités ; -de disposer d’un plan de traitement d’urgence et d’application immédiate, à toute situation de réalisati on de risques dommageables ; -de disposer d’un régime de couverture des risques industriels applicables aux travailleurs et à toute victime collatérale.
Article 183
Toute modification ultérieure intervenue dans la forme juridique, les statuts ou le capi tal social d’entreprises titulaires d’autorisations d’exercer des activités d’hydrocarbures, est portée sans délai à la connaissance de l’administration des h ydrocarbures, sous peine de l’inopposabilité de cette modification à l’administration. Titre IX : De la sous-traitance pétrolière
Article 184
Sans préjudice des autres conditions d’éligibilité prévues par les textes en vigueur, ne peuvent conclure un contrat de sous -traitance pétrolière que les personnes physiques ou morales techniquement qualifiées dans les métiers des Hydrocarbures et titulaires d’un agrément technique délivré par l’autorité compétente. La durée de validité de l’agrément technique est de cinq ans. Les modalités de sa délivrance, de son renouvellement, de sa suspension, de son retrait ainsi que les conditions de déchéance de son titulaire sont fixées par voie réglementaire. 22 JUILLET 2019 - N°27 Ter JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 21
Article 185
L’administration des hydrocarbures tient un répertoire des sous -traitants agréés. Ce répertoire, régulièrement mis à jour, est ouvert à la consultation publique.
Article 186
L’attribution des contrats de sous -traitance pétrolière est accordée de préférence aux sociétés gabonaises justifiant des capacités techniques et financières requises. En cas d’appel d’offres, ces sociétés gabonaises demeurent prioritaires.
Article 187
Le titulaire d’une autorisation d’exercice d’une activité d’hydrocarbures est responsable envers l’Etat de l’exécution de la totalité des obligations résultant de son contrat de sous-traitance pétrolière.
Article 188
Les contrats de sous- traitance relatifs aux biens et services destinés à l’activité pétrolière sont conclus à l’issue d’un appel d’offres ou d’une consultation directe, sous la supervision des agents habilités de l’administration des hydrocarbures. Ces contrats font l’objet d’approbation, conformément aux dispositions des textes en vigueur. Les autres dispositions relatives aux procédures de l’appel d’offres et de la consultation directe sont fixées par voie règlementaire. Titre X : Du régime fiscal, douanier, de changes, des contributions diverses et du prix de cession officiel Chapitre I er : Du régime fiscal des activités amont
Article 189
Le contracteur est assujetti, dans les conditions définies ci -dessous, aux impôts, droits, taxes et contributi ons ainsi qu’aux prélèvements contractuels énumérés ci-après : -bonus ; -redevance superficiaire ; -redevance minière proportionnelle ; -part de l’Etat au titre du partage de la production ; -impôt sur les sociétés ; -taxe sur la valeur ajoutée ; -contribution foncière sur les propriétés bâties ; -droits d’enregistrement ; -contribution aux fonds de concours ; -provision pour investissements diversifiés ; -provision pour investissements dans les hydrocarbures ; -impôt sur les revenus des capitaux mobiliers ; -impôt pétrolier.
Article 190
A l’exception des droits d’enregistrement et de la TVA, les impôts, droits, taxes, contributions et prélèvements contractuels visés à l’article 191 ci - dessous, sont acquittés par l’opérateur au nom et pour le compte du contracteur.
Article 191
Les règles de déclaration, d’assiette, de recouvrement, de contrôle, de sanction, de prescription et de contentieux relatives à l’impôt sur les sociétés, aux droits d’enregistrement, à la contribution foncière des propriétés bâties et de la TVA sont celles fixées par la législation fiscale en vigueur, sauf disposition particulière de la présente loi.
Article 192
Les pénalités fiscales ainsi que les intérêts de retard de toute nature dont le contracteur est redevable ne rentrent pas dans les coûts pétroliers. Section 1 : Du régime fiscal de droit commun
Article 193
Le régime fiscal de droit commun des activités amont comprend les impôts, droits et taxes, notamment : -l’impôt sur les sociétés ; -les droits d’enregistrement ; -la taxe sur la valeur ajoutée. Sous-section 1 : De l’impôt sur les sociétés
Article 194
L’impôt sur les sociétés est acquitté par remise à l’Etat de sa part de production d’hydrocarbures au titre du partage de la production. Cette remise à l’Etat d e sa part de production d’hydrocarbures au titre du partage de la production est libératoire de l’impôt sur les sociétés.
Article 195
Les services comp étents de l’administration des hydrocarbures, après vérification et consolidation des parts de product ion remises à l’Etat, établissent au contracteur une attestation de paiement des quantités d’hydrocarbures revenant à l’Etat au titre du partage de la production. L’administration fiscale, sur la base de cette attestation, délivre au contracteur une atte station d’imposition. Sous-section 2 : Des droits d’enregistrement et des plusvalues de cession
Article 196
Les transferts ou cession de droits et obligations découlant d’un contrat d’hydrocarbures, qu’ils soient opérés par vente, apport, cession ou t oute autre mode de transfert, y compris le transfert de droits sociaux de personnes morales dont l’actif est constitué majoritairement de tels droits ou de droits détenus directement ou indirectement dans de telles entités, sont soumis aux droits d’enregis trement assis sur la valeur réelle des droits transférés, évaluée à la date du transfert. 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 22 JUILLET 2019 - N°27 Ter En cas de transfert de droit sociaux, seule la quote-part de valeur des droits sociaux correspondant aux droits et obligations afférents aux actifs situés au Gabon est prise en compte. Le taux des droits d’enregistrement est fixé à 3%.
Article 197
Toute cession d’act ifs pétroliers est subordonnée à la réalisation préalable d’un audit destiné à déterminer la valeur des coûts pétroliers non récupérés. La plus-value réalisée à l’occasion des transferts de droits et obligations découlant d’un contrat de partage de production, qu’ils soient opérés par vente, apport, cession ou toute autre modalité juridique, y compris le transfert de droits sociaux de personnes mo rales dont l’actif est constitué majoritairement de tels droits ou de droits détenus directement ou indirectement dans de telles entités, est taxée au taux de droit commun de l’impôt sur les sociétés. En cas de transferts de droits et obligations découlant d’un contrat de partage de production, la plus - value correspond à la différence positive, entre le prix de cession et le montant des coûts pétroliers audités, non encore récupérés par le cédant et calculés proportionnellement au pourcentage d’intérêts cédés. En cas de transferts sociaux, la plus- value correspond à la différence positive entre le prix de cession et le prix d’acquisition des droits sociaux à concurrence de la quote -part de valeurs des droits et obligations afférents aux actifs situés au Gabon.
Article 198
Les droits d’enregistrement sont dus par le cessionnaire. En cas de défaillance de celui -ci, le cédant est conjointement et solidairement responsable du paiement de ces droits.
Article 199
L’impôt sur les plus -values de cession est dû par le cédant. En cas de défaillance de celui -ci, le cessionnaire est conjointement et solidairement responsable et tenu au paiement de ce droit. Article 20 0 : Par exception aux dispositions de droit commun en vigueur en la matière, les transferts réal isés entre les sociétés de droit gabonais filiales d’un contracteur ou entre société membre du contracteur sont exonérés du droit d’enregistrement et de tous autres impôts et taxes. Cette exonération s’applique également aux transferts effectués par les sociétés mères étrangères au profit de leurs filiales de droit gabonais. Article 20 1 : Par exception aux dispositions de droit commun en vigueur, les cessions d’intérêts, de droits sociaux réalisées par le contracteur au profit des tiers, durant la premièr e phase d’explora tion, sont exonérées du paiement des droits et impôts prévus par la réglementation en vigueur. Sous-section 3 : De la taxe sur la valeur ajoutée Article 20 2 : L’ensemble des activités d’hydrocarbures réalisées par les contracteurs est so umis à la TVA au taux de 0%. Les biens et services de toute nature acquis auprès de fournisseurs étrangers et destinés aux activités d’hydrocarbures sont importés en exonération de TVA, que ces importations soient effectuées directement par le contracteur ou par l’un quelconque de ses fournisseurs ou sous -traitants pétroliers inscrits sur la liste dressée conjointement par l’administration des h ydrocarbures et l’administration des Impôts. La TVA supportée par le contracteur ou ses fournisseurs et sous-traitants inscrits sur la liste susvisée, au titre des importations de biens et services de toutes espèces réalisées sur leur ordre et pour leur compte par des fournisseurs autres que ceux figurant sur cette liste, est intégralement remboursée dans les condit ions prévues ci-après. Les acquisitions de biens et les prestations de services effectuées localement sont soumises à la TVA. Toutefois, les acquisitions et les prestations de services de toutes espèces effectuées auprès de fournisseurs et sous- traitants pétroliers inscrits sur la liste susvisée sont soumises à la TVA au taux de 0%. Le contracteur ou ses fournisseurs et soustraitants, inscrits sur la liste susvisée, bénéficient du droit à remboursement de la totalité de la TVA ayant grevé leurs acquisit ions de biens et prestations de services de toutes natures, y compris de la totalité de la TVA supportée par le contracteur lors de l’importation de ces biens ou services. La TVA acquittée durant un mois considéré donne lieu à l’établissement d’une demande de remboursement auprès de l’administration des impôts. Cette demande doit être déposée au plus tard le 20 du mois suivant. Le remboursement de ces sommes par l’Etat aux contracteurs intervient au plus tard soixante jours après la fin du mois au cours duquel la demande de remboursement a été déposée. L’opérateur peut payer et solliciter le remboursement de la TVA pour le compte de ses associés ou, du contracteur, ou de sa société mère, des filiales de celle- ci, ou de ses propres filiales, en cas d’association sur un titre pétrolier. 22 JUILLET 2019 - N°27 Ter JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 23 Les fournisseurs et sous- traitants du contracteur autres que ceux visés à l’alinéa 5 du présent article ne peuvent en aucun cas bénéficier des dispositions favorables au contracteur en vertu de la présente loi. Le régime de TVA prévu par la présente loi peut être aménagé d’accord parties, dans le cadre de conventions particulières, en cas de besoin et à titre exceptionnel. Sous-section 4 : Des dividendes ou revenus des capitaux mobiliers Article 20 3 : Les contracteurs et l eurs sociétés mères sont exonérés de l’impôt sur les revenus des capitaux mobiliers, conformément à la présente loi. Section 2 : Du régime fiscal spécifique applicable au secteur pétrolier Article 20 4 : Le régime fiscal objet de la présente loi s’applique uniquement aux activités amont. Article 20 5 : Les impôts, droits et taxes auxquels sont soumises les activités amont comprennent notamment : -les bonus ; -la redevance superficiaire ; -la redevance minière proportionnelle ; -les fonds de concours ; -la part de l’Etat au titre de partage de production ; -la provision pour investissements diversifiés ; -la provision pour investissements dans les hydrocarbures ; -la récupération des coûts pétroliers ; -la participation de l’Etat et de l’opérateur national ; -l’impôt pétrolier. Sous-section 1 : Des bonus
Article 206
Le contrat d’hydrocarbures met à la charge du contracteur les bonus suivants : -bonus de signature du contrat d’hydrocarbures ; -bonus pour modification contractuelle ; -bonus de prorogation de la période d’exploration ; -bonus d’extension d’une phase d’exploration ; -bonus de renouvellement d’un titre pétrolier relatif à la production d’hydrocarbures ; -bonus de production. Les bonus de signature du contrat d’hydrocarbures, pour modificati on contractuelle et de production sont négociables et déterminés en fonction de l’intérêt économique de la zone délimitée. Les bonus de prorogation de la période d’exploration, d’extension d’une phase d’exploration et de renouvellement d’un titre pétrolie r relatif à la production d’hydrocarbures ne sont pas négociables et sont fixés dans les contrats d’hydrocarbures. Leur paiement est effectué par virement ou chèque libellé à l’ordre du Trésor Public ou par tout autre mode de paiement agréé, dans les déla is et conditions fixés par les services compétents de l’administration des hydrocarbures. Le paiement du bonus de signature du contrat d’hydrocarbures intervient à la date de publication du décret. Les bonus ne rentrent pas dans les coûts pétroliers. Sous-section 2 : De la redevance superficiaire
Article 207
Une redevance superficiare est due par le contracteur en rémunération de la surface mise à la disposition par l’Etat pendant toute la durée de validité du titre pétrolier exclusif. Article 20 8 : Le taux de la redevance superficiaire est fixé à cent francs CFA par hectare en phase d’exploration et cinq- mille francs CFA par hectare en phase d’exploitation. La liquidation de la redevance superficiaire se fait par l’administration des hydrocarbures sur la base de la superficie de la zone délimitée du contrat d’hydrocarbures en vigueur au 1 er janvier de l’année considérée et, pour la première année, sur la superficie existante à la date d’entrée en vigueur du contrat d’hydrocarbures. Le paiement se fait directement à la recette des Impôts au plus tard le 31 janvier de chaque année. Sous-section 3 : De la redevance minière proportionnelle Article 2 09 : A compter de la déclaration de mise en production de chaque gisement d’hydrocarbures liquides, le co ntracteur est assujetti à une redevance minière proportionnelle assise sur la production totale disponible d’hydrocarbures issue de la zone délimitée. Les taux de la redevance minière proportionnelle sont déterminés dans le contrat d’hydrocarbures dans le s limites fixées comme suit : -les taux ne peuvent être inférieurs à 7% sans toutefois être supérieurs à 15% pour les hydrocarbures liquides produits dans une zone d’exploitation située en zone conventionnelle ; -les taux ne peuvent être inférieurs à 5% sans toutefois être supérieurs à 12% pour les hydrocarbures liquides 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 22 JUILLET 2019 - N°27 Ter produits dans une zone d’exploitation située en zone offshore profond et très profond ; -les taux ne peuvent être inférieurs à 5% sans toutefois être supérieurs à 10% pour les hydrocarbure s gazeux produits dans une zone d’exploitation située en zone conventionnelle ; -les taux ne peuvent être inférieurs à 2% sans toutefois être supérieurs à 8% pour les hydrocarbures gazeux produits dans une zone d’exploitation située en zone offshore profond et très profond. Article 21 0 : La liquidation de la redevance minière proportionnelle se fait par l’administration des hydrocarbures. Les modalités de liquidation et de paiement de la redevance minière proportionnelle sont fixées dans les contrats d’hydrocarbures. Article 21 1 : La redevance minière proportionnelle ne rentre pas dans les coûts pétroliers. Sous-section 4 : Des fonds de concours Article 21 2 : Le contracteur contribue annuellement, pendant la durée du contrat d’hydrocarbures, au financement des fonds de concours, notamment : -le fonds de soutien aux hydrocarbures ; -le fonds d’équipement de l’administration des hydrocarbures ; -le fonds de formation ; -le fonds de développement des communautés locales ; -le fonds pour l’atténuation des i mpacts de l’activité pétrolière sur l’environnement. Les contributions au fonds de concours rentrent dans les coûts pétroliers, à l’exception toutefois de la partie variable du fonds de soutien aux hydrocarbures. Les modalités de constitution, d’administ ration et de gestion de ces fonds de concours sont fixées par voie réglementaire et dans le contrat d’hydrocarbures. Sous-section 5 : De la part de l’Etat au titre du partage de production
Article 213
Après prélèvement d’hydrocarbures opéré par le cont racteur au titre de la récupération des coûts pétroliers, la production restante est partagée entre l’Etat et le contracteur, selon les modalités définie s dans le contrat de partage de production. Article 21 4 : Le partage de la production restante des Hydrocarbures provenant de l’ensemble des zones d’exploitation d’un même contrat de partage de production entre l’Etat et le contracteur se fait notamment, suivant l’une des méthodes ci-après : -la production totale disponible cumulée ; -la production journalière moyenne ; -le facteur R ; -le taux de rentabilité interne. Le choix de la méthode de partage de la production restante d’hydrocarbures est fait d’accord partie. Article 21 5 : Quel que soit la méthode de partage de production choisie, le taux minim al représentant la part de l’Etat ne doit pas être inférieur à : Pour les hydrocarbures liquides : -45% pour la zone conventionnelle ; -40% pour la zone offshore profonde et très profonde. Pour les hydrocarbures gazeux : -25% pour la zone conventionnelle ; -20% pour la zone offshore profonde et très profonde. Les taux applicables pour le partage de la production restante des paliers supérieurs sont négociés et ne peuvent, dans tous les cas, être inférieurs aux taux du premier palier. Article 21 6 : La quantité d’hydrocarbures que l’Etat reçoit au cours de chaque année civile dans le cadre du partage de la production est libératoire de l’impôt sur les sociétés dû par les entreprises constituant le contracteur. Les quantités d’hydrocarbures reçues par le contracteur dans ce cadre représentent le bénéfice net après paiement de l’impôt sur les sociétés dû par chacune des sociétés constituant le contracteur. L’attestation d’imposition est délivrée au contracteur par les services compétents de l’administration fiscale. Sous-section 6 : De la PID et de la PIH
Article 217
Le contracteur est tenu de constituer la PID et la PIH au démarrage de la production des Hydrocarbures. Les taux de la PID et la PIH sont assis sur un pourcentage du chiffre d’affaires du contracteur et sont fixés respectivement à 1% pour la PID et 2% pour la PIH. Les modalités de calcul, de règlement et de constitution de ces provisions sont définies par les contrats d’hydrocarbures. 22 JUILLET 2019 - N°27 Ter JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 25 Sous-section 7 : De la participation de l’Etat et de l’opérateur national
Article 218
Le contrat de partage de production prévoit obligatoirement une clause de participation de l’Etat qui ne peut excéder 10% de parts d’intérêts dans les opérations. Cette participation, au choix de l’Etat, peut être portée par le contracteur. L’Etat peut transférer la gestion de ses participations à l’opérateur national. L’Etat partenaire ne supporte aucun risque en période d’exploration. Article 2 19 : L’opérateur national a le droit d’acquérir une participation qui ne peut excéder 15% dans tout contrat de partage de production à compter de sa date de signature. Cette acquisition se fait aux conditions du marché Les modalités d’exercice de ce droit sont fixées par voie réglementaire. Sous-section 8 : De la récupération des coûts pétroliers
Article 220
Le contracteur a droit à la récupération des coûts pétroliers qu’il a supportés et payés dans le cadre des opérations pétrolières à l’intérieur de la zone délimitée, par prélèvement d’une partie de la production d’hydrocarbures provenant exclusivement de cette zone, conformément aux stipulations contractuelles. Article 22 1 : La limite de récupération des coûts pétroliers pour une année donnée ne saurait excéder les taux suivants : -70% pour la zone conventionnelle pour les Hydrocarbures liquides ; -75% pour la zone offshore profond et très profond pour les hydrocarbures liquides ; -80% pour la zone conventionnelle pour les Hydrocarbures gazeux ; -90% pour la zone offshore profond et très profond pour les Hydrocarbures gazeux.
Article 222
A titre exceptionnel, les taux fixés dans la présente section peuvent être modifiés par l’autorité compétente sur avis des services compétents de l’administration de s h ydrocarbures si cumulativement, les découvertes réalisées restent marginales et qu’aucun autre forage n’est possible avant la fin de la période d’exploration. Sous-section 9 : De l’impôt pétrolier Article 22 3 : L’impôt pétrolier s’applique aux conventions d’exploitation. Il est assis sur le bénéfice imposable, te l que défini par le Code Général des Impôts. L’impôt pétrolier est institué dans la loi sur les Hydrocarbures et les modalités, l’assiette, la liquidation, le recouvrement sont fixés dans la loi de finances. Section 3 : De la comptabilité Article 22 4 : La conduite des opérations pétrolières donne lieu à la tenue d’une comptabilité, à l’établissement et au dépôt d’une déclaration d’impôt sur les sociétés par le contracteur, spécifiques à chaque contrat de partage de production, dans les conditions de droit commun. Un exemplaire de ladite déclaration est remis aux services compétents des Ministères en charge de l’Economie et en charge des Hydrocarbures. Article 22 5 : Le contracteur est tenu de conserver au Gabon les originaux des registres, livres de comp tes et contrats ainsi que toutes les pièces justificatives inhérentes aux activités d’hydrocarbures. Par exception aux dispositions de droit commun en la matière, l’Etat peut faire examiner et vérifier, pour chaque année civile, les documents visés ci -dessus par les services compétents des Ministères en charge de l’Economie et en charge des Hydrocarbures. Ces vérifications ont notamment pour objet, la confirmation des bases pour la détermination des impôts, droits et taxes. Section 4 : Du régime douanier Article 22 6 : Les activités d’hydrocarbures sont assujetties au régime douanier défini par le Code des Douanes de la CEMAC et ses textes d’application. Ce régime s’étend également aux sous- traitants agréés et aux tiers agissant pour le compte du contract eur, sous réserve de la production aux services des douanes des contrats qui les lient. Les importations et les exportations de produits pétroliers effectuées dans les activités aval sont soumises à la législation douanière en vigueur. Article 22 7 : Pendant la durée de validité du contrat d’hydrocarbures, le contracteur, les sous -traitants et les autres tiers agissant en son nom et pour son compte bénéficient de : 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 22 JUILLET 2019 - N°27 Ter -l’importation sous le régime de l’administration temporaire, dans les conditions prévues par le Code des Douanes de la CEMAC, de tous matériels, matériaux, produits, machines, équipements, pièces détachées et outillages nécessaires aux opérations pétrolières qui ne sont pas propriété de l’Etat et à condition que ces biens soient exclusivement destinés et effectivement affectés aux opérations pétrolières et qu’ils soient appelés à être réexportés à la fin de leur utilisation ; -l’admission en franchise de tous droits et taxes d’entrée, des matériels, matériaux, produits, machines, équipements, p ièces détachées, consommables et outillages exclusivement destinés et effectivement affectés à la prospection et à l’exploration pétrolière sur la zone délimitée, conformément à la règlementation du Code des Douanes de la CEMAC. Cette franchise s’applique aux importations effectuées directement par le contracteur lui-même, par des tiers pour son compte et par ses sous- traitants, sous réserve de produire un certificat d’utilisation finale ; -l’admission aux taux réduit à 5% des droits et taxes perçus à l’imp ortation, des matériels, matériaux, produits, machines, outillages, pièces détachées, consommables et équipements qui, n’entrant pas dans la catégorie des biens visés aux deux alinéas ci-dessus, sont destinés et affectés à la production, au stockage, au traitement, au transport, à l’expédition et à la transformation des Hydrocarbures de la zone d’exploitation et à condition qu’ils figurent dans un programme de développement approuvé. Le bénéfice de la franchise et du taux réduit est, après avis technique d es services comp étents de l’administration des hydrocarbures, ac cordé par l’administration des douanes, à la demande du contracteur. Ces demandes doivent préciser la dénomination commerciale des biens, la rubrique tarifaire sous laquelle ils sont placés, les quantités, leur valeur FOB et CAF, le puits concerné et le contrat d’hydrocarbures afférent.
Article 228
Le contracteur est tenu d’informer, dans un délai de deux mois, les services compétents des administrations des hydrocarbures et des d ouanes de ceux de leurs puits qui ont atteint une production cumulée dont le niveau est fixé dans le contrat de partage de production. Article 2 29 : Les effets et objets mobiliers à usage personnel et domestique importés par le personnel de retour d’expatriation, du contracteur affecté aux activités entrant dans le cadre de la réalisation des opérations pétrolières, à l’occasion de son changement de résidence, sont admis en franchise conformément au code des douanes de la CEMAC. Article 23 0 : Le contracteur, les t iers importateurs agissant pour le compte du contracteur ou de ses soustraitants pétroliers, s’engagent à ne procéder aux importations nécessaires à la réalisation des opérations pétrolières que dans la mesure où les biens concernés ne sont pas disponible s au Gabon à des conditions similaires de prix, de qualité et de délai de livraison.
Article 231
Les biens autres que ceux visés aux articles 229 et 230 ci-dessus sont soumis aux droits et taxes perçus suivant le régime de droit commun. Article 23 2 : Sous réserve du respect de leurs obligations en matière douanière, le contracteur, les tiers importateurs agissant pour le compte du contracteur ou de ses sous- traitants pétroliers peuvent réexporter, en exonération de tous droits et taxes, les biens import és dès qu’ils ne sont plus nécessaires aux opérations pétrolières. Article 23 3 : Toutes les importations, exportations et réexportations effectuées dans le cadre d’un contrat d’hydrocarbures sont soumises aux formalités requises par l’administration des douanes. Article 23 4 : Le contracteur est, vis- à-vis de l’administration des douanes, solidairement responsable, avec les tiers importateurs agissant pour le compte du contracteur ou de ses sous- traitants pétroliers, de tout abus relevé à l’encontre de ceu x-ci dans l’usage du bénéfice des dispositions relatives au régime douanier. Les pénalités et les paiements de toute nature dont ils seraient passibles ne rentrent pas dans les coûts pétroliers. Article 23 5 : Toutes les opérations de dédouanement effectuées dans le cadre d’un contrat d’hydrocarbures sont soumises à la règlementation en vigueur. Chapitre II : Du régime fiscal des activités aval Article 23 6 : Le titulaire d’une autorisation d’exercice d’une activité aval est assujetti au régime fiscal de droit commun pour chacune de ses activités ainsi qu’aux droits et taxes afférents aux produits finis.
Article 237
Par l’effet des dispositions de la présente loi, le montant de la taxe de constitution des stocks de sécurité et des stocks stratégiques de s produits pétroliers institué par les textes en vigueur est soumis à révision par voie réglementaire. Chapitre III : Du régime de change Article 23 8 : Les activités d’hydrocarbures sont régies par le régime de change en vigueur dans les Etats de la CEMAC. 22 JUILLET 2019 - N°27 Ter JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 27 Chapitre IV : Du prix de cession officiel
Article 239
Le prix de cession officiel défini à l’article 9 ci-dessus est fixé sur avis de la commission technique paritaire des prix du pétrole composé de représentants de l’Etat et des contracteurs producteurs d’hydrocarbures. Les autres dispositions relatives aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement de cette commission sont fixées par voie réglementaire. Titre XI : Du contrôle, des infractions et des sanctions Article 24 0 : Les modalités d’exercice du contrôle des activités d’hydrocarbures sont fixées par la présente loi et les autres textes en vigueur. Article 24 1 : Le titulaire d’une autorisation d’exercice d’une activité d’hydrocarbures est tenu d’informer sans délai l’administration des hydrocarbures de toute perturbation, incident ou accident survenu dans le cadre de ses activités et susceptible d’avoir un impact sur celles-ci. L’information porte notamment sur la nature et la gravité des faits, les causes, les solutions envisagées ainsi que l’estimation de la durée de l’incident. Article 24 2 : Le contrôle exercé par les services compétents de l’administration des hydrocarbures porte notamment sur la conformité aux spécifications et caractéristiques techniques des Hydrocarbures, des produits pétroliers, gaziers et dérivés destinés au marché intérieur, la qualité des eaux, des boues et des huiles usagées issues des activités d’hydrocarbures. Article 24 3 : Le contrôle des activités d’hydrocarbures comprend notamment le contrôle technique et le contrôle comptable, juridique et fiscal. Chapitre I er : Du contrôle technique
Article 244
Le contrôle technique porte notamment sur la conformité aux spécifications et caractéristiques techniques des Hydrocarbures, des produits pétroliers, gaziers et dérivés destinés au marché intérieur, la qualité des eaux, des boues et des huiles usagées issues des activités d’hydrocarbures. Il porte également sur les équipements et autres infrastructures du secteur des Hydrocarbures qui doivent être confor mes aux règles fixées par les textes en vigueur. Article 24 5 : Le mesurage des produits pétroliers, au cours d’une transaction, se fait par un compteur agréé par le Ministère en charge des Hydrocarbures. Toute autre forme de mesurage de produits pétroliers n’est pas opposable à l’Etat. Tout contrevenant à la présente disposition s’expose aux sanctions de toute nature prévues par les textes en vigueur. Article 24 6 : Le mesurage et le comptage de la production d’hydrocarbures et de produits finis sont une prérogative exclusive de l’Etat, susceptible de délégation. A cette fin, l’administration des hydrocarbures contrôle régulièrement, en présence de l’opérateur, la conformité de l’ensemble des appareils et équipements de mesurage et de comptage de la prod uction d’hydrocarbures et de produits finis.
Article 247
Le point de comptage fiscal est placé sous le contrôle et la supervision des services compétents du Ministère en charge des Hydrocarbures.
Article 248
Le choix, l’emplacement, l’installation, l a modification et l’adjonction de tout équipement ou ensemble de mesurage et du comptage de la production d’hydrocarbures doivent être approuvés par les services compétents du Ministère en charge des Hydrocarbures.
Article 249
Les opérations d’étalonnag e sont réalisées par les services compétents du Ministère en charge des Hydrocarbures. Elles sont susceptibles de délégation. Article 25 0 : Les opérations d’enlèvement d’hydrocarbures s’effectuent sous le contrôle conjoint des services compétents des Mini stères en charge des Hydrocarbures et de l’Economie. Article 25 1 : Des audits techniques sur l’intégrité, garantissant le fonctionnement régulier et optimal de l’ensemble des appareils de mesurage, de comptage et autres installations de production d’hydrocarbures, de traitement, de stockage, d’enlèvement et de commercialisation de produits finis en surface sont effectués par les services compétents du Ministère en charge des Hydrocarbures. Les unités, les méthodes et les conditions standards de mesure de volumes d’hydrocarbures et de commercialisation des produits finis sont fixées par voie réglementaire. Article 25 2 : Le contracteur est tenu d’utiliser le comptage dynamique pour déterminer la production fiscale correspondant à la production totale disponible d’hydrocarbures. Toute autre forme de détermination de la production totale disponible d’hydrocarbures est interdite. 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 22 JUILLET 2019 - N°27 Ter Tout contrevenant à la présente disposition s’expose aux sanctions prévues par les textes en vigueur. Article 25 3 : Les autres modalités d’application des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire. Chapitre II : Du contrôle comptable, juridique et financier Article 25 4 : Les dispositions des textes en vigueur régissant la comptabilité de droit commun des so ciétés s’appliquent à la comptabilité des activités d’hydrocarbures, sans préjudice des spécificités relevant des activités amont. Le contrôle de cette comptabilité est assuré par les agents des services comp étents de l’administration des hydrocarbures en collaboration avec l’administration des impôts. Article 25 5 : Les redressements consécutifs aux audits des coûts pétroliers donnent lieu à l’application de sanctions prévues par les textes en vigueur.
Article 256
Le Ministère en charge des Hydrocarbur es approuve les budgets liés à l’exécution des activités amont. Il valide les dépenses résultant de l’exécution de ces budgets. Article 25 7 : Le remboursement des dépenses liées à l’assistance technique est subordonné à la preuve de la contribution effec tive de l’assistance technique concernée et à condition que cette assistance technique ait permis d’atteindre l’objet pour lequel elle a été sollicitée et qu’elle ne viole pas le principe de prix de pleine concurrence.
Article 258
Dans le cas d’une acqu isition de biens ou d’une prestation de services entre une société gabonaise et sa société mère ou filiale, le prix d’acquisition des biens ou de la prestation de services correspond, au maximum ; aux prix du marché ou de pleine concurrence.
Article 259
Les dispositions de l’article 258 ci-dessus s’appliquent également lorsqu’il y a un contrôle de fait par une société tierce. Article 26 0 : En cas d’inobservation des présentes dispositions, l’administration des hydrocarbures procède aux réintégrations et aux redressements des bases éludées. Article 26 1 : Les modalités de liquidation, de recouvrement des pénalités ainsi que la clé de répartition entre l’administration des h ydrocarbures et le Trésor Public sont fixées par arrêté conjoint des Ministres chargés des Hydrocarbures, de l’Economie et du Budget.
Article 262
Les dépenses engagées par le contracteur au titre des amendes, pénalités et intérêts de retard de toute nature dans le cadre de la répression des infractions dans le secteur ne rentrent pas dans les coûts pétroliers. Chapitre III : Des infractions et des sanctions Section 1 : Des dispositions communes
Article 263
Les sanctions administratives sont prévues par les textes en vigueur et les contrats d’hydrocarbures.
Article 264
Le non cumul des pénalités ne s’applique pas à la répression des activités d’hydrocarbures. Article 26 5 : Sans préjudice des dommages et intérêts prévus par les textes en vigueur, les pénalités sont portées au double en cas de récidive. La récidive peut également être sanctionnée du retrait de l’autorisation et de l’interdiction d’exercer les activités d’hydrocarbures. Article 26 6 : Les modalités de liquidation et de recouvrement des pénalités sont fixées par voie réglementaire. Section 2 : Des sanctions relatives aux activités Amont Article 26 7 : Sans préjudice des autres sanctions prévues par les contrats d’hydrocarbures, tout contracteur qui ne transmet pas dans les délais prévus par le contrat d’hydrocarbures, les données, études, rapports et autres document s requis dans le cadre de l’exercice des activités amont, est passible, après mise en demeure de quinze jours, d’une pénalité de 500 000 à 5 000 000 de francs CFA. Article 26 8 : Sans préjudice des autres sanctions prévues par les contrats d’hydrocarbures, tout contracteur qui ne paie pas dans les délais prévus par le contrat d’hydrocarbures, les fonds de concours, est passible, après mise en demeure de quinze jours, d’une pénalité de 5 000 000 à 50 000 000 de francs CFA. Article 2 69 : Sans préjudice des a utres sanctions prévues par les textes en vigueur, tout contracteur qui viole l’interdiction de torchage du gaz, est passible d’une pénalité de 50 000 000 à 2 500 000 000 de francs CFA. Encourt la même sanction, le contracteur qui n’exécute pas le plan de réduction du torchage ou ne respecte pas les seuils de torchage fixés par voie réglementaire. 22 JUILLET 2019 - N°27 Ter JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 29 Article 27 0 : Sans préjudice des autres sanctions prévues par les contrats d’hydrocarbures, tout contracteur qui n’exécute pas tout ou partie du programme minim um de travaux est passible d’une pénalité calculée proportionnellement à la valeur de l’engagement financier minimum prévu dans le contrat d’hydrocarbures. Article 27 1 : Sans préjudice des autres sanctions prévues par les textes en vigueur et le contrat d’hydrocarbures, tout contracteur qui n’exécute pas tout ou partie des obligations résultante du contenu local est passible d’une pénalité de 10 000 000 à 500 000 000 de francs CFA. Article 27 2 : Sans préjudice des autres sanctions prévues par les textes e n vigueur et le contrat d’hydrocarbures, tout contracteur qui ne respecte pas les prescriptions en matière d’assurance, d’hygiène, de santé, de sécurité, de sureté et d’environnement, est passible d’une pénalité de 10 000 000 à 500 000 000 de francs CFA. Article 27 3 : Sans préjudice des autres sanctions prévues par les textes en vigueur et le contrat d’hydrocarbures, tout contracteur qui ne respecte pas les règles de passation des marchés des biens et services destinés à la réalisation des opérations pétro lières, est passible d’une pénalité de 10 000 000 à 500 000 000 de francs CFA. Article 27 4 : Sans préjudice des autres sanctions prévues par les textes en vigueur et le contrat d’hydrocarbures, tout contracteur qui vend les biens et le matériel appartenant à l’Etat sans l’accord pré alable de l’administration des hydrocarbures, est passible d’une pénalité de 10 000 000 à 1 000 000 000 de francs CFA. Article 27 5 : Sans préjudice des autres sanctions prévues par le contrat d’hydrocarbures, tout dépassement par le contracteur du budget relatif à la réalisation des opérations pétrolières, sans l’accord préalable de l’administration des hydrocarbures, n’est pas pris en compte dans les coûts pétroliers. Article 27 6 : Sans préjudice des autres sanctions prévues p ar les textes en vigueur et le contrat d’hydrocarbures, tout contracteur qui majore artificiellement les coûts pétroliers est passible d’une pénalité de 10 000 000 à 2 500 000 000 de francs CFA. Article 27 7 : Sans préjudice des autres sanctions prévues par le contrat d’hydrocarbures, tout contracteur qui, malgré la mise en demeure de l’administration d’hydrocarbures, ne tient pas les réunions techniques, les comités de suivi des opérations pétrolières est passible d’une pénalité de 10 000 000 à 100 000 000 de francs CFA. Article 27 8 : Sans préjudice des autres sanctions prévues par les textes en vigueur et le contrat d’hydrocarbures, tout contracteur qui entrave l’exercice des missions de contrôle des agents de l’administration des h ydrocarbures est passib le d’une pénalité de 10 000 000 à 100 000 000 de francs CFA. Article 2 79 : Sans préjudice des autres sanctions prévues par les textes en vigueur et le contrat d’hydrocarbures, tout contracteur qui ne constitue pas le fonds de réhabilitation de sites est p assible, après mise en demeure, d’une pénalité de 1 000 000 000 à 2 500 000 000 de francs CFA.
Article 280
Sans préjudice des autres sanctions prévues par les textes en vigueur et le contrat d’hydrocarbures, tout contracteur qui viole les dispositions relatives aux ensembles de mesurage, de comptage et d’étalonnage des Hydrocarbures est passible, après mise en demeure, d’une pénalité de 1 000 000 000 à 2 500 000 000 de francs CFA. Article 28 1 : Sans préjudice des autres sanctions prévues p ar les textes en vigueur et le contrat d’hydrocarbures, tout contracteur qui présente des écarts anormaux sur les stocks de matériel est passible, après mise en demeure, d’une pénalité de 50 000 000 à 500 000 000 de francs CFA. Article 28 2 : Tout retard dans le paiement de la redevance superficiaire entraine une pénalité de 100% des sommes dues ainsi qu’une majoration due au taux de 10% par jour de retard. Article 28 3 : Sans préjudice des sanctions et pénalités prévues par le droit commun ainsi que celles prévues par les dispositions de la présente loi, le défaut de paiement des contributions aux fonds de concours, des droits d’enregistrement, de la redevance minière proportionnelle et de la redevance superficiaire, entraîne une majoration des sommes dues à raison de 1/500 ème par jour de retard. Section 3 : Des sanctions relatives aux activités aval Article 28 4 : Sans préjudice des autres sanctions prévues par les textes en vigueur, toute personne physique ou morale qui exerce une activité aval sans autorisation, est passible, après mise en demeure, d’une pénalité de 1 000 000 à 30 000 000 de francs CFA. Article 28 5 : Sans préjudice des autres sanctions prévues par les textes en vigueur, toute personne physique ou morale qui ne respecte pas les prescripti ons en matière d’hygiène, de santé, de sécurité, de sureté et d’environnement, est passible, après mise en demeure, d’une pénalité de 3 000 000 à 100 000 000 de francs CFA. 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 22 JUILLET 2019 - N°27 Ter Article 28 6 : Sans préjudice des autres sanctions prévues par les textes en vigueur, toute personne physique ou morale qui n’exécute pas tout ou partie des obligations résultant du contenu local, est passible, après mise en demeure, d’une pénalité de 5 000 000 à 100 000 000 de francs CFA. Article 28 7 : Sans préjudice des autres sanctions prévues par les textes en vigueur , toute personne physique ou morale qui entrave l’exercice des missions de contrôle des agents de l’administration des hydrocarbures, est passible d’une pénalité de 500 000 à 100 000 000 de francs CFA. Article 2 88 : Sans préjudice des autres sanctions prévues par les textes en vigueur, toute personne physique ou morale qui se sera rendue coupable d’un mélange binaire frauduleux de carburants est passible d’une pénalité égale à la valeur de la capacité de stockage. Article 2 89 : Sans préjudice des autres sanctions prévues par les textes en vigueur, toute personne physique ou morale qui commercialise des lubrifiants non conformes à la règlementation en vigueur, est passible d’une pénalité de 500 000 à 10 000 000 de francs CFA, sans préjudice de la saisie et de la destruction des lubrifiants concernés. Article 29 0 : Sans préjudice des autres sanctions prévues par les textes en vigueur, tout contracteur qui ne réhabilite pas le site après l’exercice de ses activités est passible, après mise en demeure, d’une pénalité de 3 000 000 à 100 000 000 de francs CFA. Titre XII : Des dispositions diverses, transitoires et finales Article 29 1 : Les activités d’hydrocarbures sur le territoire gabonais sont exclusivement régies par les lois et règlements en vigueur en République Gabonaise.
Article 292
Par effet des dispositions de la présente loi, la valorisation et l’affectation des déchets, des rebuts et autres biens issus de l’activité d’hydrocarbures relèvent de l’autorité exclusive de l’admini stration des hydrocarbures. Article 29 3 : Sans préjudice des dispositions contractuelles applicables à l’arbitrage, à la médiation, à l’expertise et à la conciliation, les tribunaux gabonais sont seuls compétents pour connaitre des l itiges nés à l’occasion de l’application des dispositions de la présente loi et de ses textes d’application. Article 29 4 : Les conventions d’établissement, les contrats d’hydrocarbures, les titres pétroliers, les concessions minières et les permis d’explo itation conclus ou délivrés antérieurement à la date de publication de la présente loi demeurent en vigueur jusqu’à leur date d’expiration. Leur éventuel renouvellement, prorogation ou extension est soumis aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application. Article 29 5 : les sociétés exerçant des activités d’hydrocarbures avant la promulgation de la présente loi sont tenues, nonobstant le silence de leurs contrats en cours, de se conformer à l’obligation de constituer et de domicilier les fonds de réhabilitation de sites à la Banque des Etats de l’Afrique Centrale ou dans les établissements bancaires ou financiers de droits gabonais soumis au contrôle de la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale, dans le délai d’un an à compter de la publication de la présente loi.
Article 296
Les succursales des sociétés étrangères qui exercent des activités d’exploitations d’hydrocarbures et les droits et obligations nés à l’occasion de leurs activités doivent, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, être transformées en sociétés de droit gabonais dans un délai n’excédant pas deux ans, sous peine de déchéance de leurs autorisations d’exploitation. Les entreprises qui exercent des activités d’exploration d’hydrocarbures sous la forme des succursales ne sont pas tenues de se transformer en sociétés de droit gabonais tant qu’elles n’ont pas sollicité l’attribution d’une autorisation exclusive de développement et de production sans préjudice de l’application des dispositions des textes en vigueur.
Article 297
Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application de la présente loi.
Article 298
La loi n°011/2014 du 28 août 2014 portant règlementation du secteur des Hydrocarbure s en République Gabonaise est abrogée.
Article 299
La présente loi, qui abroge toutes autres dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Libreville, le 16 juillet 2019 Par le Président de la République, Chef de l’Etat Ali BONGO ONDIMBA Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Julien NKOGHE BEKALE Le Ministre du Pétrole, du Gaz et des Hydrocarbures Noël MBOUMBA 22 JUILLET 2019 - N°27 Ter JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 31 Le Ministre de l’Economie, des Finances et des Solidarités Nationales Roger OWONO MBA ______________ Loi n° 012/2019 du 16 juillet 2019 autorisant le Président de la République à légiférer par ordonnances pendant l'intersession parlementaire Le Sénat a adopté ; Le Président de la République, Chef de l'Etat, promulgue la loi dont la teneur suit :